Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5916/2023 Arrêt du 17 novembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, Centre fédéral d'asile (CFA) de (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 4 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du CFA de B._______ en date du 14 août 2023 et son transfert du même jour auprès de celui de C._______, les données du système « CS-VIS », consulté par le SEM le 17 août suivant, dont il ressort qu'en date du (...) novembre 2022, l'intéressé a obtenu, auprès de la représentation suisse en Turquie, un visa Schengen valable du (...) novembre au (...) décembre 2022, la signature du formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») par le requérant en date du 18 août 2023, l'audition de celui-là en date du 25 septembre suivant, la prise de position de l'intéressé du 3 octobre 2023 sur le projet de décision du 2 octobre précédent, la décision du 4 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat par Caritas Suisse en date du 16 octobre 2023, le recours du 27 octobre 2023, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire « totale », et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) de sorte que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi et 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, installé à Istanbul et issu de la communauté alévie, le recourant aurait été membre du « Halklarin Demokratik Partisi » (Parti démocratique des peuples ; HDP) et aurait été chargé d'organiser le transport de militants se rendant à des manifestations, qu'il aurait fait l'objet de nombreuses pressions de la police, qui aurait voulu le recruter comme informateur au sein du parti, que de 2017 à 2019, il aurait été arrêté et placé huit fois en garde à vue, étant alors insulté ou frappé par les policiers, qu'il aurait également été la cible d'agressions verbales de leur part, aurait subi de nombreux contrôles d'identité et aurait constaté que des agents surveillaient son domicile, que de 2019 à 2022, l'intéressé aurait été plusieurs fois interpellé par les policiers, retenu en des lieux écartés et interrogé avant d'être relâché, que durant la même période, les agents se seraient rendus en plusieurs occasions dans le commerce d'alimentation qu'il aurait exploité pour l'y menacer et, par deux fois, lui auraient infligé des amendes arbitraires, que cette situation l'aurait incité à divorcer de son épouse, laquelle aurait la garde de leurs deux enfants, qu'il se serait également senti entravé dans sa pratique religieuse, qu'il aurait finalement décidé de fermer son magasin et de se rendre à l'étranger, qu'à la fin de 2022, il aurait gagné la Suisse par avion et en serait reparti après quinze jours pour rentrer en Turquie, qu'en cours de route, alors qu'il se trouvait en D._______, un appel téléphonique reçu d'un ami en Turquie lui aurait appris que les policiers le recherchaient, qu'après avoir séjourné durant huit mois en D._______ auprès d'un autre ami, un nouvel appel téléphonique lui aurait permis de savoir que les recherches continuaient, si bien qu'il aurait préféré retourner en Suisse en août 2023 et y déposer une demande d'asile, que dans sa prise de position écrite du 3 octobre 2023, il a allégué avoir été membre de l'association alévie « E._______ » de 2010 à 2020 et a réitéré cette affirmation dans son recours, faisant valoir en particulier qu'il avait rencontré des problèmes en raison avant tout de sa confession et de son rôle au sein de cette association, que cela étant, le récit de l'intéressé n'apparaît cependant pas crédible, qu'il n'est en effet pas vraisemblable que les policiers se soient acharnés, durant plusieurs années, à recruter comme informateur un simple adhérent au HDP, qui ne pouvait guère leur fournir de renseignements intéressants, qu'en outre, le recourant a d'abord déclaré que les agents lui avaient infligé des amendes arbitraires en 2021, puis a situé ces faits en 2018 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 septembre 2023, questions 82 et 108), si bien que ces derniers apparaissent douteux, qu'il a aussi lui-même reconnu qu'il n'était en l'état pas poursuivi pénalement (cf. idem, question 110), qu'enfin, après un court séjour en Suisse à la fin de 2022, il aurait décidé de rentrer en Turquie, n'y renonçant qu'à la suite de l'appel téléphonique d'un ami l'avertissant que les policiers le recherchaient, qu'il n'aurait ainsi été informé de ces nouveaux éléments que par les déclarations d'un tiers, ce qui ne suffit pas à établir la vraisemblance d'un danger de persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-3239/2020 du 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44), qu'il serait ensuite resté durant huit mois en D._______, sans y demander de protection, avant de se soucier de s'informer à nouveau de la situation, attitude qui n'est pas celle qu'adopterait une personne concrètement menacée d'une persécution en cas de retour, qu'au demeurant, même à admettre la crédibilité du récit de l'intéressé, il en ressort que les problèmes rencontrés avec les agents - insultes, contrôles d'identité, courtes interpellations, irruptions dans son magasin - ne constituent pas des traitements à ce point graves qu'ils puissent être qualifiés de persécution, que par ailleurs, les gardes à vue qu'ils aurait connues, parfois assorties de coups, auraient cessé en 2019, soit bien avant son départ, les pressions ayant ensuite diminué d'intensité (cf. p-v de l'audition du 25 septembre 2023, questions 72, 73, 77 et 80), qu'il admet du reste que rien ne l'aurait empêché de rejoindre ses parents à F._______, où ceux-ci s'étaient installés dans une maison de famille, hormis le soin de son commerce (cf. idem, questions 93 à 95), qu'il aurait ainsi disposé dans cette ville d'une alternative de refuge interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.4 à 8.6), que s'il a annoncé, lors de son audition du 25 septembre 2023, la production de nouveaux documents, tels que des décisions prononçant sa garde à vue et des photographies de manifestations (cf. p-v de l'audition du 25 septembre 2023, questions 112 à 114), puis a réitéré cette annonce dans sa prise de position du 3 octobre 2023 ainsi que dans son recours, le recourant n'a pas produit le moindre document à ce jour, soit près de deux mois après en avoir annoncé la production pour la première fois, que dans ces conditions et dans le contexte décrit, il ne se justifie pas de fixer un délai au recourant pour les déposer, que pour le reste, il est rappelé que la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer les simples membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu'ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police du fait de leur activité militante (cf. arrêt du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'enfin, ainsi que l'a retenu le SEM, les Alévis ne sont pas collectivement menacés de persécution en Turquie du fait de leur orientation religieuse, bien qu'ils y soient exposés à diverses discriminations (cf. arrêt du Tribunal D-1036/2021 du 25 mars 2021 p. 8 et réf. cit.), que l'intéressé précise certes dans son recours avoir rencontré des problèmes en raison, avant tout, de son appartenance religieuse et de son appartenance à l'association « E._______ », que toutefois, lors de son audition, il a uniquement allégué avoir connu des difficultés en lien avec son affiliation au HDP, que sa qualité d'Alévi ne lui aurait valu que des discriminations que doivent affronter tous les membres de cette communauté (cf. p-v de l'audition du 25 septembre 2023, questions 73 à 76), qu'il n'a jamais fait allusion, lors de son audition, à son affiliation à l'association « E._______ », dont les activités avant tout de nature culturelle et non politique sont d'ailleurs légales, et n'a pas déposé de preuve de son appartenance à ladite association, qu'en conclusion, rien ne permet ainsi d'admettre que l'intéressé court un risque du fait des autorités turques après son retour au pays, qu'en conséquence le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, ni problèmes de santé, au bénéfice d'une expérience professionnelle et a vécu à Istanbul avant son départ, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un passeport turc valable, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours incluent une requête d'assistance judiciaire « totale », que toutefois, les motifs se réfèrent uniquement à une assistance judiciaire partielle, l'intéressé indiquant seulement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure et ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office, qu'il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement qu'il aurait été empêché d'exposer tous ses arguments, si bien que le Tribunal admet que les conclusions du recours tendent en réalité à l'assistance judiciaire partielle, qu'au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter ladite requête et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :