Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 novembre 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionnée les 25 janvier et 18 décembre 2024, la prénommée a déclaré provenir de la ville de B._______ dans la province de C._______, où elle aurait vécu avec ses parents et ses (…) frères et sœurs. Rêvant de poursuivre des études malgré la réticence de ses parents, elle aurait réussi à convaincre les Grandes sœurs de la Confrérie güleniste de l’aider. Celles-ci lui auraient octroyé une bourse complète et l’auraient accueillie dans l’un de leurs foyers à D._______ durant ses quatre ans de lycée. En échange, l’intéressée aurait dû porter le voile, suivre une formation religieuse et cacher ses origines kurdes. En (…), lorsqu’elle était à D._______, les autorités auraient massacré trente-quatre membres de sa famille dans sa ville d’origine. Cette tragédie aurait été médiatisée et son nom aurait dès alors été assimilé à un patronyme terroriste. Après le lycée, elle aurait intégré une université à E._______ pour étudier les relations internationales et œuvré comme Grande sœur dans un logement étudiant. À la suite de la tentative de coup d’Etat en 2016, A._______ se serait cachée dans sa ville d’origine et aurait brûlé tout ce qui la reliait à la Confrérie. Voyant que personne ne la recherchait, elle aurait repris le cours normal de sa vie et obtenu son Bachelor en (…). Elle serait venue en Suisse en (…) pour y effectuer un Master, mais aurait dû retourner en Turquie faute d’attestation de langue. L’intéressée se serait établie à F._______ en (…). Elle aurait repris des études en programmation et trouvé un emploi comme (…), puis en qualité de (…) au sein d’une entreprise internationale. En (…) 2023, A._______ aurait été prévenue par des voisins que la police s’était présentée à son domicile en son absence. Elle ne se serait pas autrement inquiétée de cette visite. Les autorités seraient cependant revenues chez elle en (…) 2023, durant la nuit, alors qu’elle dormait chez sa sœur. L’intéressée aurait consulté un avocat et réalisé que l’intérêt des autorités pour sa personne découlait certainement de son passé au sein de la Confrérie. Aussi, elle aurait pris une semaine de congé et embarqué, le (…) 2023, sur un vol pour la Serbie. Elle aurait ensuite pris un véhicule fermé jusqu’en Allemagne, où on l’aurait contrainte à enregistrer ses empreintes digitales. Elle n’aurait toutefois pas souhaité demander l’asile dans ce pays, mais en Suisse, où résidaient sa sœur et son frère. Elle
E-1857/2025 Page 3 serait dès lors retournée illégalement en Turquie quelques jours plus tard et se serait installée chez ses parents. Le (…) 2023, des militaires auraient fait une descente chez ces derniers, à sa recherche. Ils se seraient par la suite rendus chez son cousin, qui aurait été mis en garde à vue, et se présenteraient depuis lors régulièrement auprès de ses proches. A._______ aurait vécu cachée dès la première venue des militaires, ne dormant jamais chez ses parents et changeant régulièrement d’endroit. Elle se serait finalement rendue à F._______ le (…) 2023, puis aurait quitté illégalement le pays en camion, le lendemain, pour la Suisse. Après son départ, les militaires auraient continué à se rendre chez ses proches. En outre, son avocat l’aurait informée qu’une procédure était en cours, qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre et que le dossier était frappé d’une décision de confidentialité. Si elle n’en savait pas davantage, il serait à craindre qu’elle soit doublement accusée, en raison de son identité kurde et de ses activités gülenistes. L’intéressée aurait en outre publié des contenus compromettants sur les réseaux sociaux. Elle ne pourrait donc retourner en Turquie, où elle serait arrêtée, violentée et jugée arbitrairement. A l’appui de ses allégations, A._______ a produit une copie de sa carte d’identité, une demande du parquet du (…) 2023 d’émission d’un mandat d’amener, une décision autre du (…) 2023, un mandat d’amener du (…) 2023, un deuxième mandat d’amener non daté, une lettre de son avocat en Turquie, des captures d’écran de son compte Facebook, une dénonciation dont elle a fait l’objet concernant son compte Facebook, des documents concernant ses études et son parcours professionnel ainsi que diverses photographies montrant sa vie dans les foyers et la venue des autorités chez ses parents. Elle a également transmis une clé USB contenant des documents sur son frère et sa sœur vivant en Suisse, des vidéos d’hommes en uniforme et une vidéo sur laquelle apparaît sa page UYAP. Différents rapports médicaux ont en outre été versés au dossier, l’intéressée souffrant d’anxiété et d’attaques de panique. C. Sous pli du 23 janvier 2025, l’intéressée a transmis au SEM un courrier de son nouvel avocat en Turquie pièces judiciaires à l’appui, un courrier de son père et leur traduction libre en français. Il en ressort que le mandat d’arrêt à son encontre dans le cadre d’une procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste demeurerait d’actualité, qu’il n’y aurait aucune décision de confidentialité dans son dossier et que l’année de
E-1857/2025 Page 4 naissance indiquée sur ses documents d’identité ([…]) serait fausse – elle serait en effet née en […]. D. Par décision du 12 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 17 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre l’acte précité devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de l’affaire au SEM pour nouvel examen. Elle a en outre demandé l’accès au rapport d’analyse du SEM, l’octroi de l’effet suspensif au recours et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. La recourante a produit une lettre d’un ancien député de C._______, expliquant les problèmes auxquels étaient confrontés les habitants de la région, et un rapport psychiatrique récent. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). Aussi, le recours est recevable.
E-1857/2025 Page 5 2. Dans son recours, l’intéressée a requis un accès complet au rapport d’analyse du SEM. Elle n’a cependant pas motivé sa conclusion, ni même indiqué ce qu’elle entendait par rapport d’analyse, de sorte que – pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un erratum – sa requête doit être rejetée sans autre examen. Quant à sa conclusion en octroi de l’effet suspensif, elle n’a pas lieu d’être, le recours ayant effet suspensif de par la loi et le SEM ne l’ayant pas retiré dans la décision attaquée (art. 42 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.4 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière
E-1857/2025 Page 6 démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 3.5 Selon la jurisprudence toujours, l’existence d'une procédure d’instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d’asile concerné d’être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation (cf. ibid. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (ibid. consid. 8.6). La crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (ibid. consid. 8.7.4). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que la recourante avait fluctué dans son récit de la venue des autorités chez elle à F._______, s’agissant tant de ce que lui auraient rapporté ses voisins après la première visite que de la manière dont elle aurait eu connaissance de la seconde. Elle avait également tenu des propos contradictoires au sujet du déroulement de la descente de militaires chez ses parents et avait produit des photos de l’évènement qui ne correspondaient pas à certains points de son récit. Ses déclarations concernant son avocat en Turquie étaient également inconstantes, l’intéressée ayant tantôt dit qu’il connaissait déjà son passé güleniste, tantôt qu’elle l’en avait informé lors de la consultation. Enfin, elle n’avait pas été en mesure de fournir des informations concrètes et précises sur les documents judiciaires qu’elle avait produits et leur raison d’être. En particulier, elle n’avait évoqué ses publications sur les réseaux sociaux comme étant la cause du mandat d’amener que lors de sa seconde audition, sans fournir de détails sur leur contenu, ce qui n’était pas
E-1857/2025 Page 7 compréhensible. Le SEM en a conclu que les autorités turques n’avaient pas connaissance de l’appartenance passée de la recourante à la Confrérie. De plus, son incapacité à donner des précisions au sujet des publications incriminées mettait en doute leur authenticité. Ses allégations selon lesquelles elle serait recherchée pour ce motif n’étaient donc pas vraisemblables selon le SEM. Par ailleurs, les discriminations et difficultés que A._______ aurait subies à la suite du massacre de […] et dans le cadre des foyers de la Confrérie n’étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d’intensité particulière et d’actualité. S’agissant des craintes exprimées par l’intéressée en lien avec une procédure d’enquête, le SEM a relevé qu’il était désormais notoire que des documents judiciaires turcs, du type de ceux produits en l’espèce, pouvaient être obtenus sans difficulté auprès de faussaires professionnels ou même de fonctionnaires corrompus. Il n’y avait dès lors pas lieu d’analyser leur authenticité, ces pièces n’ayant qu’une faible valeur probante. Il était d’ailleurs impossible de déterminer si la recourante serait un jour condamnée pour un motif pertinent en matière d’asile, la procédure n’en étant qu’au stade de l’enquête. De plus, l’autorité intimée a souligné que selon le mandat d’amener, l’infraction aurait été commise alors que A._______ se trouvait en Suisse. Ce constat et les éléments du dossier tendaient à démontrer que l’intéressée avait sciemment engagé ou fait engager une procédure à son encontre pour se fabriquer des motifs d’asile. Finalement, le SEM a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à l’exécution du renvoi. 4.2 Dans le recours, A._______ a argué qu’elle souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique, dont il devait être tenu compte pour apprécier la vraisemblance de ses déclarations. Elle ne se serait pas sentie bien pendant ses auditions, mais n’aurait néanmoins pas tenu de propos contradictoires. La recourante a rappelé être la cible de l’Etat turc à deux égards : d’une part, en raison de son identité kurde, d’autre part, à cause de son engagement au sein du mouvement güleniste. Une procédure d’enquête pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste serait en cours, au titre de laquelle elle risquerait une lourde peine d’emprisonnement. Deux mandats d’arrêt auraient en outre été émis à son encontre, pour l’infraction précitée et celle d’appartenance à une organisation terroriste. Il serait dès lors hautement probable qu’elle soit immédiatement arrêtée en cas de retour en Turquie. A cela s’ajoute qu’elle
E-1857/2025 Page 8 souffrirait d’une mauvaise santé psychique. Elle présenterait notamment des troubles anxieux et dépressifs ainsi que des tendances à l’automutilation. 5. 5.1 En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’admettre que A._______ était exposée, au moment de son départ de Turquie, à de sérieux préjudices en lien avec son passé güleniste. Son récit est en effet empreint de nombreuses inconsistances et contradictions, qui en mettent à mal la crédibilité. Premièrement, les allégations de l’intéressée sur les visites des autorités à son domicile à F._______, puis chez ses parents, ainsi qu’en ce qui concerne ses échanges avec son avocat ont notablement varié (pce SEM 33 Q59 p. 9, Q61-65, 69-71 ; pce SEM 57 Q52). Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants du SEM (cf. décision attaquée p. 5), tout en relevant qu’il semble douteux que l’intéressée n’ait pas conservé de souvenir plus précis des évènements à l’origine de son départ du pays. Ensuite, la temporalité de l’action des autorités interpelle, étant donné la nature des soupçons qui pèseraient sur A._______. Ainsi, après une première visite infructueuse à son domicile en (…) 2023, la police aurait attendu jusqu’en (…) 2023 pour y revenir (pce SEM 33 Q62-63). L’Etat turc n’aurait ensuite plus rien entrepris pour la retrouver avant le mois de (…) 2023, lorsque des militaires seraient venus chez ses parents (pce SEM 33 Q66-68, 70). Les autorités ne se seraient donc pas présentées sur son lieu de travail pour demander après elle. Elles n’auraient pas non plus émis d’avis de recherche à son encontre, l’intéressée ayant quitté le pays une première fois le (…) 2023 par avion, sans alléguer de difficulté particulière au contrôle des passeports (pce SEM 16 ; pce SEM 33 Q45). Une telle inertie de la part des autorités est peu compréhensible et, en définitive, peu cohérente avec son récit. Le comportement adopté par A._______ en réaction aux visites de la police n’est pas davantage compatible avec la crainte alléguée. Il apparaît d’abord peu consistant qu’elle ne se soit pas du tout inquiétée de la première venue des autorités à son domicile, mais qu’elle ait quitté le pays le (…) 2023 en raison de leur second passage (pce SEM 33 Q59 p. 9, Q61). Le fait qu’elle ait ensuite préféré revenir en Turquie le (…) 2023, plutôt que demeurer en Allemagne et y demander l’asile, discrédite largement ses motifs de fuite (pce SEM 16 ; pce SEM 33 Q42). Ceci tend bien plutôt à démontrer que son but premier n’était pas de fuir la Turquie,
E-1857/2025 Page 9 mais de rejoindre la Suisse, où vivent son frère et sa sœur (pce SEM 33 Q78). Cette dernière hypothèse est confortée par le fait que l’intéressée a patienté jusqu’au (…) 2023 pour quitter à nouveau le pays, nonobstant le danger et les réguliers passages de militaires chez ses proches (pce SEM 33 Q59 p. 10). Aussi, les allégations de la recourante sur les préjudices subis au cours de l’année 2023, son identification en qualité d’ex-güleniste par les autorités turques et les circonstances de sa fuite ne sont pas vraisemblables. 5.2 S’agissant des problèmes évoqués par l’intéressée en lien avec son identité kurde, exacerbés depuis le massacre d’une trentaine de membres de sa famille en (…) (pce SEM 33 Q60 ; pce SEM 57 Q24), ils ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. La population kurde de Turquie est en effet exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Elles n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). 5.3 A._______ allègue encore faire l’objet de deux enquêtes en Turquie pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et celle d’appartenance à une organisation terroriste (cf. recours p. 22). Elle a produit en particulier un mandat d’amener (et non pas mandat d’arrêt ; yakamala emeri) du (…) 2023 (moyen de preuve n° 2) et un second mandat d’amener non daté (moyen de preuve n° 14). D’emblée, il est relevé que les mandats d’amener produits par la recourante – indépendamment de la question de leur authenticité – indiquent comme infraction propagande en faveur d’une organisation terroriste (terör örgütü propagandasi yapmak) pour le premier et propagande en faveur d’une organisation terroriste armée (silahli terör örgütü propagandasi yapmak) pour le second. Aussi, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, aucun document judiciaire laissant à penser que la recourante ferait l’objet d’une procédure d’enquête pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste ne ressort du dossier. Le Tribunal relève en outre que l’origine de ces deux enquêtes de propagande pour une organisation terroriste est, au mieux, douteuse. Dans le cadre de sa première audition, la recourante a déclaré que la procédure
E-1857/2025 Page 10 d’investigation la visant était liée à son passé güleniste. Interpellée sur la date présumée de l’infraction le (…) 2023, selon le mandat d’amener (cf. moyen de preuve n° 2) – c’est-à-dire une date postérieure à son départ de Turquie –, elle a expliqué qu’il s’agissait d’une manœuvre des autorités (pce SEM 33 Q75). Elle n’a rien dit d’une activité politique sur les réseaux sociaux, bien qu’elle ait produit quelques captures d’écran de publications sur Facebook et une dénonciation de compte Facebook (moyens de preuve n° 17 et 18 ; pce SEM 33 Q57). A l’occasion de sa seconde audition, l’intéressée a expliqué qu’elle ne savait pas grand-chose de la procédure pendante à son encontre, hormis le fait qu’elle avait été ouverte en raison de ses publications sur les réseaux sociaux (pce SEM 57 Q55). Elle est restée évasive sur leur contenu, évoquant seulement une publication postée « de façon inopportune » et « par sa propre volonté » sur son propre compte, et le partage d’une photo de Fetullah Gülen (pce SEM 57 Q19, 22, 62). A cela s’ajoute qu’elle n’a plus rien dit du second mandat d’amener émis à son encontre (moyen de preuve n° 14 ; pce SEM 58 annexe 1) et qu’elle a tenu des propos confus sur l’(in)existence d’une décision de confidentialité, attribués à ses avocats (pce SEM 57 Q21, 55, 63 ; pce SEM 58 et son annexe 1). Dans ces conditions, la réalité des enquêtes alléguées est hautement discutable. Les documents officiels turcs produits par l’intéressée sont du reste de faible valeur probante puisqu’il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Quoi qu’il en soit, à admettre que A._______ soit réellement visée par deux mandats d’amener, il apparaît vraisemblable qu’elle ait provoqué elle- même l’ouverture d’enquêtes judiciaires pour servir les besoins de sa demande d’asile – une manœuvre dont elle ne saurait tirer profit. Au demeurant, il ne peut être admis que les procédures engagées contre elle l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.5). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. Aucun élément ne permet finalement de supposer que la recourante serait exposée à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d’antécédents et de profil politique.
E-1857/2025 Page 11 Les procédures pénales alléguées par l’intéressée ne sont donc pas susceptibles de mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.4 Il s’ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E-1857/2025 Page 12 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 8.2.1 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.2.2 Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressée pour cas de nécessité médicale. La recourante a déclaré souffrir de graves problèmes d’anxiété, d’attaques de panique, dans le cadre desquelles elle avait des pulsions d’automutilation, et même d’hallucinations (pce SEM 33 Q4-7 ; pces SEM 17, 26-27, 29-30, 32). A l’occasion de sa seconde audition, elle a indiqué qu’elle se sentait un peu mieux grâce au suivi psychothérapeutique et aux médicaments (pce SEM 57 Q3 ; pces SEM 36, 43-44). Selon un rapport du 7 mars 2025 produit avec le recours, l’intéressée, qui suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré depuis le 30 novembre 2023, souffre d’un trouble de stress post-traumatique avec symptômes dissociatifs. Toujours selon ce rapport, un renvoi en Turquie risquerait de raviver ses traumatismes et d’aggraver son état psychique, une
E-1857/2025 Page 13 réactivation des idées suicidaires ne pouvant être exclue (cf. annexe 4 au recours). Cela étant, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Or, si les affections psychiques dont souffre A._______ ne sauraient être minimisées, son état n’est pas critique. Il ne saurait donc faire obstacle à son renvoi en Turquie, pays qui dispose du reste d’infrastructures médicales suffisantes. Eu égard au risque d’idéations suicidaires évoqué dans le rapport du 7 mars 2025 en cas de renvoi en Turquie de la recourante, il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, si des idéations suicidaires devaient se manifester chez la recourante au moment de l'organisation de son départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). 8.2.3 Par ailleurs, l’intéressée est jeune et au bénéfice d’excellentes qualifications, à savoir un Bachelor en relations internationales et à tout le moins partie d’une formation universitaire en programmation. Elle a déjà accumulé de l’expérience professionnelle en travaillant comme (…), puis (…), activité qui lui procurait un très bon salaire (pce SEM 33 Q19-23). Tout indique qu’elle pourra se réinsérer sur le marché de l’emploi. Elle pourra en outre compter sur le soutien de sa famille pour la soutenir dans sa réinstallation, en particulier ses parents et ses (…) frères et sœurs restés en Turquie (pce SEM 33 Q30-31), à charge pour elle – si nécessaire – de renouer contact avec eux. Finalement, bien que la recourante soit originaire de la province de C._______, elle n’y vivait plus depuis plusieurs années lors de son départ du pays. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser si
E-1857/2025 Page 14 l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans cette province en l’espèce, l’intéressée étant libre de s’établir dans le lieu de son choix en Turquie, par exemple à F._______ où elle vivait avant son départ. 8.2.4 L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), la recourante – qui a produit une copie de sa carte d’identité (moyen de preuve n° 3) – étant tenue de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en relation avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). Aussi, le recours est recevable.
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E. 2 Dans son recours, l’intéressée a requis un accès complet au rapport d’analyse du SEM. Elle n’a cependant pas motivé sa conclusion, ni même indiqué ce qu’elle entendait par rapport d’analyse, de sorte que – pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un erratum – sa requête doit être rejetée sans autre examen. Quant à sa conclusion en octroi de l’effet suspensif, elle n’a pas lieu d’être, le recours ayant effet suspensif de par la loi et le SEM ne l’ayant pas retiré dans la décision attaquée (art. 42 LAsi).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.4 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière
E-1857/2025 Page 6 démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
E. 3.5 Selon la jurisprudence toujours, l’existence d'une procédure d’instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d’asile concerné d’être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation (cf. ibid. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (ibid. consid. 8.6). La crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (ibid. consid. 8.7.4).
E. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que la recourante avait fluctué dans son récit de la venue des autorités chez elle à F._______, s’agissant tant de ce que lui auraient rapporté ses voisins après la première visite que de la manière dont elle aurait eu connaissance de la seconde. Elle avait également tenu des propos contradictoires au sujet du déroulement de la descente de militaires chez ses parents et avait produit des photos de l’évènement qui ne correspondaient pas à certains points de son récit. Ses déclarations concernant son avocat en Turquie étaient également inconstantes, l’intéressée ayant tantôt dit qu’il connaissait déjà son passé güleniste, tantôt qu’elle l’en avait informé lors de la consultation. Enfin, elle n’avait pas été en mesure de fournir des informations concrètes et précises sur les documents judiciaires qu’elle avait produits et leur raison d’être. En particulier, elle n’avait évoqué ses publications sur les réseaux sociaux comme étant la cause du mandat d’amener que lors de sa seconde audition, sans fournir de détails sur leur contenu, ce qui n’était pas
E-1857/2025 Page 7 compréhensible. Le SEM en a conclu que les autorités turques n’avaient pas connaissance de l’appartenance passée de la recourante à la Confrérie. De plus, son incapacité à donner des précisions au sujet des publications incriminées mettait en doute leur authenticité. Ses allégations selon lesquelles elle serait recherchée pour ce motif n’étaient donc pas vraisemblables selon le SEM. Par ailleurs, les discriminations et difficultés que A._______ aurait subies à la suite du massacre de […] et dans le cadre des foyers de la Confrérie n’étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d’intensité particulière et d’actualité. S’agissant des craintes exprimées par l’intéressée en lien avec une procédure d’enquête, le SEM a relevé qu’il était désormais notoire que des documents judiciaires turcs, du type de ceux produits en l’espèce, pouvaient être obtenus sans difficulté auprès de faussaires professionnels ou même de fonctionnaires corrompus. Il n’y avait dès lors pas lieu d’analyser leur authenticité, ces pièces n’ayant qu’une faible valeur probante. Il était d’ailleurs impossible de déterminer si la recourante serait un jour condamnée pour un motif pertinent en matière d’asile, la procédure n’en étant qu’au stade de l’enquête. De plus, l’autorité intimée a souligné que selon le mandat d’amener, l’infraction aurait été commise alors que A._______ se trouvait en Suisse. Ce constat et les éléments du dossier tendaient à démontrer que l’intéressée avait sciemment engagé ou fait engager une procédure à son encontre pour se fabriquer des motifs d’asile. Finalement, le SEM a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à l’exécution du renvoi.
E. 4.2 Dans le recours, A._______ a argué qu’elle souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique, dont il devait être tenu compte pour apprécier la vraisemblance de ses déclarations. Elle ne se serait pas sentie bien pendant ses auditions, mais n’aurait néanmoins pas tenu de propos contradictoires. La recourante a rappelé être la cible de l’Etat turc à deux égards : d’une part, en raison de son identité kurde, d’autre part, à cause de son engagement au sein du mouvement güleniste. Une procédure d’enquête pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste serait en cours, au titre de laquelle elle risquerait une lourde peine d’emprisonnement. Deux mandats d’arrêt auraient en outre été émis à son encontre, pour l’infraction précitée et celle d’appartenance à une organisation terroriste. Il serait dès lors hautement probable qu’elle soit immédiatement arrêtée en cas de retour en Turquie. A cela s’ajoute qu’elle
E-1857/2025 Page 8 souffrirait d’une mauvaise santé psychique. Elle présenterait notamment des troubles anxieux et dépressifs ainsi que des tendances à l’automutilation.
E. 5.1 En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’admettre que A._______ était exposée, au moment de son départ de Turquie, à de sérieux préjudices en lien avec son passé güleniste. Son récit est en effet empreint de nombreuses inconsistances et contradictions, qui en mettent à mal la crédibilité. Premièrement, les allégations de l’intéressée sur les visites des autorités à son domicile à F._______, puis chez ses parents, ainsi qu’en ce qui concerne ses échanges avec son avocat ont notablement varié (pce SEM 33 Q59 p. 9, Q61-65, 69-71 ; pce SEM 57 Q52). Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants du SEM (cf. décision attaquée p. 5), tout en relevant qu’il semble douteux que l’intéressée n’ait pas conservé de souvenir plus précis des évènements à l’origine de son départ du pays. Ensuite, la temporalité de l’action des autorités interpelle, étant donné la nature des soupçons qui pèseraient sur A._______. Ainsi, après une première visite infructueuse à son domicile en (…) 2023, la police aurait attendu jusqu’en (…) 2023 pour y revenir (pce SEM 33 Q62-63). L’Etat turc n’aurait ensuite plus rien entrepris pour la retrouver avant le mois de (…) 2023, lorsque des militaires seraient venus chez ses parents (pce SEM 33 Q66-68, 70). Les autorités ne se seraient donc pas présentées sur son lieu de travail pour demander après elle. Elles n’auraient pas non plus émis d’avis de recherche à son encontre, l’intéressée ayant quitté le pays une première fois le (…) 2023 par avion, sans alléguer de difficulté particulière au contrôle des passeports (pce SEM 16 ; pce SEM 33 Q45). Une telle inertie de la part des autorités est peu compréhensible et, en définitive, peu cohérente avec son récit. Le comportement adopté par A._______ en réaction aux visites de la police n’est pas davantage compatible avec la crainte alléguée. Il apparaît d’abord peu consistant qu’elle ne se soit pas du tout inquiétée de la première venue des autorités à son domicile, mais qu’elle ait quitté le pays le (…) 2023 en raison de leur second passage (pce SEM 33 Q59 p. 9, Q61). Le fait qu’elle ait ensuite préféré revenir en Turquie le (…) 2023, plutôt que demeurer en Allemagne et y demander l’asile, discrédite largement ses motifs de fuite (pce SEM 16 ; pce SEM 33 Q42). Ceci tend bien plutôt à démontrer que son but premier n’était pas de fuir la Turquie,
E-1857/2025 Page 9 mais de rejoindre la Suisse, où vivent son frère et sa sœur (pce SEM 33 Q78). Cette dernière hypothèse est confortée par le fait que l’intéressée a patienté jusqu’au (…) 2023 pour quitter à nouveau le pays, nonobstant le danger et les réguliers passages de militaires chez ses proches (pce SEM 33 Q59 p. 10). Aussi, les allégations de la recourante sur les préjudices subis au cours de l’année 2023, son identification en qualité d’ex-güleniste par les autorités turques et les circonstances de sa fuite ne sont pas vraisemblables.
E. 5.2 S’agissant des problèmes évoqués par l’intéressée en lien avec son identité kurde, exacerbés depuis le massacre d’une trentaine de membres de sa famille en (…) (pce SEM 33 Q60 ; pce SEM 57 Q24), ils ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. La population kurde de Turquie est en effet exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Elles n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3).
E. 5.3 A._______ allègue encore faire l’objet de deux enquêtes en Turquie pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et celle d’appartenance à une organisation terroriste (cf. recours p. 22). Elle a produit en particulier un mandat d’amener (et non pas mandat d’arrêt ; yakamala emeri) du (…) 2023 (moyen de preuve n° 2) et un second mandat d’amener non daté (moyen de preuve n° 14). D’emblée, il est relevé que les mandats d’amener produits par la recourante – indépendamment de la question de leur authenticité – indiquent comme infraction propagande en faveur d’une organisation terroriste (terör örgütü propagandasi yapmak) pour le premier et propagande en faveur d’une organisation terroriste armée (silahli terör örgütü propagandasi yapmak) pour le second. Aussi, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, aucun document judiciaire laissant à penser que la recourante ferait l’objet d’une procédure d’enquête pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste ne ressort du dossier. Le Tribunal relève en outre que l’origine de ces deux enquêtes de propagande pour une organisation terroriste est, au mieux, douteuse. Dans le cadre de sa première audition, la recourante a déclaré que la procédure
E-1857/2025 Page 10 d’investigation la visant était liée à son passé güleniste. Interpellée sur la date présumée de l’infraction le (…) 2023, selon le mandat d’amener (cf. moyen de preuve n° 2) – c’est-à-dire une date postérieure à son départ de Turquie –, elle a expliqué qu’il s’agissait d’une manœuvre des autorités (pce SEM 33 Q75). Elle n’a rien dit d’une activité politique sur les réseaux sociaux, bien qu’elle ait produit quelques captures d’écran de publications sur Facebook et une dénonciation de compte Facebook (moyens de preuve n° 17 et 18 ; pce SEM 33 Q57). A l’occasion de sa seconde audition, l’intéressée a expliqué qu’elle ne savait pas grand-chose de la procédure pendante à son encontre, hormis le fait qu’elle avait été ouverte en raison de ses publications sur les réseaux sociaux (pce SEM 57 Q55). Elle est restée évasive sur leur contenu, évoquant seulement une publication postée « de façon inopportune » et « par sa propre volonté » sur son propre compte, et le partage d’une photo de Fetullah Gülen (pce SEM 57 Q19, 22, 62). A cela s’ajoute qu’elle n’a plus rien dit du second mandat d’amener émis à son encontre (moyen de preuve n° 14 ; pce SEM 58 annexe 1) et qu’elle a tenu des propos confus sur l’(in)existence d’une décision de confidentialité, attribués à ses avocats (pce SEM 57 Q21, 55, 63 ; pce SEM 58 et son annexe 1). Dans ces conditions, la réalité des enquêtes alléguées est hautement discutable. Les documents officiels turcs produits par l’intéressée sont du reste de faible valeur probante puisqu’il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Quoi qu’il en soit, à admettre que A._______ soit réellement visée par deux mandats d’amener, il apparaît vraisemblable qu’elle ait provoqué elle- même l’ouverture d’enquêtes judiciaires pour servir les besoins de sa demande d’asile – une manœuvre dont elle ne saurait tirer profit. Au demeurant, il ne peut être admis que les procédures engagées contre elle l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.5). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. Aucun élément ne permet finalement de supposer que la recourante serait exposée à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d’antécédents et de profil politique.
E-1857/2025 Page 11 Les procédures pénales alléguées par l’intéressée ne sont donc pas susceptibles de mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 5.4 Il s’ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.
E. 6 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée.
E. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E-1857/2025 Page 12
E. 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.2.1 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.2.2 Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressée pour cas de nécessité médicale. La recourante a déclaré souffrir de graves problèmes d’anxiété, d’attaques de panique, dans le cadre desquelles elle avait des pulsions d’automutilation, et même d’hallucinations (pce SEM 33 Q4-7 ; pces SEM 17, 26-27, 29-30, 32). A l’occasion de sa seconde audition, elle a indiqué qu’elle se sentait un peu mieux grâce au suivi psychothérapeutique et aux médicaments (pce SEM 57 Q3 ; pces SEM 36, 43-44). Selon un rapport du 7 mars 2025 produit avec le recours, l’intéressée, qui suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré depuis le 30 novembre 2023, souffre d’un trouble de stress post-traumatique avec symptômes dissociatifs. Toujours selon ce rapport, un renvoi en Turquie risquerait de raviver ses traumatismes et d’aggraver son état psychique, une
E-1857/2025 Page 13 réactivation des idées suicidaires ne pouvant être exclue (cf. annexe 4 au recours). Cela étant, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Or, si les affections psychiques dont souffre A._______ ne sauraient être minimisées, son état n’est pas critique. Il ne saurait donc faire obstacle à son renvoi en Turquie, pays qui dispose du reste d’infrastructures médicales suffisantes. Eu égard au risque d’idéations suicidaires évoqué dans le rapport du 7 mars 2025 en cas de renvoi en Turquie de la recourante, il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, si des idéations suicidaires devaient se manifester chez la recourante au moment de l'organisation de son départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4).
E. 8.2.3 Par ailleurs, l’intéressée est jeune et au bénéfice d’excellentes qualifications, à savoir un Bachelor en relations internationales et à tout le moins partie d’une formation universitaire en programmation. Elle a déjà accumulé de l’expérience professionnelle en travaillant comme (…), puis (…), activité qui lui procurait un très bon salaire (pce SEM 33 Q19-23). Tout indique qu’elle pourra se réinsérer sur le marché de l’emploi. Elle pourra en outre compter sur le soutien de sa famille pour la soutenir dans sa réinstallation, en particulier ses parents et ses (…) frères et sœurs restés en Turquie (pce SEM 33 Q30-31), à charge pour elle – si nécessaire – de renouer contact avec eux. Finalement, bien que la recourante soit originaire de la province de C._______, elle n’y vivait plus depuis plusieurs années lors de son départ du pays. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser si
E-1857/2025 Page 14 l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans cette province en l’espèce, l’intéressée étant libre de s’établir dans le lieu de son choix en Turquie, par exemple à F._______ où elle vivait avant son départ.
E. 8.2.4 L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), la recourante – qui a produit une copie de sa carte d’identité (moyen de preuve n° 3) – étant tenue de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.
E. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 9.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en relation avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1857/2025 Arrêt du 21 janvier 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Hayriye Kamile Öncel Yigit, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2025 / N (...). Faits : A. Le 21 novembre 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionnée les 25 janvier et 18 décembre 2024, la prénommée a déclaré provenir de la ville de B._______ dans la province de C._______, où elle aurait vécu avec ses parents et ses (...) frères et soeurs. Rêvant de poursuivre des études malgré la réticence de ses parents, elle aurait réussi à convaincre les Grandes soeurs de la Confrérie güleniste de l'aider. Celles-ci lui auraient octroyé une bourse complète et l'auraient accueillie dans l'un de leurs foyers à D._______ durant ses quatre ans de lycée. En échange, l'intéressée aurait dû porter le voile, suivre une formation religieuse et cacher ses origines kurdes. En (...), lorsqu'elle était à D._______, les autorités auraient massacré trente-quatre membres de sa famille dans sa ville d'origine. Cette tragédie aurait été médiatisée et son nom aurait dès alors été assimilé à un patronyme terroriste. Après le lycée, elle aurait intégré une université à E._______ pour étudier les relations internationales et oeuvré comme Grande soeur dans un logement étudiant. À la suite de la tentative de coup d'Etat en 2016, A._______ se serait cachée dans sa ville d'origine et aurait brûlé tout ce qui la reliait à la Confrérie. Voyant que personne ne la recherchait, elle aurait repris le cours normal de sa vie et obtenu son Bachelor en (...). Elle serait venue en Suisse en (...) pour y effectuer un Master, mais aurait dû retourner en Turquie faute d'attestation de langue. L'intéressée se serait établie à F._______ en (...). Elle aurait repris des études en programmation et trouvé un emploi comme (...), puis en qualité de (...) au sein d'une entreprise internationale. En (...) 2023, A._______ aurait été prévenue par des voisins que la police s'était présentée à son domicile en son absence. Elle ne se serait pas autrement inquiétée de cette visite. Les autorités seraient cependant revenues chez elle en (...) 2023, durant la nuit, alors qu'elle dormait chez sa soeur. L'intéressée aurait consulté un avocat et réalisé que l'intérêt des autorités pour sa personne découlait certainement de son passé au sein de la Confrérie. Aussi, elle aurait pris une semaine de congé et embarqué, le (...) 2023, sur un vol pour la Serbie. Elle aurait ensuite pris un véhicule fermé jusqu'en Allemagne, où on l'aurait contrainte à enregistrer ses empreintes digitales. Elle n'aurait toutefois pas souhaité demander l'asile dans ce pays, mais en Suisse, où résidaient sa soeur et son frère. Elle serait dès lors retournée illégalement en Turquie quelques jours plus tard et se serait installée chez ses parents. Le (...) 2023, des militaires auraient fait une descente chez ces derniers, à sa recherche. Ils se seraient par la suite rendus chez son cousin, qui aurait été mis en garde à vue, et se présenteraient depuis lors régulièrement auprès de ses proches. A._______ aurait vécu cachée dès la première venue des militaires, ne dormant jamais chez ses parents et changeant régulièrement d'endroit. Elle se serait finalement rendue à F._______ le (...) 2023, puis aurait quitté illégalement le pays en camion, le lendemain, pour la Suisse. Après son départ, les militaires auraient continué à se rendre chez ses proches. En outre, son avocat l'aurait informée qu'une procédure était en cours, qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre et que le dossier était frappé d'une décision de confidentialité. Si elle n'en savait pas davantage, il serait à craindre qu'elle soit doublement accusée, en raison de son identité kurde et de ses activités gülenistes. L'intéressée aurait en outre publié des contenus compromettants sur les réseaux sociaux. Elle ne pourrait donc retourner en Turquie, où elle serait arrêtée, violentée et jugée arbitrairement. A l'appui de ses allégations, A._______ a produit une copie de sa carte d'identité, une demande du parquet du (...) 2023 d'émission d'un mandat d'amener, une décision autre du (...) 2023, un mandat d'amener du (...) 2023, un deuxième mandat d'amener non daté, une lettre de son avocat en Turquie, des captures d'écran de son compte Facebook, une dénonciation dont elle a fait l'objet concernant son compte Facebook, des documents concernant ses études et son parcours professionnel ainsi que diverses photographies montrant sa vie dans les foyers et la venue des autorités chez ses parents. Elle a également transmis une clé USB contenant des documents sur son frère et sa soeur vivant en Suisse, des vidéos d'hommes en uniforme et une vidéo sur laquelle apparaît sa page UYAP. Différents rapports médicaux ont en outre été versés au dossier, l'intéressée souffrant d'anxiété et d'attaques de panique. C. Sous pli du 23 janvier 2025, l'intéressée a transmis au SEM un courrier de son nouvel avocat en Turquie pièces judiciaires à l'appui, un courrier de son père et leur traduction libre en français. Il en ressort que le mandat d'arrêt à son encontre dans le cadre d'une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste demeurerait d'actualité, qu'il n'y aurait aucune décision de confidentialité dans son dossier et que l'année de naissance indiquée sur ses documents d'identité ([...]) serait fausse - elle serait en effet née en [...]. D. Par décision du 12 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 17 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre l'acte précité devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de l'affaire au SEM pour nouvel examen. Elle a en outre demandé l'accès au rapport d'analyse du SEM, l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. La recourante a produit une lettre d'un ancien député de C._______, expliquant les problèmes auxquels étaient confrontés les habitants de la région, et un rapport psychiatrique récent. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). Aussi, le recours est recevable.
2. Dans son recours, l'intéressée a requis un accès complet au rapport d'analyse du SEM. Elle n'a cependant pas motivé sa conclusion, ni même indiqué ce qu'elle entendait par rapport d'analyse, de sorte que - pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un erratum - sa requête doit être rejetée sans autre examen. Quant à sa conclusion en octroi de l'effet suspensif, elle n'a pas lieu d'être, le recours ayant effet suspensif de par la loi et le SEM ne l'ayant pas retiré dans la décision attaquée (art. 42 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.4 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 3.5 Selon la jurisprudence toujours, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibid. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (ibid. consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (ibid. consid. 8.7.4). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que la recourante avait fluctué dans son récit de la venue des autorités chez elle à F._______, s'agissant tant de ce que lui auraient rapporté ses voisins après la première visite que de la manière dont elle aurait eu connaissance de la seconde. Elle avait également tenu des propos contradictoires au sujet du déroulement de la descente de militaires chez ses parents et avait produit des photos de l'évènement qui ne correspondaient pas à certains points de son récit. Ses déclarations concernant son avocat en Turquie étaient également inconstantes, l'intéressée ayant tantôt dit qu'il connaissait déjà son passé güleniste, tantôt qu'elle l'en avait informé lors de la consultation. Enfin, elle n'avait pas été en mesure de fournir des informations concrètes et précises sur les documents judiciaires qu'elle avait produits et leur raison d'être. En particulier, elle n'avait évoqué ses publications sur les réseaux sociaux comme étant la cause du mandat d'amener que lors de sa seconde audition, sans fournir de détails sur leur contenu, ce qui n'était pas compréhensible. Le SEM en a conclu que les autorités turques n'avaient pas connaissance de l'appartenance passée de la recourante à la Confrérie. De plus, son incapacité à donner des précisions au sujet des publications incriminées mettait en doute leur authenticité. Ses allégations selon lesquelles elle serait recherchée pour ce motif n'étaient donc pas vraisemblables selon le SEM. Par ailleurs, les discriminations et difficultés que A._______ aurait subies à la suite du massacre de [...] et dans le cadre des foyers de la Confrérie n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d'intensité particulière et d'actualité. S'agissant des craintes exprimées par l'intéressée en lien avec une procédure d'enquête, le SEM a relevé qu'il était désormais notoire que des documents judiciaires turcs, du type de ceux produits en l'espèce, pouvaient être obtenus sans difficulté auprès de faussaires professionnels ou même de fonctionnaires corrompus. Il n'y avait dès lors pas lieu d'analyser leur authenticité, ces pièces n'ayant qu'une faible valeur probante. Il était d'ailleurs impossible de déterminer si la recourante serait un jour condamnée pour un motif pertinent en matière d'asile, la procédure n'en étant qu'au stade de l'enquête. De plus, l'autorité intimée a souligné que selon le mandat d'amener, l'infraction aurait été commise alors que A._______ se trouvait en Suisse. Ce constat et les éléments du dossier tendaient à démontrer que l'intéressée avait sciemment engagé ou fait engager une procédure à son encontre pour se fabriquer des motifs d'asile. Finalement, le SEM a retenu qu'aucun élément ne s'opposait à l'exécution du renvoi. 4.2 Dans le recours, A._______ a argué qu'elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, dont il devait être tenu compte pour apprécier la vraisemblance de ses déclarations. Elle ne se serait pas sentie bien pendant ses auditions, mais n'aurait néanmoins pas tenu de propos contradictoires. La recourante a rappelé être la cible de l'Etat turc à deux égards : d'une part, en raison de son identité kurde, d'autre part, à cause de son engagement au sein du mouvement güleniste. Une procédure d'enquête pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste serait en cours, au titre de laquelle elle risquerait une lourde peine d'emprisonnement. Deux mandats d'arrêt auraient en outre été émis à son encontre, pour l'infraction précitée et celle d'appartenance à une organisation terroriste. Il serait dès lors hautement probable qu'elle soit immédiatement arrêtée en cas de retour en Turquie. A cela s'ajoute qu'elle souffrirait d'une mauvaise santé psychique. Elle présenterait notamment des troubles anxieux et dépressifs ainsi que des tendances à l'automutilation. 5. 5.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ était exposée, au moment de son départ de Turquie, à de sérieux préjudices en lien avec son passé güleniste. Son récit est en effet empreint de nombreuses inconsistances et contradictions, qui en mettent à mal la crédibilité. Premièrement, les allégations de l'intéressée sur les visites des autorités à son domicile à F._______, puis chez ses parents, ainsi qu'en ce qui concerne ses échanges avec son avocat ont notablement varié (pce SEM 33 Q59 p. 9, Q61-65, 69-71 ; pce SEM 57 Q52). Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants du SEM (cf. décision attaquée p. 5), tout en relevant qu'il semble douteux que l'intéressée n'ait pas conservé de souvenir plus précis des évènements à l'origine de son départ du pays. Ensuite, la temporalité de l'action des autorités interpelle, étant donné la nature des soupçons qui pèseraient sur A._______. Ainsi, après une première visite infructueuse à son domicile en (...) 2023, la police aurait attendu jusqu'en (...) 2023 pour y revenir (pce SEM 33 Q62-63). L'Etat turc n'aurait ensuite plus rien entrepris pour la retrouver avant le mois de (...) 2023, lorsque des militaires seraient venus chez ses parents (pce SEM 33 Q66-68, 70). Les autorités ne se seraient donc pas présentées sur son lieu de travail pour demander après elle. Elles n'auraient pas non plus émis d'avis de recherche à son encontre, l'intéressée ayant quitté le pays une première fois le (...) 2023 par avion, sans alléguer de difficulté particulière au contrôle des passeports (pce SEM 16 ; pce SEM 33 Q45). Une telle inertie de la part des autorités est peu compréhensible et, en définitive, peu cohérente avec son récit. Le comportement adopté par A._______ en réaction aux visites de la police n'est pas davantage compatible avec la crainte alléguée. Il apparaît d'abord peu consistant qu'elle ne se soit pas du tout inquiétée de la première venue des autorités à son domicile, mais qu'elle ait quitté le pays le (...) 2023 en raison de leur second passage (pce SEM 33 Q59 p. 9, Q61). Le fait qu'elle ait ensuite préféré revenir en Turquie le (...) 2023, plutôt que demeurer en Allemagne et y demander l'asile, discrédite largement ses motifs de fuite (pce SEM 16 ; pce SEM 33 Q42). Ceci tend bien plutôt à démontrer que son but premier n'était pas de fuir la Turquie, mais de rejoindre la Suisse, où vivent son frère et sa soeur (pce SEM 33 Q78). Cette dernière hypothèse est confortée par le fait que l'intéressée a patienté jusqu'au (...) 2023 pour quitter à nouveau le pays, nonobstant le danger et les réguliers passages de militaires chez ses proches (pce SEM 33 Q59 p. 10). Aussi, les allégations de la recourante sur les préjudices subis au cours de l'année 2023, son identification en qualité d'ex-güleniste par les autorités turques et les circonstances de sa fuite ne sont pas vraisemblables. 5.2 S'agissant des problèmes évoqués par l'intéressée en lien avec son identité kurde, exacerbés depuis le massacre d'une trentaine de membres de sa famille en (...) (pce SEM 33 Q60 ; pce SEM 57 Q24), ils ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. La population kurde de Turquie est en effet exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Elles n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). 5.3 A._______ allègue encore faire l'objet de deux enquêtes en Turquie pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste et celle d'appartenance à une organisation terroriste (cf. recours p. 22). Elle a produit en particulier un mandat d'amener (et non pas mandat d'arrêt ; yakamala emeri) du (...) 2023 (moyen de preuve n° 2) et un second mandat d'amener non daté (moyen de preuve n° 14). D'emblée, il est relevé que les mandats d'amener produits par la recourante - indépendamment de la question de leur authenticité - indiquent comme infraction propagande en faveur d'une organisation terroriste (terör örgütü propagandasi yapmak) pour le premier et propagande en faveur d'une organisation terroriste armée (silahli terör örgütü propagandasi yapmak) pour le second. Aussi, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, aucun document judiciaire laissant à penser que la recourante ferait l'objet d'une procédure d'enquête pour l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste ne ressort du dossier. Le Tribunal relève en outre que l'origine de ces deux enquêtes de propagande pour une organisation terroriste est, au mieux, douteuse. Dans le cadre de sa première audition, la recourante a déclaré que la procédure d'investigation la visant était liée à son passé güleniste. Interpellée sur la date présumée de l'infraction le (...) 2023, selon le mandat d'amener (cf. moyen de preuve n° 2) - c'est-à-dire une date postérieure à son départ de Turquie -, elle a expliqué qu'il s'agissait d'une manoeuvre des autorités (pce SEM 33 Q75). Elle n'a rien dit d'une activité politique sur les réseaux sociaux, bien qu'elle ait produit quelques captures d'écran de publications sur Facebook et une dénonciation de compte Facebook (moyens de preuve n° 17 et 18 ; pce SEM 33 Q57). A l'occasion de sa seconde audition, l'intéressée a expliqué qu'elle ne savait pas grand-chose de la procédure pendante à son encontre, hormis le fait qu'elle avait été ouverte en raison de ses publications sur les réseaux sociaux (pce SEM 57 Q55). Elle est restée évasive sur leur contenu, évoquant seulement une publication postée « de façon inopportune » et « par sa propre volonté » sur son propre compte, et le partage d'une photo de Fetullah Gülen (pce SEM 57 Q19, 22, 62). A cela s'ajoute qu'elle n'a plus rien dit du second mandat d'amener émis à son encontre (moyen de preuve n° 14 ; pce SEM 58 annexe 1) et qu'elle a tenu des propos confus sur l'(in)existence d'une décision de confidentialité, attribués à ses avocats (pce SEM 57 Q21, 55, 63 ; pce SEM 58 et son annexe 1). Dans ces conditions, la réalité des enquêtes alléguées est hautement discutable. Les documents officiels turcs produits par l'intéressée sont du reste de faible valeur probante puisqu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, à admettre que A._______ soit réellement visée par deux mandats d'amener, il apparaît vraisemblable qu'elle ait provoqué elle-même l'ouverture d'enquêtes judiciaires pour servir les besoins de sa demande d'asile - une manoeuvre dont elle ne saurait tirer profit. Au demeurant, il ne peut être admis que les procédures engagées contre elle l'exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.5). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. Aucun élément ne permet finalement de supposer que la recourante serait exposée à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d'antécédents et de profil politique. Les procédures pénales alléguées par l'intéressée ne sont donc pas susceptibles de mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.4 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 8.2.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.2.2 Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée pour cas de nécessité médicale. La recourante a déclaré souffrir de graves problèmes d'anxiété, d'attaques de panique, dans le cadre desquelles elle avait des pulsions d'automutilation, et même d'hallucinations (pce SEM 33 Q4-7 ; pces SEM 17, 26-27, 29-30, 32). A l'occasion de sa seconde audition, elle a indiqué qu'elle se sentait un peu mieux grâce au suivi psychothérapeutique et aux médicaments (pce SEM 57 Q3 ; pces SEM 36, 43-44). Selon un rapport du 7 mars 2025 produit avec le recours, l'intéressée, qui suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré depuis le 30 novembre 2023, souffre d'un trouble de stress post-traumatique avec symptômes dissociatifs. Toujours selon ce rapport, un renvoi en Turquie risquerait de raviver ses traumatismes et d'aggraver son état psychique, une réactivation des idées suicidaires ne pouvant être exclue (cf. annexe 4 au recours). Cela étant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Or, si les affections psychiques dont souffre A._______ ne sauraient être minimisées, son état n'est pas critique. Il ne saurait donc faire obstacle à son renvoi en Turquie, pays qui dispose du reste d'infrastructures médicales suffisantes. Eu égard au risque d'idéations suicidaires évoqué dans le rapport du 7 mars 2025 en cas de renvoi en Turquie de la recourante, il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, si des idéations suicidaires devaient se manifester chez la recourante au moment de l'organisation de son départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). 8.2.3 Par ailleurs, l'intéressée est jeune et au bénéfice d'excellentes qualifications, à savoir un Bachelor en relations internationales et à tout le moins partie d'une formation universitaire en programmation. Elle a déjà accumulé de l'expérience professionnelle en travaillant comme (...), puis (...), activité qui lui procurait un très bon salaire (pce SEM 33 Q19-23). Tout indique qu'elle pourra se réinsérer sur le marché de l'emploi. Elle pourra en outre compter sur le soutien de sa famille pour la soutenir dans sa réinstallation, en particulier ses parents et ses (...) frères et soeurs restés en Turquie (pce SEM 33 Q30-31), à charge pour elle - si nécessaire - de renouer contact avec eux. Finalement, bien que la recourante soit originaire de la province de C._______, elle n'y vivait plus depuis plusieurs années lors de son départ du pays. Il n'y a dès lors pas lieu d'analyser si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans cette province en l'espèce, l'intéressée étant libre de s'établir dans le lieu de son choix en Turquie, par exemple à F._______ où elle vivait avant son départ. 8.2.4 L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), la recourante - qui a produit une copie de sa carte d'identité (moyen de preuve n° 3) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Loucy Weil Expédition :