Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 novembre 2024 consid. 8 que l’existence d'une procédure d’instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d’asile concerné d’être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation, qu’en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquête en cours) les condamnations antérieures – en particulier en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu’en l’espèce, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier, que le recourant n’a pas d’antécédent judiciaire et ne présente pas un profil politique marqué, comme relevé précédemment, que le contenu des publications qui lui seraient reprochées (partage de photographies du drapeau du parti communiste marxiste-léniniste [MLKP] ainsi que d’un groupe de personnes tenant ledit drapeau) est en outre insuffisant pour retenir qu’il serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d’être condamné, au terme de la procédure judiciaire
E-142/2025 Page 9 susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, qu’en outre, l’allégué du recours selon lequel l’intéressé risquerait des persécutions réfléchies en raison de la procédure ouverte contre sa tante ne repose sur aucun élément concret, étant rappelé que le recourant n’a jamais invoqué avoir été inquiété personnellement par les autorités pour ce motif avant son départ du pays, ni que les membres de sa famille y étant restés le seraient actuellement, que la copie de l’article de journal, en langue étrangère, censée prouver l’existence de la procédure ouverte contre sa tante ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, que le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (cf. arrêt du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2), que s’agissant encore des motifs liés à la situation générale et économique dans les régions touchées par les tremblements de terre de 2023, ils ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, les personnes de confession alévie peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie, que toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas – comme en l'occurrence, l’intéressé n’apportant aucune précision des soucis rencontrés personnellement – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession alévie en Turquie n’ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 et réf. cit.), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 4 à 6), suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les difficultés économiques provoquées par le tremblement de terre survenu il y a désormais plus de deux ans,
E-142/2025 Page 10 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
E-142/2025 Page 11 que dans son recours, celui-ci ne conteste du reste pas la décision du SEM sur ce point, de sorte qu’il peut être renvoyé aux considérants de celle-ci, lesquels apparaissent suffisamment explicites ainsi que motivés, que sans explication de sa part, aucune conclusion ne peut en particulier être tirée du document annexé à son recours l’invitant à se rendre dans une clinique orthopédique, le 7 avril 2025, en vue d’une opération, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 21 janvier 2025,
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E-142/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée, le 21 janvier 2025.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-142/2025 Arrêt du 13 mai 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Stefan Galligani, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 mars 2023, par A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant), le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 26 avril 2023 ainsi que les moyens de preuve déposés à cette occasion, la décision incidente du 3 mai 2023, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton B._______, la décision incidente du lendemain, par laquelle le SEM a ordonné le passage en procédure étendue, les moyens de preuve déposés par courrier du 9 août 2023, la décision du 9 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 8 janvier 2025, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sollicitant en outre l'effet suspensif au recours, la décision incidente du 13 janvier 2025, par laquelle la juge chargée de l'instruction a confirmé au recourant qu'il pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a invité celui-ci à verser, dans un délai échéant le 28 janvier 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette avance dans le délai imparti, le complément au recours du 25 mars 2025, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être né et avoir vécu dans le district de C._______ (province de Kahramanmaras), qu'à partir de 2008, il aurait arrêté l'école pour travailler comme (...), à Istanbul notamment, tout en suivant des cours à distance dans un lycée, qu'en 2014, il aurait rejoint le parti communiste de Turquie (devenu le mouvement communiste de Turquie [Türkiye Komünist Hareketi], ci-après : TKH) en qualité de bénévole, que dans ce cadre, il n'aurait pas eu de rôle précis, mais aurait participé à des manifestations ainsi qu'à des journées de commémoration, distribué des brochures et, surtout, informé les travailleurs (dans le domaine de la [...]) de leurs droits, qu'à deux reprises, il aurait fait l'objet de contrôles d'identité par les autorités de police, recevant lors de l'un d'entre eux un coup violent à la jambe avec une matraque (en 2014), qu'en 2020, il aurait adhéré au syndicat des travailleurs du TKH (ci-après : IYISEN), avant de devenir officiellement membre de ce parti une année plus tard, que peu après les tremblements de terre de février 2023, sa soeur et son beau-frère auraient pris la décision de quitter la Turquie, lui proposant de les accompagner, qu'indigné par le refus des autorités d'apporter leur aide aux personnes de confession alévie touchées par cette catastrophe naturelle, l'intéressé aurait accepté cette proposition et quitté le pays avec ses proches, en camion, depuis Istanbul, le 15 mars 2023, qu'interrogé sur les motifs de sa demande d'asile, il a exposé s'être exilé en raison, d'une part, de son implication avec le TKH et, d'autre part, des tremblements de terre qui avaient entièrement détruit le logement de sa famille dans la province de Kahramanmaras, qu'en cas de retour en Turquie, il craindrait d'être interrogé sur les raisons de son départ ainsi qu'au sujet des critiques exprimées à l'égard du gouvernement et soumis à des mauvais traitements, qu'il a déposé l'original de sa carte d'identité ainsi que plusieurs moyens de preuve, sous forme de copies, en particulier des attestations d'adhésion au syndicat des travailleurs du 3 février 2020 ainsi qu'au mouvement communiste de Turquie pour la période 2021/2022, une attestation relative à une formation effectuée dans le domaine de (...) en 2014, une carte de qualification professionnelle, des photographies le montrant lors de rassemblements en Turquie ainsi que l'extrait d'un article de presse, non traduit, relatif aux activités politiques de sa tante et d'une procédure engagée contre elle pour appartenance à une organisation terroriste, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie, se dispensant d'examiner leur vraisemblance, qu'il a relevé que s'il ne pouvait être exclu que le recourant ait effectivement subi des contrôles policiers, voire des actes de violence (coups de matraque) en raison de sa participation à des manifestations, ces mesures ne représentaient pas une atteinte d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de cette disposition, que lesdits contrôles policiers n'avaient d'ailleurs jamais conduit à une privation de liberté, ni à l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre, qu'il a ensuite estimé que les activités menées par l'intéressé en faveur du TKH et de son syndicat - parti légal et qui n'était pas considéré comme terroriste - ne suffisaient pas à admettre un risque de persécution pertinent en matière d'asile, le recourant n'ayant jamais allégué y avoir occupé une position importante, que les moyens de preuve produits ne permettaient pas d'inverser ses conclusions relatives à l'absence de persécution et de crainte fondée de persécution future, que le SEM a finalement retenu que les difficultés économiques subies en raison des séismes de février 2023 n'étaient pas non plus déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, soutenant qu'il encourt un risque de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, notamment en raison de ses activités politiques antérieures à son départ, de son ethnie kurde, de la procédure pénale ouverte à l'encontre de sa tante (pour appartenance à une organisation terroriste) ainsi que de la coresponsabilité familiale (Sippenhaft) qui prévaut dans ce pays, que sa vie serait du reste mise en danger, dans la mesure où les autorités turques refuseront de lui apporter leur soutien et qu'il se retrouverait sans toit et sans nourriture à son retour dans sa région d'origine, qu'il a joint à son recours et son complément divers moyens de preuve, sous forme de copies, notamment une attestation d'adhésion au mouvement communiste de Turquie pour la période 2021/2022 et un extrait de journal (deux pièces déjà produites devant le SEM), une attestation de suppression de sa qualité de membre du syndicat des travailleurs (Löschung der Gewerkschaftsmitgliedschaft) du 10 mars 2024, divers moyens de preuve (avec leurs traductions en allemand) en relation avec une procédure pénale prétendument ouverte contre lui en Turquie pour le chef d'accusation de suspicion de propagande en faveur d'une organisation terroriste, en particulier un rapport de transmission (Fezleke) du (...) mai 2024 établi par le bureau du procureur de la ville de D._______ ainsi qu'un mandat d'amener émis par un juge de paix de cette même ville du (...) avril 2024, un document médical turc du 19 août 2018 relatif à une radiographie de l'épaule droite (avec sa traduction en allemand) et une pièce du 27 février 2025 attestant une opération dans une clinique orthopédique le 7 avril 2025, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que les problèmes rencontrés par le recourant avec les autorités turques (coups reçus par des policiers lors d'une manifestation en 2014 et contrôles d'identité) ne revêtent manifestement pas l'intensité requise pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, qu'à cet égard, les allégations faites pour la première fois au stade du recours selon lesquelles il aurait été placé en garde-à-vue à plusieurs reprises pendant une journée (cf. p. 5 du mémoire) ne sont en rien étayées, qu'elles ne trouvent du reste pas écho dans le procès-verbal d'audition, dont il ressort uniquement qu'il aurait été "gardé dans la voiture quelque temps" lors de contrôles d'identité (cf. p-v de son audition, R 59), qu'elles semblent dès lors avoir été avancées pour les besoins de la cause, que quoi qu'il en soit, ces événements ne sont pas en lien de causalité temporel avec le départ du pays du recourant, intervenu le 15 mars 2023, qu'en outre, celui-ci n'a pas allégué, ni a fortiori établi, avoir rencontré des problèmes concrets avec les autorités, ni avoir fait l'objet de procédures judiciaires en Turquie avant son départ (cf. p-v de son audition, R 59s.), que ses activités au sein du TKH et du IYISEN ne témoignent pas d'un engagement politique significatif, celles-ci s'étant limitées à la participation et à l'organisation de manifestations ainsi qu'à un soutien juridique et/ou administratif (informations sur les droits des travailleurs et distribution de brochures), que l'intéressé a lui-même admis ne pas avoir endossé un rôle particulier sur le plan politique (cf. p-v de son audition, R 50), qu'il apparaît au demeurant ne plus être membre du syndicat IYISEN depuis mars 2024, tel que l'atteste le document joint à son recours (cf. annexe au recours n°7), étant précisé qu'il n'a pas fourni la moindre explication en lien avec ce moyen de preuve, qu'il n'a pas non plus commenté les pièces nouvellement déposées au stade du recours concernant la prétendue procédure pour suspicion de propagande en faveur d'une organisation terroriste qui serait ouverte contre lui en Turquie, qu'il ne décrit ni les actes qui lui seraient concrètement reprochés ni les circonstances dans lesquelles il aurait eu connaissance de cette procédure, que les pièces relatives à celles-ci datant du printemps 2024, il est surprenant qu'il en ait fait mention uniquement après le rejet de sa demande d'asile par le SEM, que pour ces raisons déjà, l'existence de cette procédure est sérieusement sujette à caution, que cela dit, même à en admettre la réalité, elle ne fonderait pas un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, d'après les moyens de preuve produits, une enquête aurait été ouverte, un an après l'arrivée du recourant en Suisse, suite à une dénonciation par la police en raison de publications qu'il aurait faites sur ses comptes (...) et X (anciennement (...) ; cf annexe du recours n°8), que seul un mandat d'amener aurait été émis le (...) avril 2024 (cf. annexe du recours n°10), que cette procédure se trouvant encore au stade de l'instruction, une éventuelle condamnation du recourant demeure, pour l'heure, purement hypothétique, qu'en effet, il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 que l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu'en l'espèce, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier, que le recourant n'a pas d'antécédent judiciaire et ne présente pas un profil politique marqué, comme relevé précédemment, que le contenu des publications qui lui seraient reprochées (partage de photographies du drapeau du parti communiste marxiste-léniniste [MLKP] ainsi que d'un groupe de personnes tenant ledit drapeau) est en outre insuffisant pour retenir qu'il serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, qu'en outre, l'allégué du recours selon lequel l'intéressé risquerait des persécutions réfléchies en raison de la procédure ouverte contre sa tante ne repose sur aucun élément concret, étant rappelé que le recourant n'a jamais invoqué avoir été inquiété personnellement par les autorités pour ce motif avant son départ du pays, ni que les membres de sa famille y étant restés le seraient actuellement, que la copie de l'article de journal, en langue étrangère, censée prouver l'existence de la procédure ouverte contre sa tante ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, que le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours (cf. arrêt du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2), que s'agissant encore des motifs liés à la situation générale et économique dans les régions touchées par les tremblements de terre de 2023, ils ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, les personnes de confession alévie peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie, que toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence, l'intéressé n'apportant aucune précision des soucis rencontrés personnellement - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession alévie en Turquie n'ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 et réf. cit.), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 4 à 6), suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les difficultés économiques provoquées par le tremblement de terre survenu il y a désormais plus de deux ans, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que dans son recours, celui-ci ne conteste du reste pas la décision du SEM sur ce point, de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de celle-ci, lesquels apparaissent suffisamment explicites ainsi que motivés, que sans explication de sa part, aucune conclusion ne peut en particulier être tirée du document annexé à son recours l'invitant à se rendre dans une clinique orthopédique, le 7 avril 2025, en vue d'une opération, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 21 janvier 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 21 janvier 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :