Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2640/2024 Arrêt du 17 juin 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 28 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 20 octobre 2022, la procuration signée, le 26 octobre suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles de l'intéressé du 27 octobre 2022, les décisions du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) des 6 et 7 novembre 2022, par lesquelles le requérant a été informé de son attribution au canton de C._______ ainsi que de son transfert anticipé vers celui-ci, la décision du SEM du 12 mars 2024, informant l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du même jour et les pièces produites à cette occasion sous forme de copies, à savoir un certificat de travail intermédiaire du 7 mars 2024 concernant un poste d'employé de (...) ainsi que le contrat de travail du 1er mai 2023 y relatif, la résiliation, le même jour encore, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse, la décision du 28 mars 2024, notifiée le 3 avril suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 avril 2024, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'octroi d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 29 avril 2024 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de D._______, dans la province de Sirnak, puis avoir vécu à Istanbul avec sa famille à partir de 2003 environ, où il serait demeuré jusqu'à son départ du pays, qu'il n'aurait pas été scolarisé en raison du manque de moyens financiers de sa famille ainsi que du dysfonctionnement du système scolaire de Sirnak, mais aurait oeuvré aux (...) dans le cadre familial, que ne bénéficiant d'aucune formation professionnelle, il aurait notamment travaillé dans le domaine du (...) durant cinq ans, puis de la (...) durant environ six mois, avant de cesser toute activité afin de s'occuper de son père, atteint d'un cancer en phase terminale, que s'agissant de ses motifs d'asile, il a indiqué avoir été agressé par un groupe d'individus en raison de son appartenance ethnique lorsqu'il avait quinze ans et été, depuis lors, régulièrement victime d'insultes ainsi que de harcèlement pour ce même motif, notamment à l'occasion de multiples contrôles de police, qu'il aurait par ailleurs subi des moqueries sur son apparence physique, que gravement affecté par la dégradation de l'état de santé de son père et ne supportant plus les discriminations subies, il aurait quitté légalement son pays en date du 10 octobre 2022, muni de son passeport, par un vol de l'aéroport d'Istanbul à destination de la Bosnie et Herzégovine, puis aurait transité en camion par l'Italie, la France ainsi que l'Allemagne, avant de rallier la Suisse en train, que sur le plan médical, il a déclaré avoir conservé d'importantes séquelles - notamment des douleurs au dos ainsi qu'à la cheville droite - de l'agression survenue lorsqu'il avait quinze ans, l'empêchant d'exercer toute activité sportive, qu'il a par ailleurs indiqué souffrir d'un affaissement de sa paupière gauche, pour lequel il aurait subi une opération en Turquie en 2016, laquelle n'aurait pas abouti au résultat escompté, qu'il aurait renoncé à une nouvelle intervention pour ce problème, sur le conseil d'un spécialiste consulté en Suisse, qu'il n'aurait pas non plus entrepris de suivi psychothérapeutique en lien avec ses affections psychiques liées à la dégradation de l'état de santé de son père, que dans sa décision du 28 mars 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, se dispensant d'en examiner la vraisemblance, qu'il a relevé que les prétendues tracasseries et discriminations en lien avec l'appartenance de l'intéressé à la minorité kurde concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives, qu'il a en outre dénié l'existence d'un lien de causalité temporelle entre l'agression subie lorsqu'il avait quinze ans et son départ du pays, que s'agissant enfin de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, sous l'angle du caractère raisonnablement exigible du renvoi, il a estimé que les problèmes de santé physiques - qui n'empêchaient pas la poursuite d'une activité professionnelle - et psychologiques allégués par le requérant ne s'opposaient pas à l'exécution de cette mesure, la Turquie bénéficiant de structures médicales appropriées à un tel suivi, que dans son recours du 29 avril 2024, l'intéressé rappelle brièvement ses motifs d'asile, sans contester spécifiquement la motivation de la décision attaquée, que se fondant sur différents rapports, il se prévaut par ailleurs d'une persécution collective à l'égard de la population kurde, en particulier des personnes exposées politiquement, qu'en outre, il allègue craindre d'être arrêté, puis condamné à une lourde peine d'emprisonnement à son retour au pays pour avoir déposé une demande d'asile à l'étranger en tant qu'individu d'ethnie kurde, que s'opposant à l'exécution de son renvoi, il argue qu'il risquerait de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour en Turquie, qu'enfin, il soutient s'être « très bien intégré » en Suisse, tant sur le plan professionnel que financier, que cela étant, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou qu'il puisse être fondé à craindre une persécution pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que d'abord, l'agression prétendument subie en raison de son appartenance ethnique lorsqu'il avait quinze ans n'est pas déterminante, le lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ du pays intervenu (...) ans plus tard étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), que cela étant, si l'intéressé devait à l'avenir être confronté à une nouvelle agression ou subir d'une quelconque autre façon des préjudices de la part de tierces personnes, il lui appartiendra de s'adresser d'abord aux autorités de son pays afin d'obtenir une protection, qu'à cet égard, il ne figure au dossier aucun indice laissant penser que les autorités turques n'auraient pas la volonté ou la capacité de le protéger s'il en faisait la demande (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 précité consid. 4.2 ; E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2), que par ailleurs, les difficultés alléguées par l'intéressé en lien avec son appartenance à la minorité kurde ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, que comme le SEM l'a retenu à juste titre, ces problèmes ne sont en l'occurrence pas décisifs, ceux-ci n'atteignant pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, qu'à ce propos, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.4 ; E- 3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et réf. cit.), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3009/2024 du 27 mai 2024 consid. 6.3.2 ; D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.), que l'intéressé, dont le dernier lieu de résidence en Turquie était Istanbul, ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes survenus en février 2023, que par ailleurs, la famille de l'intéressé se trouve encore en Turquie et ses proches - à savoir sa mère, son frère ainsi que sa soeur - vivent à Istanbul, dans un appartement dont ils sont propriétaires (cf. procès-verbal d'audition du 12 mars 2024, R19 et 39 s.), qu'en outre, ayant vécu de nombreuses années dans cette ville, il a également dû y tisser un fort réseau social, que le recourant se trouve dans la force de l'âge, n'a aucune charge familiale et dispose d'expériences professionnelles dans les domaines du (...) ainsi que de la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que les efforts d'intégration, notamment sur les plans professionnel et financier, dont l'intéressé se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas décisifs (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 à 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; arrêt du Tribunal E-4421/2021 du 4 janvier 2024 consid. 3.3.4), que s'agissant de son état de santé, les affections tant physiques que psychologiques alléguées lors de son audition ne sont nullement étayées, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :