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E-3009/2024

E-3009/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de C._______. Le 4 septembre 2023, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______. B. Entendu par le SEM, le 27 octobre 2023, le requérant a déclaré être originaire de Diyarbakir et appartenir à la communauté kurde. Sympathisant du « Halkların Demokratik Partisi » (HDP), il aurait assisté à des réunions de ce mouvement. Le (…) mars 2022, il aurait pris part à la célébration de la fête de « Newroz », lors de laquelle les participants auraient crié des slogans favorables au HDP. La police ayant lancé des gaz lacrymogènes, le rassemblement se serait dispersé. L’intéressé aurait alors été interpellé par plusieurs policiers, qui l’aurait emmené au poste et frappé pour l’obliger à leur donner son téléphone portable ; ils y auraient trouvé un message dans lequel le requérant, répondant à un ami, prenait la défense d’Abdullah Öcalan, le leader du PKK. L’intéressé aurait été interrogé deux fois par les agents ; sur le conseil de son avocat, alerté par ses proches, il aurait nié avoir crié des slogans soutenant le HDP. Il aurait finalement été relâché après deux jours. Le (…) avril 2022, des agents seraient venus au domicile familial et auraient procédé à une perquisition ; ils auraient découvert un livre d’Öcalan, que le requérant avait emprunté à un ami, mais pas encore lu. Emmené à nouveau au poste, il aurait été relâché le jour même, grâce à l’intervention de son avocat ; celui-ci aurait cependant prévenu la famille que l’intéressé risquait d’être à nouveau arrêté. Le (…) août 2023, sur le conseil de ses proches, il aurait rejoint D._______ par avion, avant de gagner la Suisse avec l’aide d’un passeur ; sa famille aurait payé les frais du voyage. L’intéressé a produit des copies de plusieurs documents judiciaires que son avocat lui aurait envoyées. Il s’agit d’abord d’un acte d’accusation du (…) mars 2022, d’un mandat d’amener du (…) avril 2022 et d’une autorisation de perquisition du même jour, émanant tous du ministère public de E._______. Ont également été produits un jugement du (…)

E-3009/2024 Page 3 tribunal pénal de E._______ du (…) août 2023, lui infligeant une peine de deux ans et six mois de prison pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ainsi qu’une attestation d’entrée en force de ce jugement et une fiche de peine, toutes deux datées du (…) septembre 2023. C. Le 31 octobre 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton de F._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter le cas en procédure étendue. D. Le 22 novembre 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait au requérant. Le 6 décembre 2023, l’Entraide protestante suisse (HEKS) – Rechtsberatungsstelle für Asylrecht Ostschweiz, à G._______, a transmis au SEM une seconde procuration signée par l’intéressé en sa faveur, le 28 novembre précédent. E. Le 29 janvier 2024, l’autorité inférieure a procédé à une analyse interne des documents produits. Le 4 mars suivant, elle en a transmis le résumé à la mandataire du requérant, précisant que les pièces en cause comportaient des erreurs de forme ou de terminologie, que certaines n’avaient pas été émises ou signées par les autorités compétentes ou portaient des numéros de cotes ne correspondant pas à la pratique des autorités judiciaires ; elle a ainsi considéré les documents produits comme des faux et invité l’intéressé à s’exprimer jusqu’au 27 mars 2024. A cette dernière date, celui-ci a demandé une prolongation du délai fixé en vue d’obtenir des informations complémentaires de son avocat en Turquie. F. Par décision du 10 avril 2024, notifiée le lendemain à la mandataire de l’intéressé, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de ce dernier, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs ; au regard du caractère falsifié des pièces déposées en copie, l’autorité inférieure a précisé par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à l’intéressé de délai supplémentaire pour faire valoir ses arguments. G. Dans le recours qu’il a interjeté seul, le 13 mai 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé

E-3009/2024 Page 4 conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM en raison de griefs formels. Reprenant ses motifs, il expose qu’il a reçu les documents produits en copie de son avocat et n’a pas eu le temps de prendre contact avec celui-ci depuis la réception de la décision du SEM. Il dépose un extrait de son compte « UYAP » (système informatique judiciaire national) mentionnant l’existence d’un dossier pénal (« Ceza Dava Dosyasi ») pendant auprès du (…) tribunal pénal (« Agir Ceza Makhemesi ») de E._______, dans le cadre d’une procédure portant la cote (…) et ouverte (« Açilis Tarihi ») en date du (…) avril 2022 ; il annonce la production prochaine de nouvelles preuves. Le 14 mai 2024, l’intéressé a produit la copie d’une lettre non traduite de son avocat H._______, datée de la veille, ainsi qu’une seconde copie du même extrait de son compte « UYAP », transmise par son avocat. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E-3009/2024 Page 5 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi). 2. Dans les conclusions et la motivation de son recours, l’intéressé fait valoir une violation par le SEM de son droit d’être entendu et de l’obligation de motiver ainsi qu’un établissement incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il n’a cependant pas exposé clairement en quoi l’autorité intimée n’aurait pas respecté ces garanties de procédure, faisant seulement valoir qu’elle aurait dû lui accorder le délai supplémentaire qu’il réclamait pour s’exprimer au sujet de l’analyse des pièces déposées par lui. Ce grief tombe à faux : en effet, après avoir transmis au recourant les conclusions de cette analyse et l’avoir invité à réagir, le SEM a clairement expliqué dans sa décision pour quelles raisons il n’y avait pas lieu de prolonger le délai déjà accordé (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4) ; au surplus, l’intéressé a eu tout loisir de s’exprimer à ce sujet dans son recours et n’a depuis lors déposé aucune preuve décisive, comme il sera vu par la suite. Pour le surplus, les arguments du recourant se rapportent au fond et seront examinés par la suite. Ainsi, il y a lieu d’écarter sans autre examen les griefs formels allégués par l’intéressé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-3009/2024 Page 6 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, selon ses déclarations, il n’aurait pas fait l’objet de mesures à ce point graves qu’elles puissent être qualifiées de persécution ; il aurait été brièvement retenu, interrogé et malmené par des agents de police, la première fois après son arrestation du (…) mars 2022, à l’issue du rassemblement organisé pour la fête du « Newroz », puis le (…) avril suivant, après la perquisition du domicile familial par les policiers. Les problèmes qu’il a pu rencontrer ne différaient ainsi pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il apparaît en outre que le recourant n’aurait entretenu qu’un engagement politique de peu d’ampleur, prenant occasionnellement part à des réunions et des meetings du HDP, dont il était sympathisant ; il n’y a ainsi pas de raisons que la police ou la justice turques s’intéressent particulièrement à lui. 4.3 Le recourant a déposé les copies de plusieurs pièces supposées attester qu’il a fait l’objet d’une procédure pénale pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ; l’analyse du SEM, dont la synthèse lui a été communiquée, a cependant fait apparaître que l’authenticité de plusieurs de ces documents était douteuse. L’extrait du compte « UYAP » joint au recours n’est pas de nature à modifier cette appréciation ; en effet, la nature et les motifs de l’action pénale qui aurait été ouverte en date du (…) avril 2022 sont inconnus. De plus, elle aurait été initiée à la même époque que l’autre procédure, ouverte auprès de la même juridiction ; elle se trouvait ainsi forcément en rapport avec

E-3009/2024 Page 7 celle-ci, dont l’absence de crédibilité a été établie. Enfin, la lettre de l’avocat du recourant, à laquelle est annexé un extrait du même compte « UYAP », n’a pas été traduite ; elle émane en outre d’une personne privée et n’a pas valeur de preuve, ce d’autant moins qu’elle fait suite à une demande du recourant et que son caractère complaisant ne peut être exclu. L’avocat n’apparaît du reste pas, à première vue, y remettre valablement en cause l’analyse du SEM sur le caractère douteux des pièces produites par l’intéressé. Les déclarations du recourant ne permettent d’ailleurs guère de comprendre les raisons de l’accusation ; en effet, il se serait vu reprocher la teneur d’un message téléphonique à un ami, d’ailleurs peu compromettant (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 27 octobre 2023, questions 35 et 36), et aurait été trouvé en possession d’un livre interdit (cf. idem, questions 47 à 49), incriminations qui ne revêtaient pas le caractère public par nature attaché à l’infraction imputée. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E-3009/2024 Page 8 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité, d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,

E-3009/2024 Page 9 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant provient de la province de Diyarbakir, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi mettrait le recourant en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille, a suivi une formation de (…) et a travaillé occasionnellement comme tel (cf. p-v de l’audition du 27 octobre 2023, questions 11 à 13) ; de plus, ses parents ainsi que ses six frères et sœurs se trouvent toujours en Turquie, pour la plupart à Diyarbakir (cf. idem, questions 8, 9 et 15 à 19). Ni lors de son audition ni dans son recours, l’intéressé n’a enfin fait état de problèmes de logement ou d’éventuelles conditions de vie difficiles rencontrées par sa famille jusqu’à son départ, cependant intervenu six mois après le séisme. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-3009/2024 Page 10 8. S'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E-3009/2024 Page 5

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi).

E. 2 Dans les conclusions et la motivation de son recours, l’intéressé fait valoir une violation par le SEM de son droit d’être entendu et de l’obligation de motiver ainsi qu’un établissement incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il n’a cependant pas exposé clairement en quoi l’autorité intimée n’aurait pas respecté ces garanties de procédure, faisant seulement valoir qu’elle aurait dû lui accorder le délai supplémentaire qu’il réclamait pour s’exprimer au sujet de l’analyse des pièces déposées par lui. Ce grief tombe à faux : en effet, après avoir transmis au recourant les conclusions de cette analyse et l’avoir invité à réagir, le SEM a clairement expliqué dans sa décision pour quelles raisons il n’y avait pas lieu de prolonger le délai déjà accordé (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4) ; au surplus, l’intéressé a eu tout loisir de s’exprimer à ce sujet dans son recours et n’a depuis lors déposé aucune preuve décisive, comme il sera vu par la suite. Pour le surplus, les arguments du recourant se rapportent au fond et seront examinés par la suite. Ainsi, il y a lieu d’écarter sans autre examen les griefs formels allégués par l’intéressé.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-3009/2024 Page 6 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 4.2 En effet, selon ses déclarations, il n’aurait pas fait l’objet de mesures à ce point graves qu’elles puissent être qualifiées de persécution ; il aurait été brièvement retenu, interrogé et malmené par des agents de police, la première fois après son arrestation du (…) mars 2022, à l’issue du rassemblement organisé pour la fête du « Newroz », puis le (…) avril suivant, après la perquisition du domicile familial par les policiers. Les problèmes qu’il a pu rencontrer ne différaient ainsi pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il apparaît en outre que le recourant n’aurait entretenu qu’un engagement politique de peu d’ampleur, prenant occasionnellement part à des réunions et des meetings du HDP, dont il était sympathisant ; il n’y a ainsi pas de raisons que la police ou la justice turques s’intéressent particulièrement à lui.

E. 4.3 Le recourant a déposé les copies de plusieurs pièces supposées attester qu’il a fait l’objet d’une procédure pénale pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ; l’analyse du SEM, dont la synthèse lui a été communiquée, a cependant fait apparaître que l’authenticité de plusieurs de ces documents était douteuse. L’extrait du compte « UYAP » joint au recours n’est pas de nature à modifier cette appréciation ; en effet, la nature et les motifs de l’action pénale qui aurait été ouverte en date du (…) avril 2022 sont inconnus. De plus, elle aurait été initiée à la même époque que l’autre procédure, ouverte auprès de la même juridiction ; elle se trouvait ainsi forcément en rapport avec

E-3009/2024 Page 7 celle-ci, dont l’absence de crédibilité a été établie. Enfin, la lettre de l’avocat du recourant, à laquelle est annexé un extrait du même compte « UYAP », n’a pas été traduite ; elle émane en outre d’une personne privée et n’a pas valeur de preuve, ce d’autant moins qu’elle fait suite à une demande du recourant et que son caractère complaisant ne peut être exclu. L’avocat n’apparaît du reste pas, à première vue, y remettre valablement en cause l’analyse du SEM sur le caractère douteux des pièces produites par l’intéressé. Les déclarations du recourant ne permettent d’ailleurs guère de comprendre les raisons de l’accusation ; en effet, il se serait vu reprocher la teneur d’un message téléphonique à un ami, d’ailleurs peu compromettant (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 27 octobre 2023, questions 35 et 36), et aurait été trouvé en possession d’un livre interdit (cf. idem, questions 47 à 49), incriminations qui ne revêtaient pas le caractère public par nature attaché à l’infraction imputée.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E-3009/2024 Page 8 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du

E. 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.2.3 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité, d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 6.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,

E-3009/2024 Page 9 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du

E. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-3009/2024 Page 10 8. S'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E. 7 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant provient de la province de Diyarbakir, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi mettrait le recourant en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille, a suivi une formation de (…) et a travaillé occasionnellement comme tel (cf. p-v de l’audition du 27 octobre 2023, questions 11 à 13) ; de plus, ses parents ainsi que ses six frères et sœurs se trouvent toujours en Turquie, pour la plupart à Diyarbakir (cf. idem, questions 8, 9 et 15 à 19). Ni lors de son audition ni dans son recours, l’intéressé n’a enfin fait état de problèmes de logement ou d’éventuelles conditions de vie difficiles rencontrées par sa famille jusqu’à son départ, cependant intervenu six mois après le séisme.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3009/2024 Arrêt du 27 mai 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 avril 2024 / N (...). Faits : A. Le 30 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de C._______. Le 4 septembre 2023, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______. B. Entendu par le SEM, le 27 octobre 2023, le requérant a déclaré être originaire de Diyarbakir et appartenir à la communauté kurde. Sympathisant du « Halklarin Demokratik Partisi » (HDP), il aurait assisté à des réunions de ce mouvement. Le (...) mars 2022, il aurait pris part à la célébration de la fête de « Newroz », lors de laquelle les participants auraient crié des slogans favorables au HDP. La police ayant lancé des gaz lacrymogènes, le rassemblement se serait dispersé. L'intéressé aurait alors été interpellé par plusieurs policiers, qui l'aurait emmené au poste et frappé pour l'obliger à leur donner son téléphone portable ; ils y auraient trouvé un message dans lequel le requérant, répondant à un ami, prenait la défense d'Abdullah Öcalan, le leader du PKK. L'intéressé aurait été interrogé deux fois par les agents ; sur le conseil de son avocat, alerté par ses proches, il aurait nié avoir crié des slogans soutenant le HDP. Il aurait finalement été relâché après deux jours. Le (...) avril 2022, des agents seraient venus au domicile familial et auraient procédé à une perquisition ; ils auraient découvert un livre d'Öcalan, que le requérant avait emprunté à un ami, mais pas encore lu. Emmené à nouveau au poste, il aurait été relâché le jour même, grâce à l'intervention de son avocat ; celui-ci aurait cependant prévenu la famille que l'intéressé risquait d'être à nouveau arrêté. Le (...) août 2023, sur le conseil de ses proches, il aurait rejoint D._______ par avion, avant de gagner la Suisse avec l'aide d'un passeur ; sa famille aurait payé les frais du voyage. L'intéressé a produit des copies de plusieurs documents judiciaires que son avocat lui aurait envoyées. Il s'agit d'abord d'un acte d'accusation du (...) mars 2022, d'un mandat d'amener du (...) avril 2022 et d'une autorisation de perquisition du même jour, émanant tous du ministère public de E._______. Ont également été produits un jugement du (...) tribunal pénal de E._______ du (...) août 2023, lui infligeant une peine de deux ans et six mois de prison pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi qu'une attestation d'entrée en force de ce jugement et une fiche de peine, toutes deux datées du (...) septembre 2023. C. Le 31 octobre 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de F._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter le cas en procédure étendue. D. Le 22 novembre 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait au requérant. Le 6 décembre 2023, l'Entraide protestante suisse (HEKS) - Rechtsberatungsstelle für Asylrecht Ostschweiz, à G._______, a transmis au SEM une seconde procuration signée par l'intéressé en sa faveur, le 28 novembre précédent. E. Le 29 janvier 2024, l'autorité inférieure a procédé à une analyse interne des documents produits. Le 4 mars suivant, elle en a transmis le résumé à la mandataire du requérant, précisant que les pièces en cause comportaient des erreurs de forme ou de terminologie, que certaines n'avaient pas été émises ou signées par les autorités compétentes ou portaient des numéros de cotes ne correspondant pas à la pratique des autorités judiciaires ; elle a ainsi considéré les documents produits comme des faux et invité l'intéressé à s'exprimer jusqu'au 27 mars 2024. A cette dernière date, celui-ci a demandé une prolongation du délai fixé en vue d'obtenir des informations complémentaires de son avocat en Turquie. F. Par décision du 10 avril 2024, notifiée le lendemain à la mandataire de l'intéressé, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de ce dernier, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance de ses motifs ; au regard du caractère falsifié des pièces déposées en copie, l'autorité inférieure a précisé par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à l'intéressé de délai supplémentaire pour faire valoir ses arguments. G. Dans le recours qu'il a interjeté seul, le 13 mai 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM en raison de griefs formels. Reprenant ses motifs, il expose qu'il a reçu les documents produits en copie de son avocat et n'a pas eu le temps de prendre contact avec celui-ci depuis la réception de la décision du SEM. Il dépose un extrait de son compte « UYAP » (système informatique judiciaire national) mentionnant l'existence d'un dossier pénal (« Ceza Dava Dosyasi ») pendant auprès du (...) tribunal pénal (« Agir Ceza Makhemesi ») de E._______, dans le cadre d'une procédure portant la cote (...) et ouverte (« Açilis Tarihi ») en date du (...) avril 2022 ; il annonce la production prochaine de nouvelles preuves. Le 14 mai 2024, l'intéressé a produit la copie d'une lettre non traduite de son avocat H._______, datée de la veille, ainsi qu'une seconde copie du même extrait de son compte « UYAP », transmise par son avocat. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi).

2. Dans les conclusions et la motivation de son recours, l'intéressé fait valoir une violation par le SEM de son droit d'être entendu et de l'obligation de motiver ainsi qu'un établissement incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il n'a cependant pas exposé clairement en quoi l'autorité intimée n'aurait pas respecté ces garanties de procédure, faisant seulement valoir qu'elle aurait dû lui accorder le délai supplémentaire qu'il réclamait pour s'exprimer au sujet de l'analyse des pièces déposées par lui. Ce grief tombe à faux : en effet, après avoir transmis au recourant les conclusions de cette analyse et l'avoir invité à réagir, le SEM a clairement expliqué dans sa décision pour quelles raisons il n'y avait pas lieu de prolonger le délai déjà accordé (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4) ; au surplus, l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer à ce sujet dans son recours et n'a depuis lors déposé aucune preuve décisive, comme il sera vu par la suite. Pour le surplus, les arguments du recourant se rapportent au fond et seront examinés par la suite. Ainsi, il y a lieu d'écarter sans autre examen les griefs formels allégués par l'intéressé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, selon ses déclarations, il n'aurait pas fait l'objet de mesures à ce point graves qu'elles puissent être qualifiées de persécution ; il aurait été brièvement retenu, interrogé et malmené par des agents de police, la première fois après son arrestation du (...) mars 2022, à l'issue du rassemblement organisé pour la fête du « Newroz », puis le (...) avril suivant, après la perquisition du domicile familial par les policiers. Les problèmes qu'il a pu rencontrer ne différaient ainsi pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il apparaît en outre que le recourant n'aurait entretenu qu'un engagement politique de peu d'ampleur, prenant occasionnellement part à des réunions et des meetings du HDP, dont il était sympathisant ; il n'y a ainsi pas de raisons que la police ou la justice turques s'intéressent particulièrement à lui. 4.3 Le recourant a déposé les copies de plusieurs pièces supposées attester qu'il a fait l'objet d'une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ; l'analyse du SEM, dont la synthèse lui a été communiquée, a cependant fait apparaître que l'authenticité de plusieurs de ces documents était douteuse. L'extrait du compte « UYAP » joint au recours n'est pas de nature à modifier cette appréciation ; en effet, la nature et les motifs de l'action pénale qui aurait été ouverte en date du (...) avril 2022 sont inconnus. De plus, elle aurait été initiée à la même époque que l'autre procédure, ouverte auprès de la même juridiction ; elle se trouvait ainsi forcément en rapport avec celle-ci, dont l'absence de crédibilité a été établie. Enfin, la lettre de l'avocat du recourant, à laquelle est annexé un extrait du même compte « UYAP », n'a pas été traduite ; elle émane en outre d'une personne privée et n'a pas valeur de preuve, ce d'autant moins qu'elle fait suite à une demande du recourant et que son caractère complaisant ne peut être exclu. L'avocat n'apparaît du reste pas, à première vue, y remettre valablement en cause l'analyse du SEM sur le caractère douteux des pièces produites par l'intéressé. Les déclarations du recourant ne permettent d'ailleurs guère de comprendre les raisons de l'accusation ; en effet, il se serait vu reprocher la teneur d'un message téléphonique à un ami, d'ailleurs peu compromettant (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 27 octobre 2023, questions 35 et 36), et aurait été trouvé en possession d'un livre interdit (cf. idem, questions 47 à 49), incriminations qui ne revêtaient pas le caractère public par nature attaché à l'infraction imputée. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant provient de la province de Diyarbakir, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi mettrait le recourant en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille, a suivi une formation de (...) et a travaillé occasionnellement comme tel (cf. p-v de l'audition du 27 octobre 2023, questions 11 à 13) ; de plus, ses parents ainsi que ses six frères et soeurs se trouvent toujours en Turquie, pour la plupart à Diyarbakir (cf. idem, questions 8, 9 et 15 à 19). Ni lors de son audition ni dans son recours, l'intéressé n'a enfin fait état de problèmes de logement ou d'éventuelles conditions de vie difficiles rencontrées par sa famille jusqu'à son départ, cependant intervenu six mois après le séisme. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :