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D-2348/2025

D-2348/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 juin 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 19 juillet 2023 et 11 septembre 2024, l'intéressé a déclaré qu'il était un ressortissant turc d'ethnie kurde, né dans un village de la province de B._______. Il avait vécu dans différents lieux en Turquie avant de s'établir en 2001 à C._______. Marié depuis l'année 2004, il était père d'un fils majeur et d'une fille adolescente. Le recourant avait exercé différentes activités professionnelles au fil des années, notamment dans le tourisme et l'aménagement forestier. En dernier lieu, il avait travaillé comme journaliste et chauffeur de taxi. L'intéressé avait développé son activité journalistique au sein (...), en rédigeant notamment des articles sur (...). Par la suite, il avait effectué des recherches, publié des articles ou encore tourné des documentaires dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire. Il avait également écrit un roman. Fin 2019, il s'était engagé auprès du (...), dans lequel il publiait des articles en matière d'histoire et d'archéologie. Il réalisait également des documentaires (...). Un jour, alors qu'il tournait sur un site où (...), il avait été menacé et chassé par des militaires. Il avait ensuite été abordé par les services de renseignements turcs, lesquels voulaient le recruter comme agent et l'avaient menacé, ainsi que ses enfants. Il avait éveillé leur intérêt car ses articles et documentaires étaient utilisés par les dirigeants du PKK pour former leurs membres. Refusant de collaborer, le recourant s'était enfui dans le Kurdistan irakien. Il s'y était cependant également trouvé en danger, respectivement sous surveillance d'agents tucs, de sorte qu'il était rentré en Turquie un mois plus tard. Confronté à l'insistance des autorités turques pour le recruter, l'intéressé avait publié un texte sur Facebook le (...) 2021 (peu après son retour) indiquant qu'il arrêtait de faire des documentaires. Il avait cependant continué à écrire des articles d'histoire. Il n'avait plus été directement confronté par les autorités, mais elles avaient continué à le surveiller. En outre, l'intéressé avait découvert que son fils, alors âgé de (...), avait développé une dépendance aux méthamphétamines, contraint à la consommation par des bandes criminelles de l'Etat. L'enfant avait mis une année à sortir de cette dépendance. En(...) 2023, le recourant avait été prié (...) de reprendre du service en qualité de journaliste pour couvrir les élections présidentielles. Il avait accepté et s'était rendu de province en province pour suivre les élections. Il ne voyageait toutefois pas seul, craignant qu'il lui arrive quelque chose. En repensant à son passé, l'intéressé avait réalisé que de mauvaises choses lui arriveraient s'il rentrait à son domicile. Il avait donc quitté illégalement le pays le (...) 2023. A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit, entre autres, différents documents prouvant son activité de journaliste, des articles de presse, des liens vers ses documentaires disponibles sur YouTube, une impression d'échanges WhatsApp avec son épouse et un courrier de son avocat. C. Par décision du 3 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 3 avril 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de dite décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité du renvoi. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Au cas d'espèce, le SEM a estimé que la volonté des autorités turques de s'en prendre au recourant dès 2019 pour le recruter était peu crédible, vu son profil. Il n'avait en effet travaillé que pour des médias autorisés en Turquie et, hormis pour les élections de 2023, que dans le domaine de l'histoire et de la mythologie. Le fait qu'il aurait été pris pour cible en raison de l'utilisation de ses documentaires et écrits par le PKK ne reposait en outre que sur des hypothèses de sa part - hypothèses du reste illogiques, vu la nature de ses productions et son absence totale de lien avec le PKK. Il en allait de même de ses allégations sur la surveillance dont il aurait fait l'objet en Irak ou sur l'implication des autorités turques dans la toxicodépendance de son fils. Quoiqu'il en soit, l'intéressé n'avait pas allégué avoir subi d'autres pressions que des échanges verbaux. Il n'avait du reste plus été confronté personnellement aux autorités depuis l'annonce de l'arrêt de ses activités, le (...) 2021. Il était en outre étonnant qu'il ait accepté de reprendre une activité journalistique en (...) 2023, alors même qu'il aurait interrompu cette même activité deux ans auparavant par crainte de rencontrer des problèmes. Les déclarations de l'intéressé sur la surveillance dont il aurait fait l'objet étaient par ailleurs lacunaires. Les pressions relatées n'avaient finalement pas entraîné l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. Ainsi, il était hautement improbable que le recourant, en cas de retour en Turquie, fasse l'objet dans un avenir proche d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ses déclarations n'étaient dès lors pas pertinentes à l'aune de l'art. 3 LAsi. Le SEM a en outre retenu que le dossier n'avait pas révélé d'obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, l'intéressé était dans la force de l'âge, en bonne santé et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle dans différents domaines. Il était du reste propriétaire d'un appartement et disposait de l'ensemble de ses proches en Turquie. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a premièrement souligné que les médias kurdes étaient sous pression constante des autorités, lesquelles souhaitaient réduire la portée de leurs publications. Le fait que (...) étaient autorisés ne jouait donc pas de rôle déterminant. En outre, la dimension politique de ses articles et documentaires ne pouvait être minimisée. Il cherchait en effet, par son travail, à mettre en lumière l'histoire (...), et abordait ainsi des sujets politiquement sensibles. Ses oeuvres avaient d'ailleurs rencontré beaucoup de succès. L'intérêt des autorités turques pour sa personne était dès lors crédible. Deuxièmement, il était clair que son travail pouvait être associé à de la propagande pour le PKK : certains médias kurdes étaient étroitement liés au PKK, dont ils diffusaient l'idéologie, et un dirigeant du parti avait explicitement loué les qualités de ses documentaires dans une vidéo disponible sur YouTube. Aussi, nul doute que le recourant aurait pu rejoindre cette organisation, gagner sa confiance et récolter des informations utiles au renseignement turc. Troisièmement, il était avéré que les autorités turques employaient souvent des méthodes illégales pour parvenir à leurs fins, dont de l'intimidation violente vis-à-vis d'informateurs récalcitrants et de l'endoctrinement de jeunes par l'administration forcée de stupéfiants. En l'occurrence, il existait en plus un lien temporel entre l'apparition des problèmes du fils du recourant et les menaces que ce dernier avait reçues en (...) 2021. Quatrièmement, le fait qu'il ait accepté de reprendre une activité de reporter en (...) 2023 pouvait certes surprendre. Le recourant était cependant un journaliste engagé depuis de nombreuses années, dont le comportement avait été guidé par l'éthique, plutôt que par la logique. Il avait néanmoins pris des mesures pour se protéger durant son suivi des élections, en (...) 2023. L'intéressé craignait aujourd'hui que ses actions ne lui soient reprochées par les autorités turques et cette crainte, vu la situation des journalistes kurdes, était manifestement fondée. Le fait qu'aucune procédure pénale n'ait été ouverte à son encontre n'y changeait rien. Le recourant avait ainsi une crainte fondée d'être victime d'une persécution pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie, son renvoi étant de toutes les manières illicite. 4. 4.1 Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'il existe une forte probabilité que le recourant soit exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices dans un avenir proche. Les dernières menaces alléguées par l'intéressé remontent en effet au mois de (...) 2021, lorsque les autorités turques avaient cherché à faire de lui un informateur. Il lui avait alors suffi d'annoncer son retrait de la scène journalistique sur les réseaux sociaux et de se faire discret pour que ces tentatives de recrutement cessent (cf. dossier SEM pce 35 Q14, Q33). L'intéressé ne soutient pas avoir été victime de plus amples exactions - hormis la surveillance de son domicile, toutefois décrite de manière vague, sur la base de son ressenti et de propos de tiers (cf. dossier SEM pce 35 Q35, 37). Quant aux problèmes d'addiction rencontrés par son fils, ils ne peuvent être imputés aux autorités turques sur la base du dossier, les soupçons de l'intéressé n'étant pas étayés (cf. dossier SEM pce 35 Q38). Il s'ensuit que le recourant n'avait pas été directement inquiété par les autorités depuis deux ans lorsqu'il a quitté le pays. Il ne l'a pas davantage été à la veille de son départ, lorsqu'il a (partiellement) couvert les élections présidentielles de (...) 2023. Le Tribunal ne s'explique dès lors pas les raisons pour lesquelles l'intéressé a brusquement quitté la Turquie le (...) 2023, n'ayant évoqué aucun évènement particulier à cet égard (cf. dossier SEM pce 35 Q16). A cela s'ajoute qu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite à son encontre en Turquie, que ce soit avant ou après son départ. Dans ces circonstances, les persécutions rapportées - à savoir les tentatives de recrutement et menaces des services de renseignement turcs - ne peuvent suffire à justifier l'octroi de l'asile. Tel est d'autant moins le cas que l'intéressé ne présente pas un profil particulièrement exposé. Une certaine dimension politique doit certes être reconnue à des productions journalistiques concernant des thématiques sensibles, (...). Il n'empêche que le recourant n'est pas engagé en politique, n'est pas membre du PKK (cf. dossier SEM pce 35 Q13 p. 7) et n'a pas allégué appartenir à une famille politisée. A cela s'ajoute qu'il n'a été que brièvement inquiété durant sa carrière de journaliste, les autorités s'étant apparemment satisfaites de son refus de collaborer avec elles, une fois acté son retrait de la scène médiatique. Ledit retrait a d'ailleurs été très relatif, dans la mesure où le recourant n'a jamais cessé d'écrire des articles d'histoire et de mythologie (...) (cf. dossier SEM pce 19 Q35 et pce 35 Q15, 46). Il n'apparaît donc pas que son profil particulier soit de nature à attirer l'attention des autorités turques et à l'exposer à de sérieuses représailles. 4.2 Le Tribunal observe encore que le comportement de l'intéressé lui-même contredit l'hypothèse d'une crainte fondée de persécution. Il paraîtrait en effet peu plausible que ce dernier ait accepté de couvrir le sujet particulièrement exposé que sont les élections présidentielles s'il avait véritablement craint d'encourir de graves préjudices, comme il le soutient. Son profond engagement pour la cause kurde - que le Tribunal ne remet pas en cause - ne suffit pas à rendre cohérente la prise de risque alléguée. Tel est d'autant moins le cas que l'intéressé s'est enfui du pays sans mener sa mission journalistique à terme, alors même que les circonstances étaient demeurées inchangées. Les motifs invoqués ne satisfont donc pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'apparaît pas hautement probable que l'intéressé soit arrêté et placé en détention, en violation de ses droits fondamentaux, à son retour en Turquie. 4.3 Les moyens de preuve versés au dossier par le recourant ne lui sont finalement d'aucun secours. Aucune pièce ne soutient en effet sa thèse selon laquelle il serait visé par les autorités turques, les documents produits à cet appui (une lettre de référence de son avocat et des échanges WhatsApp avec son épouse : cf. moyens de preuve n° 13 et 14) n'étant pas déterminants à cet égard. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.3 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est dans la force de l'âge et en bonne santé. Il a en outre vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, où il a acquis une vaste expérience professionnelle dans différents domaines. Il dispose en outre d'un réseau familial étendu ainsi que de ses proches en Turquie (cf. dossier SEM pce 19 Q40, 45), où il possède en outre son propre logement (cf. dossier SEM pce 19 Q39). Sa réinstallation n'apparaît donc pas insurmontable. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 7.4 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une pièce d'identité en cours de validité (cf. dossier SEM pce 1) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 Au cas d'espèce, le SEM a estimé que la volonté des autorités turques de s'en prendre au recourant dès 2019 pour le recruter était peu crédible, vu son profil. Il n'avait en effet travaillé que pour des médias autorisés en Turquie et, hormis pour les élections de 2023, que dans le domaine de l'histoire et de la mythologie. Le fait qu'il aurait été pris pour cible en raison de l'utilisation de ses documentaires et écrits par le PKK ne reposait en outre que sur des hypothèses de sa part - hypothèses du reste illogiques, vu la nature de ses productions et son absence totale de lien avec le PKK. Il en allait de même de ses allégations sur la surveillance dont il aurait fait l'objet en Irak ou sur l'implication des autorités turques dans la toxicodépendance de son fils. Quoiqu'il en soit, l'intéressé n'avait pas allégué avoir subi d'autres pressions que des échanges verbaux. Il n'avait du reste plus été confronté personnellement aux autorités depuis l'annonce de l'arrêt de ses activités, le (...) 2021. Il était en outre étonnant qu'il ait accepté de reprendre une activité journalistique en (...) 2023, alors même qu'il aurait interrompu cette même activité deux ans auparavant par crainte de rencontrer des problèmes. Les déclarations de l'intéressé sur la surveillance dont il aurait fait l'objet étaient par ailleurs lacunaires. Les pressions relatées n'avaient finalement pas entraîné l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. Ainsi, il était hautement improbable que le recourant, en cas de retour en Turquie, fasse l'objet dans un avenir proche d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ses déclarations n'étaient dès lors pas pertinentes à l'aune de l'art. 3 LAsi. Le SEM a en outre retenu que le dossier n'avait pas révélé d'obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, l'intéressé était dans la force de l'âge, en bonne santé et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle dans différents domaines. Il était du reste propriétaire d'un appartement et disposait de l'ensemble de ses proches en Turquie.

E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a premièrement souligné que les médias kurdes étaient sous pression constante des autorités, lesquelles souhaitaient réduire la portée de leurs publications. Le fait que (...) étaient autorisés ne jouait donc pas de rôle déterminant. En outre, la dimension politique de ses articles et documentaires ne pouvait être minimisée. Il cherchait en effet, par son travail, à mettre en lumière l'histoire (...), et abordait ainsi des sujets politiquement sensibles. Ses oeuvres avaient d'ailleurs rencontré beaucoup de succès. L'intérêt des autorités turques pour sa personne était dès lors crédible. Deuxièmement, il était clair que son travail pouvait être associé à de la propagande pour le PKK : certains médias kurdes étaient étroitement liés au PKK, dont ils diffusaient l'idéologie, et un dirigeant du parti avait explicitement loué les qualités de ses documentaires dans une vidéo disponible sur YouTube. Aussi, nul doute que le recourant aurait pu rejoindre cette organisation, gagner sa confiance et récolter des informations utiles au renseignement turc. Troisièmement, il était avéré que les autorités turques employaient souvent des méthodes illégales pour parvenir à leurs fins, dont de l'intimidation violente vis-à-vis d'informateurs récalcitrants et de l'endoctrinement de jeunes par l'administration forcée de stupéfiants. En l'occurrence, il existait en plus un lien temporel entre l'apparition des problèmes du fils du recourant et les menaces que ce dernier avait reçues en (...) 2021. Quatrièmement, le fait qu'il ait accepté de reprendre une activité de reporter en (...) 2023 pouvait certes surprendre. Le recourant était cependant un journaliste engagé depuis de nombreuses années, dont le comportement avait été guidé par l'éthique, plutôt que par la logique. Il avait néanmoins pris des mesures pour se protéger durant son suivi des élections, en (...) 2023. L'intéressé craignait aujourd'hui que ses actions ne lui soient reprochées par les autorités turques et cette crainte, vu la situation des journalistes kurdes, était manifestement fondée. Le fait qu'aucune procédure pénale n'ait été ouverte à son encontre n'y changeait rien. Le recourant avait ainsi une crainte fondée d'être victime d'une persécution pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie, son renvoi étant de toutes les manières illicite.

E. 4.1 Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'il existe une forte probabilité que le recourant soit exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices dans un avenir proche. Les dernières menaces alléguées par l'intéressé remontent en effet au mois de (...) 2021, lorsque les autorités turques avaient cherché à faire de lui un informateur. Il lui avait alors suffi d'annoncer son retrait de la scène journalistique sur les réseaux sociaux et de se faire discret pour que ces tentatives de recrutement cessent (cf. dossier SEM pce 35 Q14, Q33). L'intéressé ne soutient pas avoir été victime de plus amples exactions - hormis la surveillance de son domicile, toutefois décrite de manière vague, sur la base de son ressenti et de propos de tiers (cf. dossier SEM pce 35 Q35, 37). Quant aux problèmes d'addiction rencontrés par son fils, ils ne peuvent être imputés aux autorités turques sur la base du dossier, les soupçons de l'intéressé n'étant pas étayés (cf. dossier SEM pce 35 Q38). Il s'ensuit que le recourant n'avait pas été directement inquiété par les autorités depuis deux ans lorsqu'il a quitté le pays. Il ne l'a pas davantage été à la veille de son départ, lorsqu'il a (partiellement) couvert les élections présidentielles de (...) 2023. Le Tribunal ne s'explique dès lors pas les raisons pour lesquelles l'intéressé a brusquement quitté la Turquie le (...) 2023, n'ayant évoqué aucun évènement particulier à cet égard (cf. dossier SEM pce 35 Q16). A cela s'ajoute qu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite à son encontre en Turquie, que ce soit avant ou après son départ. Dans ces circonstances, les persécutions rapportées - à savoir les tentatives de recrutement et menaces des services de renseignement turcs - ne peuvent suffire à justifier l'octroi de l'asile. Tel est d'autant moins le cas que l'intéressé ne présente pas un profil particulièrement exposé. Une certaine dimension politique doit certes être reconnue à des productions journalistiques concernant des thématiques sensibles, (...). Il n'empêche que le recourant n'est pas engagé en politique, n'est pas membre du PKK (cf. dossier SEM pce 35 Q13 p. 7) et n'a pas allégué appartenir à une famille politisée. A cela s'ajoute qu'il n'a été que brièvement inquiété durant sa carrière de journaliste, les autorités s'étant apparemment satisfaites de son refus de collaborer avec elles, une fois acté son retrait de la scène médiatique. Ledit retrait a d'ailleurs été très relatif, dans la mesure où le recourant n'a jamais cessé d'écrire des articles d'histoire et de mythologie (...) (cf. dossier SEM pce 19 Q35 et pce 35 Q15, 46). Il n'apparaît donc pas que son profil particulier soit de nature à attirer l'attention des autorités turques et à l'exposer à de sérieuses représailles.

E. 4.2 Le Tribunal observe encore que le comportement de l'intéressé lui-même contredit l'hypothèse d'une crainte fondée de persécution. Il paraîtrait en effet peu plausible que ce dernier ait accepté de couvrir le sujet particulièrement exposé que sont les élections présidentielles s'il avait véritablement craint d'encourir de graves préjudices, comme il le soutient. Son profond engagement pour la cause kurde - que le Tribunal ne remet pas en cause - ne suffit pas à rendre cohérente la prise de risque alléguée. Tel est d'autant moins le cas que l'intéressé s'est enfui du pays sans mener sa mission journalistique à terme, alors même que les circonstances étaient demeurées inchangées. Les motifs invoqués ne satisfont donc pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'apparaît pas hautement probable que l'intéressé soit arrêté et placé en détention, en violation de ses droits fondamentaux, à son retour en Turquie.

E. 4.3 Les moyens de preuve versés au dossier par le recourant ne lui sont finalement d'aucun secours. Aucune pièce ne soutient en effet sa thèse selon laquelle il serait visé par les autorités turques, les documents produits à cet appui (une lettre de référence de son avocat et des échanges WhatsApp avec son épouse : cf. moyens de preuve n° 13 et 14) n'étant pas déterminants à cet égard.

E. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra).

E. 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.3 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est dans la force de l'âge et en bonne santé. Il a en outre vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, où il a acquis une vaste expérience professionnelle dans différents domaines. Il dispose en outre d'un réseau familial étendu ainsi que de ses proches en Turquie (cf. dossier SEM pce 19 Q40, 45), où il possède en outre son propre logement (cf. dossier SEM pce 19 Q39). Sa réinstallation n'apparaît donc pas insurmontable. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible.

E. 7.4 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une pièce d'identité en cours de validité (cf. dossier SEM pce 1) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.

E. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2348/2025 Arrêt du 27 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 3 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 9 juin 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 19 juillet 2023 et 11 septembre 2024, l'intéressé a déclaré qu'il était un ressortissant turc d'ethnie kurde, né dans un village de la province de B._______. Il avait vécu dans différents lieux en Turquie avant de s'établir en 2001 à C._______. Marié depuis l'année 2004, il était père d'un fils majeur et d'une fille adolescente. Le recourant avait exercé différentes activités professionnelles au fil des années, notamment dans le tourisme et l'aménagement forestier. En dernier lieu, il avait travaillé comme journaliste et chauffeur de taxi. L'intéressé avait développé son activité journalistique au sein (...), en rédigeant notamment des articles sur (...). Par la suite, il avait effectué des recherches, publié des articles ou encore tourné des documentaires dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire. Il avait également écrit un roman. Fin 2019, il s'était engagé auprès du (...), dans lequel il publiait des articles en matière d'histoire et d'archéologie. Il réalisait également des documentaires (...). Un jour, alors qu'il tournait sur un site où (...), il avait été menacé et chassé par des militaires. Il avait ensuite été abordé par les services de renseignements turcs, lesquels voulaient le recruter comme agent et l'avaient menacé, ainsi que ses enfants. Il avait éveillé leur intérêt car ses articles et documentaires étaient utilisés par les dirigeants du PKK pour former leurs membres. Refusant de collaborer, le recourant s'était enfui dans le Kurdistan irakien. Il s'y était cependant également trouvé en danger, respectivement sous surveillance d'agents tucs, de sorte qu'il était rentré en Turquie un mois plus tard. Confronté à l'insistance des autorités turques pour le recruter, l'intéressé avait publié un texte sur Facebook le (...) 2021 (peu après son retour) indiquant qu'il arrêtait de faire des documentaires. Il avait cependant continué à écrire des articles d'histoire. Il n'avait plus été directement confronté par les autorités, mais elles avaient continué à le surveiller. En outre, l'intéressé avait découvert que son fils, alors âgé de (...), avait développé une dépendance aux méthamphétamines, contraint à la consommation par des bandes criminelles de l'Etat. L'enfant avait mis une année à sortir de cette dépendance. En(...) 2023, le recourant avait été prié (...) de reprendre du service en qualité de journaliste pour couvrir les élections présidentielles. Il avait accepté et s'était rendu de province en province pour suivre les élections. Il ne voyageait toutefois pas seul, craignant qu'il lui arrive quelque chose. En repensant à son passé, l'intéressé avait réalisé que de mauvaises choses lui arriveraient s'il rentrait à son domicile. Il avait donc quitté illégalement le pays le (...) 2023. A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit, entre autres, différents documents prouvant son activité de journaliste, des articles de presse, des liens vers ses documentaires disponibles sur YouTube, une impression d'échanges WhatsApp avec son épouse et un courrier de son avocat. C. Par décision du 3 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 3 avril 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de dite décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité du renvoi. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Au cas d'espèce, le SEM a estimé que la volonté des autorités turques de s'en prendre au recourant dès 2019 pour le recruter était peu crédible, vu son profil. Il n'avait en effet travaillé que pour des médias autorisés en Turquie et, hormis pour les élections de 2023, que dans le domaine de l'histoire et de la mythologie. Le fait qu'il aurait été pris pour cible en raison de l'utilisation de ses documentaires et écrits par le PKK ne reposait en outre que sur des hypothèses de sa part - hypothèses du reste illogiques, vu la nature de ses productions et son absence totale de lien avec le PKK. Il en allait de même de ses allégations sur la surveillance dont il aurait fait l'objet en Irak ou sur l'implication des autorités turques dans la toxicodépendance de son fils. Quoiqu'il en soit, l'intéressé n'avait pas allégué avoir subi d'autres pressions que des échanges verbaux. Il n'avait du reste plus été confronté personnellement aux autorités depuis l'annonce de l'arrêt de ses activités, le (...) 2021. Il était en outre étonnant qu'il ait accepté de reprendre une activité journalistique en (...) 2023, alors même qu'il aurait interrompu cette même activité deux ans auparavant par crainte de rencontrer des problèmes. Les déclarations de l'intéressé sur la surveillance dont il aurait fait l'objet étaient par ailleurs lacunaires. Les pressions relatées n'avaient finalement pas entraîné l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. Ainsi, il était hautement improbable que le recourant, en cas de retour en Turquie, fasse l'objet dans un avenir proche d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ses déclarations n'étaient dès lors pas pertinentes à l'aune de l'art. 3 LAsi. Le SEM a en outre retenu que le dossier n'avait pas révélé d'obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, l'intéressé était dans la force de l'âge, en bonne santé et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle dans différents domaines. Il était du reste propriétaire d'un appartement et disposait de l'ensemble de ses proches en Turquie. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a premièrement souligné que les médias kurdes étaient sous pression constante des autorités, lesquelles souhaitaient réduire la portée de leurs publications. Le fait que (...) étaient autorisés ne jouait donc pas de rôle déterminant. En outre, la dimension politique de ses articles et documentaires ne pouvait être minimisée. Il cherchait en effet, par son travail, à mettre en lumière l'histoire (...), et abordait ainsi des sujets politiquement sensibles. Ses oeuvres avaient d'ailleurs rencontré beaucoup de succès. L'intérêt des autorités turques pour sa personne était dès lors crédible. Deuxièmement, il était clair que son travail pouvait être associé à de la propagande pour le PKK : certains médias kurdes étaient étroitement liés au PKK, dont ils diffusaient l'idéologie, et un dirigeant du parti avait explicitement loué les qualités de ses documentaires dans une vidéo disponible sur YouTube. Aussi, nul doute que le recourant aurait pu rejoindre cette organisation, gagner sa confiance et récolter des informations utiles au renseignement turc. Troisièmement, il était avéré que les autorités turques employaient souvent des méthodes illégales pour parvenir à leurs fins, dont de l'intimidation violente vis-à-vis d'informateurs récalcitrants et de l'endoctrinement de jeunes par l'administration forcée de stupéfiants. En l'occurrence, il existait en plus un lien temporel entre l'apparition des problèmes du fils du recourant et les menaces que ce dernier avait reçues en (...) 2021. Quatrièmement, le fait qu'il ait accepté de reprendre une activité de reporter en (...) 2023 pouvait certes surprendre. Le recourant était cependant un journaliste engagé depuis de nombreuses années, dont le comportement avait été guidé par l'éthique, plutôt que par la logique. Il avait néanmoins pris des mesures pour se protéger durant son suivi des élections, en (...) 2023. L'intéressé craignait aujourd'hui que ses actions ne lui soient reprochées par les autorités turques et cette crainte, vu la situation des journalistes kurdes, était manifestement fondée. Le fait qu'aucune procédure pénale n'ait été ouverte à son encontre n'y changeait rien. Le recourant avait ainsi une crainte fondée d'être victime d'une persécution pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie, son renvoi étant de toutes les manières illicite. 4. 4.1 Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'il existe une forte probabilité que le recourant soit exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices dans un avenir proche. Les dernières menaces alléguées par l'intéressé remontent en effet au mois de (...) 2021, lorsque les autorités turques avaient cherché à faire de lui un informateur. Il lui avait alors suffi d'annoncer son retrait de la scène journalistique sur les réseaux sociaux et de se faire discret pour que ces tentatives de recrutement cessent (cf. dossier SEM pce 35 Q14, Q33). L'intéressé ne soutient pas avoir été victime de plus amples exactions - hormis la surveillance de son domicile, toutefois décrite de manière vague, sur la base de son ressenti et de propos de tiers (cf. dossier SEM pce 35 Q35, 37). Quant aux problèmes d'addiction rencontrés par son fils, ils ne peuvent être imputés aux autorités turques sur la base du dossier, les soupçons de l'intéressé n'étant pas étayés (cf. dossier SEM pce 35 Q38). Il s'ensuit que le recourant n'avait pas été directement inquiété par les autorités depuis deux ans lorsqu'il a quitté le pays. Il ne l'a pas davantage été à la veille de son départ, lorsqu'il a (partiellement) couvert les élections présidentielles de (...) 2023. Le Tribunal ne s'explique dès lors pas les raisons pour lesquelles l'intéressé a brusquement quitté la Turquie le (...) 2023, n'ayant évoqué aucun évènement particulier à cet égard (cf. dossier SEM pce 35 Q16). A cela s'ajoute qu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite à son encontre en Turquie, que ce soit avant ou après son départ. Dans ces circonstances, les persécutions rapportées - à savoir les tentatives de recrutement et menaces des services de renseignement turcs - ne peuvent suffire à justifier l'octroi de l'asile. Tel est d'autant moins le cas que l'intéressé ne présente pas un profil particulièrement exposé. Une certaine dimension politique doit certes être reconnue à des productions journalistiques concernant des thématiques sensibles, (...). Il n'empêche que le recourant n'est pas engagé en politique, n'est pas membre du PKK (cf. dossier SEM pce 35 Q13 p. 7) et n'a pas allégué appartenir à une famille politisée. A cela s'ajoute qu'il n'a été que brièvement inquiété durant sa carrière de journaliste, les autorités s'étant apparemment satisfaites de son refus de collaborer avec elles, une fois acté son retrait de la scène médiatique. Ledit retrait a d'ailleurs été très relatif, dans la mesure où le recourant n'a jamais cessé d'écrire des articles d'histoire et de mythologie (...) (cf. dossier SEM pce 19 Q35 et pce 35 Q15, 46). Il n'apparaît donc pas que son profil particulier soit de nature à attirer l'attention des autorités turques et à l'exposer à de sérieuses représailles. 4.2 Le Tribunal observe encore que le comportement de l'intéressé lui-même contredit l'hypothèse d'une crainte fondée de persécution. Il paraîtrait en effet peu plausible que ce dernier ait accepté de couvrir le sujet particulièrement exposé que sont les élections présidentielles s'il avait véritablement craint d'encourir de graves préjudices, comme il le soutient. Son profond engagement pour la cause kurde - que le Tribunal ne remet pas en cause - ne suffit pas à rendre cohérente la prise de risque alléguée. Tel est d'autant moins le cas que l'intéressé s'est enfui du pays sans mener sa mission journalistique à terme, alors même que les circonstances étaient demeurées inchangées. Les motifs invoqués ne satisfont donc pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'apparaît pas hautement probable que l'intéressé soit arrêté et placé en détention, en violation de ses droits fondamentaux, à son retour en Turquie. 4.3 Les moyens de preuve versés au dossier par le recourant ne lui sont finalement d'aucun secours. Aucune pièce ne soutient en effet sa thèse selon laquelle il serait visé par les autorités turques, les documents produits à cet appui (une lettre de référence de son avocat et des échanges WhatsApp avec son épouse : cf. moyens de preuve n° 13 et 14) n'étant pas déterminants à cet égard. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.3 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est dans la force de l'âge et en bonne santé. Il a en outre vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, où il a acquis une vaste expérience professionnelle dans différents domaines. Il dispose en outre d'un réseau familial étendu ainsi que de ses proches en Turquie (cf. dossier SEM pce 19 Q40, 45), où il possède en outre son propre logement (cf. dossier SEM pce 19 Q39). Sa réinstallation n'apparaît donc pas insurmontable. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 7.4 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une pièce d'identité en cours de validité (cf. dossier SEM pce 1) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :