Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 30 novembre 2024, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné les 6 décembre (données personnelles) et 27 décembre 2024 (motifs d’asile), le précité a déclaré provenir de (…), où il avait toujours vécu avec ses parents, son frère et ses deux sœurs. Diplômé en informatique d’un lycée professionnel en (…), il aurait travaillé brièvement dans ce domaine, puis sur un navire. Il aurait ensuite ouvert un commerce alimentaire, avant de rejoindre le café de son père. A._______ et son père auraient diffusé de la musique kurde et exécuté des danses traditionnelles dans leur échoppe. Ils auraient alors commencé à recevoir des menaces de membres du groupe nationaliste Ülkücü, lesquelles seraient devenues plus fréquentes depuis une année. Dans la nuit du (…), le café familial aurait été mitraillé. La police – sans doute impliquée – aurait prétendu qu’il n’existait aucun enregistrement de l’attaque, nonobstant la présence de caméras à proximité. Le père de l’intéressé n’aurait pas déposé plainte ni mentionné ses persécuteurs, par crainte qu’ils ne s’en prennent à ses enfants. Suite à cet évènement, le café serait demeuré fermé et A._______ serait resté caché chez lui. Par ailleurs, l’intéressé a exposé ne pas vouloir effectuer son service militaire, craignant d’y subir des persécutions en raison de son ethnie kurde. Il risquerait en outre d’être envoyé à la guerre, respectivement à la mort, comme plusieurs de ses connaissances. Il aurait reçu une convocation de l’armée en 2018 ou 2019 et aurait obtenu un ajournement, qui arriverait bientôt à son terme. Enfin, il a précisé avoir effectué de nombreuses publications sur les réseaux sociaux en lien avec la situation des Kurdes, qui l’exposeraient à un risque d’emprisonnement pour des motifs politiques. Estimant n’avoir aucune chance de survie en Turquie, il se serait résolu à quitter illégalement le pays en novembre 2024 par voie fluviale. A l’appui de ses allégations, l’intéressé a produit un document officiel attestant du fait qu’il n’avait pas de service militaire jusqu’au (…) et divers rapports de police relatifs à l’évènement du (…).
D-5479/2025 Page 3 C. Par décision du 30 juin 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 23 juillet 2025 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
D-5479/2025 Page 4 ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient dépourvues de détails, ce qui suggérait qu’il n’avait pas réellement vécu les évènements rapportés. Par exemple, son récit des menaces reçues durant une année était demeuré bref et stéréotypé. En outre, il avait ajusté ses réponses au fil des questions de l’auditeur, ce qui mettait en doute la cohérence de son récit. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait jamais signalé les menaces dont il faisait l’objet à la police était incompréhensible, l’explication fournie à cet égard – il aurait risqué d’être discriminé, voire tué – étant sans fondement. De même, ses allégations selon lesquelles les autorités auraient en réalité cherché à l’éliminer lors de l’attaque du (…) n’étaient pas convaincantes. Il n’y avait pas non plus lieu d’admettre que son père n’aurait pas déposé plainte par crainte de représailles ; il ressortait en effet des rapports de police produits que le précité avait choisi de ne pas déposer de plainte pénale, n’étant en conflit avec personne. S’agissant précisément du père de l’intéressé, il était peu compréhensible qu’il n’ait pas lui-même quitté la Turquie, étant le propriétaire du commerce attaqué. Le recourant n’y travaillait d’ailleurs pas tous les jours, si bien que rien ne permettait d’admettre qu’il aurait été personnellement visé. De plus, il n’apparaissait pas que des mesures ou pressions systématiques des autorités se soient poursuivies à l’encontre de l’intéressé ou de ses proches après son départ. Finalement, les rapports de police produits n’établissaient pas l’identité des auteurs des tirs ni le fait que l’échoppe familiale en aurait été la cible, étant précisé qu’aucun incident similaire n’avait été signalé auparavant. Il apparaissait donc peu plausible que la diffusion de musique kurde ait motivé une telle agression. Les déclarations de l’intéressé n’étaient donc pas vraisemblables selon le SEM.
D-5479/2025 Page 5 Les allégations du recourant afférentes à ses publications sur les réseaux sociaux (et au risque consécutif d’emprisonnement) ne lui étaient d’aucun secours. Elles demeuraient en effet de seules hypothèses non étayées par des preuves concrètes. Quant aux craintes exprimées par l’intéressé en lien avec son service militaire, elles ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. L’obligation de servir et la possibilité d’un engagement dans l’Est de la Turquie étaient en effet sans rapport avec son appartenance à l’ethnie kurde. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que rien ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu qu’il avait été confronté à un climat de tensions et de discriminations croissantes en Turquie, du fait de son appartenance ethnique. Le prénommé et sa famille auraient été ciblés par des groupes nationalistes depuis l’année 2023, le harcèlement ayant culminé avec l’attaque de leur commerce en (…). Comprenant que l’Etat ne le protègerait pas contre ses assaillants, et redoutant sa future incorporation dans l’armée turque, le recourant aurait décidé de partir. En réponse aux critiques du SEM, il a rappelé qu’il n’était pas rare que des victimes de persécution rencontrent des difficultés à relater avec précision des évènements traumatiques. Il a en outre souligné avoir produit des pièces corroborant ses déclarations, soit des rapports de police sur la fusillade et un certificat des autorités militaires. Le recourant a encore fait valoir qu’il portait une plaque métallique dans le pied nécessitant une opération. Vu la précarité qui l’attendrait en cas de retour, il ne pourrait bénéficier d’un accès adéquat aux soins, ce qui justifierait le prononcé d’une admission provisoire. 4. 4.1 En l’occurrence, les déclarations de l’intéressé sur les préjudices dont il aurait été victime en Turquie ne sont pas vraisemblables. D’abord, le Tribunal observe que la cause des prétendues difficultés rencontrées par le recourant à (…) est obscure. En effet, celui-ci n’a évoqué ni activité politique ou militante, ni profil spécifique à même d’expliquer la durée et la gravité des persécutions des nationalistes Ülkücü et/ou des autorités. Interpellé sur les motivations de ses agresseurs, il s’est contenté d’avancer son appartenance ethnique kurde et sa propension à
D-5479/2025 Page 6 écouter de la musique traditionnelle dans le commerce familial (pce SEM 15 Q95, 97, 105), ce qui apparaît peu plausible. A cela s’ajoute que A._______ a tenu un récit vague et stéréotypé, voire confus des exactions alléguées. Interrogé à réitérées reprises sur les menaces des nationalistes Ülkücü, il a persisté à fournir des réponses générales, usant de termes presque identiques, sans ajouter aucun détail (pce SEM 15 Q77 ss). Il s’est montré particulièrement évasif sur la chronologie de ces menaces, indiquant d’abord qu’elles s’étaient aggravées durant la dernière année (pce SEM 15 Q78-80), puis qu’il en recevait depuis une année seulement (pce SEM 15 Q87), et enfin que cela ne faisait qu’une année que ses persécuteurs « se montraient », les menaces provenant auparavant d’auteurs inconnus (pce SEM 15 Q88). L’intéressé n’a toutefois évoqué que des menaces proférées en personne dans ou devant le café de son père (pce SEM 15 Q90-92), ses explications étant dès lors, pour le moins, incompréhensibles. Par ailleurs, les rapports de police produits ne corroborent pas ses déclarations sur l’implication des autorités dans l’incident du (…). Ils tendent au contraire à démontrer que la police s’est présentée rapidement sur les lieux de la fusillade, a pris la déposition du lésé (le père de l’intéressé), a cherché s’il y avait des caméras de surveillance aux alentours et analysé leurs enregistrements, puis enfin établi un rapport d’expertise balistique sur les douilles et résidus de balles trouvés sur les lieux (moyens de preuve n° 3 à 11) – autrement dit, qu’elle a enquêté sur la fusillade dans les règles de l’art. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que le père du recourant a déclaré ne pas avoir d’hostilité avec quiconque et ignorer l’identité de l’auteur des tirs (moyen de preuve n° 5). L’allégation selon laquelle la fusillade aurait été perpétrée par des nationalistes cherchant à attenter à la vie du recourant est ainsi dépourvue de tout fondement. Finalement, le fait que A._______ soit demeuré à son domicile à (…) jusqu’à la fin du mois de novembre 2024 avant de quitter le pays contredit le danger de mort allégué. Il a certes soutenu avoir commencé à ne plus sortir de chez lui après l’incident du (…) (pce SEM 15 Q25). Le groupe Ülkücü ou les autorités auraient cependant eu tout le loisir de réitérer leurs menaces ou de les mettre à exécution, l’adresse de l’intéressé ne leur étant sans doute pas inconnue. Or, il ne s’est rien produit de particulier durant cette période.
D-5479/2025 Page 7 Il s’ensuit que le recourant n’était pas sérieusement menacé de mort lors de son départ du pays, le risque invoqué étant invraisemblable. 4.2 Le recourant a également allégué encourir un risque d’emprisonnement pour des motifs politiques, dans la mesure où il publierait « tout le temps » et « depuis pas mal de temps » des contenus en kurde sur les réseaux sociaux (pce SEM 15 Q56, 118-119). Il n’a cependant produit aucune preuve de son activisme en ligne, ses déclarations à ce propos étant dès lors sujettes à caution. Quoi qu’il en soit, aucune enquête ou procédure judiciaire n’a été ouverte à son encontre, A._______ n’ayant du reste aucun antécédent pénal. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il est exposé à un risque de condamnation injuste pour des motifs politiques. 4.3 Enfin, les déclarations de l’intéressé relatives à son service militaire ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’obligation de servir à laquelle il entend se soustraire ne présente en effet pas de lien avec les critères listés à l’art. 3 LAsi et rien ne permet d’établir qu’il serait exposé à des mauvais traitement dans le cadre de son service. 4.4 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
D-5479/2025 Page 8 corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé – l’affection localisée au niveau du pied n’étant manifestement pas de nature à s’opposer à son renvoi (pce SEM 15 Q45-46). Il est diplômé d’un lycée professionnel en informatique et a accumulé une certaine expérience professionnelle dans ce domaine, dans la navigation et le commerce (pce SEM 15 Q13-20). Il devrait ainsi parvenir
D-5479/2025 Page 9 à se réinsérer sans difficultés notables sur le marché de l’emploi, par exemple en retournant travailler aux côtés de son père qui aura certainement rouvert son commerce. A._______ pourra finalement compter sur le soutien de ses proches pour le soutenir dans sa réinstallation, qui sont tous domiciliés dans l’immeuble familial à (…) (pce SEM 15 Q9). L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – qui a produit une photocopie de sa carte d’identité, en cours de validité (moyen de preuve n° 1) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
D-5479/2025 Page 4 ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient dépourvues de détails, ce qui suggérait qu’il n’avait pas réellement vécu les évènements rapportés. Par exemple, son récit des menaces reçues durant une année était demeuré bref et stéréotypé. En outre, il avait ajusté ses réponses au fil des questions de l’auditeur, ce qui mettait en doute la cohérence de son récit. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait jamais signalé les menaces dont il faisait l’objet à la police était incompréhensible, l’explication fournie à cet égard – il aurait risqué d’être discriminé, voire tué – étant sans fondement. De même, ses allégations selon lesquelles les autorités auraient en réalité cherché à l’éliminer lors de l’attaque du (…) n’étaient pas convaincantes. Il n’y avait pas non plus lieu d’admettre que son père n’aurait pas déposé plainte par crainte de représailles ; il ressortait en effet des rapports de police produits que le précité avait choisi de ne pas déposer de plainte pénale, n’étant en conflit avec personne. S’agissant précisément du père de l’intéressé, il était peu compréhensible qu’il n’ait pas lui-même quitté la Turquie, étant le propriétaire du commerce attaqué. Le recourant n’y travaillait d’ailleurs pas tous les jours, si bien que rien ne permettait d’admettre qu’il aurait été personnellement visé. De plus, il n’apparaissait pas que des mesures ou pressions systématiques des autorités se soient poursuivies à l’encontre de l’intéressé ou de ses proches après son départ. Finalement, les rapports de police produits n’établissaient pas l’identité des auteurs des tirs ni le fait que l’échoppe familiale en aurait été la cible, étant précisé qu’aucun incident similaire n’avait été signalé auparavant. Il apparaissait donc peu plausible que la diffusion de musique kurde ait motivé une telle agression. Les déclarations de l’intéressé n’étaient donc pas vraisemblables selon le SEM.
D-5479/2025 Page 5 Les allégations du recourant afférentes à ses publications sur les réseaux sociaux (et au risque consécutif d’emprisonnement) ne lui étaient d’aucun secours. Elles demeuraient en effet de seules hypothèses non étayées par des preuves concrètes. Quant aux craintes exprimées par l’intéressé en lien avec son service militaire, elles ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. L’obligation de servir et la possibilité d’un engagement dans l’Est de la Turquie étaient en effet sans rapport avec son appartenance à l’ethnie kurde. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que rien ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu qu’il avait été confronté à un climat de tensions et de discriminations croissantes en Turquie, du fait de son appartenance ethnique. Le prénommé et sa famille auraient été ciblés par des groupes nationalistes depuis l’année 2023, le harcèlement ayant culminé avec l’attaque de leur commerce en (…). Comprenant que l’Etat ne le protègerait pas contre ses assaillants, et redoutant sa future incorporation dans l’armée turque, le recourant aurait décidé de partir. En réponse aux critiques du SEM, il a rappelé qu’il n’était pas rare que des victimes de persécution rencontrent des difficultés à relater avec précision des évènements traumatiques. Il a en outre souligné avoir produit des pièces corroborant ses déclarations, soit des rapports de police sur la fusillade et un certificat des autorités militaires. Le recourant a encore fait valoir qu’il portait une plaque métallique dans le pied nécessitant une opération. Vu la précarité qui l’attendrait en cas de retour, il ne pourrait bénéficier d’un accès adéquat aux soins, ce qui justifierait le prononcé d’une admission provisoire.
E. 4.1 En l’occurrence, les déclarations de l’intéressé sur les préjudices dont il aurait été victime en Turquie ne sont pas vraisemblables. D’abord, le Tribunal observe que la cause des prétendues difficultés rencontrées par le recourant à (…) est obscure. En effet, celui-ci n’a évoqué ni activité politique ou militante, ni profil spécifique à même d’expliquer la durée et la gravité des persécutions des nationalistes Ülkücü et/ou des autorités. Interpellé sur les motivations de ses agresseurs, il s’est contenté d’avancer son appartenance ethnique kurde et sa propension à
D-5479/2025 Page 6 écouter de la musique traditionnelle dans le commerce familial (pce SEM 15 Q95, 97, 105), ce qui apparaît peu plausible. A cela s’ajoute que A._______ a tenu un récit vague et stéréotypé, voire confus des exactions alléguées. Interrogé à réitérées reprises sur les menaces des nationalistes Ülkücü, il a persisté à fournir des réponses générales, usant de termes presque identiques, sans ajouter aucun détail (pce SEM 15 Q77 ss). Il s’est montré particulièrement évasif sur la chronologie de ces menaces, indiquant d’abord qu’elles s’étaient aggravées durant la dernière année (pce SEM 15 Q78-80), puis qu’il en recevait depuis une année seulement (pce SEM 15 Q87), et enfin que cela ne faisait qu’une année que ses persécuteurs « se montraient », les menaces provenant auparavant d’auteurs inconnus (pce SEM 15 Q88). L’intéressé n’a toutefois évoqué que des menaces proférées en personne dans ou devant le café de son père (pce SEM 15 Q90-92), ses explications étant dès lors, pour le moins, incompréhensibles. Par ailleurs, les rapports de police produits ne corroborent pas ses déclarations sur l’implication des autorités dans l’incident du (…). Ils tendent au contraire à démontrer que la police s’est présentée rapidement sur les lieux de la fusillade, a pris la déposition du lésé (le père de l’intéressé), a cherché s’il y avait des caméras de surveillance aux alentours et analysé leurs enregistrements, puis enfin établi un rapport d’expertise balistique sur les douilles et résidus de balles trouvés sur les lieux (moyens de preuve n° 3 à 11) – autrement dit, qu’elle a enquêté sur la fusillade dans les règles de l’art. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que le père du recourant a déclaré ne pas avoir d’hostilité avec quiconque et ignorer l’identité de l’auteur des tirs (moyen de preuve n° 5). L’allégation selon laquelle la fusillade aurait été perpétrée par des nationalistes cherchant à attenter à la vie du recourant est ainsi dépourvue de tout fondement. Finalement, le fait que A._______ soit demeuré à son domicile à (…) jusqu’à la fin du mois de novembre 2024 avant de quitter le pays contredit le danger de mort allégué. Il a certes soutenu avoir commencé à ne plus sortir de chez lui après l’incident du (…) (pce SEM 15 Q25). Le groupe Ülkücü ou les autorités auraient cependant eu tout le loisir de réitérer leurs menaces ou de les mettre à exécution, l’adresse de l’intéressé ne leur étant sans doute pas inconnue. Or, il ne s’est rien produit de particulier durant cette période.
D-5479/2025 Page 7 Il s’ensuit que le recourant n’était pas sérieusement menacé de mort lors de son départ du pays, le risque invoqué étant invraisemblable.
E. 4.2 Le recourant a également allégué encourir un risque d’emprisonnement pour des motifs politiques, dans la mesure où il publierait « tout le temps » et « depuis pas mal de temps » des contenus en kurde sur les réseaux sociaux (pce SEM 15 Q56, 118-119). Il n’a cependant produit aucune preuve de son activisme en ligne, ses déclarations à ce propos étant dès lors sujettes à caution. Quoi qu’il en soit, aucune enquête ou procédure judiciaire n’a été ouverte à son encontre, A._______ n’ayant du reste aucun antécédent pénal. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il est exposé à un risque de condamnation injuste pour des motifs politiques.
E. 4.3 Enfin, les déclarations de l’intéressé relatives à son service militaire ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’obligation de servir à laquelle il entend se soustraire ne présente en effet pas de lien avec les critères listés à l’art. 3 LAsi et rien ne permet d’établir qu’il serait exposé à des mauvais traitement dans le cadre de son service.
E. 4.4 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.
E. 5 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
D-5479/2025 Page 8 corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé – l’affection localisée au niveau du pied n’étant manifestement pas de nature à s’opposer à son renvoi (pce SEM 15 Q45-46). Il est diplômé d’un lycée professionnel en informatique et a accumulé une certaine expérience professionnelle dans ce domaine, dans la navigation et le commerce (pce SEM 15 Q13-20). Il devrait ainsi parvenir
D-5479/2025 Page 9 à se réinsérer sans difficultés notables sur le marché de l’emploi, par exemple en retournant travailler aux côtés de son père qui aura certainement rouvert son commerce. A._______ pourra finalement compter sur le soutien de ses proches pour le soutenir dans sa réinstallation, qui sont tous domiciliés dans l’immeuble familial à (…) (pce SEM 15 Q9). L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – qui a produit une photocopie de sa carte d’identité, en cours de validité (moyen de preuve n° 1) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.
E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5479/2025 Arrêt du 21 novembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juin 2025 / N (...). Faits : A. Le 30 novembre 2024, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné les 6 décembre (données personnelles) et 27 décembre 2024 (motifs d'asile), le précité a déclaré provenir de (...), où il avait toujours vécu avec ses parents, son frère et ses deux soeurs. Diplômé en informatique d'un lycée professionnel en (...), il aurait travaillé brièvement dans ce domaine, puis sur un navire. Il aurait ensuite ouvert un commerce alimentaire, avant de rejoindre le café de son père. A._______ et son père auraient diffusé de la musique kurde et exécuté des danses traditionnelles dans leur échoppe. Ils auraient alors commencé à recevoir des menaces de membres du groupe nationaliste Ülkücü, lesquelles seraient devenues plus fréquentes depuis une année. Dans la nuit du (...), le café familial aurait été mitraillé. La police - sans doute impliquée - aurait prétendu qu'il n'existait aucun enregistrement de l'attaque, nonobstant la présence de caméras à proximité. Le père de l'intéressé n'aurait pas déposé plainte ni mentionné ses persécuteurs, par crainte qu'ils ne s'en prennent à ses enfants. Suite à cet évènement, le café serait demeuré fermé et A._______ serait resté caché chez lui. Par ailleurs, l'intéressé a exposé ne pas vouloir effectuer son service militaire, craignant d'y subir des persécutions en raison de son ethnie kurde. Il risquerait en outre d'être envoyé à la guerre, respectivement à la mort, comme plusieurs de ses connaissances. Il aurait reçu une convocation de l'armée en 2018 ou 2019 et aurait obtenu un ajournement, qui arriverait bientôt à son terme. Enfin, il a précisé avoir effectué de nombreuses publications sur les réseaux sociaux en lien avec la situation des Kurdes, qui l'exposeraient à un risque d'emprisonnement pour des motifs politiques. Estimant n'avoir aucune chance de survie en Turquie, il se serait résolu à quitter illégalement le pays en novembre 2024 par voie fluviale. A l'appui de ses allégations, l'intéressé a produit un document officiel attestant du fait qu'il n'avait pas de service militaire jusqu'au (...) et divers rapports de police relatifs à l'évènement du (...). C. Par décision du 30 juin 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 23 juillet 2025 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient dépourvues de détails, ce qui suggérait qu'il n'avait pas réellement vécu les évènements rapportés. Par exemple, son récit des menaces reçues durant une année était demeuré bref et stéréotypé. En outre, il avait ajusté ses réponses au fil des questions de l'auditeur, ce qui mettait en doute la cohérence de son récit. Par ailleurs, le fait qu'il n'ait jamais signalé les menaces dont il faisait l'objet à la police était incompréhensible, l'explication fournie à cet égard - il aurait risqué d'être discriminé, voire tué - étant sans fondement. De même, ses allégations selon lesquelles les autorités auraient en réalité cherché à l'éliminer lors de l'attaque du (...) n'étaient pas convaincantes. Il n'y avait pas non plus lieu d'admettre que son père n'aurait pas déposé plainte par crainte de représailles ; il ressortait en effet des rapports de police produits que le précité avait choisi de ne pas déposer de plainte pénale, n'étant en conflit avec personne. S'agissant précisément du père de l'intéressé, il était peu compréhensible qu'il n'ait pas lui-même quitté la Turquie, étant le propriétaire du commerce attaqué. Le recourant n'y travaillait d'ailleurs pas tous les jours, si bien que rien ne permettait d'admettre qu'il aurait été personnellement visé. De plus, il n'apparaissait pas que des mesures ou pressions systématiques des autorités se soient poursuivies à l'encontre de l'intéressé ou de ses proches après son départ. Finalement, les rapports de police produits n'établissaient pas l'identité des auteurs des tirs ni le fait que l'échoppe familiale en aurait été la cible, étant précisé qu'aucun incident similaire n'avait été signalé auparavant. Il apparaissait donc peu plausible que la diffusion de musique kurde ait motivé une telle agression. Les déclarations de l'intéressé n'étaient donc pas vraisemblables selon le SEM. Les allégations du recourant afférentes à ses publications sur les réseaux sociaux (et au risque consécutif d'emprisonnement) ne lui étaient d'aucun secours. Elles demeuraient en effet de seules hypothèses non étayées par des preuves concrètes. Quant aux craintes exprimées par l'intéressé en lien avec son service militaire, elles ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. L'obligation de servir et la possibilité d'un engagement dans l'Est de la Turquie étaient en effet sans rapport avec son appartenance à l'ethnie kurde. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que rien ne s'opposait à la mise en oeuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu qu'il avait été confronté à un climat de tensions et de discriminations croissantes en Turquie, du fait de son appartenance ethnique. Le prénommé et sa famille auraient été ciblés par des groupes nationalistes depuis l'année 2023, le harcèlement ayant culminé avec l'attaque de leur commerce en (...). Comprenant que l'Etat ne le protègerait pas contre ses assaillants, et redoutant sa future incorporation dans l'armée turque, le recourant aurait décidé de partir. En réponse aux critiques du SEM, il a rappelé qu'il n'était pas rare que des victimes de persécution rencontrent des difficultés à relater avec précision des évènements traumatiques. Il a en outre souligné avoir produit des pièces corroborant ses déclarations, soit des rapports de police sur la fusillade et un certificat des autorités militaires. Le recourant a encore fait valoir qu'il portait une plaque métallique dans le pied nécessitant une opération. Vu la précarité qui l'attendrait en cas de retour, il ne pourrait bénéficier d'un accès adéquat aux soins, ce qui justifierait le prononcé d'une admission provisoire. 4. 4.1 En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé sur les préjudices dont il aurait été victime en Turquie ne sont pas vraisemblables. D'abord, le Tribunal observe que la cause des prétendues difficultés rencontrées par le recourant à (...) est obscure. En effet, celui-ci n'a évoqué ni activité politique ou militante, ni profil spécifique à même d'expliquer la durée et la gravité des persécutions des nationalistes Ülkücü et/ou des autorités. Interpellé sur les motivations de ses agresseurs, il s'est contenté d'avancer son appartenance ethnique kurde et sa propension à écouter de la musique traditionnelle dans le commerce familial (pce SEM 15 Q95, 97, 105), ce qui apparaît peu plausible. A cela s'ajoute que A._______ a tenu un récit vague et stéréotypé, voire confus des exactions alléguées. Interrogé à réitérées reprises sur les menaces des nationalistes Ülkücü, il a persisté à fournir des réponses générales, usant de termes presque identiques, sans ajouter aucun détail (pce SEM 15 Q77 ss). Il s'est montré particulièrement évasif sur la chronologie de ces menaces, indiquant d'abord qu'elles s'étaient aggravées durant la dernière année (pce SEM 15 Q78-80), puis qu'il en recevait depuis une année seulement (pce SEM 15 Q87), et enfin que cela ne faisait qu'une année que ses persécuteurs « se montraient », les menaces provenant auparavant d'auteurs inconnus (pce SEM 15 Q88). L'intéressé n'a toutefois évoqué que des menaces proférées en personne dans ou devant le café de son père (pce SEM 15 Q90-92), ses explications étant dès lors, pour le moins, incompréhensibles. Par ailleurs, les rapports de police produits ne corroborent pas ses déclarations sur l'implication des autorités dans l'incident du (...). Ils tendent au contraire à démontrer que la police s'est présentée rapidement sur les lieux de la fusillade, a pris la déposition du lésé (le père de l'intéressé), a cherché s'il y avait des caméras de surveillance aux alentours et analysé leurs enregistrements, puis enfin établi un rapport d'expertise balistique sur les douilles et résidus de balles trouvés sur les lieux (moyens de preuve n° 3 à 11) - autrement dit, qu'elle a enquêté sur la fusillade dans les règles de l'art. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que le père du recourant a déclaré ne pas avoir d'hostilité avec quiconque et ignorer l'identité de l'auteur des tirs (moyen de preuve n° 5). L'allégation selon laquelle la fusillade aurait été perpétrée par des nationalistes cherchant à attenter à la vie du recourant est ainsi dépourvue de tout fondement. Finalement, le fait que A._______ soit demeuré à son domicile à (...) jusqu'à la fin du mois de novembre 2024 avant de quitter le pays contredit le danger de mort allégué. Il a certes soutenu avoir commencé à ne plus sortir de chez lui après l'incident du (...) (pce SEM 15 Q25). Le groupe Ülkücü ou les autorités auraient cependant eu tout le loisir de réitérer leurs menaces ou de les mettre à exécution, l'adresse de l'intéressé ne leur étant sans doute pas inconnue. Or, il ne s'est rien produit de particulier durant cette période. Il s'ensuit que le recourant n'était pas sérieusement menacé de mort lors de son départ du pays, le risque invoqué étant invraisemblable. 4.2 Le recourant a également allégué encourir un risque d'emprisonnement pour des motifs politiques, dans la mesure où il publierait « tout le temps » et « depuis pas mal de temps » des contenus en kurde sur les réseaux sociaux (pce SEM 15 Q56, 118-119). Il n'a cependant produit aucune preuve de son activisme en ligne, ses déclarations à ce propos étant dès lors sujettes à caution. Quoi qu'il en soit, aucune enquête ou procédure judiciaire n'a été ouverte à son encontre, A._______ n'ayant du reste aucun antécédent pénal. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il est exposé à un risque de condamnation injuste pour des motifs politiques. 4.3 Enfin, les déclarations de l'intéressé relatives à son service militaire ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'obligation de servir à laquelle il entend se soustraire ne présente en effet pas de lien avec les critères listés à l'art. 3 LAsi et rien ne permet d'établir qu'il serait exposé à des mauvais traitement dans le cadre de son service. 4.4 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé - l'affection localisée au niveau du pied n'étant manifestement pas de nature à s'opposer à son renvoi (pce SEM 15 Q45-46). Il est diplômé d'un lycée professionnel en informatique et a accumulé une certaine expérience professionnelle dans ce domaine, dans la navigation et le commerce (pce SEM 15 Q13-20). Il devrait ainsi parvenir à se réinsérer sans difficultés notables sur le marché de l'emploi, par exemple en retournant travailler aux côtés de son père qui aura certainement rouvert son commerce. A._______ pourra finalement compter sur le soutien de ses proches pour le soutenir dans sa réinstallation, qui sont tous domiciliés dans l'immeuble familial à (...) (pce SEM 15 Q9). L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant - qui a produit une photocopie de sa carte d'identité, en cours de validité (moyen de preuve n° 1) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :