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D-8140/2024

D-8140/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 août 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 19 juin 2023, le précité a déclaré provenir d’un village du district de B._______, dans la province de C._______. Il aurait terminé son école secondaire en (…) ou (…), après quoi il aurait appris le métier d’électricien. A partir de l’année (…), l’intéressé aurait travaillé pour l’entreprise (…), en qualité de sous-traitant. A._______ appartiendrait à une famille politisée. Son père aurait fait sept ans de prison pour aide au PKK et son cousin, qui aurait appartenu à cette organisation, serait tombé en martyr en (…). L’intéressé lui-même aurait connu le PKK en 2014, qu’il aurait régulièrement aidé en lui fournissant des provisions, du matériel électronique ou des médicaments. Il aurait de surcroît adhéré au parti HDP en 2014. Il n’y aurait pas eu de rôle particulier, mais se serait rendu de village en village pour chercher du soutien dans le cadre des campagnes électorales. Le (…), des membres de la branche armée du PKK auraient attaqué un transport de travailleurs de (…) en zone rurale à B._______ et incendié leurs véhicules. L’intéressé, dont le véhicule aurait été épargné, aurait été arrêté le soir-même par la gendarmerie, soupçonné de collaborer avec le PKK. Il aurait été détenu et torturé durant trois jours, avant d’être relâché, faute de preuves. Les autorités l’auraient cependant gardé sous surveillance dès sa libération et l’auraient régulièrement soumis à des contrôles arbitraires et excessifs. Le commandant de la gendarmerie aurait en outre cherché à faire de lui un informateur. Au mois de (…) 2022, l’intéressé aurait été menacé de mort s’il refusait de collaborer. Comprenant que la menace était sérieuse, il aurait réfléchi à la manière de se débarrasser de ses persécuteurs et ne serait plus rentré chez lui au village. En (…) 2022, A._______ aurait été informé par son avocat de l’ouverture d’une enquête à son encontre en raison de ses publications sur Facebook – publications qu’il aurait pourtant régulièrement faites depuis

2011. Il aurait alors décidé de fuir. L’intéressé aurait pris un vol pour la ville de D._______, avant de quitter illégalement le pays en camion, le (…) 2022. Après son arrivée en Suisse, A._______ aurait reçu un appel de la police antiterroriste de C._______, le convoquant dans ses locaux. Il y aurait

D-8140/2024 Page 3 ensuite eu une descente de police à son adresse officielle. Son avocat lui aurait transmis les documents en lien avec l’enquête, dont un mandat d’arrêt. L’intéressé ne pourrait donc retourner en Turquie, où il risquerait la prison et des représailles du commandant de gendarmerie. A l’appui de ses déclarations, le précité a produit (en copies) une attestation d’adhésion au parti HDP, divers documents afférents à la procédure n° (…), dont un mandat d’amener, une lettre de son avocat, une lettre de soutien du parti (…), un extrait d’état civil, une attestation de domicile, ainsi qu’une impression de ses publications sur Facebook. C. Par décision du 25 novembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 24 décembre 2024, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, voire le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. L’intéressé a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. E. Par courrier du 4 janvier 2025, le recourant a produit de nouvelles pièces judiciaires turques, afférentes à la procédure n° (…), ainsi que son contrat de travail. F. Le 16 juin 2025, A._______ a épousé une ressortissante suisse à E._______. Le 23 juin suivant, il a formé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du SEM. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

D-8140/2024 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a relevé que les injustices qu’aurait subies le recourant du fait de son appartenance à la minorité kurde, par exemple avoir fait l’objet de nombreux contrôles, n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier l’octroi de l’asile. Quant à son arrestation en (…), elle n’avait pas de lien avec son départ, survenu des années plus tard, et n’avait donné lieu à aucune suite judiciaire. Les éléments précités n’étaient

D-8140/2024 Page 5 donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il en allait de même des exactions du commandant de la gendarmerie, dont l’intérêt pour la personne du recourant était difficilement compréhensible. L’engagement de ce dernier auprès du PKK était en effet très limité, si bien qu’il ne disposait pas de renseignements utiles à la police. Le commandant aurait du reste menacé l’intéressé depuis 2014, sans jamais mettre ses menaces à exécution, et n’aurait pas cherché à le recontacter après leur dernière rencontre. S’agissant de l’enquête ouverte contre A._______, le SEM a souligné que les documents produits n’avaient qu’une valeur probante limitée. A admettre leur authenticité, aucune action en justice n’avait encore été intentée, si bien qu’il ne pouvait être admis à ce stade que l’intéressé serait traduit devant un tribunal et condamné pour un motif pertinent en matière d’asile. En outre, aucun mandat d’arrêt n’avait été émis. Par ailleurs, les accusations portées contre le recourant n’étaient pas sans fondement, dès lors qu’il avait publié sur Facebook des contenus faisant l’éloge du PKK. La poursuite pénale de comportements glorifiant la violence était légitime au regard de l’Etat de droit. Finalement, l’intéressé n’avait pas de profil à risque, vu l’ampleur limitée de ses liens avec le PKK comme de son engagement au sein du HDP. Il était donc hautement improbable qu’il fasse l’objet, dans un avenir proche, d’une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas de retour en Turquie. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a rappelé que les deux principales raisons de sa fuite étaient l’enquête pénale menée contre lui et les tentatives de recrutement dont il aurait fait l’objet. Il aurait également subi diverses persécutions des autorités turques depuis sa naissance, ces différents éléments devant être pris en compte non pas isolément, mais comme un ensemble. Cela étant, le recourant s’est opposé à l’appréciation faite par le SEM des exactions commises par le commandant de la gendarmerie et a ajouté qu’il serait certainement poursuivi, en cas de retour en Turquie, pour son refus de travailler comme informateur. Il risquerait également la prison du fait de l’enquête pénale en cours n° (…) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, d’autant qu’il aurait un profil à risque lié à son identité ethnique, ainsi qu’à ses antécédents politiques et familiaux. L’appréciation du SEM considérant comme fondées les accusations portées contre lui serait inacceptable, dès lors qu’il n’aurait en aucun cas fait l’apologie de la violence avec ses publications.

D-8140/2024 Page 6 L’intéressé a par ailleurs indiqué faire l’objet d’une seconde procédure pénale n° (…) pour l’infraction d’insulte au président. Celle-ci serait en cours devant le tribunal de première instance de C._______, lequel aurait émis un mandat d’arrêt à son encontre. Le recourant aurait finalement participé à des manifestations organisées par la diaspora kurde en Suisse, ce qui n’aurait certainement pas échappé aux services de renseignements turcs. Le risque qu’il soit arrêté et condamné à de lourdes peines de prison en cas de retour en Turquie, du fait de ses activités politiques, serait donc très élevé et justifierait l’octroi de l’asile. Par ailleurs, A._______ a indiqué entretenir une relation avec une citoyenne suisse, avec laquelle il entendrait se marier. Il a demandé à ce qu’il en soit tenu compte dans l’examen de l’exécution du renvoi. Le 4 janvier 2025, le précité a produit (en copie) plusieurs documents judiciaires, dont un mandat d’amener du (…) 2023 et un acte d’accusation du (…) 2024. 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les exactions invoquées par le recourant préalablement à son départ du pays – à admettre leur véracité – ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Il en va ainsi de son arrestation du (…) et des mauvais traitements qu’il aurait alors subis, cet évènement unique s’étant déroulé plus de cinq ans avant son départ du pays. L’intéressé a certes soutenu avoir été placé sous surveillance et avoir subi des contrôles excessivement longs lors de ses passages aux check-points, à compter de cette date. Il n’empêche que ces inconvénients ne sont pas d’une gravité suffisante pour fonder un motif d’asile. L’intéressé a du reste déclaré ne plus avoir rencontré ce type de problèmes lorsqu’il était à F._______ pour le travail (pce SEM 40 Q36), ce qui confirme la faible intensité de ces persécutions. Une conclusion similaire s’impose s’agissant des tentatives de recrutement dont il prétend avoir fait l’objet durant de nombreuses années. Outre les doutes quant à leur vraisemblance – au sujet desquels il peut être renvoyé à la décision attaquée – il est peu probable que A._______ ait véritablement été exposé à un grave danger de ce fait. En effet, le commandant de la gendarmerie aurait eu tout le loisir de lui faire payer son refus de collaborer, respectivement de mettre ses menaces de mort ou d’emprisonnement à exécution entre 2014 et 2022. En outre, le recourant n’a signalé aucun évènement particulier en (…) 2022, de nature à justifier l’aggravation des menaces proférées à son encontre. Il n’a du reste

D-8140/2024 Page 7 rencontré aucune difficulté pour fuir son persécuteur en été 2022, étant relevé qu’il a voyagé en avion jusqu’à D._______ sans être interpellé (pce SEM 40 Q 29). Aussi, le motif invoqué n’est pas déterminant à l’aune de l’art. 3 LAsi. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique ou de ses antécédents familiaux. En effet, il n’apparaît pas que son engagement au sein du HDP ait dépassé celui d’un adhérent ordinaire (pce SEM 40 Q36, 45), ni qu’il ait entretenu des liens personnels particuliers avec le PKK – l’intéressé aurait seulement aidé le PKK « au niveau logistique » (pce SEM 40 Q64-65). En outre, il n’a pas fait état de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ, hormis des questions des autorités le concernant, assorties d’une mise en garde, après qu’elles ne l’ont pas trouvé à son adresse officielle (pce SEM 40 Q56). Le recourant n’a par ailleurs pas d’antécédents judiciaires et il n’apparaît pas qu’il fasse l’objet d’un mandat d’arrêt (cf. consid. 4.3 ci-après). Il n’a finalement pas fait état d’activités politiques en exil d’une intensité suffisante pour le placer dans le collimateur des autorités turques. 4.3 A._______ a également allégué faire l’objet de deux procédures pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insulte au président, liées à des publications qu’il aurait faites sur les réseaux sociaux. Alors que l’une en serait encore au stade de l’enquête (n° […]), un acte d’accusation aurait été dressé dans la seconde (n° […]) ; un mandat d’arrêt aurait en outre été émis dans ces deux affaires. Le Tribunal observe toutefois que les documents produits sont tous des copies, de faible valeur probante, d’autant qu’il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. arrêt E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Cela étant, même à admettre leur authenticité, on ne saurait retenir que les procédures engagées contre le recourant l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures d’instruction en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. En outre, les mandats émis le (…) (moyens de preuve n° 11-12) et le (…) (annexe 3 de l’écriture du 4 janvier 2025) sont des mandats d’amener (« Yakalama emri », « fadesinin alınması ve ifadesi

D-8140/2024 Page 8 alındıktan sonra da serbest bırakılmasına »), et non des mandats d’arrêt comme le soutient l’intéressé. L’affirmation selon laquelle il serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie repose donc sur de seules conjectures. Quoi qu’il en soit, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire pour propagande terroriste et/ou poursuivre la procédure pour insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique ; cf. arrêt E–4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Or, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme retenu plus haut, de profil politique marqué. 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé, selon l’art. 32 al. 1 let. a OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 5.2 En l’espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse en date du 16 juin 2025 ; il a dès lors droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]). L’exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1, est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d’après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.).

D-8140/2024 Page 9 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l’occurrence, le recourant remplit ces conditions (cf. consid. F supra), dès lors qu’il a formé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 23 juin 2025. Il a certes adressé sa demande à la mauvaise autorité, c’est-à-dire au SEM, lequel aura certainement transmis celle-ci à l’autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). La décision du SEM du 25 novembre 2024 doit ainsi être annulée, en tant qu’elle porte sur le renvoi, et le recours admis sur ce point. En tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, le recours devient sans objet. 6. 6.1 S’avérant manifestement infondé en ce qui concerne la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile et manifestement fondé s’agissant du renvoi, respectivement sans objet en ce qui concerne son exécution, le présent arrêt peut être rendu dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec en ce qui concerne la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). L'intéressé ayant toutefois eu gain de cause en ce qui concerne le renvoi, il n'y aurait lieu de percevoir que des frais de procédure partiels (art. 63 al. 1 et 2 PA). Compte tenu de ces frais partiels et du montant peu important des dépens à allouer – les opérations inhérentes au mariage de l’intéressé avec une ressortissante suisse se limitant au seul courrier du 23 juin 2025 – il est renoncé aux frais de procédure (art. 6 FITAF) ainsi qu’aux dépens (art. 7 al. 4 FITAF).

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 En l’espèce, le SEM a relevé que les injustices qu’aurait subies le recourant du fait de son appartenance à la minorité kurde, par exemple avoir fait l’objet de nombreux contrôles, n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier l’octroi de l’asile. Quant à son arrestation en (…), elle n’avait pas de lien avec son départ, survenu des années plus tard, et n’avait donné lieu à aucune suite judiciaire. Les éléments précités n’étaient

D-8140/2024 Page 5 donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il en allait de même des exactions du commandant de la gendarmerie, dont l’intérêt pour la personne du recourant était difficilement compréhensible. L’engagement de ce dernier auprès du PKK était en effet très limité, si bien qu’il ne disposait pas de renseignements utiles à la police. Le commandant aurait du reste menacé l’intéressé depuis 2014, sans jamais mettre ses menaces à exécution, et n’aurait pas cherché à le recontacter après leur dernière rencontre. S’agissant de l’enquête ouverte contre A._______, le SEM a souligné que les documents produits n’avaient qu’une valeur probante limitée. A admettre leur authenticité, aucune action en justice n’avait encore été intentée, si bien qu’il ne pouvait être admis à ce stade que l’intéressé serait traduit devant un tribunal et condamné pour un motif pertinent en matière d’asile. En outre, aucun mandat d’arrêt n’avait été émis. Par ailleurs, les accusations portées contre le recourant n’étaient pas sans fondement, dès lors qu’il avait publié sur Facebook des contenus faisant l’éloge du PKK. La poursuite pénale de comportements glorifiant la violence était légitime au regard de l’Etat de droit. Finalement, l’intéressé n’avait pas de profil à risque, vu l’ampleur limitée de ses liens avec le PKK comme de son engagement au sein du HDP. Il était donc hautement improbable qu’il fasse l’objet, dans un avenir proche, d’une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas de retour en Turquie. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure.

E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a rappelé que les deux principales raisons de sa fuite étaient l’enquête pénale menée contre lui et les tentatives de recrutement dont il aurait fait l’objet. Il aurait également subi diverses persécutions des autorités turques depuis sa naissance, ces différents éléments devant être pris en compte non pas isolément, mais comme un ensemble. Cela étant, le recourant s’est opposé à l’appréciation faite par le SEM des exactions commises par le commandant de la gendarmerie et a ajouté qu’il serait certainement poursuivi, en cas de retour en Turquie, pour son refus de travailler comme informateur. Il risquerait également la prison du fait de l’enquête pénale en cours n° (…) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, d’autant qu’il aurait un profil à risque lié à son identité ethnique, ainsi qu’à ses antécédents politiques et familiaux. L’appréciation du SEM considérant comme fondées les accusations portées contre lui serait inacceptable, dès lors qu’il n’aurait en aucun cas fait l’apologie de la violence avec ses publications.

D-8140/2024 Page 6 L’intéressé a par ailleurs indiqué faire l’objet d’une seconde procédure pénale n° (…) pour l’infraction d’insulte au président. Celle-ci serait en cours devant le tribunal de première instance de C._______, lequel aurait émis un mandat d’arrêt à son encontre. Le recourant aurait finalement participé à des manifestations organisées par la diaspora kurde en Suisse, ce qui n’aurait certainement pas échappé aux services de renseignements turcs. Le risque qu’il soit arrêté et condamné à de lourdes peines de prison en cas de retour en Turquie, du fait de ses activités politiques, serait donc très élevé et justifierait l’octroi de l’asile. Par ailleurs, A._______ a indiqué entretenir une relation avec une citoyenne suisse, avec laquelle il entendrait se marier. Il a demandé à ce qu’il en soit tenu compte dans l’examen de l’exécution du renvoi. Le 4 janvier 2025, le précité a produit (en copie) plusieurs documents judiciaires, dont un mandat d’amener du (…) 2023 et un acte d’accusation du (…) 2024.

E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les exactions invoquées par le recourant préalablement à son départ du pays – à admettre leur véracité – ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Il en va ainsi de son arrestation du (…) et des mauvais traitements qu’il aurait alors subis, cet évènement unique s’étant déroulé plus de cinq ans avant son départ du pays. L’intéressé a certes soutenu avoir été placé sous surveillance et avoir subi des contrôles excessivement longs lors de ses passages aux check-points, à compter de cette date. Il n’empêche que ces inconvénients ne sont pas d’une gravité suffisante pour fonder un motif d’asile. L’intéressé a du reste déclaré ne plus avoir rencontré ce type de problèmes lorsqu’il était à F._______ pour le travail (pce SEM 40 Q36), ce qui confirme la faible intensité de ces persécutions. Une conclusion similaire s’impose s’agissant des tentatives de recrutement dont il prétend avoir fait l’objet durant de nombreuses années. Outre les doutes quant à leur vraisemblance – au sujet desquels il peut être renvoyé à la décision attaquée – il est peu probable que A._______ ait véritablement été exposé à un grave danger de ce fait. En effet, le commandant de la gendarmerie aurait eu tout le loisir de lui faire payer son refus de collaborer, respectivement de mettre ses menaces de mort ou d’emprisonnement à exécution entre 2014 et 2022. En outre, le recourant n’a signalé aucun évènement particulier en (…) 2022, de nature à justifier l’aggravation des menaces proférées à son encontre. Il n’a du reste

D-8140/2024 Page 7 rencontré aucune difficulté pour fuir son persécuteur en été 2022, étant relevé qu’il a voyagé en avion jusqu’à D._______ sans être interpellé (pce SEM 40 Q 29). Aussi, le motif invoqué n’est pas déterminant à l’aune de l’art. 3 LAsi.

E. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique ou de ses antécédents familiaux. En effet, il n’apparaît pas que son engagement au sein du HDP ait dépassé celui d’un adhérent ordinaire (pce SEM 40 Q36, 45), ni qu’il ait entretenu des liens personnels particuliers avec le PKK – l’intéressé aurait seulement aidé le PKK « au niveau logistique » (pce SEM 40 Q64-65). En outre, il n’a pas fait état de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ, hormis des questions des autorités le concernant, assorties d’une mise en garde, après qu’elles ne l’ont pas trouvé à son adresse officielle (pce SEM 40 Q56). Le recourant n’a par ailleurs pas d’antécédents judiciaires et il n’apparaît pas qu’il fasse l’objet d’un mandat d’arrêt (cf. consid. 4.3 ci-après). Il n’a finalement pas fait état d’activités politiques en exil d’une intensité suffisante pour le placer dans le collimateur des autorités turques.

E. 4.3 A._______ a également allégué faire l’objet de deux procédures pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insulte au président, liées à des publications qu’il aurait faites sur les réseaux sociaux. Alors que l’une en serait encore au stade de l’enquête (n° […]), un acte d’accusation aurait été dressé dans la seconde (n° […]) ; un mandat d’arrêt aurait en outre été émis dans ces deux affaires. Le Tribunal observe toutefois que les documents produits sont tous des copies, de faible valeur probante, d’autant qu’il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. arrêt E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Cela étant, même à admettre leur authenticité, on ne saurait retenir que les procédures engagées contre le recourant l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures d’instruction en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. En outre, les mandats émis le (…) (moyens de preuve n° 11-12) et le (…) (annexe 3 de l’écriture du 4 janvier 2025) sont des mandats d’amener (« Yakalama emri », « fadesinin alınması ve ifadesi

D-8140/2024 Page 8 alındıktan sonra da serbest bırakılmasına »), et non des mandats d’arrêt comme le soutient l’intéressé. L’affirmation selon laquelle il serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie repose donc sur de seules conjectures. Quoi qu’il en soit, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire pour propagande terroriste et/ou poursuivre la procédure pour insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique ; cf. arrêt E–4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Or, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme retenu plus haut, de profil politique marqué.

E. 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.

E. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé, selon l’art. 32 al. 1 let. a OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable.

E. 5.2 En l’espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse en date du 16 juin 2025 ; il a dès lors droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]). L’exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1, est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d’après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.).

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E. 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2).

E. 5.4 En l’occurrence, le recourant remplit ces conditions (cf. consid. F supra), dès lors qu’il a formé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 23 juin 2025. Il a certes adressé sa demande à la mauvaise autorité, c’est-à-dire au SEM, lequel aura certainement transmis celle-ci à l’autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). La décision du SEM du 25 novembre 2024 doit ainsi être annulée, en tant qu’elle porte sur le renvoi, et le recours admis sur ce point. En tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, le recours devient sans objet.

E. 6.1 S’avérant manifestement infondé en ce qui concerne la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile et manifestement fondé s’agissant du renvoi, respectivement sans objet en ce qui concerne son exécution, le présent arrêt peut être rendu dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6.2 Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec en ce qui concerne la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). L'intéressé ayant toutefois eu gain de cause en ce qui concerne le renvoi, il n'y aurait lieu de percevoir que des frais de procédure partiels (art. 63 al. 1 et 2 PA). Compte tenu de ces frais partiels et du montant peu important des dépens à allouer – les opérations inhérentes au mariage de l’intéressé avec une ressortissante suisse se limitant au seul courrier du 23 juin 2025 – il est renoncé aux frais de procédure (art. 6 FITAF) ainsi qu’aux dépens (art. 7 al. 4 FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur le principe même du renvoi, au sens des considérants, et sans objet en tant qu’il porte sur l’exécution de cette mesure. Il est rejeté pour le surplus.
  2. Le chiffre 3 de la décision attaquée est annulé.
  3. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  5. Il est renoncé à allouer des dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8140/2024 Arrêt du 1er octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par MLaw Saban Murat Özten, Rechtsbüro, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2024. Faits : A. Le 10 août 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 19 juin 2023, le précité a déclaré provenir d'un village du district de B._______, dans la province de C._______. Il aurait terminé son école secondaire en (...) ou (...), après quoi il aurait appris le métier d'électricien. A partir de l'année (...), l'intéressé aurait travaillé pour l'entreprise (...), en qualité de sous-traitant. A._______ appartiendrait à une famille politisée. Son père aurait fait sept ans de prison pour aide au PKK et son cousin, qui aurait appartenu à cette organisation, serait tombé en martyr en (...). L'intéressé lui-même aurait connu le PKK en 2014, qu'il aurait régulièrement aidé en lui fournissant des provisions, du matériel électronique ou des médicaments. Il aurait de surcroît adhéré au parti HDP en 2014. Il n'y aurait pas eu de rôle particulier, mais se serait rendu de village en village pour chercher du soutien dans le cadre des campagnes électorales. Le (...), des membres de la branche armée du PKK auraient attaqué un transport de travailleurs de (...) en zone rurale à B._______ et incendié leurs véhicules. L'intéressé, dont le véhicule aurait été épargné, aurait été arrêté le soir-même par la gendarmerie, soupçonné de collaborer avec le PKK. Il aurait été détenu et torturé durant trois jours, avant d'être relâché, faute de preuves. Les autorités l'auraient cependant gardé sous surveillance dès sa libération et l'auraient régulièrement soumis à des contrôles arbitraires et excessifs. Le commandant de la gendarmerie aurait en outre cherché à faire de lui un informateur. Au mois de (...) 2022, l'intéressé aurait été menacé de mort s'il refusait de collaborer. Comprenant que la menace était sérieuse, il aurait réfléchi à la manière de se débarrasser de ses persécuteurs et ne serait plus rentré chez lui au village. En (...) 2022, A._______ aurait été informé par son avocat de l'ouverture d'une enquête à son encontre en raison de ses publications sur Facebook - publications qu'il aurait pourtant régulièrement faites depuis 2011. Il aurait alors décidé de fuir. L'intéressé aurait pris un vol pour la ville de D._______, avant de quitter illégalement le pays en camion, le (...) 2022. Après son arrivée en Suisse, A._______ aurait reçu un appel de la police antiterroriste de C._______, le convoquant dans ses locaux. Il y aurait ensuite eu une descente de police à son adresse officielle. Son avocat lui aurait transmis les documents en lien avec l'enquête, dont un mandat d'arrêt. L'intéressé ne pourrait donc retourner en Turquie, où il risquerait la prison et des représailles du commandant de gendarmerie. A l'appui de ses déclarations, le précité a produit (en copies) une attestation d'adhésion au parti HDP, divers documents afférents à la procédure n° (...), dont un mandat d'amener, une lettre de son avocat, une lettre de soutien du parti (...), un extrait d'état civil, une attestation de domicile, ainsi qu'une impression de ses publications sur Facebook. C. Par décision du 25 novembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 24 décembre 2024, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, voire le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. L'intéressé a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par courrier du 4 janvier 2025, le recourant a produit de nouvelles pièces judiciaires turques, afférentes à la procédure n° (...), ainsi que son contrat de travail. F. Le 16 juin 2025, A._______ a épousé une ressortissante suisse à E._______. Le 23 juin suivant, il a formé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du SEM. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a relevé que les injustices qu'aurait subies le recourant du fait de son appartenance à la minorité kurde, par exemple avoir fait l'objet de nombreux contrôles, n'étaient pas suffisamment intenses pour justifier l'octroi de l'asile. Quant à son arrestation en (...), elle n'avait pas de lien avec son départ, survenu des années plus tard, et n'avait donné lieu à aucune suite judiciaire. Les éléments précités n'étaient donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il en allait de même des exactions du commandant de la gendarmerie, dont l'intérêt pour la personne du recourant était difficilement compréhensible. L'engagement de ce dernier auprès du PKK était en effet très limité, si bien qu'il ne disposait pas de renseignements utiles à la police. Le commandant aurait du reste menacé l'intéressé depuis 2014, sans jamais mettre ses menaces à exécution, et n'aurait pas cherché à le recontacter après leur dernière rencontre. S'agissant de l'enquête ouverte contre A._______, le SEM a souligné que les documents produits n'avaient qu'une valeur probante limitée. A admettre leur authenticité, aucune action en justice n'avait encore été intentée, si bien qu'il ne pouvait être admis à ce stade que l'intéressé serait traduit devant un tribunal et condamné pour un motif pertinent en matière d'asile. En outre, aucun mandat d'arrêt n'avait été émis. Par ailleurs, les accusations portées contre le recourant n'étaient pas sans fondement, dès lors qu'il avait publié sur Facebook des contenus faisant l'éloge du PKK. La poursuite pénale de comportements glorifiant la violence était légitime au regard de l'Etat de droit. Finalement, l'intéressé n'avait pas de profil à risque, vu l'ampleur limitée de ses liens avec le PKK comme de son engagement au sein du HDP. Il était donc hautement improbable qu'il fasse l'objet, dans un avenir proche, d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas de retour en Turquie. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé qu'aucun élément ne s'opposait à la mise en oeuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a rappelé que les deux principales raisons de sa fuite étaient l'enquête pénale menée contre lui et les tentatives de recrutement dont il aurait fait l'objet. Il aurait également subi diverses persécutions des autorités turques depuis sa naissance, ces différents éléments devant être pris en compte non pas isolément, mais comme un ensemble. Cela étant, le recourant s'est opposé à l'appréciation faite par le SEM des exactions commises par le commandant de la gendarmerie et a ajouté qu'il serait certainement poursuivi, en cas de retour en Turquie, pour son refus de travailler comme informateur. Il risquerait également la prison du fait de l'enquête pénale en cours n° (...) pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, d'autant qu'il aurait un profil à risque lié à son identité ethnique, ainsi qu'à ses antécédents politiques et familiaux. L'appréciation du SEM considérant comme fondées les accusations portées contre lui serait inacceptable, dès lors qu'il n'aurait en aucun cas fait l'apologie de la violence avec ses publications. L'intéressé a par ailleurs indiqué faire l'objet d'une seconde procédure pénale n° (...) pour l'infraction d'insulte au président. Celle-ci serait en cours devant le tribunal de première instance de C._______, lequel aurait émis un mandat d'arrêt à son encontre. Le recourant aurait finalement participé à des manifestations organisées par la diaspora kurde en Suisse, ce qui n'aurait certainement pas échappé aux services de renseignements turcs. Le risque qu'il soit arrêté et condamné à de lourdes peines de prison en cas de retour en Turquie, du fait de ses activités politiques, serait donc très élevé et justifierait l'octroi de l'asile. Par ailleurs, A._______ a indiqué entretenir une relation avec une citoyenne suisse, avec laquelle il entendrait se marier. Il a demandé à ce qu'il en soit tenu compte dans l'examen de l'exécution du renvoi. Le 4 janvier 2025, le précité a produit (en copie) plusieurs documents judiciaires, dont un mandat d'amener du (...) 2023 et un acte d'accusation du (...) 2024. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les exactions invoquées par le recourant préalablement à son départ du pays - à admettre leur véracité - ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. Il en va ainsi de son arrestation du (...) et des mauvais traitements qu'il aurait alors subis, cet évènement unique s'étant déroulé plus de cinq ans avant son départ du pays. L'intéressé a certes soutenu avoir été placé sous surveillance et avoir subi des contrôles excessivement longs lors de ses passages aux check-points, à compter de cette date. Il n'empêche que ces inconvénients ne sont pas d'une gravité suffisante pour fonder un motif d'asile. L'intéressé a du reste déclaré ne plus avoir rencontré ce type de problèmes lorsqu'il était à F._______ pour le travail (pce SEM 40 Q36), ce qui confirme la faible intensité de ces persécutions. Une conclusion similaire s'impose s'agissant des tentatives de recrutement dont il prétend avoir fait l'objet durant de nombreuses années. Outre les doutes quant à leur vraisemblance - au sujet desquels il peut être renvoyé à la décision attaquée - il est peu probable que A._______ ait véritablement été exposé à un grave danger de ce fait. En effet, le commandant de la gendarmerie aurait eu tout le loisir de lui faire payer son refus de collaborer, respectivement de mettre ses menaces de mort ou d'emprisonnement à exécution entre 2014 et 2022. En outre, le recourant n'a signalé aucun évènement particulier en (...) 2022, de nature à justifier l'aggravation des menaces proférées à son encontre. Il n'a du reste rencontré aucune difficulté pour fuir son persécuteur en été 2022, étant relevé qu'il a voyagé en avion jusqu'à D._______ sans être interpellé (pce SEM 40 Q 29). Aussi, le motif invoqué n'est pas déterminant à l'aune de l'art. 3 LAsi. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique ou de ses antécédents familiaux. En effet, il n'apparaît pas que son engagement au sein du HDP ait dépassé celui d'un adhérent ordinaire (pce SEM 40 Q36, 45), ni qu'il ait entretenu des liens personnels particuliers avec le PKK - l'intéressé aurait seulement aidé le PKK « au niveau logistique » (pce SEM 40 Q64-65). En outre, il n'a pas fait état de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ, hormis des questions des autorités le concernant, assorties d'une mise en garde, après qu'elles ne l'ont pas trouvé à son adresse officielle (pce SEM 40 Q56). Le recourant n'a par ailleurs pas d'antécédents judiciaires et il n'apparaît pas qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt (cf. consid. 4.3 ci-après). Il n'a finalement pas fait état d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour le placer dans le collimateur des autorités turques. 4.3 A._______ a également allégué faire l'objet de deux procédures pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insulte au président, liées à des publications qu'il aurait faites sur les réseaux sociaux. Alors que l'une en serait encore au stade de l'enquête (n° [...]), un acte d'accusation aurait été dressé dans la seconde (n° [...]) ; un mandat d'arrêt aurait en outre été émis dans ces deux affaires. Le Tribunal observe toutefois que les documents produits sont tous des copies, de faible valeur probante, d'autant qu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. arrêt E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Cela étant, même à admettre leur authenticité, on ne saurait retenir que les procédures engagées contre le recourant l'exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures d'instruction en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. En outre, les mandats émis le (...) (moyens de preuve n° 11-12) et le (...) (annexe 3 de l'écriture du 4 janvier 2025) sont des mandats d'amener (« Yakalama emri », « fadesinin alinmasi ve ifadesi alindiktan sonra da serbest birakilmasina »), et non des mandats d'arrêt comme le soutient l'intéressé. L'affirmation selon laquelle il serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie repose donc sur de seules conjectures. Quoi qu'il en soit, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire pour propagande terroriste et/ou poursuivre la procédure pour insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Or, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme retenu plus haut, de profil politique marqué. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse en date du 16 juin 2025 ; il a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1, est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l'occurrence, le recourant remplit ces conditions (cf. consid. F supra), dès lors qu'il a formé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 23 juin 2025. Il a certes adressé sa demande à la mauvaise autorité, c'est-à-dire au SEM, lequel aura certainement transmis celle-ci à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). La décision du SEM du 25 novembre 2024 doit ainsi être annulée, en tant qu'elle porte sur le renvoi, et le recours admis sur ce point. En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours devient sans objet. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé en ce qui concerne la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et manifestement fondé s'agissant du renvoi, respectivement sans objet en ce qui concerne son exécution, le présent arrêt peut être rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). L'intéressé ayant toutefois eu gain de cause en ce qui concerne le renvoi, il n'y aurait lieu de percevoir que des frais de procédure partiels (art. 63 al. 1 et 2 PA). Compte tenu de ces frais partiels et du montant peu important des dépens à allouer - les opérations inhérentes au mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse se limitant au seul courrier du 23 juin 2025 - il est renoncé aux frais de procédure (art. 6 FITAF) ainsi qu'aux dépens (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, au sens des considérants, et sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution de cette mesure. Il est rejeté pour le surplus. 2. Le chiffre 3 de la décision attaquée est annulé.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 5. Il est renoncé à allouer des dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :