Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 22 septembre 2021. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 27 septembre 2021 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu les 28 septembre et 18 novembre 2021, le prénommé a déclaré être célibataire, sans confession et provenir de la province de Bitlis. En 2003, il aurait déménagé à Istanbul, où il aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frère et sœur. En raison de ses origines ethniques et des convictions politiques de plusieurs membres de sa famille, proches des mouvements pro-kurdes, le recourant aurait souvent été victime d’insultes, de discriminations et parfois de coups, malgré ses efforts pour dissimuler ses origines. Il aurait été difficile pour lui et sa famille de se créer un réseau social stable. Après la fuite de l’un de ses frères, membre du Parti démocratique des peuples (ci- après : le HDP), le domicile familial aurait fait l’objet de plusieurs descentes de police. En 2018, la paroi de l’immeuble où vivait A._______ aurait été souillé par des tags comportant l’indication (…). L’intéressé les imputerait à des "Bekçi" (gardiens de quartier), qui avaient cherché à l’intimider. Interrogé sur ses convictions politiques, le recourant a exposé être membre du HDP depuis la création de ce parti, mais avoir officiellement pu y adhérer en 2017 seulement. Il aurait œuvré pour celui-ci notamment en participant à des réunions et, en période électorale, en distribuant des tracts, tenant des stands et collant des affiches. Entre 2018 et juin 2021, il aurait été placé en garde-à-vue à cinq reprises ; deux fois lors de conférences de presse, une fois lors d’une marche, une autre suite à une dispute avec des "Bekçi" et à la dernière occasion après une descente de police au domicile familial. Ce jour-là, plusieurs policiers cagoulés auraient perquisitionné le logement familial et l’auraient emmené afin de l’interroger à propos de son frère B._______, qui avait quitté le pays à destination de la Suisse en 2015-2016 (son autre frère C._______ l’ayant suivi en 2019). L’intéressé aurait été libéré après quelques heures.
E-5617/2021 Page 3 Craignant pour sa sécurité en raison de la détérioration de la situation politique dans son pays, du départ de ses frères et de son implication personnelle pour le HDP, A._______ aurait quitté la Turquie, le 19 septembre 2021. Il aurait fait route dans la remorque d’un camion jusqu’en Suisse, où il serait arrivé trois jours plus tard. A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé sa carte d’identité, sa carte d’adhésion au HDP en 2017 délivrée par le procureur de la cour suprême (téléchargée sur E-Devlet, le […] 2021), un extrait de son casier judiciaire vierge délivré par le ministère de la justice turc (téléchargé sur E-Devlet le […] 2021) ainsi que des photographies des tags peints sur l’entrée de son immeuble en 2018. C. Le 24 novembre 2021, le SEM a soumis à A._______ un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. D. Dans sa prise de position du jour suivant, l’intéressé a d’abord relevé une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’avait pas eu l’occasion de consulter les dossiers N de ses deux frères B._______ et C._______, reconnus réfugiés en Suisse le 19 janvier 2017, respectivement le 16 octobre 2020 (cf. dossiers N […] et N […]). Il a du reste rappelé provenir d’une famille politiquement engagée, ce qui lui avait valu de rencontrer personnellement des problèmes avec les autorités avant son départ de Turquie. E. Par décision du 26 novembre 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant et a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Sans remettre en cause les activités de l’intéressé pour le HDP, ni la pression policière exercée à son égard, il a considéré que celle-ci ne revêtait pas une intensité suffisante pour être pertinente au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Il a relevé que l’intéressé n’avait pas une position particulièrement engagée au sein du HDP, ne faisait pas l’objet de procédures judiciaires et n’avait rencontré aucun problème majeur entre 2019 et son départ du pays deux ans plus tard. Le SEM a en outre estimé que la crainte de persécutions futures réfléchies liée à ses deux frères B._______ et C._______ était infondée, l’intéressé n’ayant pas rencontré d’ennuis peu après le départ de
E-5617/2021 Page 4 ceux-ci de Turquie en 2015-2016, respectivement en 2019. Il n’avait pas non plus rencontré de problèmes majeurs en 2021, sa garde-à-vue de deux ou trois heures, survenue en juin, suite à laquelle il avait été relâché sans conséquence, ne suffisant pas pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour. L’intéressé n’avait pas été personnellement accusé d’avoir commis un délit, ne faisait pas l’objet d’une procédure judiciaire et ne représentait pas, aux yeux des autorités turques, un activiste soutenant une organisation politique illégale. Son appartenance à la minorité kurde ainsi que les tracasseries et discriminations qui en avaient découlé n’étaient pas déterminantes. Le SEM a finalement relevé que le recourant n’avait à aucun moment requis la consultation des dossiers N de ses frères et qu’en tout état de cause, sa décision de lui dénier la qualité de réfugié et l’asile ne se fondait pas sur des contradictions entre ses déclarations et celles de ces derniers. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure. F. Dans son recours du 23 décembre 2021, A._______ conclut, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. A titre incident, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il maintient, pour l’essentiel, être dans le collimateur des autorités turques en raison de ses activités pour le HDP et de l’engagement politique de ses frères B._______ et C._______. Il ajoute avoir récemment critiqué le président et le gouvernement turcs sur son compte Twitter, produisant des captures d’écran de ses publications (dont certaines sont traduites), comportement qui serait sévèrement réprimé par la législation turque. A cet égard, il se réfère notamment à un article publié sur le site internet "globalvoices.com" ("Turquie : 30 internautes poursuivis pour injures au président") et au rapport d’Amnesty International France sur la situation en Turquie en 2020. Il n’aurait du reste plus accès à son compte E-Devlet depuis le (…) 2021, ce qui indiquerait qu’une procédure serait ouverte contre lui en Turquie. Il aurait déjà entrepris des démarches auprès d’un notaire en Suisse pour faire légaliser sa signature et mandater un avocat en Turquie afin que celui-ci se renseigne sur l’état de la situation. Selon lui, même si les autorités turques ne devaient pas avoir repéré ses publications sur Twitter et qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte contre lui, il
E-5617/2021 Page 5 risquerait d’être inquiété en raison de son profil et du climat de répression et de violations des droits humains qui règne actuellement dans son pays d’origine. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 janvier 2022. Il a relevé, d’une part, que le recourant avait nié avoir déployé des activités politiques en exil lors de ses auditions. D’autre part, il a souligné que les publications du recourant sur les réseaux sociaux avaient débuté simultanément à la notification de la décision de renvoi du 26 novembre 2021. Les extraits produits ne démontraient pas un profil politique en exil à risque susceptible de placer l’intéressé dans le viseur des autorités turques. Il a ajouté qu’il n’y avait aucun élément probant au dossier permettant de considérer que le recourant serait actuellement repéré et recherché par celles-ci pour cette raison, aucune procédure y relative n’étant ouverte à son encontre. H. Exerçant son droit d’être entendu, le 2 février 2022, le recourant a relevé que bien qu’il ait effectivement publié ses premiers "tweets" après le projet de décision du SEM, l’autorité ne pouvait pas se dispenser d’en examiner la portée. Ses publications, dont il a produit de nouveaux extraits en langue turque, démontreraient clairement son soutien en faveur de la cause kurde et son opposition au gouvernement turc. Le fait d’avoir ouvertement critiqué le président sur les réseaux sociaux l’exposerait à une arrestation et à une condamnation pénale en cas de retour. Il fallait également tenir compte du fait qu’il était certainement déjà fiché en Turquie en raison des activités politiques de ses frères. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-5617/2021 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés notamment d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), comme c’est le cas en l’espèce. 2.2 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Cela représente un aspect essentiel du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par les art. 29 ss PA, dans la mesure où celui-ci ne peut être effectif que si l’autorité tient réellement compte de ce qui lui est présenté (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 32 no 18 p. 731 et jurisp. cit ; arrêts du Tribunal E-3433/2020 du 7 avril 2021 consid. 3.1 ; E-2479/2018 du 31 mai 2018 consid. 6.1). 2.3 Il examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
E-5617/2021 Page 7 invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Le Tribunal observe que le SEM a choisi de traiter le cas du recourant en procédure accélérée. En principe, le choix de traiter une demande d’asile selon la procédure accélérée ou en procédure étendue se fait après l’audition sur les motifs d’asile (cf. art. 26d LAsi) ; la procédure étendue doit être choisie notamment lorsque des mesures d’instruction doivent être engagées. Selon le système prévu par la loi, dans la procédure accélérée, une décision devrait pouvoir être rendue dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi). En l’occurrence, la question de savoir si le cas de l’intéressé était idoine pour une procédure accélérée se pose, vu son profil particulier. Le recourant a en effet établi, dès son arrivée en Suisse, être membre du HDP (dépôt de sa carte de membre téléchargée sur le portail E-Devlet), exposant avoir été repéré et interpellé à plusieurs reprises par la police turque, la dernière fois en juin 2021, ce qui n’est pas mis en doute. Par ailleurs, deux de ses frères, également membres de ce parti, ont obtenu l’asile en Suisse, l’un d’entre eux il y a moins de deux ans. La question du choix initial de la procédure par le SEM peut toutefois, en définitive, demeurée indécise, dans la mesure où l’annulation de la décision attaquée s’impose pour les motifs exposés ci-après. 4. 4.1 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, applicable en matière d’asile par le renvoi de l’art. 6 LAsi, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d’une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, ad art. 61 PA, p. 873 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 61 PA, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss.).
E-5617/2021 Page 8 A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l’état de fait, mais qu’il n’a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l’autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d’un double degré d’instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.2 En l’espèce, l’intéressé fait valoir, en procédure de recours, que l’accès à son compte E-Devlet lui a est interdit depuis le (…) 2021, ce qui suggèrerait qu’une procédure à caractère politique serait ouverte contre lui en Turquie. Il aurait entamé des démarches afin de mandater un avocat pouvant se renseigner à son sujet en Turquie, mais celles-ci prendraient du temps. Il produit, par ailleurs, des captures d’écran de son compte Twitter sur lequel il tient des propos critiques à l’égard du gouvernement et du président turcs. 4.3 Dès lors que le recourant a rendu crédible qu’il était membre du HDP et qu’il provient d’une famille se trouvant dans le collimateur des autorités turques (deux de ses frères ont fait l’objet de procédures judiciaires pour appartenance à une organisation terroriste), il y a lieu de tenir compte de ces nouveaux éléments dans l’appréciation de la pertinence de ses motifs d’asile et de l’examen de la qualité de réfugié. S’il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir pris position sur ces points dans la décision querellée – ceux-ci étant survenus au stade du recours – il n’en demeure pas moins que l’autorité de première instance a manqué de le faire de manière satisfaisante dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par le Tribunal. Le SEM ne s’est ainsi pas déterminé sur les allégations du recourant en lien avec le blocage de son compte E-Devlet, bien qu’un empêchement d’accéder à ce compte soit susceptible de démontrer que les autorités turques lui portent un intérêt particulier (cf. arrêt du Tribunal D-1172/2020 du 23 mars 2020 consid. 5.1). Il ne s’est pas non plus prononcé sur le contenu des "tweets" publiés, ni sur leurs conséquences éventuelles pour le recourant en cas de retour eu égard à sa situation personnelle particulière (membre du HDP issu d’une famille notoirement engagée en politique et interpellation en juin 2021), se contentant de relever qu’ils avaient été publiés simultanément à la notification de sa décision de refus d’asile et ne démontraient pas que le recourant avait un
E-5617/2021 Page 9 profil politique à risque susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités turques. Or, il ne saurait d’emblée être exclu, sans examen matériel des publications litigieuses, que celles-ci fondent une crainte de persécution déterminante pour l’octroi de la qualité de réfugié, d’autant moins que le HDP fait l’objet, en Turquie, d’une procédure d’interdiction entamée en mars 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021, consid. 4.4.2). Il ne revient pas au Tribunal de combler cette lacune au risque de priver le recourant de l’exigence de la double instance. 5. 5.1 En l’occurrence, les actes d’instruction indispensables à l’établissement complet des faits dépassent l’ampleur de ceux qui incombent à l’autorité de recours. Il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce au vu des nouveaux éléments de fait et moyens de preuve produits, dans le cadre de la procédure de recours. 5.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 26 novembre 2021 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM d’octroyer un délai au recourant pour produire les moyens de preuve liés au blocage de son accès à E-Devlet ainsi qu’aux démarches entreprises en Turquie par rapport à une éventuelle enquête ou procédure judiciaire ouverte contre lui, et pour déposer des traductions de ses "tweets". L’autorité inférieure pourra alors statuer à nouveau, en toute connaissance de cause et en tenant compte de l’éventuelle incidence des documents précités, sur la crainte de persécution future (directe ou réfléchie) alléguée par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. 6. S'avérant manifestement fondé, le recours, motivé sommairement, est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et 111a al. 2 LAsi). 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
E-5617/2021 Page 10 7.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d’office par le SEM, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111ater LAsi).
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés notamment d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), comme c'est le cas en l'espèce.
E. 2.2 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Cela représente un aspect essentiel du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par les art. 29 ss PA, dans la mesure où celui-ci ne peut être effectif que si l'autorité tient réellement compte de ce qui lui est présenté (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 32 no 18 p. 731 et jurisp. cit ; arrêts du Tribunal E-3433/2020 du 7 avril 2021 consid. 3.1 ; E-2479/2018 du 31 mai 2018 consid. 6.1).
E. 2.3 Il examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Le Tribunal observe que le SEM a choisi de traiter le cas du recourant en procédure accélérée. En principe, le choix de traiter une demande d'asile selon la procédure accélérée ou en procédure étendue se fait après l'audition sur les motifs d'asile (cf. art. 26d LAsi) ; la procédure étendue doit être choisie notamment lorsque des mesures d'instruction doivent être engagées. Selon le système prévu par la loi, dans la procédure accélérée, une décision devrait pouvoir être rendue dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi). En l'occurrence, la question de savoir si le cas de l'intéressé était idoine pour une procédure accélérée se pose, vu son profil particulier. Le recourant a en effet établi, dès son arrivée en Suisse, être membre du HDP (dépôt de sa carte de membre téléchargée sur le portail E-Devlet), exposant avoir été repéré et interpellé à plusieurs reprises par la police turque, la dernière fois en juin 2021, ce qui n'est pas mis en doute. Par ailleurs, deux de ses frères, également membres de ce parti, ont obtenu l'asile en Suisse, l'un d'entre eux il y a moins de deux ans. La question du choix initial de la procédure par le SEM peut toutefois, en définitive, demeurée indécise, dans la mesure où l'annulation de la décision attaquée s'impose pour les motifs exposés ci-après.
E. 4.1 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, applicable en matière d'asile par le renvoi de l'art. 6 LAsi, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, ad art. 61 PA, p. 873 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 61 PA, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, mais qu'il n'a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l'autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d'un double degré d'instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 4.2 En l'espèce, l'intéressé fait valoir, en procédure de recours, que l'accès à son compte E-Devlet lui a est interdit depuis le (...) 2021, ce qui suggèrerait qu'une procédure à caractère politique serait ouverte contre lui en Turquie. Il aurait entamé des démarches afin de mandater un avocat pouvant se renseigner à son sujet en Turquie, mais celles-ci prendraient du temps. Il produit, par ailleurs, des captures d'écran de son compte Twitter sur lequel il tient des propos critiques à l'égard du gouvernement et du président turcs.
E. 4.3 Dès lors que le recourant a rendu crédible qu'il était membre du HDP et qu'il provient d'une famille se trouvant dans le collimateur des autorités turques (deux de ses frères ont fait l'objet de procédures judiciaires pour appartenance à une organisation terroriste), il y a lieu de tenir compte de ces nouveaux éléments dans l'appréciation de la pertinence de ses motifs d'asile et de l'examen de la qualité de réfugié. S'il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir pris position sur ces points dans la décision querellée - ceux-ci étant survenus au stade du recours - il n'en demeure pas moins que l'autorité de première instance a manqué de le faire de manière satisfaisante dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal. Le SEM ne s'est ainsi pas déterminé sur les allégations du recourant en lien avec le blocage de son compte E-Devlet, bien qu'un empêchement d'accéder à ce compte soit susceptible de démontrer que les autorités turques lui portent un intérêt particulier (cf. arrêt du Tribunal D-1172/2020 du 23 mars 2020 consid. 5.1). Il ne s'est pas non plus prononcé sur le contenu des "tweets" publiés, ni sur leurs conséquences éventuelles pour le recourant en cas de retour eu égard à sa situation personnelle particulière (membre du HDP issu d'une famille notoirement engagée en politique et interpellation en juin 2021), se contentant de relever qu'ils avaient été publiés simultanément à la notification de sa décision de refus d'asile et ne démontraient pas que le recourant avait un profil politique à risque susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités turques. Or, il ne saurait d'emblée être exclu, sans examen matériel des publications litigieuses, que celles-ci fondent une crainte de persécution déterminante pour l'octroi de la qualité de réfugié, d'autant moins que le HDP fait l'objet, en Turquie, d'une procédure d'interdiction entamée en mars 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021, consid. 4.4.2). Il ne revient pas au Tribunal de combler cette lacune au risque de priver le recourant de l'exigence de la double instance.
E. 5.1 En l'occurrence, les actes d'instruction indispensables à l'établissement complet des faits dépassent l'ampleur de ceux qui incombent à l'autorité de recours. Il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce au vu des nouveaux éléments de fait et moyens de preuve produits, dans le cadre de la procédure de recours.
E. 5.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 26 novembre 2021 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM d'octroyer un délai au recourant pour produire les moyens de preuve liés au blocage de son accès à E-Devlet ainsi qu'aux démarches entreprises en Turquie par rapport à une éventuelle enquête ou procédure judiciaire ouverte contre lui, et pour déposer des traductions de ses "tweets". L'autorité inférieure pourra alors statuer à nouveau, en toute connaissance de cause et en tenant compte de l'éventuelle incidence des documents précités, sur la crainte de persécution future (directe ou réfléchie) alléguée par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6 S'avérant manifestement fondé, le recours, motivé sommairement, est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et 111a al. 2 LAsi).
E. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
E. 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante)
E. 19 septembre 2021. Il aurait fait route dans la remorque d’un camion jusqu’en Suisse, où il serait arrivé trois jours plus tard. A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé sa carte d’identité, sa carte d’adhésion au HDP en 2017 délivrée par le procureur de la cour suprême (téléchargée sur E-Devlet, le […] 2021), un extrait de son casier judiciaire vierge délivré par le ministère de la justice turc (téléchargé sur E-Devlet le […] 2021) ainsi que des photographies des tags peints sur l’entrée de son immeuble en 2018. C. Le 24 novembre 2021, le SEM a soumis à A._______ un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. D. Dans sa prise de position du jour suivant, l’intéressé a d’abord relevé une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’avait pas eu l’occasion de consulter les dossiers N de ses deux frères B._______ et C._______, reconnus réfugiés en Suisse le 19 janvier 2017, respectivement le 16 octobre 2020 (cf. dossiers N […] et N […]). Il a du reste rappelé provenir d’une famille politiquement engagée, ce qui lui avait valu de rencontrer personnellement des problèmes avec les autorités avant son départ de Turquie. E. Par décision du 26 novembre 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant et a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Sans remettre en cause les activités de l’intéressé pour le HDP, ni la pression policière exercée à son égard, il a considéré que celle-ci ne revêtait pas une intensité suffisante pour être pertinente au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Il a relevé que l’intéressé n’avait pas une position particulièrement engagée au sein du HDP, ne faisait pas l’objet de procédures judiciaires et n’avait rencontré aucun problème majeur entre 2019 et son départ du pays deux ans plus tard. Le SEM a en outre estimé que la crainte de persécutions futures réfléchies liée à ses deux frères B._______ et C._______ était infondée, l’intéressé n’ayant pas rencontré d’ennuis peu après le départ de
E-5617/2021 Page 4 ceux-ci de Turquie en 2015-2016, respectivement en 2019. Il n’avait pas non plus rencontré de problèmes majeurs en 2021, sa garde-à-vue de deux ou trois heures, survenue en juin, suite à laquelle il avait été relâché sans conséquence, ne suffisant pas pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour. L’intéressé n’avait pas été personnellement accusé d’avoir commis un délit, ne faisait pas l’objet d’une procédure judiciaire et ne représentait pas, aux yeux des autorités turques, un activiste soutenant une organisation politique illégale. Son appartenance à la minorité kurde ainsi que les tracasseries et discriminations qui en avaient découlé n’étaient pas déterminantes. Le SEM a finalement relevé que le recourant n’avait à aucun moment requis la consultation des dossiers N de ses frères et qu’en tout état de cause, sa décision de lui dénier la qualité de réfugié et l’asile ne se fondait pas sur des contradictions entre ses déclarations et celles de ces derniers. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure. F. Dans son recours du 23 décembre 2021, A._______ conclut, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. A titre incident, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il maintient, pour l’essentiel, être dans le collimateur des autorités turques en raison de ses activités pour le HDP et de l’engagement politique de ses frères B._______ et C._______. Il ajoute avoir récemment critiqué le président et le gouvernement turcs sur son compte Twitter, produisant des captures d’écran de ses publications (dont certaines sont traduites), comportement qui serait sévèrement réprimé par la législation turque. A cet égard, il se réfère notamment à un article publié sur le site internet "globalvoices.com" ("Turquie : 30 internautes poursuivis pour injures au président") et au rapport d’Amnesty International France sur la situation en Turquie en 2020. Il n’aurait du reste plus accès à son compte E-Devlet depuis le (…) 2021, ce qui indiquerait qu’une procédure serait ouverte contre lui en Turquie. Il aurait déjà entrepris des démarches auprès d’un notaire en Suisse pour faire légaliser sa signature et mandater un avocat en Turquie afin que celui-ci se renseigne sur l’état de la situation. Selon lui, même si les autorités turques ne devaient pas avoir repéré ses publications sur Twitter et qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte contre lui, il
E-5617/2021 Page 5 risquerait d’être inquiété en raison de son profil et du climat de répression et de violations des droits humains qui règne actuellement dans son pays d’origine. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 janvier 2022. Il a relevé, d’une part, que le recourant avait nié avoir déployé des activités politiques en exil lors de ses auditions. D’autre part, il a souligné que les publications du recourant sur les réseaux sociaux avaient débuté simultanément à la notification de la décision de renvoi du 26 novembre 2021. Les extraits produits ne démontraient pas un profil politique en exil à risque susceptible de placer l’intéressé dans le viseur des autorités turques. Il a ajouté qu’il n’y avait aucun élément probant au dossier permettant de considérer que le recourant serait actuellement repéré et recherché par celles-ci pour cette raison, aucune procédure y relative n’étant ouverte à son encontre. H. Exerçant son droit d’être entendu, le 2 février 2022, le recourant a relevé que bien qu’il ait effectivement publié ses premiers "tweets" après le projet de décision du SEM, l’autorité ne pouvait pas se dispenser d’en examiner la portée. Ses publications, dont il a produit de nouveaux extraits en langue turque, démontreraient clairement son soutien en faveur de la cause kurde et son opposition au gouvernement turc. Le fait d’avoir ouvertement critiqué le président sur les réseaux sociaux l’exposerait à une arrestation et à une condamnation pénale en cas de retour. Il fallait également tenir compte du fait qu’il était certainement déjà fiché en Turquie en raison des activités politiques de ses frères. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-5617/2021 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés notamment d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), comme c’est le cas en l’espèce. 2.2 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Cela représente un aspect essentiel du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par les art. 29 ss PA, dans la mesure où celui-ci ne peut être effectif que si l’autorité tient réellement compte de ce qui lui est présenté (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 32 no 18 p. 731 et jurisp. cit ; arrêts du Tribunal E-3433/2020 du 7 avril 2021 consid. 3.1 ; E-2479/2018 du 31 mai 2018 consid. 6.1). 2.3 Il examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
E-5617/2021 Page 7 invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Le Tribunal observe que le SEM a choisi de traiter le cas du recourant en procédure accélérée. En principe, le choix de traiter une demande d’asile selon la procédure accélérée ou en procédure étendue se fait après l’audition sur les motifs d’asile (cf. art. 26d LAsi) ; la procédure étendue doit être choisie notamment lorsque des mesures d’instruction doivent être engagées. Selon le système prévu par la loi, dans la procédure accélérée, une décision devrait pouvoir être rendue dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi). En l’occurrence, la question de savoir si le cas de l’intéressé était idoine pour une procédure accélérée se pose, vu son profil particulier. Le recourant a en effet établi, dès son arrivée en Suisse, être membre du HDP (dépôt de sa carte de membre téléchargée sur le portail E-Devlet), exposant avoir été repéré et interpellé à plusieurs reprises par la police turque, la dernière fois en juin 2021, ce qui n’est pas mis en doute. Par ailleurs, deux de ses frères, également membres de ce parti, ont obtenu l’asile en Suisse, l’un d’entre eux il y a moins de deux ans. La question du choix initial de la procédure par le SEM peut toutefois, en définitive, demeurée indécise, dans la mesure où l’annulation de la décision attaquée s’impose pour les motifs exposés ci-après. 4. 4.1 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, applicable en matière d’asile par le renvoi de l’art. 6 LAsi, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d’une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, ad art. 61 PA, p. 873 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 61 PA, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss.).
E-5617/2021 Page 8 A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l’état de fait, mais qu’il n’a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l’autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d’un double degré d’instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.2 En l’espèce, l’intéressé fait valoir, en procédure de recours, que l’accès à son compte E-Devlet lui a est interdit depuis le (…) 2021, ce qui suggèrerait qu’une procédure à caractère politique serait ouverte contre lui en Turquie. Il aurait entamé des démarches afin de mandater un avocat pouvant se renseigner à son sujet en Turquie, mais celles-ci prendraient du temps. Il produit, par ailleurs, des captures d’écran de son compte Twitter sur lequel il tient des propos critiques à l’égard du gouvernement et du président turcs. 4.3 Dès lors que le recourant a rendu crédible qu’il était membre du HDP et qu’il provient d’une famille se trouvant dans le collimateur des autorités turques (deux de ses frères ont fait l’objet de procédures judiciaires pour appartenance à une organisation terroriste), il y a lieu de tenir compte de ces nouveaux éléments dans l’appréciation de la pertinence de ses motifs d’asile et de l’examen de la qualité de réfugié. S’il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir pris position sur ces points dans la décision querellée – ceux-ci étant survenus au stade du recours – il n’en demeure pas moins que l’autorité de première instance a manqué de le faire de manière satisfaisante dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par le Tribunal. Le SEM ne s’est ainsi pas déterminé sur les allégations du recourant en lien avec le blocage de son compte E-Devlet, bien qu’un empêchement d’accéder à ce compte soit susceptible de démontrer que les autorités turques lui portent un intérêt particulier (cf. arrêt du Tribunal D-1172/2020 du 23 mars 2020 consid. 5.1). Il ne s’est pas non plus prononcé sur le contenu des "tweets" publiés, ni sur leurs conséquences éventuelles pour le recourant en cas de retour eu égard à sa situation personnelle particulière (membre du HDP issu d’une famille notoirement engagée en politique et interpellation en juin 2021), se contentant de relever qu’ils avaient été publiés simultanément à la notification de sa décision de refus d’asile et ne démontraient pas que le recourant avait un
E-5617/2021 Page 9 profil politique à risque susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités turques. Or, il ne saurait d’emblée être exclu, sans examen matériel des publications litigieuses, que celles-ci fondent une crainte de persécution déterminante pour l’octroi de la qualité de réfugié, d’autant moins que le HDP fait l’objet, en Turquie, d’une procédure d’interdiction entamée en mars 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021, consid. 4.4.2). Il ne revient pas au Tribunal de combler cette lacune au risque de priver le recourant de l’exigence de la double instance. 5. 5.1 En l’occurrence, les actes d’instruction indispensables à l’établissement complet des faits dépassent l’ampleur de ceux qui incombent à l’autorité de recours. Il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce au vu des nouveaux éléments de fait et moyens de preuve produits, dans le cadre de la procédure de recours. 5.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 26 novembre 2021 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM d’octroyer un délai au recourant pour produire les moyens de preuve liés au blocage de son accès à E-Devlet ainsi qu’aux démarches entreprises en Turquie par rapport à une éventuelle enquête ou procédure judiciaire ouverte contre lui, et pour déposer des traductions de ses "tweets". L’autorité inférieure pourra alors statuer à nouveau, en toute connaissance de cause et en tenant compte de l’éventuelle incidence des documents précités, sur la crainte de persécution future (directe ou réfléchie) alléguée par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. 6. S'avérant manifestement fondé, le recours, motivé sommairement, est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et 111a al. 2 LAsi). 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
E-5617/2021 Page 10 7.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d’office par le SEM, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111ater LAsi).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 26 novembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
- Il est statué sans frais.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5617/2021 Arrêt du 24 février 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 novembre 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 22 septembre 2021. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 27 septembre 2021 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu les 28 septembre et 18 novembre 2021, le prénommé a déclaré être célibataire, sans confession et provenir de la province de Bitlis. En 2003, il aurait déménagé à Istanbul, où il aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frère et soeur. En raison de ses origines ethniques et des convictions politiques de plusieurs membres de sa famille, proches des mouvements pro-kurdes, le recourant aurait souvent été victime d'insultes, de discriminations et parfois de coups, malgré ses efforts pour dissimuler ses origines. Il aurait été difficile pour lui et sa famille de se créer un réseau social stable. Après la fuite de l'un de ses frères, membre du Parti démocratique des peuples (ci-après : le HDP), le domicile familial aurait fait l'objet de plusieurs descentes de police. En 2018, la paroi de l'immeuble où vivait A._______ aurait été souillé par des tags comportant l'indication (...). L'intéressé les imputerait à des "Bekçi" (gardiens de quartier), qui avaient cherché à l'intimider. Interrogé sur ses convictions politiques, le recourant a exposé être membre du HDP depuis la création de ce parti, mais avoir officiellement pu y adhérer en 2017 seulement. Il aurait oeuvré pour celui-ci notamment en participant à des réunions et, en période électorale, en distribuant des tracts, tenant des stands et collant des affiches. Entre 2018 et juin 2021, il aurait été placé en garde-à-vue à cinq reprises ; deux fois lors de conférences de presse, une fois lors d'une marche, une autre suite à une dispute avec des "Bekçi" et à la dernière occasion après une descente de police au domicile familial. Ce jour-là, plusieurs policiers cagoulés auraient perquisitionné le logement familial et l'auraient emmené afin de l'interroger à propos de son frère B._______, qui avait quitté le pays à destination de la Suisse en 2015-2016 (son autre frère C._______ l'ayant suivi en 2019). L'intéressé aurait été libéré après quelques heures. Craignant pour sa sécurité en raison de la détérioration de la situation politique dans son pays, du départ de ses frères et de son implication personnelle pour le HDP, A._______ aurait quitté la Turquie, le 19 septembre 2021. Il aurait fait route dans la remorque d'un camion jusqu'en Suisse, où il serait arrivé trois jours plus tard. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé sa carte d'identité, sa carte d'adhésion au HDP en 2017 délivrée par le procureur de la cour suprême (téléchargée sur E-Devlet, le [...] 2021), un extrait de son casier judiciaire vierge délivré par le ministère de la justice turc (téléchargé surE-Devlet le [...] 2021) ainsi que des photographies des tags peints sur l'entrée de son immeuble en 2018. C. Le 24 novembre 2021, le SEM a soumis à A._______ un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. D. Dans sa prise de position du jour suivant, l'intéressé a d'abord relevé une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'avait pas eu l'occasion de consulter les dossiers N de ses deux frères B._______ et C._______, reconnus réfugiés en Suisse le 19 janvier 2017, respectivement le 16 octobre 2020 (cf. dossiers N [...] et N [...]). Il a du reste rappelé provenir d'une famille politiquement engagée, ce qui lui avait valu de rencontrer personnellement des problèmes avec les autorités avant son départ de Turquie. E. Par décision du 26 novembre 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Sans remettre en cause les activités de l'intéressé pour le HDP, ni la pression policière exercée à son égard, il a considéré que celle-ci ne revêtait pas une intensité suffisante pour être pertinente au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas une position particulièrement engagée au sein du HDP, ne faisait pas l'objet de procédures judiciaires et n'avait rencontré aucun problème majeur entre 2019 et son départ du pays deux ans plus tard. Le SEM a en outre estimé que la crainte de persécutions futures réfléchies liée à ses deux frères B._______ et C._______ était infondée, l'intéressé n'ayant pas rencontré d'ennuis peu après le départ de ceux-ci de Turquie en 2015-2016, respectivement en 2019. Il n'avait pas non plus rencontré de problèmes majeurs en 2021, sa garde-à-vue de deux ou trois heures, survenue en juin, suite à laquelle il avait été relâché sans conséquence, ne suffisant pas pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour. L'intéressé n'avait pas été personnellement accusé d'avoir commis un délit, ne faisait pas l'objet d'une procédure judiciaire et ne représentait pas, aux yeux des autorités turques, un activiste soutenant une organisation politique illégale. Son appartenance à la minorité kurde ainsi que les tracasseries et discriminations qui en avaient découlé n'étaient pas déterminantes. Le SEM a finalement relevé que le recourant n'avait à aucun moment requis la consultation des dossiers N de ses frères et qu'en tout état de cause, sa décision de lui dénier la qualité de réfugié et l'asile ne se fondait pas sur des contradictions entre ses déclarations et celles de ces derniers. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours du 23 décembre 2021, A._______ conclut, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre incident, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il maintient, pour l'essentiel, être dans le collimateur des autorités turques en raison de ses activités pour le HDP et de l'engagement politique de ses frères B._______ et C._______. Il ajoute avoir récemment critiqué le président et le gouvernement turcs sur son compte Twitter, produisant des captures d'écran de ses publications (dont certaines sont traduites), comportement qui serait sévèrement réprimé par la législation turque. A cet égard, il se réfère notamment à un article publié sur le site internet "globalvoices.com" ("Turquie : 30 internautes poursuivis pour injures au président") et au rapport d'Amnesty International France sur la situation en Turquie en 2020. Il n'aurait du reste plus accès à son compte E-Devlet depuis le (...) 2021, ce qui indiquerait qu'une procédure serait ouverte contre lui en Turquie. Il aurait déjà entrepris des démarches auprès d'un notaire en Suisse pour faire légaliser sa signature et mandater un avocat en Turquie afin que celui-ci se renseigne sur l'état de la situation. Selon lui, même si les autorités turques ne devaient pas avoir repéré ses publications sur Twitter et qu'aucune procédure pénale n'avait été ouverte contre lui, il risquerait d'être inquiété en raison de son profil et du climat de répression et de violations des droits humains qui règne actuellement dans son pays d'origine. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 janvier 2022. Il a relevé, d'une part, que le recourant avait nié avoir déployé des activités politiques en exil lors de ses auditions. D'autre part, il a souligné que les publications du recourant sur les réseaux sociaux avaient débuté simultanément à la notification de la décision de renvoi du 26 novembre 2021. Les extraits produits ne démontraient pas un profil politique en exil à risque susceptible de placer l'intéressé dans le viseur des autorités turques. Il a ajouté qu'il n'y avait aucun élément probant au dossier permettant de considérer que le recourant serait actuellement repéré et recherché par celles-ci pour cette raison, aucune procédure y relative n'étant ouverte à son encontre. H. Exerçant son droit d'être entendu, le 2 février 2022, le recourant a relevé que bien qu'il ait effectivement publié ses premiers "tweets" après le projet de décision du SEM, l'autorité ne pouvait pas se dispenser d'en examiner la portée. Ses publications, dont il a produit de nouveaux extraits en langue turque, démontreraient clairement son soutien en faveur de la cause kurde et son opposition au gouvernement turc. Le fait d'avoir ouvertement critiqué le président sur les réseaux sociaux l'exposerait à une arrestation et à une condamnation pénale en cas de retour. Il fallait également tenir compte du fait qu'il était certainement déjà fiché en Turquie en raison des activités politiques de ses frères. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés notamment d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), comme c'est le cas en l'espèce. 2.2 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Cela représente un aspect essentiel du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par les art. 29 ss PA, dans la mesure où celui-ci ne peut être effectif que si l'autorité tient réellement compte de ce qui lui est présenté (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 32 no 18 p. 731 et jurisp. cit ; arrêts du Tribunal E-3433/2020 du 7 avril 2021 consid. 3.1 ; E-2479/2018 du 31 mai 2018 consid. 6.1). 2.3 Il examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Le Tribunal observe que le SEM a choisi de traiter le cas du recourant en procédure accélérée. En principe, le choix de traiter une demande d'asile selon la procédure accélérée ou en procédure étendue se fait après l'audition sur les motifs d'asile (cf. art. 26d LAsi) ; la procédure étendue doit être choisie notamment lorsque des mesures d'instruction doivent être engagées. Selon le système prévu par la loi, dans la procédure accélérée, une décision devrait pouvoir être rendue dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi). En l'occurrence, la question de savoir si le cas de l'intéressé était idoine pour une procédure accélérée se pose, vu son profil particulier. Le recourant a en effet établi, dès son arrivée en Suisse, être membre du HDP (dépôt de sa carte de membre téléchargée sur le portail E-Devlet), exposant avoir été repéré et interpellé à plusieurs reprises par la police turque, la dernière fois en juin 2021, ce qui n'est pas mis en doute. Par ailleurs, deux de ses frères, également membres de ce parti, ont obtenu l'asile en Suisse, l'un d'entre eux il y a moins de deux ans. La question du choix initial de la procédure par le SEM peut toutefois, en définitive, demeurée indécise, dans la mesure où l'annulation de la décision attaquée s'impose pour les motifs exposés ci-après. 4. 4.1 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, applicable en matière d'asile par le renvoi de l'art. 6 LAsi, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, ad art. 61 PA, p. 873 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 61 PA, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, mais qu'il n'a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l'autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d'un double degré d'instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.2 En l'espèce, l'intéressé fait valoir, en procédure de recours, que l'accès à son compte E-Devlet lui a est interdit depuis le (...) 2021, ce qui suggèrerait qu'une procédure à caractère politique serait ouverte contre lui en Turquie. Il aurait entamé des démarches afin de mandater un avocat pouvant se renseigner à son sujet en Turquie, mais celles-ci prendraient du temps. Il produit, par ailleurs, des captures d'écran de son compte Twitter sur lequel il tient des propos critiques à l'égard du gouvernement et du président turcs. 4.3 Dès lors que le recourant a rendu crédible qu'il était membre du HDP et qu'il provient d'une famille se trouvant dans le collimateur des autorités turques (deux de ses frères ont fait l'objet de procédures judiciaires pour appartenance à une organisation terroriste), il y a lieu de tenir compte de ces nouveaux éléments dans l'appréciation de la pertinence de ses motifs d'asile et de l'examen de la qualité de réfugié. S'il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir pris position sur ces points dans la décision querellée - ceux-ci étant survenus au stade du recours - il n'en demeure pas moins que l'autorité de première instance a manqué de le faire de manière satisfaisante dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal. Le SEM ne s'est ainsi pas déterminé sur les allégations du recourant en lien avec le blocage de son compte E-Devlet, bien qu'un empêchement d'accéder à ce compte soit susceptible de démontrer que les autorités turques lui portent un intérêt particulier (cf. arrêt du Tribunal D-1172/2020 du 23 mars 2020 consid. 5.1). Il ne s'est pas non plus prononcé sur le contenu des "tweets" publiés, ni sur leurs conséquences éventuelles pour le recourant en cas de retour eu égard à sa situation personnelle particulière (membre du HDP issu d'une famille notoirement engagée en politique et interpellation en juin 2021), se contentant de relever qu'ils avaient été publiés simultanément à la notification de sa décision de refus d'asile et ne démontraient pas que le recourant avait un profil politique à risque susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités turques. Or, il ne saurait d'emblée être exclu, sans examen matériel des publications litigieuses, que celles-ci fondent une crainte de persécution déterminante pour l'octroi de la qualité de réfugié, d'autant moins que le HDP fait l'objet, en Turquie, d'une procédure d'interdiction entamée en mars 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021, consid. 4.4.2). Il ne revient pas au Tribunal de combler cette lacune au risque de priver le recourant de l'exigence de la double instance. 5. 5.1 En l'occurrence, les actes d'instruction indispensables à l'établissement complet des faits dépassent l'ampleur de ceux qui incombent à l'autorité de recours. Il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce au vu des nouveaux éléments de fait et moyens de preuve produits, dans le cadre de la procédure de recours. 5.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 26 novembre 2021 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM d'octroyer un délai au recourant pour produire les moyens de preuve liés au blocage de son accès à E-Devlet ainsi qu'aux démarches entreprises en Turquie par rapport à une éventuelle enquête ou procédure judiciaire ouverte contre lui, et pour déposer des traductions de ses "tweets". L'autorité inférieure pourra alors statuer à nouveau, en toute connaissance de cause et en tenant compte de l'éventuelle incidence des documents précités, sur la crainte de persécution future (directe ou réfléchie) alléguée par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine.
6. S'avérant manifestement fondé, le recours, motivé sommairement, est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et 111a al. 2 LAsi). 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 7.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 26 novembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :