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D-3028/2024

D-3028/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-26 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 6 juin 2024.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais de 900 francs, déjà versée le 6 juin 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3028/2024 Arrêt du 26 juin 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par lic. iur. Salman Fesli, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 19 mai 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 10 juillet 2023, la transmission au SEM de deux documents judiciaires, le 17 octobre 2023, le droit d'être entendu accordé à l'intéressé, le 16 janvier 2024 (recte : 16 février 2024), sur le caractère falsifié desdits documents, la prise de position du requérant, le 5 mars 2024, celui-ci soutenant notamment qu'il était convaincu de la véracité des moyens de preuve remis, la décision d'asile du 12 avril 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 mai 2024, par lequel le prénommé a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision précitée ainsi que, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à ce qu'il soit entendu à nouveau et au prononcé de son admission provisoire, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de suspension de l'exécution du renvoi et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la décision incidente du 23 mai 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes préalables d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, exigeant le versement d'une avance de frais de 750 francs jusqu'au 7 juin 2024, le paiement de l'avance de frais par le recourant, le 6 juin 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM afin qu'il soit une nouvelle fois auditionné ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). qu'en l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi il s'imposerait de renvoyer le dossier au SEM afin de procéder à une nouvelle audition, qu'il n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de s'exprimer de manière libre et exhaustive sur les faits pertinents de la cause au cours de son audition, ou que ses déclarations n'auraient pas été recueillies dans le respect des règles de procédure applicables, qu'il ne donne pas davantage d'indication concernant les éléments sur lesquels devraient porter les actes d'instruction requis, ou l'objet et la pertinence des déclarations qu'il entendrait encore fournir, qu'il n'explique pas en quoi les faits dont il ferait encore état ne pourraient l'être par écrit, étant rappelé que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3), qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition, le requérant a notamment déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde, de religion alévie et avoir vécu en dernier lieu avec ses parents à B._______, qu'entre 2016 et 2019, il avait travaillé dans plusieurs domaines comme (...), et ce pendant les vacances d'été, qu'après le lycée, l'intéressé avait suivi une formation universitaire, entre 2019 et 2020, mais avait été dans l'impossibilité de mener à terme cette formation en raison de divers problèmes, qu'en mai 2020, il s'était rendu à C._______ sur conseil de son cousin, celui-ci lui parlant d'une opportunité de travail, que, le (...) mai 2020, un membre d'un (...) était décédé suite à (...), les funérailles ayant lieu le lendemain, que, malgré une forte présence policière autour du lieu des funérailles, le requérant avait été en mesure de s'y rendre afin de lui rendre hommage, prétextant un travail religieux à effectuer pour pénétrer en ce lieu, qu'au moment de la cérémonie, la police était intervenue en jetant des grenades à gaz lacrymogène afin de récupérer le corps du défunt, ce à quoi la famille s'était opposée, que, le lendemain, des policiers s'étaient rendus au domicile de A._______ afin de l'interpeller et l'interroger ; que ce dernier avait été placé en garde à vue pendant quatre jours, avant d'être relâché, que, suite à cette garde à vue, ses conditions de vie s'étaient détériorées, l'intéressé étant régulièrement harcelé par les forces de l'ordre, que, le (...) février 2023, des policiers s'étaient présentés à son domicile afin de l'interpeller, qu'embarqué dans un véhicule de police banalisé, le requérant avait été violemment battu, avant d'être relâché à distance de chez lui, qu'en raison de cet événement, il s'était rendu à B._______, ses parents allant pour leur part à D._______, qu'un des voisins de l'intéressé avait informé son père que des policiers étaient de nouveau à sa recherche, qu'il avait alors appelé son avocat, celui-ci lui expliquant qu'un mandat d'amener avait été émis à son encontre pour appartenance à une organisation armée, que, de peur d'être condamné avec certitude à une peine d'emprisonnement ferme pendant plusieurs années, le requérant avait en fin de compte décidé de quitter la Turquie, que le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne remplissaient ni les conditions d'octroi du statut de réfugié au sens de l''art. 3 LAsi ni les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que l'autorité de première instance a d'une part retenu que l'intéressé avait produit un moyen de preuve falsifié et ainsi tenté de tromper les autorités suisses à l'aide d'un faux document ; que, dans ces circonstances, les allégations entourant les événements récents vécus en Turquie - et reposant sur ce moyen de preuve - étaient invraisemblables, qu'elle a d'autre part relevé que les préjudices invoqués en relation avec les discriminations fréquentes subies par les kurdes n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'analyse du SEM sur le caractère falsifié du moyen de preuve produit ; qu'il allègue à cet égard qu'il n'avait aucune intention de tromper les autorités suisses, que, ne pouvant pas faire appel à un avocat, le requérant soutient avoir été contraint de passer par des voies alternatives afin d'obtenir des documents pertinents relatifs à sa demande d'asile, qu'en cas d'un retour en Turquie, il affirme encore qu'un risque élevé existe qu'il subisse des persécutions pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le SEM a considéré à bon droit que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite de Turquie n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, que, comme l'a relevé à bon escient l'autorité de première instance, le contenu du moyen de preuve produit ne correspond pas à la pratique des tribunaux turcs, notamment eu égard aux références du dossier, qu'en présence d'indices objectifs de falsification, ce moyen doit être écarté, que cela permet, à ce stade déjà, de conclure au caractère invraisemblable des propos de A._______ relatifs aux raisons qui l'ont conduit à quitter son pays, relatées lors de l'audition sur les motifs d'asile, qu'aussi, le recourant n'apporte pas de contre-preuves attestant le caractère authentique des documents, celui-ci se limitant à déclarer n'avoir eu aucune intention de tromper les autorités, que la voie détournée qu'il aurait été contraint d'utiliser pour obtenir les documents, vu l'impossibilité d'avoir accès à un avocat, ne saurait convaincre et expliquer les falsifications relevées par le SEM, qu'à cet égard, A._______ a tenu des propos qui ne viennent en rien étayer son argument, ayant déclaré, lors de son audition, qu'il avait, à plusieurs reprises, eu des contacts avec son avocat (cf. procès-verbal d'audition du 10 juillet 2023, Q36, Q65, Q68 et Q74 p. 5, p. 12 et p. 13), que le prénommé n'explique pas non plus en quoi une analyse forensique permettrait de démontrer le caractère authentique de ce document judiciaire, étant encore rappelé l'absence d'éléments de sécurité sur de tels documents, qu'en outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, les problèmes rencontrés par le recourant ne diffèrent pas de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, que ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre la population kurde en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3009/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.2), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, A._______ n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du prénommé, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5328/2023 du 3 mai 2024 consid. 10.2 et réf. cit), qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle de A._______ n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, que jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, étant encore rappelé que l'ensemble de son réseau familial se trouve en Turquie, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision du 12 avril 2024, ch. III.2 p. 6 et 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, compte tenu des moyens de preuve falsifiés produits par A._______ et vu les circonstances du cas, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 900 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 6 juin 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 6 juin 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :