Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 juin 2023 du parquet de D._______ transmettant l’affaire à celui de C._______ (district de domicile de l’intéressé), qu’il a également déposé une décision de séparation des causes du 5 juillet 2023 ainsi qu’une lettre du jour suivant du bureau (…) informant celui de (…) de l’ouverture d’une enquête à son sujet et lui transmettant le dossier d’instruction, qu’il a encore produit une demande du bureau de (…) du 13 juillet 2023 afin que soit établi un rapport concernant ses comptes sur les réseaux sociaux et le rapport d’enquête du bureau (…) du 20 juillet 2023, relevant qu’il faisait référence dans ses publications sur E._______ à Rojava, au Kurdistan et aux YPG, puis finalement une décision d'incompétence du même procureur de F._______ du 3 août 2023 transmettant le dossier d’instruction au parquet de C._______, que dans sa décision du 15 février 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l’intéressé en Turquie, qu’il a relevé que les individus qui lui auraient demandé les barques ne l’avaient pas explicitement menacé et n’avaient rien entrepris à son encontre, alors qu’ils auraient pu prendre d’autres mesures de rétorsion à
E-1733/2024 Page 5 son égard (ou envers sa famille restée au pays) pour sanctionner son manque de coopération, que selon l’autorité inférieure, le simple fait d’avoir posé des questions au sujet du recourant dans des cafés pendant un laps de temps limité après son départ ne serait pas déterminant, faute d’intensité, cet allégué ne reposant de surcroît que sur les dires de tierces personnes, ce qui ne suffisait pas pour fonder un risque de persécution, que, par ailleurs, elle a retenu que l’ouverture d’une enquête pour insultes au président paraissait légitime au vu des messages publiés par l’intéressé sur les réseaux sociaux ainsi que d’autres publications donnant l’impression qu’il approuvait les actes parfois violents des YPG, que les procédures judiciaires étant toujours en phase d’instruction, aucun élément au dossier ne laissait présager une condamnation de l’intéressé, étant souligné que moins de dix pourcent des procédures d’enquête ouvertes en Turquie pour outrage au président aboutissaient à des condamnations, que le recourant n’avait rencontré aucun problème avant le 10 juillet 2022, qu’hormis quelques publications sur les réseaux sociaux ainsi que sa participation sporadique à des manifestations du HDP, il n’était pas actif sur le plan politique et n’était pas membre de ce parti, que le SEM en a conclu qu’il ne revêtait pas un profil politique particulièrement marqué laissant supposer qu’il pourrait être condamné à une peine disproportionnée pour un motif politique, que dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation, soutenant qu’il encourt un risque de sérieux préjudices en Turquie, d’une part, en raison de son appartenance à une famille engagée pour le HDP et, d’autre part, à cause de son origine kurde alévie (discriminations, absence de protection des autorités contre des actes de tiers et condamnations injustifiées), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi,
E-1733/2024 Page 6 que même à admettre qu’il ait été abordé par des membres d’une organisation pro-kurde afin de leur procurer des barques, le recourant ne fait que supposer que celles-ci étaient destinées à des activités illégales, que son refus de livrer les barques n’a du reste pas eu de conséquence importante pour lui, qu’à en suivre son récit, il n’aurait en effet pas été concrètement menacé avant (cf. procès-verbal [p-v] de son audition sur les motifs, Q65) ni après son départ, des personnes s’étant contentées de demander après lui dans des cafés à quelques reprises avant d’abandonner leur quête (cf. ibidem, Q70), que si elles cherchaient sérieusement à s’en prendre à lui, elles auraient vraisemblablement déployé d’autres moyens pour le retrouver, voire auraient fait pression sur les membres de sa famille au pays, étant précisé que selon ses déclarations, elles savaient tout de lui et de ses proches (cf. ibidem, Q63), qu’en outre, ni les recherches domiciliaires dont il aurait fait l’objet, le 6 ou le 7 juillet 2023, ni les procédures judiciaires pour insultes au président et propagande d’une organisation terroriste prétendument ouvertes contre lui après son départ de Turquie en raison de publications sur les réseaux sociaux, ne fondent en l’occurrence un risque concret de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, que d’après les moyens de preuve produits, une enquête aurait été ouverte en juin 2023, suite à une dénonciation par un inconnu – peu de temps après son arrivée en Suisse et presque une année après son départ de Turquie
– en raison de publications sur son compte E._______ (cf. extrait du registre UYAP du 22 juin 2023), que les autorités saisies initialement de la plainte se seraient toutefois déclarées incompétentes et auraient transmis l’affaire au parquet de C._______, qu’il n’a pas produit de document de cette dernière autorité, qu’en tout état de cause, au vu des pièces déposées (traduites par le SEM), l’ouverture d’enquêtes pour les délits susmentionnés n’apparaît pas d’emblée illégitime pour les raisons relevées dans la décision querellée
E-1733/2024 Page 7 (cf. pt II.2. ; supra, page 4, 4ème par.), étant précisé que le recourant n’est pas revenu sur cette argumentation dans son recours, que ces procédures se trouvent du reste encore au stade de l’instruction, de sorte qu’une éventuelle condamnation du recourant demeure en l’état purement hypothétique, qu’aucun élément au dossier n’établit que l’intéressé, qui n’a jamais déployé d’activités politiques d’envergure, serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d’être condamné, au terme des procédures judiciaires susmentionnées, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, voire à cause de son départ à l’étranger comme il le soutient, que le risque de persécutions réfléchies en raison du soutien de ses proches au HDP (cf. ibidem, R78 s.) ne repose sur aucun élément concret, étant rappelé que, selon ses dires, le recourant a pu vivre avec sa famille sans être inquiété par les autorités jusqu’à son départ du pays, qu’enfin, les personnes de confession alévie peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie, que toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas – comme en l'occurrence, l’intéressé n’apportant aucune précision des soucis rencontrés – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession alévie en Turquie n’ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 et réf. cit.), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
E-1733/2024 Page 8 que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d’une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que l’intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu’étant jeune, en bonne santé et au bénéfice d’un diplôme de fin d’études ainsi que de plusieurs expériences professionnelles notamment dans une entreprise de meubles et comme (…), il pourra se réinstaller dans son pays d’origine, où vivent ses parents ainsi que ses frère et sœur, qu’il pourra, au besoin, aussi compter sur le soutien matériel de son frère aîné installé en Allemagne, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
E-1733/2024 Page 9 dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 6 juin 2024,
(dispositif : page suivante)
E-1733/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 6 juin 2024.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1733/2024 Arrêt du 8 juillet 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 février 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 6 juin 2023, le procès-verbal de son audition du 23 août 2023 sur ses motifs d'asile, la décision de passage en procédure étendue du 30 août suivant, la décision du 15 février 2024, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 mars 2024 (date du sceau postal), régularisé le 8 avril suivant par la transmission d'une procuration en faveur de Mathias Deshusses, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale qu'il comporte ainsi que celle, subsidiaire, de dispense de versement d'une avance de frais, la décision incidente du 22 mai 2024 rejetant ces demandes et impartissant à l'intéressé un délai pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être né et avoir vécu à B._______ jusqu'en octobre 2012, avant de s'installer avec sa famille à C._______, où il aurait dernièrement travaillé en tant que (...), qu'il aurait occasionnellement participé à des manifestations du Parti démocratique des peuples (HDP) et publié du contenu sur les réseaux sociaux en lien avec la défense de la minorité kurde en Turquie, que le 10 juillet 2022, il aurait rencontré un homme et une femme qui lui auraient demandé de mettre à leur disposition quatorze barques pour une manifestation pro-kurde prévue le (...) 2022, qu'après avoir initialement accepté leur sollicitation, par peur de rencontrer des ennuis, il en aurait parlé à son père, que ce dernier aurait émis le soupçon que ces individus prévoyaient de se rendre sur l'île Imrali, soit le lieu de détention d'Abdullah Öcalan, que craignant, d'une part, des représailles de la part de ces individus s'il refusait de livrer les barques ou, d'autre part, des mesures de rétorsion des autorités étatiques s'il acceptait de les livrer, il aurait quitté clandestinement la Turquie, le 21 juillet 2022, ne voyant aucune autre issue à sa situation, que durant son voyage, son père l'aurait informé que deux personnes posaient des questions à son sujet dans des cafés du quartier, qu'après son arrivée en Suisse, il aurait appris que des policiers s'étaient rendus à son domicile à B._______, le 6 ou le 7 juillet 2023, que son avocat en Turquie lui aurait en outre appris que, sur dénonciation d'une tierce personne, des procédures judiciaires avaient été ouvertes contre lui pour insultes au président et propagande d'une organisation terroriste en lien avec ses publications sur les réseaux sociaux, que lors de la procédure de première instance, le recourant a notamment produit, en copies, deux extraits UYAP (Réseau national du système judiciaire turc) des 22 juin et 3 août 2023, un rapport d'enquête du bureau (...) de D._______ du 19 juin 2023, un procès-verbal d'audition du dénonciateur du 22 juin 2023 auprès du bureau (...) au sujet de ses publications sur Internet (notamment des caricatures du Président Erdogan, un montage photographique représentant celui-ci comme un dirigeant de Daesh, une photographie d'un brassard des YPG [Unités de protection du peuple] publiée en 2014 ainsi que des liens Youtube concernant les YPG et [...]) ainsi qu'une décision d'incompétence du 23 juin 2023 du parquet de D._______ transmettant l'affaire à celui de C._______ (district de domicile de l'intéressé), qu'il a également déposé une décision de séparation des causes du 5 juillet 2023 ainsi qu'une lettre du jour suivant du bureau (...) informant celui de (...) de l'ouverture d'une enquête à son sujet et lui transmettant le dossier d'instruction, qu'il a encore produit une demande du bureau de (...) du 13 juillet 2023 afin que soit établi un rapport concernant ses comptes sur les réseaux sociaux et le rapport d'enquête du bureau (...) du 20 juillet 2023, relevant qu'il faisait référence dans ses publications sur E._______ à Rojava, au Kurdistan et aux YPG, puis finalement une décision d'incompétence du même procureur de F._______ du 3 août 2023 transmettant le dossier d'instruction au parquet de C._______, que dans sa décision du 15 février 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie, qu'il a relevé que les individus qui lui auraient demandé les barques ne l'avaient pas explicitement menacé et n'avaient rien entrepris à son encontre, alors qu'ils auraient pu prendre d'autres mesures de rétorsion à son égard (ou envers sa famille restée au pays) pour sanctionner son manque de coopération, que selon l'autorité inférieure, le simple fait d'avoir posé des questions au sujet du recourant dans des cafés pendant un laps de temps limité après son départ ne serait pas déterminant, faute d'intensité, cet allégué ne reposant de surcroît que sur les dires de tierces personnes, ce qui ne suffisait pas pour fonder un risque de persécution, que, par ailleurs, elle a retenu que l'ouverture d'une enquête pour insultes au président paraissait légitime au vu des messages publiés par l'intéressé sur les réseaux sociaux ainsi que d'autres publications donnant l'impression qu'il approuvait les actes parfois violents des YPG, que les procédures judiciaires étant toujours en phase d'instruction, aucun élément au dossier ne laissait présager une condamnation de l'intéressé, étant souligné que moins de dix pourcent des procédures d'enquête ouvertes en Turquie pour outrage au président aboutissaient à des condamnations, que le recourant n'avait rencontré aucun problème avant le 10 juillet 2022, qu'hormis quelques publications sur les réseaux sociaux ainsi que sa participation sporadique à des manifestations du HDP, il n'était pas actif sur le plan politique et n'était pas membre de ce parti, que le SEM en a conclu qu'il ne revêtait pas un profil politique particulièrement marqué laissant supposer qu'il pourrait être condamné à une peine disproportionnée pour un motif politique, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, soutenant qu'il encourt un risque de sérieux préjudices en Turquie, d'une part, en raison de son appartenance à une famille engagée pour le HDP et, d'autre part, à cause de son origine kurde alévie (discriminations, absence de protection des autorités contre des actes de tiers et condamnations injustifiées), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que même à admettre qu'il ait été abordé par des membres d'une organisation pro-kurde afin de leur procurer des barques, le recourant ne fait que supposer que celles-ci étaient destinées à des activités illégales, que son refus de livrer les barques n'a du reste pas eu de conséquence importante pour lui, qu'à en suivre son récit, il n'aurait en effet pas été concrètement menacé avant (cf. procès-verbal [p-v] de son audition sur les motifs, Q65) ni après son départ, des personnes s'étant contentées de demander après lui dans des cafés à quelques reprises avant d'abandonner leur quête (cf. ibidem, Q70), que si elles cherchaient sérieusement à s'en prendre à lui, elles auraient vraisemblablement déployé d'autres moyens pour le retrouver, voire auraient fait pression sur les membres de sa famille au pays, étant précisé que selon ses déclarations, elles savaient tout de lui et de ses proches (cf. ibidem, Q63), qu'en outre, ni les recherches domiciliaires dont il aurait fait l'objet, le 6 ou le 7 juillet 2023, ni les procédures judiciaires pour insultes au président et propagande d'une organisation terroriste prétendument ouvertes contre lui après son départ de Turquie en raison de publications sur les réseaux sociaux, ne fondent en l'occurrence un risque concret de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que d'après les moyens de preuve produits, une enquête aurait été ouverte en juin 2023, suite à une dénonciation par un inconnu - peu de temps après son arrivée en Suisse et presque une année après son départ de Turquie - en raison de publications sur son compte E._______ (cf. extrait du registre UYAP du 22 juin 2023), que les autorités saisies initialement de la plainte se seraient toutefois déclarées incompétentes et auraient transmis l'affaire au parquet de C._______, qu'il n'a pas produit de document de cette dernière autorité, qu'en tout état de cause, au vu des pièces déposées (traduites par le SEM), l'ouverture d'enquêtes pour les délits susmentionnés n'apparaît pas d'emblée illégitime pour les raisons relevées dans la décision querellée (cf. pt II.2. ; supra, page 4, 4ème par.), étant précisé que le recourant n'est pas revenu sur cette argumentation dans son recours, que ces procédures se trouvent du reste encore au stade de l'instruction, de sorte qu'une éventuelle condamnation du recourant demeure en l'état purement hypothétique, qu'aucun élément au dossier n'établit que l'intéressé, qui n'a jamais déployé d'activités politiques d'envergure, serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme des procédures judiciaires susmentionnées, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, voire à cause de son départ à l'étranger comme il le soutient, que le risque de persécutions réfléchies en raison du soutien de ses proches au HDP (cf. ibidem, R78 s.) ne repose sur aucun élément concret, étant rappelé que, selon ses dires, le recourant a pu vivre avec sa famille sans être inquiété par les autorités jusqu'à son départ du pays, qu'enfin, les personnes de confession alévie peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie, que toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence, l'intéressé n'apportant aucune précision des soucis rencontrés - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession alévie en Turquie n'ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 et réf. cit.), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'étant jeune, en bonne santé et au bénéfice d'un diplôme de fin d'études ainsi que de plusieurs expériences professionnelles notamment dans une entreprise de meubles et comme (...), il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que ses frère et soeur, qu'il pourra, au besoin, aussi compter sur le soutien matériel de son frère aîné installé en Allemagne, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 6 juin 2024, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 6 juin 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :