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D-1976/2025

D-1976/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 septembre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 30 novembre 2023 et 18 février 2025, l'intéressé a exposé qu'il avait vécu à Istanbul dès ses 14 ans, âge auquel il avait interrompu sa scolarité. Il avait occupé divers emplois, dans l'artisanat ou l'électricité notamment, mais avait dû prendre une retraite précoce en raison d'importants problèmes de santé. Le recourant avait en effet souffert d'un cancer osseux, à la suite duquel une prothèse de genou et tibia lui avait été posée. De l'hypertension lui avait également été diagnostiquée. En dernier lieu, l'intéressé avait vécu à B._______, dans le district de C._______, avec son fils et son épouse, qui subvenait à leurs besoins. En 2012, alors qu'il n'était plus en mesure de travailler en raison de sa maladie, le recourant s'était associé à un ami de longue date pour créer une société à responsabilité limitée (ci-après : la société), active notamment dans la vente de (...). L'intéressé avait occupé la fonction de directeur de l'entreprise et disposé du pouvoir de signature individuelle. Un jour, il avait découvert qu'environ 160 lignes téléphoniques avaient été ouvertes à son insu au nom de la société, et qu'elles étaient utilisées par des tiers. Après s'être disputé avec son associé à ce sujet, le recourant avait revendu ses parts par-devant notaire et quitté ses fonctions dans l'entreprise. Une procédure judiciaire avait cependant été ouverte à son encontre, en lien avec ces faits, pour infraction à la loi fiscale. Elle avait abouti par sa condamnation à 6 ans, 6 mois et 27 jours de prison. Alors qu'il purgeait sa peine depuis une année environ, l'intéressé avait profité d'un séjour à l'hôpital pour s'évader. Il s'était rendu aux autorités plusieurs mois plus tard et, après un nouveau séjour en prison, avait été libéré sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une amnistie liée à la pandémie de Covid-19. On l'avait alors astreint à se présenter mensuellement à la mosquée, pour le convertir à l'islam. Il s'y était cependant refusé, étant de confession chrétienne. Par la suite, une nouvelle procédure avait été ouverte à son encontre pour défaut de paiement des impôts, alors même qu'il avait épongé ses dettes fiscales. Son avocat lui avait alors suggéré de quitter le pays, car il risquait de voir le solde de sa peine de prison être doublé. Aussi, le recourant avait quitté la Turquie illégalement en (...) 2023. Le (...) 2024, il avait été condamné in absentia à un an, 9 mois et 25 jours de prison, du chef des mêmes infractions que précédemment, mais aussi en raison de son refus de se présenter régulièrement à la mosquée. Il n'avait pas formé recours à cet encontre et ne pouvait rien faire, même son avocat s'étant retiré de l'affaire. Le recourant ne pouvait donc retourner en Turquie, où il devrait retourner en détention et où une peine monétaire - bien que déjà acquittée - lui serait réclamée. Il a en outre précisé, au titre de ses motifs d'asile, que son fils avait dû être scolarisé à la maison car il était forcé, à l'école, de prendre des cours de religion musulmane. A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit de nombreuses pièces en langue turque, dont en particulier des documents relatifs au transfert de ses parts dans la société, des pièces liées à une plainte qu'il avait déposée pour falsification de documents (en lien avec les 160 lignes téléphoniques ouvertes au nom de la société), et deux jugements de condamnation rendus à son encontre en 2018 et 2024. C. Par décision du 5 mars 2025, notifiée deux jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 24 mars 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. Dans son recours, le recourant a fait grief au SEM de n'avoir pas enregistré certaines de ses déclarations (en lien avec sa conversion au christianisme et l'origine exclusivement religieuse de ses problèmes avec les autorités), a fortiori de ne pas en avoir tenu compte dans la décision attaquée, alors même qu'elles touchaient selon lui au coeur de ses motifs d'asile. Il n'empêche que les procès-verbaux de ses auditions lui ont été relus et que l'intéressé en a confirmé l'exhaustivité par sa signature (cf. dossier SEM pces 17 et 50). Son grief, manifestement dénué de substance, peut donc être rejeté sans plus ample examen. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d'espèce, le SEM a rappelé qu'une mesure étatique ne constituait pas une persécution pertinente pour la reconnaissance du statut de réfugié lorsqu'elle poursuivait des buts légitimes, sous réserve de certaines situations particulières (malus relatif ou absolu). Cela étant, il a relevé que le recourant, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, avait lui-même déposé une plainte pénale contre des tiers pour falsification de signatures. Si sa plainte avait certes été classée, les autorités avaient mené des investigations, dont des analyses graphologiques qui n'avaient pas permis d'identifier un coupable ; il ne pouvait donc leur être reproché d'avoir manqué de considération à son égard. Par la suite, la décision de condamnation de 2018 avait été annulée et une nouvelle décision avait été rendue en 2024. Le fait que la reprise de la procédure pénale serait liée au refus du recourant de se rendre à la mosquée n'était qu'une pure supposition de sa part - d'autant moins convaincante qu'aucune mesure n'avait été prise à son encontre lorsqu'il avait refusé d'honorer ces rendez-vous. Finalement, le jugement de 2024 n'évoquait aucune base politique qui aurait pu mener à un alourdissement de sa condamnation, ni polit malus consécutif à sa sortie illégale du pays. Les déclarations du recourant ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a en outre retenu que le dossier n'avait pas révélé d'obstacle à l'exécution du renvoi. S'agissant en particulier de son état de santé, le recourant avait été traité pour ses affections en Turquie et il y avait lieu de penser qu'un suivi médical adéquat lui serait dispensé à son retour. Il pouvait par ailleurs être renoncé à de plus amples mesures d'instruction sur ses allégations médicales, qui n'étaient dans tous les cas pas à même de modifier l'issue de la procédure. L'intéressé pourrait enfin compter sur le soutien de ses proches demeurés au pays. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a plaidé que tous les problèmes qu'il avait rencontrés avaient une origine religieuse. Ainsi, les affaires judiciaires ouvertes contre lui en Turquie n'étaient qu'un prétexte pour le punir de s'être converti au christianisme. Il avait d'ailleurs été contraint de se rendre à la mosquée et de se convertir à l'islam, ce qui ressortait des documents produits devant le SEM. Alors même qu'il avait purgé sa peine, il avait été condamné une nouvelle fois sous des prétextes fallacieux, simplement parce qu'il avait refusé d'aller à la mosquée. Il ne pouvait donc retourner en Turquie, sauf à subir une peine de détention de près de 2 ans pour des motifs religieux. L'intéressé s'est également prévalu de sa situation médicale, qui était plus complexe que prévu : sa prothèse s'était en effet déformée suite à une chute, ce qui lui causait d'importantes douleurs. Il était dans l'attente d'une solution à cet égard, et souffrait par ailleurs d'hypertension. L'exécution de son renvoi n'était ainsi, dans tous les cas, pas raisonnablement exigible. 5. 5.1 Il ressort des pièces produites par le recourant (partiellement traduites par l'autorité inférieure : cf. moyens de preuve n° 39 et 40) - dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par le SEM - qu'un premier jugement pénal a été rendu à son encontre le (...) 2018. Il a alors été condamné à deux fois 3 ans, un mois et 15 jours de prison du chef de l'émission de fausses factures en (...) et (...), alors qu'il était directeur de la société. Par la suite, et après divers rebondissements dans l'exécution de sa peine, le recourant a été libéré sous contrôle judiciaire et la procédure pénale a été rouverte. La loi applicable a en effet été modifiée entretemps, en sorte qu'une correction de peine devait être effectuée en sa faveur. Aussi, par jugement du (...) 2024, la condamnation de 2018 a été annulée et le recourant a été condamné à une peine totale résiduelle d'un an, 9 mois et 15 jours de prison (sans sursis, ni report). Il apparaît donc que le recourant a été condamné en Turquie pour des infractions de droit commun, aucune mention de sa religion ne ressortant des jugements pénaux. A l'évidence, l'exercice par les autorités turques de leurs pouvoirs de répression ne saurait en soi justifier l'octroi de l'asile, d'autant qu'aucun malus ne ressort du dossier (sur la notion de « polit malus », voir notamment l'ATAF 2020 VI/4 consid. 6 et l'arrêt D-6549/2020, D-6544/2020 du 29 janvier 2021). Il apparaît au contraire que la plainte déposée par le recourant, dans le cadre de la même affaire pénale, a été traitée par les autorités turques. Cela démontre que l'intéressé, du reste assisté d'un avocat, a été en mesure de faire valoir ses droits. Plus encore, il a vu sa peine significativement commuée, ce qui contredit encore une fois toute volonté de persécution des autorités à son encontre. Aussi, les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. 5.2 Quant aux prétendues persécutions dont le recourant ferait l'objet en raison de sa conversion au christianisme, elles ne sont nullement étayées. Ses déclarations sur les tentatives de conversion forcée des autorités turques sont en effet dépourvues de toute substance, et ne sont aucunement corroborées par les moyens de preuve produits. Elles ne changent donc rien à l'appréciation susmentionnée de ses motifs d'asile. Il en va de même de ses dires afférents à la scolarisation à domicile de son fils, pour échapper au cours d'éducation religieuse. 5.3 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). 8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8.3 8.3.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). 8.3.2 En ce qui concerne son état de santé, le recourant a indiqué qu'une prothèse genou et tibia lui avait été posée en Turquie il y a près d'une quinzaine d'années en raison d'un cancer osseux. Depuis une récente chute qui avait abîmé sa prothèse, il souffrait d'importantes douleurs à la jambe droite et ne pouvait se déplacer qu'avec des cannes. L'intéressé avait bénéficié d'un suivi ergothérapeutique et était par ailleurs en attente d'une intervention. Il souffrait en outre d'hypertension (cf. notamment dossier SEM pces 34, 37, 48). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). Or, les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger et les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas de conclure qu'il l'exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat en Turquie, pays qui dispose d'infrastructures médicales suffisantes et dans lequel il a déjà été traité par le passé. 8.3.3 Le Tribunal observe encore que le recourant dispose d'un réseau familial et social étendu en Turquie, à même de le soutenir lors de son retour. Il pourra en particulier compter sur le soutien de son épouse et de leur fils, né en 2007, voire de ses soeurs et neveux avec lesquels il entretient des contacts (cf. dossier SEM pce 17 Q28-37). Pour tous ces motifs, sa réinstallation n'apparaît pas insurmontable. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 8.4 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une pièce d'identité en cours de validité (cf. dossier SEM pce 23) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 8.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2 Dans son recours, le recourant a fait grief au SEM de n'avoir pas enregistré certaines de ses déclarations (en lien avec sa conversion au christianisme et l'origine exclusivement religieuse de ses problèmes avec les autorités), a fortiori de ne pas en avoir tenu compte dans la décision attaquée, alors même qu'elles touchaient selon lui au coeur de ses motifs d'asile. Il n'empêche que les procès-verbaux de ses auditions lui ont été relus et que l'intéressé en a confirmé l'exhaustivité par sa signature (cf. dossier SEM pces 17 et 50). Son grief, manifestement dénué de substance, peut donc être rejeté sans plus ample examen.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 4.1 Au cas d'espèce, le SEM a rappelé qu'une mesure étatique ne constituait pas une persécution pertinente pour la reconnaissance du statut de réfugié lorsqu'elle poursuivait des buts légitimes, sous réserve de certaines situations particulières (malus relatif ou absolu). Cela étant, il a relevé que le recourant, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, avait lui-même déposé une plainte pénale contre des tiers pour falsification de signatures. Si sa plainte avait certes été classée, les autorités avaient mené des investigations, dont des analyses graphologiques qui n'avaient pas permis d'identifier un coupable ; il ne pouvait donc leur être reproché d'avoir manqué de considération à son égard. Par la suite, la décision de condamnation de 2018 avait été annulée et une nouvelle décision avait été rendue en 2024. Le fait que la reprise de la procédure pénale serait liée au refus du recourant de se rendre à la mosquée n'était qu'une pure supposition de sa part - d'autant moins convaincante qu'aucune mesure n'avait été prise à son encontre lorsqu'il avait refusé d'honorer ces rendez-vous. Finalement, le jugement de 2024 n'évoquait aucune base politique qui aurait pu mener à un alourdissement de sa condamnation, ni polit malus consécutif à sa sortie illégale du pays. Les déclarations du recourant ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a en outre retenu que le dossier n'avait pas révélé d'obstacle à l'exécution du renvoi. S'agissant en particulier de son état de santé, le recourant avait été traité pour ses affections en Turquie et il y avait lieu de penser qu'un suivi médical adéquat lui serait dispensé à son retour. Il pouvait par ailleurs être renoncé à de plus amples mesures d'instruction sur ses allégations médicales, qui n'étaient dans tous les cas pas à même de modifier l'issue de la procédure. L'intéressé pourrait enfin compter sur le soutien de ses proches demeurés au pays.

E. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a plaidé que tous les problèmes qu'il avait rencontrés avaient une origine religieuse. Ainsi, les affaires judiciaires ouvertes contre lui en Turquie n'étaient qu'un prétexte pour le punir de s'être converti au christianisme. Il avait d'ailleurs été contraint de se rendre à la mosquée et de se convertir à l'islam, ce qui ressortait des documents produits devant le SEM. Alors même qu'il avait purgé sa peine, il avait été condamné une nouvelle fois sous des prétextes fallacieux, simplement parce qu'il avait refusé d'aller à la mosquée. Il ne pouvait donc retourner en Turquie, sauf à subir une peine de détention de près de 2 ans pour des motifs religieux. L'intéressé s'est également prévalu de sa situation médicale, qui était plus complexe que prévu : sa prothèse s'était en effet déformée suite à une chute, ce qui lui causait d'importantes douleurs. Il était dans l'attente d'une solution à cet égard, et souffrait par ailleurs d'hypertension. L'exécution de son renvoi n'était ainsi, dans tous les cas, pas raisonnablement exigible.

E. 5.1 Il ressort des pièces produites par le recourant (partiellement traduites par l'autorité inférieure : cf. moyens de preuve n° 39 et 40) - dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par le SEM - qu'un premier jugement pénal a été rendu à son encontre le (...) 2018. Il a alors été condamné à deux fois 3 ans, un mois et 15 jours de prison du chef de l'émission de fausses factures en (...) et (...), alors qu'il était directeur de la société. Par la suite, et après divers rebondissements dans l'exécution de sa peine, le recourant a été libéré sous contrôle judiciaire et la procédure pénale a été rouverte. La loi applicable a en effet été modifiée entretemps, en sorte qu'une correction de peine devait être effectuée en sa faveur. Aussi, par jugement du (...) 2024, la condamnation de 2018 a été annulée et le recourant a été condamné à une peine totale résiduelle d'un an, 9 mois et 15 jours de prison (sans sursis, ni report). Il apparaît donc que le recourant a été condamné en Turquie pour des infractions de droit commun, aucune mention de sa religion ne ressortant des jugements pénaux. A l'évidence, l'exercice par les autorités turques de leurs pouvoirs de répression ne saurait en soi justifier l'octroi de l'asile, d'autant qu'aucun malus ne ressort du dossier (sur la notion de « polit malus », voir notamment l'ATAF 2020 VI/4 consid. 6 et l'arrêt D-6549/2020, D-6544/2020 du 29 janvier 2021). Il apparaît au contraire que la plainte déposée par le recourant, dans le cadre de la même affaire pénale, a été traitée par les autorités turques. Cela démontre que l'intéressé, du reste assisté d'un avocat, a été en mesure de faire valoir ses droits. Plus encore, il a vu sa peine significativement commuée, ce qui contredit encore une fois toute volonté de persécution des autorités à son encontre. Aussi, les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2 Quant aux prétendues persécutions dont le recourant ferait l'objet en raison de sa conversion au christianisme, elles ne sont nullement étayées. Ses déclarations sur les tentatives de conversion forcée des autorités turques sont en effet dépourvues de toute substance, et ne sont aucunement corroborées par les moyens de preuve produits. Elles ne changent donc rien à l'appréciation susmentionnée de ses motifs d'asile. Il en va de même de ses dires afférents à la scolarisation à domicile de son fils, pour échapper au cours d'éducation religieuse.

E. 5.3 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra).

E. 8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.3.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3).

E. 8.3.2 En ce qui concerne son état de santé, le recourant a indiqué qu'une prothèse genou et tibia lui avait été posée en Turquie il y a près d'une quinzaine d'années en raison d'un cancer osseux. Depuis une récente chute qui avait abîmé sa prothèse, il souffrait d'importantes douleurs à la jambe droite et ne pouvait se déplacer qu'avec des cannes. L'intéressé avait bénéficié d'un suivi ergothérapeutique et était par ailleurs en attente d'une intervention. Il souffrait en outre d'hypertension (cf. notamment dossier SEM pces 34, 37, 48). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). Or, les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger et les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas de conclure qu'il l'exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat en Turquie, pays qui dispose d'infrastructures médicales suffisantes et dans lequel il a déjà été traité par le passé.

E. 8.3.3 Le Tribunal observe encore que le recourant dispose d'un réseau familial et social étendu en Turquie, à même de le soutenir lors de son retour. Il pourra en particulier compter sur le soutien de son épouse et de leur fils, né en 2007, voire de ses soeurs et neveux avec lesquels il entretient des contacts (cf. dossier SEM pce 17 Q28-37). Pour tous ces motifs, sa réinstallation n'apparaît pas insurmontable. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible.

E. 8.4 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une pièce d'identité en cours de validité (cf. dossier SEM pce 23) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.

E. 8.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1976/2025 Arrêt du 23 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 5 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 25 septembre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 30 novembre 2023 et 18 février 2025, l'intéressé a exposé qu'il avait vécu à Istanbul dès ses 14 ans, âge auquel il avait interrompu sa scolarité. Il avait occupé divers emplois, dans l'artisanat ou l'électricité notamment, mais avait dû prendre une retraite précoce en raison d'importants problèmes de santé. Le recourant avait en effet souffert d'un cancer osseux, à la suite duquel une prothèse de genou et tibia lui avait été posée. De l'hypertension lui avait également été diagnostiquée. En dernier lieu, l'intéressé avait vécu à B._______, dans le district de C._______, avec son fils et son épouse, qui subvenait à leurs besoins. En 2012, alors qu'il n'était plus en mesure de travailler en raison de sa maladie, le recourant s'était associé à un ami de longue date pour créer une société à responsabilité limitée (ci-après : la société), active notamment dans la vente de (...). L'intéressé avait occupé la fonction de directeur de l'entreprise et disposé du pouvoir de signature individuelle. Un jour, il avait découvert qu'environ 160 lignes téléphoniques avaient été ouvertes à son insu au nom de la société, et qu'elles étaient utilisées par des tiers. Après s'être disputé avec son associé à ce sujet, le recourant avait revendu ses parts par-devant notaire et quitté ses fonctions dans l'entreprise. Une procédure judiciaire avait cependant été ouverte à son encontre, en lien avec ces faits, pour infraction à la loi fiscale. Elle avait abouti par sa condamnation à 6 ans, 6 mois et 27 jours de prison. Alors qu'il purgeait sa peine depuis une année environ, l'intéressé avait profité d'un séjour à l'hôpital pour s'évader. Il s'était rendu aux autorités plusieurs mois plus tard et, après un nouveau séjour en prison, avait été libéré sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une amnistie liée à la pandémie de Covid-19. On l'avait alors astreint à se présenter mensuellement à la mosquée, pour le convertir à l'islam. Il s'y était cependant refusé, étant de confession chrétienne. Par la suite, une nouvelle procédure avait été ouverte à son encontre pour défaut de paiement des impôts, alors même qu'il avait épongé ses dettes fiscales. Son avocat lui avait alors suggéré de quitter le pays, car il risquait de voir le solde de sa peine de prison être doublé. Aussi, le recourant avait quitté la Turquie illégalement en (...) 2023. Le (...) 2024, il avait été condamné in absentia à un an, 9 mois et 25 jours de prison, du chef des mêmes infractions que précédemment, mais aussi en raison de son refus de se présenter régulièrement à la mosquée. Il n'avait pas formé recours à cet encontre et ne pouvait rien faire, même son avocat s'étant retiré de l'affaire. Le recourant ne pouvait donc retourner en Turquie, où il devrait retourner en détention et où une peine monétaire - bien que déjà acquittée - lui serait réclamée. Il a en outre précisé, au titre de ses motifs d'asile, que son fils avait dû être scolarisé à la maison car il était forcé, à l'école, de prendre des cours de religion musulmane. A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit de nombreuses pièces en langue turque, dont en particulier des documents relatifs au transfert de ses parts dans la société, des pièces liées à une plainte qu'il avait déposée pour falsification de documents (en lien avec les 160 lignes téléphoniques ouvertes au nom de la société), et deux jugements de condamnation rendus à son encontre en 2018 et 2024. C. Par décision du 5 mars 2025, notifiée deux jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 24 mars 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. Dans son recours, le recourant a fait grief au SEM de n'avoir pas enregistré certaines de ses déclarations (en lien avec sa conversion au christianisme et l'origine exclusivement religieuse de ses problèmes avec les autorités), a fortiori de ne pas en avoir tenu compte dans la décision attaquée, alors même qu'elles touchaient selon lui au coeur de ses motifs d'asile. Il n'empêche que les procès-verbaux de ses auditions lui ont été relus et que l'intéressé en a confirmé l'exhaustivité par sa signature (cf. dossier SEM pces 17 et 50). Son grief, manifestement dénué de substance, peut donc être rejeté sans plus ample examen. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d'espèce, le SEM a rappelé qu'une mesure étatique ne constituait pas une persécution pertinente pour la reconnaissance du statut de réfugié lorsqu'elle poursuivait des buts légitimes, sous réserve de certaines situations particulières (malus relatif ou absolu). Cela étant, il a relevé que le recourant, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, avait lui-même déposé une plainte pénale contre des tiers pour falsification de signatures. Si sa plainte avait certes été classée, les autorités avaient mené des investigations, dont des analyses graphologiques qui n'avaient pas permis d'identifier un coupable ; il ne pouvait donc leur être reproché d'avoir manqué de considération à son égard. Par la suite, la décision de condamnation de 2018 avait été annulée et une nouvelle décision avait été rendue en 2024. Le fait que la reprise de la procédure pénale serait liée au refus du recourant de se rendre à la mosquée n'était qu'une pure supposition de sa part - d'autant moins convaincante qu'aucune mesure n'avait été prise à son encontre lorsqu'il avait refusé d'honorer ces rendez-vous. Finalement, le jugement de 2024 n'évoquait aucune base politique qui aurait pu mener à un alourdissement de sa condamnation, ni polit malus consécutif à sa sortie illégale du pays. Les déclarations du recourant ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a en outre retenu que le dossier n'avait pas révélé d'obstacle à l'exécution du renvoi. S'agissant en particulier de son état de santé, le recourant avait été traité pour ses affections en Turquie et il y avait lieu de penser qu'un suivi médical adéquat lui serait dispensé à son retour. Il pouvait par ailleurs être renoncé à de plus amples mesures d'instruction sur ses allégations médicales, qui n'étaient dans tous les cas pas à même de modifier l'issue de la procédure. L'intéressé pourrait enfin compter sur le soutien de ses proches demeurés au pays. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a plaidé que tous les problèmes qu'il avait rencontrés avaient une origine religieuse. Ainsi, les affaires judiciaires ouvertes contre lui en Turquie n'étaient qu'un prétexte pour le punir de s'être converti au christianisme. Il avait d'ailleurs été contraint de se rendre à la mosquée et de se convertir à l'islam, ce qui ressortait des documents produits devant le SEM. Alors même qu'il avait purgé sa peine, il avait été condamné une nouvelle fois sous des prétextes fallacieux, simplement parce qu'il avait refusé d'aller à la mosquée. Il ne pouvait donc retourner en Turquie, sauf à subir une peine de détention de près de 2 ans pour des motifs religieux. L'intéressé s'est également prévalu de sa situation médicale, qui était plus complexe que prévu : sa prothèse s'était en effet déformée suite à une chute, ce qui lui causait d'importantes douleurs. Il était dans l'attente d'une solution à cet égard, et souffrait par ailleurs d'hypertension. L'exécution de son renvoi n'était ainsi, dans tous les cas, pas raisonnablement exigible. 5. 5.1 Il ressort des pièces produites par le recourant (partiellement traduites par l'autorité inférieure : cf. moyens de preuve n° 39 et 40) - dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par le SEM - qu'un premier jugement pénal a été rendu à son encontre le (...) 2018. Il a alors été condamné à deux fois 3 ans, un mois et 15 jours de prison du chef de l'émission de fausses factures en (...) et (...), alors qu'il était directeur de la société. Par la suite, et après divers rebondissements dans l'exécution de sa peine, le recourant a été libéré sous contrôle judiciaire et la procédure pénale a été rouverte. La loi applicable a en effet été modifiée entretemps, en sorte qu'une correction de peine devait être effectuée en sa faveur. Aussi, par jugement du (...) 2024, la condamnation de 2018 a été annulée et le recourant a été condamné à une peine totale résiduelle d'un an, 9 mois et 15 jours de prison (sans sursis, ni report). Il apparaît donc que le recourant a été condamné en Turquie pour des infractions de droit commun, aucune mention de sa religion ne ressortant des jugements pénaux. A l'évidence, l'exercice par les autorités turques de leurs pouvoirs de répression ne saurait en soi justifier l'octroi de l'asile, d'autant qu'aucun malus ne ressort du dossier (sur la notion de « polit malus », voir notamment l'ATAF 2020 VI/4 consid. 6 et l'arrêt D-6549/2020, D-6544/2020 du 29 janvier 2021). Il apparaît au contraire que la plainte déposée par le recourant, dans le cadre de la même affaire pénale, a été traitée par les autorités turques. Cela démontre que l'intéressé, du reste assisté d'un avocat, a été en mesure de faire valoir ses droits. Plus encore, il a vu sa peine significativement commuée, ce qui contredit encore une fois toute volonté de persécution des autorités à son encontre. Aussi, les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. 5.2 Quant aux prétendues persécutions dont le recourant ferait l'objet en raison de sa conversion au christianisme, elles ne sont nullement étayées. Ses déclarations sur les tentatives de conversion forcée des autorités turques sont en effet dépourvues de toute substance, et ne sont aucunement corroborées par les moyens de preuve produits. Elles ne changent donc rien à l'appréciation susmentionnée de ses motifs d'asile. Il en va de même de ses dires afférents à la scolarisation à domicile de son fils, pour échapper au cours d'éducation religieuse. 5.3 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). 8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8.3 8.3.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). 8.3.2 En ce qui concerne son état de santé, le recourant a indiqué qu'une prothèse genou et tibia lui avait été posée en Turquie il y a près d'une quinzaine d'années en raison d'un cancer osseux. Depuis une récente chute qui avait abîmé sa prothèse, il souffrait d'importantes douleurs à la jambe droite et ne pouvait se déplacer qu'avec des cannes. L'intéressé avait bénéficié d'un suivi ergothérapeutique et était par ailleurs en attente d'une intervention. Il souffrait en outre d'hypertension (cf. notamment dossier SEM pces 34, 37, 48). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). Or, les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger et les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas de conclure qu'il l'exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat en Turquie, pays qui dispose d'infrastructures médicales suffisantes et dans lequel il a déjà été traité par le passé. 8.3.3 Le Tribunal observe encore que le recourant dispose d'un réseau familial et social étendu en Turquie, à même de le soutenir lors de son retour. Il pourra en particulier compter sur le soutien de son épouse et de leur fils, né en 2007, voire de ses soeurs et neveux avec lesquels il entretient des contacts (cf. dossier SEM pce 17 Q28-37). Pour tous ces motifs, sa réinstallation n'apparaît pas insurmontable. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 8.4 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une pièce d'identité en cours de validité (cf. dossier SEM pce 23) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 8.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :