Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2058/2024 Arrêt du 30 avril 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), et F._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 17 janvier 2023 en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), la carte d'identité du recourant saisie à cette occasion par le SEM, les résultats positifs du 19 janvier 2023 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données ORBIS, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à G._______ signé le 20 janvier 2023 par le recourant, le procès-verbal de l'audition du 31 mars 2023 du recourant sur ses motifs d'asile, l'extrait du registre du commerce du 3 juin 2020 produit en copie à l'occasion de cette audition, la décision incidente du SEM d'attribution cantonale du recourant du 4 avril 2023 et celle du lendemain de traitement de sa demande d'asile dans une procédure étendue, l'acte du 12 avril 2023 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation du recourant, la décision du 21 septembre 2023 annulant et remplaçant celle du 25 août 2023, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande d'asile déposée le 9 octobre 2023 en Suisse par l'épouse du recourant, B._______ (ci-après : la recourante) pour elle et leurs enfants, C._______, D._______, E._______ et F._______, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à G._______ signé le 12 octobre 2023 par la recourante, le recours interjeté le 19 octobre 2023 par le recourant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du 21 septembre 2023 précitée et régularisé le 2 novembre suivant, le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 20 octobre 2023, aux termes duquel la recourante a déclaré, en substance, avoir quitté la Turquie le 16 septembre 2023 avec ses enfants en raison d'une pression devenue trop forte sur sa famille consécutivement au départ approximativement un an plus tôt de son époux, sous le coup d'un mandat d'arrêt, et avec pour objectif de rejoindre celui-ci en Suisse, le rapport du 27 novembre 2023 du Dr H._______, dont il ressort que la recourante nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré et un traitement médicamenteux en raison d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen, le courrier du 30 novembre 2023 en réponse à la décision incidente du SEM du 24 novembre 2023, par lequel la recourante s'est opposée à un examen séparé de sa demande d'asile d'avec celle de son époux, le livret de famille ultérieurement produit par la recourante, le rapport du 29 décembre 2023 du Dr H._______, la décision incidente du 22 décembre 2023, par laquelle le SEM a constaté que la demande d'asile de la recourante et de ses enfants serait examinée en Suisse, suite à la clôture de la procédure Dublin les concernant, l'audition du 22 janvier 2024 de la recourante sur ses motifs d'asile, la copie partielle desdits passeports ultérieurement produite par celle-ci, l'arrêt E-5729/2023 du 26 janvier 2024, par lequel le Tribunal a admis le recours du 19 octobre 2023 dans ses conclusions en cassation, annulé la décision du SEM du 21 septembre 2023 pour établissement inexact et incomplet des faits pertinents et retourné l'affaire à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision coordonnée concernant le recourant, son épouse et leurs enfants, dans le sens des considérants, la décision incidente du SEM d'attribution cantonale de la recourante et de ses enfants du 30 janvier 2024 et celle du lendemain de traitement de leurs demande d'asile dans une procédure étendue, le rapport du 2 février 2024 du Dr I._______ dont il ressort que la recourante a décrit une amélioration de son état psychique et l'espoir d'une amélioration supplémentaire avec l'annonce de la prochaine réunification familiale, que le diagnostic était inchangé et qu'était préconisée la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et du traitement médicamenteux, adapté ([...]), la décision du 5 mars 2024 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 4 avril 2024 auprès du Tribunal contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi) au nom de la recourante et de son époux, agissant pour eux et leurs enfants, que le mémoire ne porte toutefois qu'une signature, qui correspond à celle du recourant, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, pour le surplus présenté dans la forme prescrite, il est renoncé à octroyer à la recourante un délai pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence d'une signature de sa part (cf. art. 52 PA), que, lors de son audition du 31 mars 2023, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Turquie le 18 juillet 2022, laissant son épouse et leurs enfants à J._______, ville entretemps touchée par des tremblements de terre, qu'il aurait fui la contrainte ainsi que les violences exercées sur lui comme sur ses enfants en raison de leur appartenance à la minorité alévie par des jeunes hommes de la famille K._______, avec laquelle sa famille aurait déjà été en proie à une vendetta durant son enfance ayant occasionné deux ou trois morts, que, selon une première version, il aurait porté plainte suite à la contrainte de céder indûment son emplacement au marché, mais la police serait restée inactive, tandis que la famille rivale s'en serait ensuite prise physiquement à lui et à ses enfants, que, selon une seconde version, il n'aurait pas porté plainte, de crainte d'aggraver de la sorte le conflit et sachant par avance une telle démarche vaine, d'autant compte tenu de l'inimitié des autorités turques envers les kurdes, que sa vie en Turquie aurait été marquée par des injustices, dont l'emprisonnement pendant deux mois de son frère en raison de l'engagement de celui-ci pour le HDP, des amendes routières infligées par la police de manière ciblée et le harcèlement scolaire subi par ses enfants, que, lors de son audition du 22 janvier 2024, la recourante a déclaré, en substance, avoir quitté la Turquie avec ses enfants en raison des ennuis rencontrés depuis le départ de son époux du pays avec la famille rivale, à savoir des comportements d'intimidation quelques fois envers elle et, une fois, envers sa fille ainsi que des violences physiques à l'encontre de son fils à une occasion, alors qu'il aurait joué au parc, qu'elle aurait par ailleurs éprouvé de la lassitude face aux discriminations, au nombre desquelles l'interdiction de parler le kurde à l'école, de fêter le Newroz et des rassemblements en faveur du HDP avant les élections, qu'elle aurait également rencontré des difficultés à se retrouver seule avec ses quatre enfants, sans le soutien de sa famille (au sens large), ni de sa belle-famille, que, de plus, elle aurait été interrogée par des agents de police sur le lieu de séjour de son époux à deux ou trois occasions, dont une après avoir été emmenée au poste, en lien avec un mandat d'amener délivré contre celui-ci dans le cadre d'une procédure ouverte pour insulte au président, en raison de publications sur les réseaux sociaux, que son époux n'aurait pas mentionné ces « raisons politiques » en raison des difficultés de compréhension du dialecte kurde parlé par l'interprète lors de son audition, que leur logement familial à J._______ n'aurait pas été endommagé par les tremblements de terre, évènements néanmoins traumatisants pour elle et ses enfants, que son passeport et celui de chacun de ses enfants seraient restés en main du passeur, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les allégations des recourants sur les problèmes rencontrés par leur famille avec des membres de la famille K._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, compte tenu d'une possibilité de protection interne, qu'il a relevé que le recourant était resté confus sur la question de savoir s'il avait déposé plainte ou non, qu'il se serait adressé tout au plus une fois à la police afin de dénoncer ses problèmes, sans s'enquérir des suites données, et que suivant les conseils de son époux, la recourante n'aurait point déposé de plainte, qu'il a indiqué qu'il leur appartenait de faire valoir leurs droits en Turquie et d'y épuiser les possibilités de protection avant de quérir une protection internationale, qu'il a estimé que les difficultés alléguées par les recourants en lien avec leur appartenance à la minorité alévie n'étaient pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie et qu'elles n'atteignaient pas un seuil suffisant pour rendre leur existence dans ce pays impossible ou inacceptable, qu'il a retenu que les allégations de la recourante sur la procédure engagée contre son époux pour insulte au président étaient invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, compte tenu de leur imprécision, de l'absence de preuve les étayant et du silence du recourant à ce sujet, qu'il a ajouté qu'elles étaient également dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, une condamnation susceptible d'être décisive sous l'angle de l'asile demeurant hypothétique, dès lors que le recourant n'avait encore jamais rencontré de problème sérieux avec les autorités turques, qu'il a nié la présence chez les recourants d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Turquie, que, pour le reste, il a estimé que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu, en substance, que même si les recourants provenaient de la province de L._______ touchée par les tremblements de terre, un retour en Turquie ne devrait pas les exposer à des difficultés excessives, puisque le logement dont ils étaient propriétaires à J._______ n'avait pas été endommagé, qu'ils bénéficiaient sur place et à l'étranger d'un solide réseau familial sur le soutien duquel ils étaient censés pouvoir compter à leur retour, que le recourant pourrait exercer un emploi comme par le passé et que leurs conditions de vie (sur le plan économique) y avaient été « bonnes », qu'il a estimé sur la base du dossier qu'aucun des recourants n'était sérieusement atteint dans sa santé, que, s'agissant des troubles psychiques de la recourante, il a relevé que celle-ci s'était vu diagnostiquer, le 27 novembre 2023, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen et que, lors de son audition du 22 janvier 2024, elle avait mis son mal-être psychique sur le compte de sa séparation d'avec son époux, de son vécu dans la crainte et de la pénibilité du voyage ainsi que des conditions de vie au centre, qu'il a estimé que ces fragilités n'étaient pas de nature à faire échec à l'exécution du renvoi, dès lors qu'elles correspondaient au vécu de la grande majorité des migrants et que les recourants étaient entretemps réunis, qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'instruire plus avant la situation médicale de la recourante, que, dans leur recours, les intéressés font valoir que les préjudices auxquels a été exposée leur famille en lien avec la vendetta étaient exacerbés par leur confession alévie et par des discriminations quotidiennes en raison de leur appartenance à la minorité kurde, devenues intolérables, dont des railleries à l'encontre de leurs enfants à l'école, des amendes injustifiées, une arrestation pour l'expression de leurs opinions dans le cadre d'une manifestation et une enquête pénale pour insulte au président, qu'ils soutiennent que « ce cumul de choses doit être considéré comme suffisamment grave pour atteindre l'intensité suffisante pour obtenir une protection internationale en Suisse », qu'ils ajoutent que pèse sur eux une crainte fondée d'être soumis à une pression psychique insupportable en cas de renvoi, qu'invoquant l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, ils soutiennent que les problèmes rencontrés en Turquie en lien avec la vendetta et leur appartenance à l'ethnie kurde ainsi qu'à la confession alévie devraient peser de tout leur poids et l'emporter dans la pondération sur les éléments favorables mis en évidence par le SEM, qu'enfin, ils font valoir que l'exécution de leur renvoi en Turquie les exposerait à un risque élevé de vengeance privée, de lourdes discriminations et de dénuement le plus total, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les problèmes prétendument rencontrés par les recourants avec des membres de la famille K._______ n'entrent pas dans le cadre de la définition précitée, puisqu'ils s'inscriraient dans un contexte de vendetta entre familles rivales et ne sont dès lors pas constitutifs de mesures systématiques à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population turque, que l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de ces prétendus problèmes compte tenu d'une possibilité de protection interne en Turquie est partagée par le Tribunal, de sorte que la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise, qu'il aurait en effet appartenu aux recourants de dénoncer lesdits problèmes aux autorités turques, qui ont en principe la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 ; E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2), qu'en outre, les allégations des recourants sur les discriminations et injustices auxquelles eux-mêmes ou leurs enfants auraient été exposés en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde ne permettent effectivement pas d'admettre que ces discriminations et injustices atteignent le degré d'intensité requis pour être qualifiées de sérieux préjudices, qu'enfin, l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance et de pertinence des allégations de la recourante sur la procédure engagée contre son époux pour insulte au président est également partagée par le Tribunal, que, s'agissant du défaut de vraisemblance, il peut être renvoyé aux considérants de la décision litigieuse (cf. chap. II, ch. 3, p. 5 s.), suffisamment motivée, les recourants n'apportant aucun contre-argument, ni moyen de preuve, que, s'agissant du défaut de pertinence, rien ne permet en effet d'affirmer à ce stade que la prétendue procédure contre le recourant mènerait à un jugement de condamnation, compte tenu du taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d'infraction, que, de surcroît, même si un tel jugement devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'a été avancé pour établir que cela exposerait le recourant à des préjudices assez graves pour être qualifiés de persécution, étant remarqué qu'il est sans antécédent judiciaire et qu'il n'a jamais exercé d'activité politique en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1152/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.3 ; E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 ; E-4817/2023 du 23 février 2024 consid. 3.4 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, les facteurs favorables à la réinstallation des recourants dans la province de L._______ touchée par les tremblements de terre de février 2023 (cf. supra) sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 6-8), suffisamment motivée, que ces facteurs permettent d'exclure que les recourants seraient, selon toute probabilité, conduits irrémédiablement à un dénuement complet en cas de retour dans ladite province, que, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, il n'y a pas lieu de mettre dans la balance le risque élevé d'une vengeance privée et de lourdes discriminations, leurs allégations à ce sujet ayant été examinées à juste titre par le SEM sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de la licéité de l'exécution du renvoi, que la recourante ne prétend pas que son renvoi la mettrait concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, qu'au cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3), qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, que, compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :