Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 nuits ; que lors des interrogatoires qu’il subissait, il aurait souvent été humilié et frappé, les forces de l’ordre le questionnant notamment sur ses liens avec le PKK et le HDP ; qu’il aurait également été hélé et dénigré dans la rue, ou près de sa (…) par des policiers ; que ses enfants et son épouse auraient quant à eux régulièrement été témoins de ces actes, ce qui aurait engendré des conséquences sur la santé mentale de cette dernière,
E-5499/2023 Page 6 que le recourant n’aurait pas été lui-même impliqué dans des activités du PKK et se serait limité à fournir, de temps à autre, un peu de (…) à des membres de ce groupement ; qu’il y a cinq ans, il aurait tenté d’obtenir une carte de membre du HDP, mais se serait heurté au refus de la préfecture, laquelle n’aurait pas accepté d’apposer son tampon sur sa demande d’affiliation ; que, depuis, il n’aurait pas fait de nouvelle tentative d’adhésion ; qu’il aurait toutefois effectué, depuis une dizaine d’années, des travaux de solidarité pour le compte du HDP, œuvrant en particulier pour la section Jeunes de son quartier et aidant la population kurde dans le besoin, en lui apportant de la nourriture ou un soutien financier ; qu’outre ces activités, il aurait également participé au Newroz et aux élections, que, le (…) 2022, après que l’intéressé ait porté des habits traditionnels kurdes, les autorités policières auraient procédé à une énième descente à son domicile, l’auraient sorti de force de sa maison, auraient bousculé ses enfants et son épouse et auraient dit à cette dernière : « Lui aussi est un militant du PKK, on va le tuer aussi » ; que l’intéressé aurait alors passé une nuit au poste de police, avant d’être libéré ; que, suite à cet événement, craignant pour sa vie et celle de sa famille, il aurait décidé de quitter le pays ; qu’il aurait alors vendu sa (…), afin de financer son voyage jusqu’en Suisse, que, le (…) 2022, les intéressés et leurs enfants auraient quitté légalement la Turquie par l’aéroport de K._______, en se légitimant avec leurs propres passeports ; qu’ils auraient pris l’avion jusqu’en L._______, puis auraient poursuivi leur voyage illégalement, à bord d’un camion, avec l’aide de passeurs ; qu’ils auraient alors dû abandonner tous leurs documents d’identité ; qu’après être arrivés en M._______, ils auraient pris le train à N._______ et auraient finalement rejoint la Suisse, que, depuis leur arrivée dans ce dernier pays, les recourants auraient appris que des policiers avaient effectué une nouvelle descente à leur domicile – désormais vide – et qu’ils avaient ensuite demandé à la mère de l’intéressé où celui-ci se trouvait, qu’interrogée sur ses motifs d’asile, la recourante a pour l’essentiel confirmé les dires de son époux ; qu’elle aurait ainsi été témoin des nombreuses descentes de la police à son domicile pour appréhender son mari ; que, lors de ces visites, les agents l’auraient parfois aussi insultée et frappée ; qu’ils lui auraient également demandé de dénoncer son époux, ce que l’intéressée aurait toujours refusé de faire ; qu’elle n’aurait pas exercé d’activités politiques, mais aurait pris part aux festivités kurdes
E-5499/2023 Page 7 telles que le Newroz ; qu’à part les préjudices susmentionnés, elle n’aurait pas personnellement rencontré de problèmes avec les autorités turques ou avec des tierces personnes, que dans sa décision du 8 septembre 2023, se dispensant d’examiner la vraisemblance des déclarations des recourants, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d’asile, pour défaut de pertinence de leurs motifs ; qu’il a notamment considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas d’admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans leur recours, ceux-ci réitèrent en substance leurs motifs d’asile et font valoir que leur situation dans leur pays doit être assimilée à une pression psychique insupportable ; qu’ils allèguent en outre qu’ils risquent d’être victimes d’actes de persécution future en cas de retour en Turquie ; qu’ils soutiennent également qu’en raison des activités politiques de l’intéressé depuis son arrivée en Suisse – à savoir sa participation à des manifestations pro-kurdes et la publication d’une vidéo dans laquelle il félicite H._______ – les autorités turques auraient rendu visite à son frère demeuré sur place et l’auraient insulté, qu'en l'espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des récits des intéressés – qui peut demeurer ouverte en l'espèce – c'est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, que les ennuis rencontrés par les recourants depuis leur enfance jusqu’à leur départ du pays, en raison de leur appartenance à l’ethnie kurde et de leur liens avec le frère du recourant décédé en (…), n’atteignent pas le degré d’intensité suffisant susceptible de constituer une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, s’il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d’autres tracasseries, ces problèmes n’atteignent en général pas
– comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4881/2023 du
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E. 7 septembre 2023 p. 6 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2), qu’en outre, les visites policières et interpellations dont l’intéressé aurait été victime, à réitérées reprises, durant plusieurs années, n’apparaissent pas avoir eu de réelles répercussions sur sa vie quotidienne ; qu’en effet, ces événements ne l’ont pas empêché de continuer à habiter, avec son épouse et ses enfants, dans le même quartier à I._______, d’y ouvrir une (…) avec ses frères, d’y travailler jusqu’à son départ du pays, de se réunir avec les membres de sa famille élargie, de scolariser ses enfants, de participer à des travaux de solidarité dans son quartier ou encore de se faire établir des documents d’identité officiels, que lesdites descentes policières à répétition ne peuvent dès lors être assimilées à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, car il n'en appert pas que le recourant et sa famille auraient été empêchés de mener une vie conforme à la dignité humaine à cause d'elles (cf. p. 3 s. supra), que, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, si la situation était à ce point intolérable pour les intéressés et leurs enfants depuis le décès du frère aîné du recourant en (…), il ne fait nul doute qu’ils n’auraient pas attendu (…) 2022 pour quitter leur pays et requérir la protection d’un Etat tiers, que, selon ses propres déclarations, le recourant aurait en outre été libéré après chacune des gardes à vue dont il aurait fait l’objet, sans conséquences ultérieures (cf. procès-verbal de l’audition du recourant du 10 janvier 2023, Q. 53-58) ; qu’aucune procédure judiciaire n’aurait en outre été ouverte contre lui en Turquie (cf. idem, Q. 58, 67 et 71), que ceci met en évidence l’absence d’intérêt spécifique que portaient les autorités turques à son encontre, que, même avérées, la brutalité, les insultes et les menaces qu’il dit avoir subies lors de son arrestation de quelques heures, le (…) 2022, n'équivalent pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant constaté que l’intéressé a été relâché après avoir passé une nuit au poste, sans autres conséquences (cf. ibidem, Q. 40, 53) ; qu’il a d’ailleurs affirmé qu’il avait ensuite continué à travailler plusieurs jours après cet événement, soit jusqu’au 15 décembre 2022 (la veille de son départ) et qu’il avait été en
E-5499/2023 Page 9 mesure de vendre sa (…) pour financer son voyage jusqu’en Suisse (cf. ibidem Q. 12 s.) ; qu’un tel comportement ne correspond pas à celui d’une personne qui craindrait de manière immédiate pour son intégrité corporelle ou sa vie, que, pour le reste, le dossier ne comporte aucun élément qui démontrerait que le recourant aurait un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités turques, que celui-ci a en effet affirmé qu’il n’avait pas de liens personnels avec le PKK (cf. procès-verbal de l’audition du recourant du 10 janvier 2023, Q. 52), qu’il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’il aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP ; qu’il a en effet admis qu’il n’était pas membre de ce parti et qu’il s’était limité à effectuer des actions de solidarité pour la commission de son quartier (cf. idem Q. 45- 50), qu’en tout état de cause, même s’il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant du parti HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1790/2022 du 2 mai 2022 p. 7 et les réf. cit.), que le profil du recourant, tel qu’il ressort du dossier, ne se distingue ainsi pas fondamentalement de celui de nombreux autres Kurdes de Turquie, que dans ces circonstances, tout indique qu’il n’occupe pas un rôle d’opposition de premier plan, susceptible de l’exposer à des traitements pertinents sous l’angle du droit d’asile, que cette conclusion est corroborée par le fait que l’intéressé a expressément déclaré ne pas avoir connaissance de procédures ouvertes à son encontre en Turquie (cf. procès-verbal de l’audition du recourant du 10 janvier 2023, Q. 67 et 71), que les considérants ci-avant sont applicables mutatis mutandis à l’épouse du recourant et à ses trois enfants, lesquels n’ont pas personnellement rencontré en Turquie de préjudices pertinents en matière d’asile,
E-5499/2023 Page 10 que les intéressés et leurs enfants ont d’ailleurs pu quitter leur pays d’origine légalement et par la voie aérienne – la plus contrôlée qui soit –, en possession de leurs passeports turcs, sans connaître le moindre problème (cf. idem, Q. 31 et 32 ; cf. procès-verbal de l’audition de la recourante du 10 janvier 2023, Q. 23-26), ce qui tend à démontrer qu’ils n’étaient pas dans le collimateur des autorités, que les visites subséquentes que la police aurait effectuées au domicile des intéressés après leur départ (cf. procès-verbal de l’audition du recourant du 10 janvier 2023, Q. 70), ou encore auprès de l’un des frères du recourant (cf. mémoire de recours, ch. 1), ne sont pas décisives quant à la prévalence d’une éventuelle situation de crainte fondée de persécution future, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menace ou encore de mesures d’intimidation ne permet pas d’admettre la réalité de ce genre d’événements et d’en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020, consid. 5.4 et réf. cit.), qu’au demeurant, les allégations des intéressés, articulées pour la première fois dans le recours, et selon lesquelles la police aurait effectué une descente au domicile de l’un des frères du recourant suite à la participation de ce dernier à des manifestations en Suisse, ne sont étayées par aucun moyen de preuve et se limitent à des simples affirmations, vagues et dénuées de substance, que les allégués des intéressés, dans leur recours, sur la participation de A._______ à des manifestations en Suisse et son activité sur les réseaux sociaux, ainsi que les photographies et les vidéos les étayant, sont insuffisants pour fonder sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi, qu’en effet, rien n'indique que l’intéressé se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse, le recourant ne le prétendant du reste pas ; que celui-ci n’a en particulier pas établi, ni même allégué, qu’il avait endossé un rôle de leader dans le cadre desdits événements politiques et culturels ; que son activité sur les réseaux sociaux est en outre demeurée très limitée ; qu’il peut donc être exclu qu'il soit tombé dans le collimateur des autorités turques pour ces motifs, celles-ci se concentrant sur les personnes déployant des activités susceptibles de mettre le régime en péril (cf. arrêt du Tribunal E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 7.3.3) ; qu’il est rappelé au surplus que
E-5499/2023 Page 11 l’intéressé n’avait pas personnellement un profil politique marqué avant son départ de Turquie et qu’il n’a jamais invoqué, durant la procédure de première instance, avoir eu une quelconque activité sur les réseaux sociaux, que, dans ces conditions, il n’y a pas de raison d’admettre que les intéressés puissent éprouver, à bon droit, la crainte fondée d’une persécution future dans leur pays d’origine ; qu’ils n’ont jamais été la cible d’une persécution avant leur départ et aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques les recherchent ou envisagent de s’en prendre à eux en cas de retour, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu’en tout état de cause, comme le SEM l’a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi des intéressés ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
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E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être également confirmée (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu’il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 5 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation des recourants et de leurs enfants dans la province de I._______, touchée par les tremblements de terre de février 2023, que le Tribunal fait siens, qu’il n’existe, en l’espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l’exécution du renvoi inconciliable avec l’intérêt supérieur des trois enfants des recourants, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé au surplus que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,
E-5499/2023 Page 13 que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi, n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-5499/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5499/2023 Arrêt du 5 avril 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 septembre 2023 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 20 décembre 2022, par A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants), pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, les procurations qu'ils ont signées, le 9 janvier 2023, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse, les procès-verbaux de leurs auditions du 10 janvier 2023, les décisions incidentes du SEM d'attribution des requérants au canton de F._______et de passage en procédure étendue, du 13 janvier 2023, le rapport médical succinct du (...) janvier 2023, versé au dossier du SEM, dont il ressort en substance que l'intéressée bénéficiait en Turquie d'une prescription de Trazodon et de Paroxetine en lien avec une dépression, qu'elle se sentait bien avec ledit traitement et qu'elle a consulté en Suisse afin de faire renouveler son ordonnance pour ces deux médicaments, les résiliations des mandats de représentation de Caritas Suisse, du 3 février 2023, les moyens de preuve transmis au SEM par les intéressés, en date du 23 février 2023, à savoir des copies de leurs cartes d'identité respectives et une photographie d'un formulaire d'affiliation au HDP (Parti démocratique des peuples), avec la mention d'un refus de tamponner de la part des autorités locales, la décision du 8 septembre 2023, notifiée le 11 septembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître aux requérants et à leurs enfants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 octobre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur, les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont il est assorti, les moyens de preuve annexés au recours, à savoir une attestation d'indigence du 29 septembre 2023, une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, montrant l'intéressé à la fête du Newroz à G._______ en (...) 2023, une vidéo de ce dernier, seul dans une forêt, dans laquelle il félicite H._______, des captures d'écran de trois photographies postées par ce dernier sur les réseaux sociaux, en (...) 2023, ainsi que des clichés sur lesquels on le voit participer à des manifestations et événements pro-kurdes en Suisse, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi) ; que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité ; que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a), qu'en l'occurrence, lors de leurs auditions du 10 janvier 2023, les recourants ont déclaré être des ressortissants turques, d'ethnie kurde et mariés depuis (...) ans ; qu'ils seraient nés à I._______, où ils auraient grandi et vécu toute leur vie ; qu'avant leur départ de Turquie, ils auraient également habité dans cette ville, avec leurs trois enfants, dans le quartier de J._______, que la recourante y aurait terminé sa scolarité primaire, puis aurait suivi différentes formations en (...), (...) et (...) ; qu'elle aurait ensuite été femme au foyer ; que, de son côté, l'intéressé aurait effectué l'ensemble de son école primaire et une partie de son école secondaire, mais aurait dû interrompre ses études en raison du décès de son père ; qu'il aurait par la suite exercé différentes activités professionnelles, avant d'ouvrir sa propre (...), avec quatre de ses frères, que l'ensemble de leurs proches (en particulier la mère de l'intéressé, les parents de la recourante ainsi que leurs frères et soeurs respectifs) vivraient encore à I._______, que, depuis leur enfance, les intéressés auraient subi la discrimination, la marginalisation et la violence des autorités turques, en raison de leur ethnie kurde, qu'en outre, depuis l'enrôlement du frère aîné du recourant au sein du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et son décès en (...), l'intéressé et sa famille auraient subi « beaucoup de pressions » de l'Etat turc ; que les autorités auraient ainsi régulièrement effectué des descentes pour interroger le recourant et ses frères sur leur activités et vérifier s'ils ne dissimulaient pas d'armes chez eux, que ces pressions se seraient intensifiées depuis 5 ou 6 ans ; qu'à chaque fois qu'il y avait un événement en lien avec la culture kurde, l'intéressé et ses frères auraient été emmenés et interrogés par la police ; que le recourant aurait ainsi été placé en garde à vue à de nombreuses reprises ces dernières années, la plus longue d'entre elles ayant duré 3 jours et 3 nuits ; que lors des interrogatoires qu'il subissait, il aurait souvent été humilié et frappé, les forces de l'ordre le questionnant notamment sur ses liens avec le PKK et le HDP ; qu'il aurait également été hélé et dénigré dans la rue, ou près de sa (...) par des policiers ; que ses enfants et son épouse auraient quant à eux régulièrement été témoins de ces actes, ce qui aurait engendré des conséquences sur la santé mentale de cette dernière, que le recourant n'aurait pas été lui-même impliqué dans des activités du PKK et se serait limité à fournir, de temps à autre, un peu de (...) à des membres de ce groupement ; qu'il y a cinq ans, il aurait tenté d'obtenir une carte de membre du HDP, mais se serait heurté au refus de la préfecture, laquelle n'aurait pas accepté d'apposer son tampon sur sa demande d'affiliation ; que, depuis, il n'aurait pas fait de nouvelle tentative d'adhésion ; qu'il aurait toutefois effectué, depuis une dizaine d'années, des travaux de solidarité pour le compte du HDP, oeuvrant en particulier pour la section Jeunes de son quartier et aidant la population kurde dans le besoin, en lui apportant de la nourriture ou un soutien financier ; qu'outre ces activités, il aurait également participé au Newroz et aux élections, que, le (...) 2022, après que l'intéressé ait porté des habits traditionnels kurdes, les autorités policières auraient procédé à une énième descente à son domicile, l'auraient sorti de force de sa maison, auraient bousculé ses enfants et son épouse et auraient dit à cette dernière : « Lui aussi est un militant du PKK, on va le tuer aussi » ; que l'intéressé aurait alors passé une nuit au poste de police, avant d'être libéré ; que, suite à cet événement, craignant pour sa vie et celle de sa famille, il aurait décidé de quitter le pays ; qu'il aurait alors vendu sa (...), afin de financer son voyage jusqu'en Suisse, que, le (...) 2022, les intéressés et leurs enfants auraient quitté légalement la Turquie par l'aéroport de K._______, en se légitimant avec leurs propres passeports ; qu'ils auraient pris l'avion jusqu'en L._______, puis auraient poursuivi leur voyage illégalement, à bord d'un camion, avec l'aide de passeurs ; qu'ils auraient alors dû abandonner tous leurs documents d'identité ; qu'après être arrivés en M._______, ils auraient pris le train à N._______ et auraient finalement rejoint la Suisse, que, depuis leur arrivée dans ce dernier pays, les recourants auraient appris que des policiers avaient effectué une nouvelle descente à leur domicile - désormais vide - et qu'ils avaient ensuite demandé à la mère de l'intéressé où celui-ci se trouvait, qu'interrogée sur ses motifs d'asile, la recourante a pour l'essentiel confirmé les dires de son époux ; qu'elle aurait ainsi été témoin des nombreuses descentes de la police à son domicile pour appréhender son mari ; que, lors de ces visites, les agents l'auraient parfois aussi insultée et frappée ; qu'ils lui auraient également demandé de dénoncer son époux, ce que l'intéressée aurait toujours refusé de faire ; qu'elle n'aurait pas exercé d'activités politiques, mais aurait pris part aux festivités kurdes telles que le Newroz ; qu'à part les préjudices susmentionnés, elle n'aurait pas personnellement rencontré de problèmes avec les autorités turques ou avec des tierces personnes, que dans sa décision du 8 septembre 2023, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations des recourants, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile, pour défaut de pertinence de leurs motifs ; qu'il a notamment considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans leur recours, ceux-ci réitèrent en substance leurs motifs d'asile et font valoir que leur situation dans leur pays doit être assimilée à une pression psychique insupportable ; qu'ils allèguent en outre qu'ils risquent d'être victimes d'actes de persécution future en cas de retour en Turquie ; qu'ils soutiennent également qu'en raison des activités politiques de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse - à savoir sa participation à des manifestations pro-kurdes et la publication d'une vidéo dans laquelle il félicite H._______ - les autorités turques auraient rendu visite à son frère demeuré sur place et l'auraient insulté, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des récits des intéressés - qui peut demeurer ouverte en l'espèce - c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, que les ennuis rencontrés par les recourants depuis leur enfance jusqu'à leur départ du pays, en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde et de leur liens avec le frère du recourant décédé en (...), n'atteignent pas le degré d'intensité suffisant susceptible de constituer une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, s'il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2), qu'en outre, les visites policières et interpellations dont l'intéressé aurait été victime, à réitérées reprises, durant plusieurs années, n'apparaissent pas avoir eu de réelles répercussions sur sa vie quotidienne ; qu'en effet, ces événements ne l'ont pas empêché de continuer à habiter, avec son épouse et ses enfants, dans le même quartier à I._______, d'y ouvrir une (...) avec ses frères, d'y travailler jusqu'à son départ du pays, de se réunir avec les membres de sa famille élargie, de scolariser ses enfants, de participer à des travaux de solidarité dans son quartier ou encore de se faire établir des documents d'identité officiels, que lesdites descentes policières à répétition ne peuvent dès lors être assimilées à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, car il n'en appert pas que le recourant et sa famille auraient été empêchés de mener une vie conforme à la dignité humaine à cause d'elles (cf. p. 3 s. supra), que, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, si la situation était à ce point intolérable pour les intéressés et leurs enfants depuis le décès du frère aîné du recourant en (...), il ne fait nul doute qu'ils n'auraient pas attendu (...) 2022 pour quitter leur pays et requérir la protection d'un Etat tiers, que, selon ses propres déclarations, le recourant aurait en outre été libéré après chacune des gardes à vue dont il aurait fait l'objet, sans conséquences ultérieures (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 10 janvier 2023, Q. 53-58) ; qu'aucune procédure judiciaire n'aurait en outre été ouverte contre lui en Turquie (cf. idem, Q. 58, 67 et 71), que ceci met en évidence l'absence d'intérêt spécifique que portaient les autorités turques à son encontre, que, même avérées, la brutalité, les insultes et les menaces qu'il dit avoir subies lors de son arrestation de quelques heures, le (...) 2022, n'équivalent pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant constaté que l'intéressé a été relâché après avoir passé une nuit au poste, sans autres conséquences (cf. ibidem, Q. 40, 53) ; qu'il a d'ailleurs affirmé qu'il avait ensuite continué à travailler plusieurs jours après cet événement, soit jusqu'au 15 décembre 2022 (la veille de son départ) et qu'il avait été en mesure de vendre sa (...) pour financer son voyage jusqu'en Suisse (cf. ibidem Q. 12 s.) ; qu'un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui craindrait de manière immédiate pour son intégrité corporelle ou sa vie, que, pour le reste, le dossier ne comporte aucun élément qui démontrerait que le recourant aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques, que celui-ci a en effet affirmé qu'il n'avait pas de liens personnels avec le PKK (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 10 janvier 2023, Q. 52), qu'il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'il aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP ; qu'il a en effet admis qu'il n'était pas membre de ce parti et qu'il s'était limité à effectuer des actions de solidarité pour la commission de son quartier (cf. idem Q. 45-50), qu'en tout état de cause, même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant du parti HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1790/2022 du 2 mai 2022 p. 7 et les réf. cit.), que le profil du recourant, tel qu'il ressort du dossier, ne se distingue ainsi pas fondamentalement de celui de nombreux autres Kurdes de Turquie, que dans ces circonstances, tout indique qu'il n'occupe pas un rôle d'opposition de premier plan, susceptible de l'exposer à des traitements pertinents sous l'angle du droit d'asile, que cette conclusion est corroborée par le fait que l'intéressé a expressément déclaré ne pas avoir connaissance de procédures ouvertes à son encontre en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 10 janvier 2023, Q. 67 et 71), que les considérants ci-avant sont applicables mutatis mutandis à l'épouse du recourant et à ses trois enfants, lesquels n'ont pas personnellement rencontré en Turquie de préjudices pertinents en matière d'asile, que les intéressés et leurs enfants ont d'ailleurs pu quitter leur pays d'origine légalement et par la voie aérienne - la plus contrôlée qui soit -, en possession de leurs passeports turcs, sans connaître le moindre problème (cf. idem, Q. 31 et 32 ; cf. procès-verbal de l'audition de la recourante du 10 janvier 2023, Q. 23-26), ce qui tend à démontrer qu'ils n'étaient pas dans le collimateur des autorités, que les visites subséquentes que la police aurait effectuées au domicile des intéressés après leur départ (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 10 janvier 2023, Q. 70), ou encore auprès de l'un des frères du recourant (cf. mémoire de recours, ch. 1), ne sont pas décisives quant à la prévalence d'une éventuelle situation de crainte fondée de persécution future, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menace ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020, consid. 5.4 et réf. cit.), qu'au demeurant, les allégations des intéressés, articulées pour la première fois dans le recours, et selon lesquelles la police aurait effectué une descente au domicile de l'un des frères du recourant suite à la participation de ce dernier à des manifestations en Suisse, ne sont étayées par aucun moyen de preuve et se limitent à des simples affirmations, vagues et dénuées de substance, que les allégués des intéressés, dans leur recours, sur la participation de A._______ à des manifestations en Suisse et son activité sur les réseaux sociaux, ainsi que les photographies et les vidéos les étayant, sont insuffisants pour fonder sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi, qu'en effet, rien n'indique que l'intéressé se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse, le recourant ne le prétendant du reste pas ; que celui-ci n'a en particulier pas établi, ni même allégué, qu'il avait endossé un rôle de leader dans le cadre desdits événements politiques et culturels ; que son activité sur les réseaux sociaux est en outre demeurée très limitée ; qu'il peut donc être exclu qu'il soit tombé dans le collimateur des autorités turques pour ces motifs, celles-ci se concentrant sur les personnes déployant des activités susceptibles de mettre le régime en péril (cf. arrêt du Tribunal E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 7.3.3) ; qu'il est rappelé au surplus que l'intéressé n'avait pas personnellement un profil politique marqué avant son départ de Turquie et qu'il n'a jamais invoqué, durant la procédure de première instance, avoir eu une quelconque activité sur les réseaux sociaux, que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que les intéressés puissent éprouver, à bon droit, la crainte fondée d'une persécution future dans leur pays d'origine ; qu'ils n'ont jamais été la cible d'une persécution avant leur départ et aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques les recherchent ou envisagent de s'en prendre à eux en cas de retour, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi des intéressés ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 5 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation des recourants et de leurs enfants dans la province de I._______, touchée par les tremblements de terre de février 2023, que le Tribunal fait siens, qu'il n'existe, en l'espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur des trois enfants des recourants, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé au surplus que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi, n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig