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E-5729/2023

E-5729/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-26 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 21 septembre 2023 est annulée.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5729/2023 Arrêt du 26 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 17 janvier 2023 en Suisse par le recourant, la carte d'identité du recourant saisie à cette occasion par le SEM, les résultats positifs du 19 janvier 2023 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données ORBIS, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______ signé le 20 janvier 2023 par le recourant, le procès-verbal de l'audition du 31 mars 2023 sur les motifs d'asile, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Turquie le 18 juillet 2022, laissant son épouse et leurs enfants à C._______, ville entretemps touchée par des tremblements de terre, et qu'il aurait fui la contrainte ainsi que les violences exercées sur lui comme sur ses enfants en raison de leur appartenance à la minorité alévie par des jeunes hommes de la famille D._______, avec laquelle sa famille aurait déjà été en proie à une vendetta durant son enfance, l'extrait du registre du commerce du 3 juin 2020 produit en copie à l'occasion de cette audition, la décision incidente d'attribution cantonale du 4 avril 2023, la décision incidente de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue du 5 avril 2023, l'acte du 12 avril 2023 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation du recourant, la décision du 21 septembre 2023 (notifiée le 25 septembre 2023) annulant et remplaçant celle du 25 août 2023, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 19 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais, la décision incidente de la juge instructeur du 26 octobre 2023, le courrier du 2 novembre 2023, par lequel le recourant a produit son mémoire de recours régularisé, à savoir muni de sa signature manuscrite, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi les préjudices invoqués par le recourant, compte tenu d'une possibilité de protection interne en Turquie qu'il appartenait à celui-ci de quérir en premier lieu, que, par même décision, le SEM a estimé, en substance, que l'exécution du renvoi du recourant en Turquie était raisonnablement exigible, compte tenu de la présence sur place de son épouse et de leurs enfants et d'une alternative d'établissement ailleurs que dans une des provinces sinistrées début février 2023, dont celle de E._______ dont il provenait, qu'en date du 9 octobre 2023, l'épouse du recourant, F._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et leurs enfants, G._______, H._______, I._______et J._______, que, le 30 novembre 2023, elle a informé le SEM, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, qu'elle s'opposait à un examen séparé de sa demande d'asile d'avec celle du recourant, qu'elle a ultérieurement produit leur livret de famille, que, par décision incidente du 22 décembre 2023, le SEM a constaté que la demande d'asile de F._______ et de ses enfants serait examinée en Suisse, suite à la clôture de la procédure Dublin les concernant, que la procédure d'asile de l'épouse et des enfants du recourant pendante devant le SEM peut avoir une influence sur l'issue du présent litige, que cela est valable en matière d'asile compte tenu notamment du principe de l'uniformité du statut de la famille nucléaire prévu à l'art. 51 al. 1 LAsi, étant remarqué que le recourant a allégué que ses enfants avaient également été victimes de violences en raison de leur appartenance à la minorité alévie, que cela est également valable en matière de renvoi, compte tenu notamment du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, que cette disposition interdit notamment au Tribunal de confirmer le renvoi du recourant, alors même que la demande d'asile de son épouse et de leurs enfants est en cours d'examen devant le SEM, indépendamment de leur entrée en Suisse séparément (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8), que, partant, la décision litigieuse du SEM du 21 septembre 2023 repose désormais sur un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, que l'établissement de ces faits ressortit à la compétence exclusive du SEM, autorité de première instance, que, par conséquent, le recours doit être admis dans ses conclusions en cassation, la décision attaquée être annulée pour établissement inexact et incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et l'affaire être retournée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision coordonnée concernant le recourant, son épouse et leurs enfants dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'ayant agi en son propre nom et pour son propre compte, le recourant n'a pas encouru de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 21 septembre 2023 est annulée.

2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :