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D-4617/2024

D-4617/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 septembre 2023, les époux A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) et B._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante), accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______ (ensemble : les intéressés ou les recourants), ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Auditionné le 24 octobre 2023, A._______ a déclaré être un ressortissant turc d’ethnie kurde né à E._______. Après le lycée, il aurait déménagé à F._______, puis à G._______, avant de revenir à F._______ où il se serait marié en (…) et aurait eu des jumeaux quatre ans plus tard. Par la suite, les intéressés auraient vécu successivement à E._______, H._______ et I._______, ces déménagements ayant été motivés par la recherche d’une meilleure école pour les enfants et d’un rapprochement avec la famille. Le précité aurait étudié la gestion, l’informatique et la comptabilité, et exercé une activité professionnelle dans ce dernier domaine des années durant. Au cours de la pandémie de covid-19, il aurait travaillé à domicile dans la finance. Lors des élections de mai 2023, l’intéressé aurait répondu à un appel des partis d’opposition à surveiller les urnes et le dépouillement des bulletins à I._______. Il serait intervenu, lors des deux tours, pour empêcher des manipulations, ce qui lui aurait valu d’être frappé, jeté dehors, menacé et traité de terroriste par un policier. Suite à cela, il aurait fait l’objet de trois contrôles injustifiés alors qu’il circulait en voiture – dont deux fois en présence de ses enfants – et aurait vu la police stationner le soir sous sa fenêtre. D’entente avec son épouse, il aurait alors décidé de déménager à E._______, les siens devant l’y rejoindre plus tard. Aussi serait-il parti en juillet. En colère, il aurait relayé différentes publications anti-régime sur son compte Facebook. Le (…), il serait revenu à I._______ chercher les siens, avec lesquels il aurait embarqué le lendemain sur un vol F._______-Zurich pour deux semaines de vacances prévues de longue date. Alors que la famille aurait été occupée à faire du tourisme, l’intéressé aurait reçu un message de son frère, le (…), l’enjoignant de contacter son avocat. Il l’aurait joint le lendemain et aurait ainsi appris que la police avait fait une descente à son domicile et questionné le gouverneur du quartier sur le lieu où il se trouvait. Son avocat lui aurait en outre indiqué qu’une enquête allait être ouverte contre lui pour insulte au président et pour des accusations de terrorisme, en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Son

D-4617/2024 Page 3 dossier serait par ailleurs frappé d’une décision de confidentialité et un mandat d’amener aurait été délivré à son encontre. Les époux J._______ auraient alors décidé de ne pas rentrer en Turquie et demandé l’asile en Suisse. B.b Entendue à son tour, le 25 octobre 2023, B._______ a allégué être une citoyenne turc alévie d’ethnie kurde. Née à I._______, elle aurait déménagé à F._______ en (…) à la fin de ses études d’infirmière, de laborantine et de gestion dans le domaine de la santé. Dès (…), elle aurait exercé comme infirmière en salle d’opération dans le secteur public. La famille aurait bénéficié d’une bonne situation financière grâce à ses revenus et ceux de son époux comptable. Affiliée à un syndicat d’opposition, l’intéressée aurait subi des discriminations dans le cadre de son travail et des insultes de certains collègues. Elle aurait en outre été soumise à diverses pressions, liées notamment à son identité alévie. Elle n’aurait toutefois jamais déposé de plainte, dès lors que cela n’aurait rien changé. Lors des élections de mai 2023, son époux aurait rencontré des problèmes. Pour sa part, B._______ ne serait pas allée « protéger son vote », respectivement surveiller les urnes, en raison de son statut de fonctionnaire. Son époux aurait subi deux contrôles de police en (…), alors qu’elle se trouvait en voiture avec lui. Il serait ensuite parti à E._______ et les autorités les auraient laissés tranquilles. Le couple aurait cependant appris, durant les vacances familiales en Suisse, qu’un dossier d’instruction allait être ouvert contre A._______ – ce qui aurait effectivement été le cas le (…). Ils se seraient alors résolus à ne pas prendre leur vol de retour et à demander l’asile en Suisse, pour échapper à la prison en ce qui concerne l’intéressé et à un licenciement s’agissant de B._______, ainsi que pour protéger leurs enfants. B.c Les enfants des précités ont été auditionnés les 24 et 25 octobre 2023. Ils ont tous deux déclaré être venus en Suisse pour deux semaines de vacances avant la rentrée et avoir appris, à la fin de ce voyage, qu’il serait dangereux pour la famille de rentrer en Turquie. D._______ a en outre indiqué souffrir d’une paralysie cérébrale. Il aurait subi plusieurs interventions chirurgicales en Turquie et se rendrait à deux sessions hebdomadaires de physiothérapie. B.d A l’appui de leur demande, les intéressés ont produit, en particulier, un courrier de leur avocat turc, un communiqué du parquet turc à la Direction de la police daté du (…) et des extraits du compte Facebook de l’intéressé.

D-4617/2024 Page 4 C. Invités par le SEM à fournir des pièces et renseignements complémentaires, les intéressés ont produit, le 4 décembre 2023, un résumé de faits qui se seraient déroulés en 2014 et dont A._______ n’avait pas eu le temps de parler lors de son audition. Il en ressort qu’ils auraient été violentés et menacés par des policiers à leur domicile, après s’être rendus à la frontière pour aider les Kurdes syriens fuyant Kobani. Ils ont également versé au dossier une lettre de leur avocat en Turquie et un courrier de relance du parquet turc adressé, le (…), au siège de la police. Le 22 février 2024, ils ont produit une décision ordonnant l’émission d’un mandat d’amener à l’encontre de l’intéressé portant sur l’infraction de « propagande d’une organisation terroriste » ainsi que ledit mandat daté du (…). D. Par décision du 20 juin 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 22 juillet 2024, les époux J._______ et leurs enfants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont demandé son annulation et, à titre principal, la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile. Subsidiairement, ils ont requis le prononcé d’une admission provisoire en leur faveur pour cause d’inexigibilité du renvoi, voire le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Ils ont en outre sollicité la dispense du paiement et de l’avance de tous frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

D-4617/2024 Page 5 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a relevé que les déclarations des recourants présentaient des contradictions sur des points essentiels. Ainsi, l’intéressé avait d’abord affirmé que, lors du premier tour des élections, il avait été interrogé par des militaires sur un prétendu soutien aux terroristes. Plus tard dans l’audition, il avait situé cet épisode lors du second tour des élections. Par ailleurs, A._______ avait évoqué l’existence d’un mandat

D-4617/2024 Page 6 d’amener à son encontre durant son entretien du 24 octobre 2023, ce qu’avait confirmé son avocat turc dans son courrier du 30 novembre 2023. Or, le mandat d’amener qu’il avait produit était daté du (…) 2024. Finalement, il apparaissait incohérent que le précité ait pu accéder au courrier adressé par le parquet à la Direction de la police du district de K._______, son dossier étant frappé d’une clause de confidentialité. B._______, pour sa part, s’était montrée inconsistante sur les pressions que lui auraient fait subir les autorités turques, affirmant tantôt qu’elles avaient contrôlé son époux et tantôt qu’elles l’avaient laissé tranquille. Aussi, les allégations des recourants n’étaient pas vraisemblables selon le SEM. Les motifs avancés par les intéressés n’étaient pas non plus pertinents aux yeux de l’autorité précédente. Il en allait ainsi des faits survenus en 2014, qui n’étaient pas en corrélation directe avec leur départ du pays en 2023. Il en allait de même des procédures d’enquête diligentées contre l’intéressé. Outre le fait que les documents produits à cet égard ne revêtaient qu’une faible valeur probante, il n’en ressortait pas qu’une action en justice ait été intentée à ce stade. Or, de nombreuses procédures d’instruction engagées en Turquie étaient classées sans suite et rien dans le cas d’espèce ne portait à croire que le recourant serait condamné, au terme de l’enquête, pour un motif pertinent en matière d’asile. Ce dernier n’avait du reste fait que partager des contenus, parfois assortis de brefs commentaires, et n’était membre d’aucun parti politique. Il était donc hautement improbable qu’il fasse l’objet, dans un avenir proche, d’une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas de retour en Turquie. Quant aux contrôles routiers, discriminations et autres tracasseries dénoncées par les intéressés, ils n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier l’octroi de l’asile. Les motifs invoqués ne satisfaisaient donc pas aux exigences de l’art. 3 LAsi. Le SEM a enfin estimé que l’exécution du renvoi des recourants était licite, possible et raisonnablement exigible. 3.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait valoir que la première contradiction relevée par le SEM n’était pas déterminante pour évaluer la vraisemblance des déclarations du recourant, celles-ci étant par ailleurs détaillées et convaincantes. L’imprécision dans ses propos devrait du reste être attribuée au stress de l’audition. S’agissant de la date du mandat d’amener au (…) 2024, elle ne contredirait pas les déclarations tenues par l’intéressé en 2023 ; celui-ci n’avait fait que citer son avocat, lequel, par l’usage des termes « mandat d’amener » (« yakalama emri »),

D-4617/2024 Page 7 se serait référé à une communication du parquet datée du (…) et contenant un ordre d’interpeller le recourant – et non pas à un mandat d’amener au sens formel du terme. On ne pourrait, au surplus, reprocher à l’intéressé le manque de précision terminologique de son avocat. L’évocation d’une « décision de confidentialité » (« gizlilik karari ») relèverait, de même, d’un abus de langage de l’avocat ; ce dernier aurait bien plutôt fait référence au caractère confidentiel général des dossiers de police. Il ne serait donc pas incohérent que les recourants aient pu accéder au courrier du parquet du (…), et non pas au reste du dossier. Par ailleurs, B._______ se serait montrée cohérente dans ses propos, expliquant que son époux, après avoir subi des contrôles de police, avait été laissé tranquille à la suite de son déménagement à E._______. Les recourants ont enfin argué que l’authenticité de leurs documents judiciaires, faute d’avoir été analysée, devait être admise. Leurs déclarations rempliraient ainsi les exigences de l’art. 7 LAsi. Les intéressés ont précisé qu’il existait deux enquêtes pendantes contre A._______ : l’une pour propagande en faveur d’une organisation terroriste sous référence (…), ouverte à la fin de l’été 2023, et l’autre pour insulte au président sous référence (…), ouverte au printemps 2024. Ils ont produit un courrier de leur avocat et des documents émanant des autorités turques à cet appui, soutenant que rien ne permettait d’en questionner l’authenticité. En outre, tout porterait à croire qu’une procédure pénale serait ouverte contre le recourant, le parquet continuant à instruire le dossier et ayant même ouvert une seconde enquête. Si l’intéressé n’avait certes pas de profil politique marqué, il se serait exposé lors des élections de 2023 et sur les réseaux sociaux. Sa participation aux évènements de 2014 serait du reste connue des autorités. Il existerait donc suffisamment d’éléments pour admettre un risque élevé de condamnation et de polit malus. Les recourants se sont encore prévalus de l’état de santé précaire de D._______, qui nécessiterait des soins et traitements réguliers. Or, l’Etat turc n’aurait aucunement contribué au financement de ces soins par le passé, qui auraient été entièrement assumé par les époux J._______. Il s’ensuivrait que l’accès aux soins nécessité par le prénommé ne serait pas garanti en cas de retour, l’exécution de son renvoi étant, partant, inexigible. 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations des intéressés sont empreintes de plusieurs incohérences notables, qui en compromettent la crédibilité.

D-4617/2024 Page 8 Il en va ainsi, en particulier, du déroulement de l’enquête qui aurait été ouverte contre A._______ à son arrivée en Suisse – plus précisément le (…) selon B._______ (pce SEM 57 Q54, 66), cette date ne trouvant toutefois aucune assise dans le dossier. Lors de son audition, l’intéressé a indiqué – en se prévalant de deux courriers de son avocat datés de l’automne 2023 – qu’il faisait l’objet d’une enquête pour deux infractions liées à ses publications sur les réseaux sociaux, à savoir celles d’insulte au président et de terrorisme. Il a ajouté que son dossier avait été frappé d’une décision de confidentialité et qu’un mandat d’amener avait été émis à son encontre (pce SEM 56 Q64 et p. 17 ; moyens de preuve n° 1, 11). Or, aucun document afférant à une décision de confidentialité n’a été produit, les intéressés ayant au contraire versé en cause plusieurs pièces relatives à l’ouverture et au déroulement de l’enquête (moyens de preuve n° 2, 12-14 ; annexes 7-12 au recours). En outre, le mandat d’amener qu’ont fourni les intéressés est daté du (…) 2024 (moyens de preuve n° 13-14), soit trois mois après le courrier de leur avocat soulignant l’existence d’un tel document (moyen de preuve n° 11). Les explications fournies par les recourants dans leur mémoire, renvoyant à des erreurs terminologiques de leur avocat (cf. également la lettre explicative dudit avocat du 28 juin 2024 ; annexes 5-6 au recours), ne sont pas convaincantes et s’avèrent être une vaine tentative de palier aux incohérences de leur récit. A cela s’ajoute que l’infraction d’insulte au président n’est évoquée pour la première fois que dans des pièces datées de mai 2024 (annexes 9-12 au recours), les intéressés n’expliquant pas comment ils ont eu connaissance de cette qualification avant cette date. Dans ces circonstances, les allégations des recourants sur les enquêtes dirigées contre A._______ ne sont guère plausibles, les documents produits à cet appui n’ayant du reste qu’une faible valeur probante (cf. arrêt E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Par ailleurs, les déclarations des recourants sur les problèmes qu’ils auraient rencontrés avant leur départ sont, si ce n’est contradictoires, confuses. A._______ a en effet tenu un récit peu clair des deux journées d’élections qui se sont tenues au printemps 2023, s’agissant tant des échanges qu’il aurait eus avec des policiers (ou des militaires), que des manipulations de vote auxquelles il se serait opposé, ou encore du succès qu’il aurait rencontré dans ces démarches (pce SEM 56 Q41, 48, 52). Les époux J._______ se sont également montrés peu consistants sur la surveillance policière dont ils auraient fait l’objet par la suite. L’intéressé a en effet allégué que la police l’avait contrôlé à trois reprises en voiture et avait stationné plusieurs fois devant leur fenêtre (pce SEM 56 Q41). La recourante, pour sa part, a évoqué deux contrôles routiers et n’a pas dit

D-4617/2024 Page 9 mot d’une surveillance de leur domicile, indiquant au contraire que les autorités les avaient laissés tranquilles après les élections (pce SEM 57 Q53, 76-77, 82). S’agissant enfin des actes de violence dont A._______ aurait été victime en 2014 (cf. consid. C supra), ils n’ont pas été mentionnés par son épouse – celle-ci ayant au contraire déclaré qu’ils n’avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités avant les élections de 2023 (pce SEM 57 Q53). En tout état de cause, ces violences sont trop antérieures à leur départ pour se trouver en relation de causalité avec celui-ci, un délai de six à douze mois entre la survenance des motifs d’asile invoqués et le départ étant de nature à faire admettre une rupture de ce lien (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Aussi, les allégations des intéressés ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. 4.2 Même à considérer les motifs d’asile des recourants comme étant vraisemblables, ils n’en sont pas moins dépourvus de pertinence. 4.2.1 S’agissant des deux enquêtes prétendument en cours contre le recourant, on ne saurait admettre qu’elles l’exposent, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une fraction des procédures d’instruction en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation et à une peine privative de liberté. En outre, le mandat émis le (…) 2024 (moyens de preuve n° 13-14) est un mandat d’amener, et non un mandat d’arrêt. Aussi, rien n’indique que A._______ serait emprisonné en cas de retour en Turquie, le caractère ponctuel de ses publications sur les réseaux sociaux (pce SEM 56 Q60) et son absence d’antécédents devant au contraire plaider en sa faveur. Quoi qu’il en soit, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire pour propagande terroriste et/ou insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique ; cf. arrêt E–4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Or, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci

D-4617/2024 Page 10 n’ayant jamais été condamné et n’ayant pas de profil politique particulier (pce SEM 56 Q55-56). 4.2.2 Quant aux tensions rencontrées avec les autorités lors des élections, aux contrôles de police injustifiés et, plus généralement, aux discriminations dénoncées par les recourants – y compris par C._______ et D._______ (pce SEM 54 Q49-50 ; pce SEM 58 Q24, 26) – ils sont certes regrettables. Ces problématiques ne diffèrent toutefois pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Elles n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). 4.3 Il s’ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à

D-4617/2024 Page 11 des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu’ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.3 7.3.1 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). 7.3.2 En ce qui concerne l’état de santé de D._______, il ressort du dossier qu’il souffre depuis sa naissance d’une paralysie cérébrale, qui engendre un handicap moteur et visuel impactant son quotidien de manière permanente. Son état nécessite une prise en charge spécialisée, incluant en particulier de la physiothérapie et un suivi médical adapté (pce SEM 51 ; moyen de preuve n° 9 ; annexes 13-15 au recours).

D-4617/2024 Page 12 Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d’une affection d’une gravité telle que l’état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l’art. 3 CEDH]). L’atteinte à la santé dont souffre D._______ ne saurait certes être minimisée. Elle n’est toutefois pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de renvoi, les documents médicaux figurant au dossier ne permettant pas de conclure que cela l’exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adéquat en Turquie, pays qui dispose d’infrastructures médicales suffisantes et dans lequel il a été pris en charge de manière adéquate jusqu’à son départ (moyen de preuve n° 9 ; pce SEM 56 Q15). Le Tribunal relève en outre que l’intéressé, majeur depuis peu, pourra compter sur le soutien de ses parents – notamment de sa mère, infirmière de profession

– pour l’assister dans la mise en place d’un suivi à son retour en Turquie. Il pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d’une aide au retour adéquate, notamment sous forme d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Aussi, le Tribunal considère que l’état de santé de D._______ ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. 7.3.3 Les époux J._______ et leur fils C._______ sont en bonne santé générale. Les recourants disposent en outre d’un réseau familial étendu en Turquie (pce SEM 56 Q35-37 ; pce SEM 57 Q19-20), à même de les soutenir lors de leur retour. Par ailleurs, les jumeaux sont majeurs depuis peu et ont vécu la majeure partie de leur vie en Turquie, où ils pourront poursuivre leur formation. Les époux J._______ disposent de surcroît tous deux d’excellentes qualifications ainsi que de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la comptabilité et de la finance, respectivement des soins, et bénéficiaient d’une bonne situation financière à leur départ de Turquie (pce SEM 56 Q31-33 ; pce SEM 57 Q15-18). Pour tous ces motifs, leur réinstallation n’apparaît pas insurmontable. L’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible.

D-4617/2024 Page 13 7.4 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), les recourants – qui disposent de documents d’identité en cours de validité (pces SEM 7, 14, 21, 28) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d’origine. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 En l’occurrence, le SEM a relevé que les déclarations des recourants présentaient des contradictions sur des points essentiels. Ainsi, l’intéressé avait d’abord affirmé que, lors du premier tour des élections, il avait été interrogé par des militaires sur un prétendu soutien aux terroristes. Plus tard dans l’audition, il avait situé cet épisode lors du second tour des élections. Par ailleurs, A._______ avait évoqué l’existence d’un mandat

D-4617/2024 Page 6 d’amener à son encontre durant son entretien du 24 octobre 2023, ce qu’avait confirmé son avocat turc dans son courrier du 30 novembre 2023. Or, le mandat d’amener qu’il avait produit était daté du (…) 2024. Finalement, il apparaissait incohérent que le précité ait pu accéder au courrier adressé par le parquet à la Direction de la police du district de K._______, son dossier étant frappé d’une clause de confidentialité. B._______, pour sa part, s’était montrée inconsistante sur les pressions que lui auraient fait subir les autorités turques, affirmant tantôt qu’elles avaient contrôlé son époux et tantôt qu’elles l’avaient laissé tranquille. Aussi, les allégations des recourants n’étaient pas vraisemblables selon le SEM. Les motifs avancés par les intéressés n’étaient pas non plus pertinents aux yeux de l’autorité précédente. Il en allait ainsi des faits survenus en 2014, qui n’étaient pas en corrélation directe avec leur départ du pays en 2023. Il en allait de même des procédures d’enquête diligentées contre l’intéressé. Outre le fait que les documents produits à cet égard ne revêtaient qu’une faible valeur probante, il n’en ressortait pas qu’une action en justice ait été intentée à ce stade. Or, de nombreuses procédures d’instruction engagées en Turquie étaient classées sans suite et rien dans le cas d’espèce ne portait à croire que le recourant serait condamné, au terme de l’enquête, pour un motif pertinent en matière d’asile. Ce dernier n’avait du reste fait que partager des contenus, parfois assortis de brefs commentaires, et n’était membre d’aucun parti politique. Il était donc hautement improbable qu’il fasse l’objet, dans un avenir proche, d’une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas de retour en Turquie. Quant aux contrôles routiers, discriminations et autres tracasseries dénoncées par les intéressés, ils n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier l’octroi de l’asile. Les motifs invoqués ne satisfaisaient donc pas aux exigences de l’art. 3 LAsi. Le SEM a enfin estimé que l’exécution du renvoi des recourants était licite, possible et raisonnablement exigible.

E. 3.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait valoir que la première contradiction relevée par le SEM n’était pas déterminante pour évaluer la vraisemblance des déclarations du recourant, celles-ci étant par ailleurs détaillées et convaincantes. L’imprécision dans ses propos devrait du reste être attribuée au stress de l’audition. S’agissant de la date du mandat d’amener au (…) 2024, elle ne contredirait pas les déclarations tenues par l’intéressé en 2023 ; celui-ci n’avait fait que citer son avocat, lequel, par l’usage des termes « mandat d’amener » (« yakalama emri »),

D-4617/2024 Page 7 se serait référé à une communication du parquet datée du (…) et contenant un ordre d’interpeller le recourant – et non pas à un mandat d’amener au sens formel du terme. On ne pourrait, au surplus, reprocher à l’intéressé le manque de précision terminologique de son avocat. L’évocation d’une « décision de confidentialité » (« gizlilik karari ») relèverait, de même, d’un abus de langage de l’avocat ; ce dernier aurait bien plutôt fait référence au caractère confidentiel général des dossiers de police. Il ne serait donc pas incohérent que les recourants aient pu accéder au courrier du parquet du (…), et non pas au reste du dossier. Par ailleurs, B._______ se serait montrée cohérente dans ses propos, expliquant que son époux, après avoir subi des contrôles de police, avait été laissé tranquille à la suite de son déménagement à E._______. Les recourants ont enfin argué que l’authenticité de leurs documents judiciaires, faute d’avoir été analysée, devait être admise. Leurs déclarations rempliraient ainsi les exigences de l’art. 7 LAsi. Les intéressés ont précisé qu’il existait deux enquêtes pendantes contre A._______ : l’une pour propagande en faveur d’une organisation terroriste sous référence (…), ouverte à la fin de l’été 2023, et l’autre pour insulte au président sous référence (…), ouverte au printemps 2024. Ils ont produit un courrier de leur avocat et des documents émanant des autorités turques à cet appui, soutenant que rien ne permettait d’en questionner l’authenticité. En outre, tout porterait à croire qu’une procédure pénale serait ouverte contre le recourant, le parquet continuant à instruire le dossier et ayant même ouvert une seconde enquête. Si l’intéressé n’avait certes pas de profil politique marqué, il se serait exposé lors des élections de 2023 et sur les réseaux sociaux. Sa participation aux évènements de 2014 serait du reste connue des autorités. Il existerait donc suffisamment d’éléments pour admettre un risque élevé de condamnation et de polit malus. Les recourants se sont encore prévalus de l’état de santé précaire de D._______, qui nécessiterait des soins et traitements réguliers. Or, l’Etat turc n’aurait aucunement contribué au financement de ces soins par le passé, qui auraient été entièrement assumé par les époux J._______. Il s’ensuivrait que l’accès aux soins nécessité par le prénommé ne serait pas garanti en cas de retour, l’exécution de son renvoi étant, partant, inexigible.

E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations des intéressés sont empreintes de plusieurs incohérences notables, qui en compromettent la crédibilité.

D-4617/2024 Page 8 Il en va ainsi, en particulier, du déroulement de l’enquête qui aurait été ouverte contre A._______ à son arrivée en Suisse – plus précisément le (…) selon B._______ (pce SEM 57 Q54, 66), cette date ne trouvant toutefois aucune assise dans le dossier. Lors de son audition, l’intéressé a indiqué – en se prévalant de deux courriers de son avocat datés de l’automne 2023 – qu’il faisait l’objet d’une enquête pour deux infractions liées à ses publications sur les réseaux sociaux, à savoir celles d’insulte au président et de terrorisme. Il a ajouté que son dossier avait été frappé d’une décision de confidentialité et qu’un mandat d’amener avait été émis à son encontre (pce SEM 56 Q64 et p. 17 ; moyens de preuve n° 1, 11). Or, aucun document afférant à une décision de confidentialité n’a été produit, les intéressés ayant au contraire versé en cause plusieurs pièces relatives à l’ouverture et au déroulement de l’enquête (moyens de preuve n° 2, 12-14 ; annexes 7-12 au recours). En outre, le mandat d’amener qu’ont fourni les intéressés est daté du (…) 2024 (moyens de preuve n° 13-14), soit trois mois après le courrier de leur avocat soulignant l’existence d’un tel document (moyen de preuve n° 11). Les explications fournies par les recourants dans leur mémoire, renvoyant à des erreurs terminologiques de leur avocat (cf. également la lettre explicative dudit avocat du 28 juin 2024 ; annexes 5-6 au recours), ne sont pas convaincantes et s’avèrent être une vaine tentative de palier aux incohérences de leur récit. A cela s’ajoute que l’infraction d’insulte au président n’est évoquée pour la première fois que dans des pièces datées de mai 2024 (annexes 9-12 au recours), les intéressés n’expliquant pas comment ils ont eu connaissance de cette qualification avant cette date. Dans ces circonstances, les allégations des recourants sur les enquêtes dirigées contre A._______ ne sont guère plausibles, les documents produits à cet appui n’ayant du reste qu’une faible valeur probante (cf. arrêt E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Par ailleurs, les déclarations des recourants sur les problèmes qu’ils auraient rencontrés avant leur départ sont, si ce n’est contradictoires, confuses. A._______ a en effet tenu un récit peu clair des deux journées d’élections qui se sont tenues au printemps 2023, s’agissant tant des échanges qu’il aurait eus avec des policiers (ou des militaires), que des manipulations de vote auxquelles il se serait opposé, ou encore du succès qu’il aurait rencontré dans ces démarches (pce SEM 56 Q41, 48, 52). Les époux J._______ se sont également montrés peu consistants sur la surveillance policière dont ils auraient fait l’objet par la suite. L’intéressé a en effet allégué que la police l’avait contrôlé à trois reprises en voiture et avait stationné plusieurs fois devant leur fenêtre (pce SEM 56 Q41). La recourante, pour sa part, a évoqué deux contrôles routiers et n’a pas dit

D-4617/2024 Page 9 mot d’une surveillance de leur domicile, indiquant au contraire que les autorités les avaient laissés tranquilles après les élections (pce SEM 57 Q53, 76-77, 82). S’agissant enfin des actes de violence dont A._______ aurait été victime en 2014 (cf. consid. C supra), ils n’ont pas été mentionnés par son épouse – celle-ci ayant au contraire déclaré qu’ils n’avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités avant les élections de 2023 (pce SEM 57 Q53). En tout état de cause, ces violences sont trop antérieures à leur départ pour se trouver en relation de causalité avec celui-ci, un délai de six à douze mois entre la survenance des motifs d’asile invoqués et le départ étant de nature à faire admettre une rupture de ce lien (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Aussi, les allégations des intéressés ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi.

E. 4.2 Même à considérer les motifs d’asile des recourants comme étant vraisemblables, ils n’en sont pas moins dépourvus de pertinence.

E. 4.2.1 S’agissant des deux enquêtes prétendument en cours contre le recourant, on ne saurait admettre qu’elles l’exposent, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une fraction des procédures d’instruction en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation et à une peine privative de liberté. En outre, le mandat émis le (…) 2024 (moyens de preuve n° 13-14) est un mandat d’amener, et non un mandat d’arrêt. Aussi, rien n’indique que A._______ serait emprisonné en cas de retour en Turquie, le caractère ponctuel de ses publications sur les réseaux sociaux (pce SEM 56 Q60) et son absence d’antécédents devant au contraire plaider en sa faveur. Quoi qu’il en soit, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire pour propagande terroriste et/ou insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique ; cf. arrêt E–4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Or, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci

D-4617/2024 Page 10 n’ayant jamais été condamné et n’ayant pas de profil politique particulier (pce SEM 56 Q55-56).

E. 4.2.2 Quant aux tensions rencontrées avec les autorités lors des élections, aux contrôles de police injustifiés et, plus généralement, aux discriminations dénoncées par les recourants – y compris par C._______ et D._______ (pce SEM 54 Q49-50 ; pce SEM 58 Q24, 26) – ils sont certes regrettables. Ces problématiques ne diffèrent toutefois pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Elles n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3).

E. 4.3 Il s’ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.

E. 5 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à

D-4617/2024 Page 11 des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

E. 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu’ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra).

E. 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.3.1 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3).

E. 7.3.2 En ce qui concerne l’état de santé de D._______, il ressort du dossier qu’il souffre depuis sa naissance d’une paralysie cérébrale, qui engendre un handicap moteur et visuel impactant son quotidien de manière permanente. Son état nécessite une prise en charge spécialisée, incluant en particulier de la physiothérapie et un suivi médical adapté (pce SEM 51 ; moyen de preuve n° 9 ; annexes 13-15 au recours).

D-4617/2024 Page 12 Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d’une affection d’une gravité telle que l’état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l’art. 3 CEDH]). L’atteinte à la santé dont souffre D._______ ne saurait certes être minimisée. Elle n’est toutefois pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de renvoi, les documents médicaux figurant au dossier ne permettant pas de conclure que cela l’exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adéquat en Turquie, pays qui dispose d’infrastructures médicales suffisantes et dans lequel il a été pris en charge de manière adéquate jusqu’à son départ (moyen de preuve n° 9 ; pce SEM 56 Q15). Le Tribunal relève en outre que l’intéressé, majeur depuis peu, pourra compter sur le soutien de ses parents – notamment de sa mère, infirmière de profession

– pour l’assister dans la mise en place d’un suivi à son retour en Turquie. Il pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d’une aide au retour adéquate, notamment sous forme d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Aussi, le Tribunal considère que l’état de santé de D._______ ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière.

E. 7.3.3 Les époux J._______ et leur fils C._______ sont en bonne santé générale. Les recourants disposent en outre d’un réseau familial étendu en Turquie (pce SEM 56 Q35-37 ; pce SEM 57 Q19-20), à même de les soutenir lors de leur retour. Par ailleurs, les jumeaux sont majeurs depuis peu et ont vécu la majeure partie de leur vie en Turquie, où ils pourront poursuivre leur formation. Les époux J._______ disposent de surcroît tous deux d’excellentes qualifications ainsi que de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la comptabilité et de la finance, respectivement des soins, et bénéficiaient d’une bonne situation financière à leur départ de Turquie (pce SEM 56 Q31-33 ; pce SEM 57 Q15-18). Pour tous ces motifs, leur réinstallation n’apparaît pas insurmontable. L’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible.

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E. 7.4 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), les recourants – qui disposent de documents d’identité en cours de validité (pces SEM 7, 14, 21, 28) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d’origine.

E. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 8.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4617/2024 Arrêt du 24 octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Catalina Mendoza, avocate, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juin 2024. Faits : A. Le 4 septembre 2023, les époux A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) et B._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante), accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______ (ensemble : les intéressés ou les recourants), ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Auditionné le 24 octobre 2023, A._______ a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde né à E._______. Après le lycée, il aurait déménagé à F._______, puis à G._______, avant de revenir à F._______ où il se serait marié en (...) et aurait eu des jumeaux quatre ans plus tard. Par la suite, les intéressés auraient vécu successivement à E._______, H._______ et I._______, ces déménagements ayant été motivés par la recherche d'une meilleure école pour les enfants et d'un rapprochement avec la famille. Le précité aurait étudié la gestion, l'informatique et la comptabilité, et exercé une activité professionnelle dans ce dernier domaine des années durant. Au cours de la pandémie de covid-19, il aurait travaillé à domicile dans la finance. Lors des élections de mai 2023, l'intéressé aurait répondu à un appel des partis d'opposition à surveiller les urnes et le dépouillement des bulletins à I._______. Il serait intervenu, lors des deux tours, pour empêcher des manipulations, ce qui lui aurait valu d'être frappé, jeté dehors, menacé et traité de terroriste par un policier. Suite à cela, il aurait fait l'objet de trois contrôles injustifiés alors qu'il circulait en voiture - dont deux fois en présence de ses enfants - et aurait vu la police stationner le soir sous sa fenêtre. D'entente avec son épouse, il aurait alors décidé de déménager à E._______, les siens devant l'y rejoindre plus tard. Aussi serait-il parti en juillet. En colère, il aurait relayé différentes publications anti-régime sur son compte Facebook. Le (...), il serait revenu à I._______ chercher les siens, avec lesquels il aurait embarqué le lendemain sur un vol F._______-Zurich pour deux semaines de vacances prévues de longue date. Alors que la famille aurait été occupée à faire du tourisme, l'intéressé aurait reçu un message de son frère, le (...), l'enjoignant de contacter son avocat. Il l'aurait joint le lendemain et aurait ainsi appris que la police avait fait une descente à son domicile et questionné le gouverneur du quartier sur le lieu où il se trouvait. Son avocat lui aurait en outre indiqué qu'une enquête allait être ouverte contre lui pour insulte au président et pour des accusations de terrorisme, en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Son dossier serait par ailleurs frappé d'une décision de confidentialité et un mandat d'amener aurait été délivré à son encontre. Les époux J._______ auraient alors décidé de ne pas rentrer en Turquie et demandé l'asile en Suisse. B.b Entendue à son tour, le 25 octobre 2023, B._______ a allégué être une citoyenne turc alévie d'ethnie kurde. Née à I._______, elle aurait déménagé à F._______ en (...) à la fin de ses études d'infirmière, de laborantine et de gestion dans le domaine de la santé. Dès (...), elle aurait exercé comme infirmière en salle d'opération dans le secteur public. La famille aurait bénéficié d'une bonne situation financière grâce à ses revenus et ceux de son époux comptable. Affiliée à un syndicat d'opposition, l'intéressée aurait subi des discriminations dans le cadre de son travail et des insultes de certains collègues. Elle aurait en outre été soumise à diverses pressions, liées notamment à son identité alévie. Elle n'aurait toutefois jamais déposé de plainte, dès lors que cela n'aurait rien changé. Lors des élections de mai 2023, son époux aurait rencontré des problèmes. Pour sa part, B._______ ne serait pas allée « protéger son vote », respectivement surveiller les urnes, en raison de son statut de fonctionnaire. Son époux aurait subi deux contrôles de police en (...), alors qu'elle se trouvait en voiture avec lui. Il serait ensuite parti à E._______ et les autorités les auraient laissés tranquilles. Le couple aurait cependant appris, durant les vacances familiales en Suisse, qu'un dossier d'instruction allait être ouvert contre A._______ - ce qui aurait effectivement été le cas le (...). Ils se seraient alors résolus à ne pas prendre leur vol de retour et à demander l'asile en Suisse, pour échapper à la prison en ce qui concerne l'intéressé et à un licenciement s'agissant de B._______, ainsi que pour protéger leurs enfants. B.c Les enfants des précités ont été auditionnés les 24 et 25 octobre 2023. Ils ont tous deux déclaré être venus en Suisse pour deux semaines de vacances avant la rentrée et avoir appris, à la fin de ce voyage, qu'il serait dangereux pour la famille de rentrer en Turquie. D._______ a en outre indiqué souffrir d'une paralysie cérébrale. Il aurait subi plusieurs interventions chirurgicales en Turquie et se rendrait à deux sessions hebdomadaires de physiothérapie. B.d A l'appui de leur demande, les intéressés ont produit, en particulier, un courrier de leur avocat turc, un communiqué du parquet turc à la Direction de la police daté du (...) et des extraits du compte Facebook de l'intéressé. C. Invités par le SEM à fournir des pièces et renseignements complémentaires, les intéressés ont produit, le 4 décembre 2023, un résumé de faits qui se seraient déroulés en 2014 et dont A._______ n'avait pas eu le temps de parler lors de son audition. Il en ressort qu'ils auraient été violentés et menacés par des policiers à leur domicile, après s'être rendus à la frontière pour aider les Kurdes syriens fuyant Kobani. Ils ont également versé au dossier une lettre de leur avocat en Turquie et un courrier de relance du parquet turc adressé, le (...), au siège de la police. Le 22 février 2024, ils ont produit une décision ordonnant l'émission d'un mandat d'amener à l'encontre de l'intéressé portant sur l'infraction de « propagande d'une organisation terroriste » ainsi que ledit mandat daté du (...). D. Par décision du 20 juin 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 22 juillet 2024, les époux J._______ et leurs enfants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont demandé son annulation et, à titre principal, la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile. Subsidiairement, ils ont requis le prononcé d'une admission provisoire en leur faveur pour cause d'inexigibilité du renvoi, voire le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils ont en outre sollicité la dispense du paiement et de l'avance de tous frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a relevé que les déclarations des recourants présentaient des contradictions sur des points essentiels. Ainsi, l'intéressé avait d'abord affirmé que, lors du premier tour des élections, il avait été interrogé par des militaires sur un prétendu soutien aux terroristes. Plus tard dans l'audition, il avait situé cet épisode lors du second tour des élections. Par ailleurs, A._______ avait évoqué l'existence d'un mandat d'amener à son encontre durant son entretien du 24 octobre 2023, ce qu'avait confirmé son avocat turc dans son courrier du 30 novembre 2023. Or, le mandat d'amener qu'il avait produit était daté du (...) 2024. Finalement, il apparaissait incohérent que le précité ait pu accéder au courrier adressé par le parquet à la Direction de la police du district de K._______, son dossier étant frappé d'une clause de confidentialité. B._______, pour sa part, s'était montrée inconsistante sur les pressions que lui auraient fait subir les autorités turques, affirmant tantôt qu'elles avaient contrôlé son époux et tantôt qu'elles l'avaient laissé tranquille. Aussi, les allégations des recourants n'étaient pas vraisemblables selon le SEM. Les motifs avancés par les intéressés n'étaient pas non plus pertinents aux yeux de l'autorité précédente. Il en allait ainsi des faits survenus en 2014, qui n'étaient pas en corrélation directe avec leur départ du pays en 2023. Il en allait de même des procédures d'enquête diligentées contre l'intéressé. Outre le fait que les documents produits à cet égard ne revêtaient qu'une faible valeur probante, il n'en ressortait pas qu'une action en justice ait été intentée à ce stade. Or, de nombreuses procédures d'instruction engagées en Turquie étaient classées sans suite et rien dans le cas d'espèce ne portait à croire que le recourant serait condamné, au terme de l'enquête, pour un motif pertinent en matière d'asile. Ce dernier n'avait du reste fait que partager des contenus, parfois assortis de brefs commentaires, et n'était membre d'aucun parti politique. Il était donc hautement improbable qu'il fasse l'objet, dans un avenir proche, d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas de retour en Turquie. Quant aux contrôles routiers, discriminations et autres tracasseries dénoncées par les intéressés, ils n'étaient pas suffisamment intenses pour justifier l'octroi de l'asile. Les motifs invoqués ne satisfaisaient donc pas aux exigences de l'art. 3 LAsi. Le SEM a enfin estimé que l'exécution du renvoi des recourants était licite, possible et raisonnablement exigible. 3.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait valoir que la première contradiction relevée par le SEM n'était pas déterminante pour évaluer la vraisemblance des déclarations du recourant, celles-ci étant par ailleurs détaillées et convaincantes. L'imprécision dans ses propos devrait du reste être attribuée au stress de l'audition. S'agissant de la date du mandat d'amener au (...) 2024, elle ne contredirait pas les déclarations tenues par l'intéressé en 2023 ; celui-ci n'avait fait que citer son avocat, lequel, par l'usage des termes « mandat d'amener » (« yakalama emri »), se serait référé à une communication du parquet datée du (...) et contenant un ordre d'interpeller le recourant - et non pas à un mandat d'amener au sens formel du terme. On ne pourrait, au surplus, reprocher à l'intéressé le manque de précision terminologique de son avocat. L'évocation d'une « décision de confidentialité » (« gizlilik karari ») relèverait, de même, d'un abus de langage de l'avocat ; ce dernier aurait bien plutôt fait référence au caractère confidentiel général des dossiers de police. Il ne serait donc pas incohérent que les recourants aient pu accéder au courrier du parquet du (...), et non pas au reste du dossier. Par ailleurs, B._______ se serait montrée cohérente dans ses propos, expliquant que son époux, après avoir subi des contrôles de police, avait été laissé tranquille à la suite de son déménagement à E._______. Les recourants ont enfin argué que l'authenticité de leurs documents judiciaires, faute d'avoir été analysée, devait être admise. Leurs déclarations rempliraient ainsi les exigences de l'art. 7 LAsi. Les intéressés ont précisé qu'il existait deux enquêtes pendantes contre A._______ : l'une pour propagande en faveur d'une organisation terroriste sous référence (...), ouverte à la fin de l'été 2023, et l'autre pour insulte au président sous référence (...), ouverte au printemps 2024. Ils ont produit un courrier de leur avocat et des documents émanant des autorités turques à cet appui, soutenant que rien ne permettait d'en questionner l'authenticité. En outre, tout porterait à croire qu'une procédure pénale serait ouverte contre le recourant, le parquet continuant à instruire le dossier et ayant même ouvert une seconde enquête. Si l'intéressé n'avait certes pas de profil politique marqué, il se serait exposé lors des élections de 2023 et sur les réseaux sociaux. Sa participation aux évènements de 2014 serait du reste connue des autorités. Il existerait donc suffisamment d'éléments pour admettre un risque élevé de condamnation et de polit malus. Les recourants se sont encore prévalus de l'état de santé précaire de D._______, qui nécessiterait des soins et traitements réguliers. Or, l'Etat turc n'aurait aucunement contribué au financement de ces soins par le passé, qui auraient été entièrement assumé par les époux J._______. Il s'ensuivrait que l'accès aux soins nécessité par le prénommé ne serait pas garanti en cas de retour, l'exécution de son renvoi étant, partant, inexigible. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations des intéressés sont empreintes de plusieurs incohérences notables, qui en compromettent la crédibilité. Il en va ainsi, en particulier, du déroulement de l'enquête qui aurait été ouverte contre A._______ à son arrivée en Suisse - plus précisément le (...) selon B._______ (pce SEM 57 Q54, 66), cette date ne trouvant toutefois aucune assise dans le dossier. Lors de son audition, l'intéressé a indiqué - en se prévalant de deux courriers de son avocat datés de l'automne 2023 - qu'il faisait l'objet d'une enquête pour deux infractions liées à ses publications sur les réseaux sociaux, à savoir celles d'insulte au président et de terrorisme. Il a ajouté que son dossier avait été frappé d'une décision de confidentialité et qu'un mandat d'amener avait été émis à son encontre (pce SEM 56 Q64 et p. 17 ; moyens de preuve n° 1, 11). Or, aucun document afférant à une décision de confidentialité n'a été produit, les intéressés ayant au contraire versé en cause plusieurs pièces relatives à l'ouverture et au déroulement de l'enquête (moyens de preuve n° 2, 12-14 ; annexes 7-12 au recours). En outre, le mandat d'amener qu'ont fourni les intéressés est daté du (...) 2024 (moyens de preuve n° 13-14), soit trois mois après le courrier de leur avocat soulignant l'existence d'un tel document (moyen de preuve n° 11). Les explications fournies par les recourants dans leur mémoire, renvoyant à des erreurs terminologiques de leur avocat (cf. également la lettre explicative dudit avocat du 28 juin 2024 ; annexes 5-6 au recours), ne sont pas convaincantes et s'avèrent être une vaine tentative de palier aux incohérences de leur récit. A cela s'ajoute que l'infraction d'insulte au président n'est évoquée pour la première fois que dans des pièces datées de mai 2024 (annexes 9-12 au recours), les intéressés n'expliquant pas comment ils ont eu connaissance de cette qualification avant cette date. Dans ces circonstances, les allégations des recourants sur les enquêtes dirigées contre A._______ ne sont guère plausibles, les documents produits à cet appui n'ayant du reste qu'une faible valeur probante (cf. arrêt E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Par ailleurs, les déclarations des recourants sur les problèmes qu'ils auraient rencontrés avant leur départ sont, si ce n'est contradictoires, confuses. A._______ a en effet tenu un récit peu clair des deux journées d'élections qui se sont tenues au printemps 2023, s'agissant tant des échanges qu'il aurait eus avec des policiers (ou des militaires), que des manipulations de vote auxquelles il se serait opposé, ou encore du succès qu'il aurait rencontré dans ces démarches (pce SEM 56 Q41, 48, 52). Les époux J._______ se sont également montrés peu consistants sur la surveillance policière dont ils auraient fait l'objet par la suite. L'intéressé a en effet allégué que la police l'avait contrôlé à trois reprises en voiture et avait stationné plusieurs fois devant leur fenêtre (pce SEM 56 Q41). La recourante, pour sa part, a évoqué deux contrôles routiers et n'a pas dit mot d'une surveillance de leur domicile, indiquant au contraire que les autorités les avaient laissés tranquilles après les élections (pce SEM 57 Q53, 76-77, 82). S'agissant enfin des actes de violence dont A._______ aurait été victime en 2014 (cf. consid. C supra), ils n'ont pas été mentionnés par son épouse - celle-ci ayant au contraire déclaré qu'ils n'avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités avant les élections de 2023 (pce SEM 57 Q53). En tout état de cause, ces violences sont trop antérieures à leur départ pour se trouver en relation de causalité avec celui-ci, un délai de six à douze mois entre la survenance des motifs d'asile invoqués et le départ étant de nature à faire admettre une rupture de ce lien (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Aussi, les allégations des intéressés ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. 4.2 Même à considérer les motifs d'asile des recourants comme étant vraisemblables, ils n'en sont pas moins dépourvus de pertinence. 4.2.1 S'agissant des deux enquêtes prétendument en cours contre le recourant, on ne saurait admettre qu'elles l'exposent, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une fraction des procédures d'instruction en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation et à une peine privative de liberté. En outre, le mandat émis le (...) 2024 (moyens de preuve n° 13-14) est un mandat d'amener, et non un mandat d'arrêt. Aussi, rien n'indique que A._______ serait emprisonné en cas de retour en Turquie, le caractère ponctuel de ses publications sur les réseaux sociaux (pce SEM 56 Q60) et son absence d'antécédents devant au contraire plaider en sa faveur. Quoi qu'il en soit, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire pour propagande terroriste et/ou insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Or, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci n'ayant jamais été condamné et n'ayant pas de profil politique particulier (pce SEM 56 Q55-56). 4.2.2 Quant aux tensions rencontrées avec les autorités lors des élections, aux contrôles de police injustifiés et, plus généralement, aux discriminations dénoncées par les recourants - y compris par C._______ et D._______ (pce SEM 54 Q49-50 ; pce SEM 58 Q24, 26) - ils sont certes regrettables. Ces problématiques ne diffèrent toutefois pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Elles n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). 4.3 Il s'ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.3 7.3.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). 7.3.2 En ce qui concerne l'état de santé de D._______, il ressort du dossier qu'il souffre depuis sa naissance d'une paralysie cérébrale, qui engendre un handicap moteur et visuel impactant son quotidien de manière permanente. Son état nécessite une prise en charge spécialisée, incluant en particulier de la physiothérapie et un suivi médical adapté (pce SEM 51 ; moyen de preuve n° 9 ; annexes 13-15 au recours). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). L'atteinte à la santé dont souffre D._______ ne saurait certes être minimisée. Elle n'est toutefois pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de renvoi, les documents médicaux figurant au dossier ne permettant pas de conclure que cela l'exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat en Turquie, pays qui dispose d'infrastructures médicales suffisantes et dans lequel il a été pris en charge de manière adéquate jusqu'à son départ (moyen de preuve n° 9 ; pce SEM 56 Q15). Le Tribunal relève en outre que l'intéressé, majeur depuis peu, pourra compter sur le soutien de ses parents - notamment de sa mère, infirmière de profession - pour l'assister dans la mise en place d'un suivi à son retour en Turquie. Il pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, notamment sous forme d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Aussi, le Tribunal considère que l'état de santé de D._______ ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. 7.3.3 Les époux J._______ et leur fils C._______ sont en bonne santé générale. Les recourants disposent en outre d'un réseau familial étendu en Turquie (pce SEM 56 Q35-37 ; pce SEM 57 Q19-20), à même de les soutenir lors de leur retour. Par ailleurs, les jumeaux sont majeurs depuis peu et ont vécu la majeure partie de leur vie en Turquie, où ils pourront poursuivre leur formation. Les époux J._______ disposent de surcroît tous deux d'excellentes qualifications ainsi que de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la comptabilité et de la finance, respectivement des soins, et bénéficiaient d'une bonne situation financière à leur départ de Turquie (pce SEM 56 Q31-33 ; pce SEM 57 Q15-18). Pour tous ces motifs, leur réinstallation n'apparaît pas insurmontable. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 7.4 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), les recourants - qui disposent de documents d'identité en cours de validité (pces SEM 7, 14, 21, 28) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d'origine. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :