Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 octobre 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné le 6 mars 2024, le précité a déclaré être un Kurde de B._______, dans la province de C._______, où il aurait toujours vécu avec les siens. Le (…), alors qu’il était âgé de douze ans, l’intéressé aurait été arrêté par la police et injustement accusé d’avoir cassé le rétroviseur d’un véhicule blindé. Il aurait été remis à ses parents après son interrogatoire et une procédure aurait été ouverte contre lui, dans le cadre de laquelle il aurait régulièrement été convoqué au poste. Les autorités auraient arrêté de le convoquer en 2014, sans qu’il ne sache précisément quelle avait été l’issue de la procédure. De retour à l’école quelques jours après son arrestation, A._______ aurait été traité de terroriste par le directeur, qui lui aurait interdit de revenir. Il aurait donc interrompu sa scolarité et commencé à travailler dans un atelier de réparation de machines de chantier – atelier que son père aurait repris à son compte par la suite. En 2016, l’intéressé aurait été invité à rejoindre les rangs du PKK. Craignant de s’exposer en raison de ses antécédents judiciaires, il aurait décliné cette offre. Suite aux affrontements dont B._______ aurait été le théâtre en 2016, l’intéressé et les siens auraient déménagé dans un autre quartier. En 2017, des membres du PKK auraient exigé de son père qu’il leur prête une pelleteuse. Après leur avoir dit non, celui-ci aurait été contraint de coopérer. L’année suivante, des membres armés du PKK se seraient à nouveau présentés à l’atelier pour leur emprunter une machine. Par ailleurs, l’intéressé aurait régulièrement subi de longs contrôles des autorités, ces dernières le retenant au point de contrôle après avoir vérifié son identité. Il aurait en outre été traité de terroriste et discriminé, respectivement privé de permission, dans le cadre de son service militaire en 2019. De retour à l’atelier en 2020, des membres du PKK se seraient manifestés auprès de lui pour emprunter une pelleteuse, ce qu’il aurait refusé. A._______ aurait alors été placé sur une liste noire par le PKK et le YPS. Il ne l’aurait toutefois appris que le (…) 2022, lorsque l’un de ses amis lui aurait envoyé une vidéo de la page Facebook du YPS divulguant ladite liste noire. Sur les conseils de l’ami en question, l’intéressé aurait alors pris la décision de s’enfuir. Le (…) 2022, sitôt son passeport reçu, il aurait
D-3607/2025 Page 3 embarqué sur un vol pour la Bosnie. A._______ ne pourrait retourner en Turquie, où il risquerait d’être tué par le PKK et de subir des représailles des autorités. A l’appui de ses déclarations, le précité a produit des documents judiciaires afférents à la procédure introduite contre lui en (…) 2011, trois articles de journaux sur B._______, des photographies de sa maison et de personnes décédées, ainsi qu’un document attestant de son adresse à B._______. C. Par décision du 8 mai 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 16 mai 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, en substance, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a en outre sollicité l’exonération des frais de justice. E. Sous pli du 7 octobre 2025, le recourant a versé en cause une clé USB contenant deux vidéos et une photo. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).
D-3607/2025 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que rien ne laissait penser que le recourant risquerait de sérieux préjudices de la part des autorités en cas de retour en Turquie. En effet, il n’avait subi aucune persécution de leur part dans les dix ans qui avaient précédé son départ. Il avait en outre pu quitter légalement le pays sans rencontrer de difficulté et n’avait aucun profil politique, de nature à intéresser les autorités. Quant aux risques invoqués en lien avec le PKK, voire l’YPS, il ne s’agissait que d’allégations stéréotypées dépourvues de substance. Il incombait du reste à l’intéressé de requérir la protection des autorités turques s’il était menacé par des tiers. Aussi, les craintes alléguées n’étaient pas fondées selon le SEM. Les autres préjudices que le recourant disait avoir subis du fait de son appartenance ethnique n’étaient finalement pas d’une intensité suffisante pour rendre l’existence en Turquie impossible ou inacceptable. Ses motifs n’étaient donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
D-3607/2025 Page 5 réfugié. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que rien ne s’opposait à l’exécution de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a argué qu’il était notoire que dans les régions sous contrôle du PKK, ceux qui tentaient de fuir ou de s’opposer à l’organisation étaient sévèrement punis, souvent assassinés. Se référant à un article de presse qu’il avait produit devant le SEM, l’intéressé a soutenu que cela concernait même des figures publiques, ce qui démontrait le caractère concret et réel de la menace. Par ailleurs, il a fait valoir que la procédure ouverte contre lui lorsqu’il avait douze ans avait détruit son enfance. Son père ne lui parlerait d’ailleurs plus depuis cet évènement. 4. 4.1 En l’occurrence, l’intéressé a principalement fait valoir qu’il craignait d’être tué par des membres du PKK ou de l’YPS, ceci pour avoir refusé de rejoindre leurs rangs en 2016 et de leur prêter une machine de construction en 2020 (pce SEM 21 Q15 p. 5). Il n’a toutefois pas étayé ses déclarations selon lesquelles son nom avait été inclus dans une « liste noire » diffusée sur les réseaux sociaux, le montage vidéo produit à cet appui (annexe au courrier du 7 octobre 2025) ne lui étant d’aucun secours. Il n’a pas non plus expliqué les raisons ayant conduit à ce prétendu développement en 2022, soit deux ans après sa dernière rencontre avec des membres du PKK. Plus encore, le PKK et l’YPS n’ont jamais rien entrepris à son encontre. Ces organisations n’ont pas non plus menacé de s’en prendre à lui ou à ses proches, A._______ n’ayant fait état d’aucun problème avec elles avant le (…) 2022 (pce SEM 21 Q39). Il n’apparaît donc pas qu’il se soit trouvé dans leur viseur, à fortiori que sa vie ait été en danger de ce fait. Il lui aurait du reste incombé de requérir la protection des autorités turques s’il s’était senti menacé, ce qu’il n’a pas fait. 4.2 Le recourant a également soutenu qu’il risquait des représailles des autorités turques liées à une procédure dont il avait fait l’objet entre 2011 et 2014. Le Tribunal observe cependant que selon les pièces au dossier, la procédure en question est close depuis l’année 2015. L’intéressé a été mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve de trois ans étant largement échu (moyen de preuve n° 1.30, traduit à la pce SEM 27 p. 16). Par ailleurs, il n’a pas allégué faire l’objet d’une autre enquête ou procédure pénale. S’il a déclaré que la police avait fait une descente au domicile de sa famille en février 2024, elle n’en avait toutefois pas indiqué les raisons (pce SEM 21 Q49-50). Il n’apparaît donc pas que cette perquisition – à supposer qu’elle ait bien eu lieu – présente un quelconque lien avec l’intéressé. Aussi, il n’y
D-3607/2025 Page 6 a pas lieu d’admettre qu’il risquerait de sérieuses persécutions en Turquie en lien avec ses antécédents judiciaires. S’agissant des injustices qu’il dit avoir subies des autorités en relation avec son identité kurde – avoir été discriminé dans le cadre de son service militaire et subi des contrôles policiers excessivement longs ou injustifiés (pce SEM 21 Q15, 34-35) – elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Le recourant a du reste pu développer ses activités professionnelles, obtenir un passeport et partir à l’étranger sans rencontrer de problème avec les autorités. Ainsi, A._______ n’était pas menacé d’un risque de persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi lorsqu’il a quitté la Turquie. 4.3 Finalement, le dossier ne révèle aucun autre motif susceptible de fonder une crainte pour l’intéressé d’être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Turquie. Il ne présente en effet aucun profil politique et n’a pas d’autre antécédent que la procédure de droit pénal des mineurs engagée en 2011. Quant aux violences dont il aurait été le témoin en 2016 à B._______, elles ne présentent pas de lien causal avec son départ du pays. 4.4 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-3607/2025 Page 7 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi,
D-3607/2025 Page 8 à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 21 Q4). Il a été formé en Turquie dans l’entretien et la réparation de machines de construction, et a travaillé de longues années durant dans ce domaine, au sein de l’atelier de son père. Il devrait ainsi parvenir à se réinsérer sans difficultés notables sur le marché de l’emploi, par exemple en retournant travailler à l’atelier, désormais en mains de son maître d’apprentissage (pce SEM 21 Q40-41). A._______ pourra finalement compter sur le soutien de ses proches pour le soutenir dans sa réinstallation, d’autant qu’il dispose d’un large réseau familial (pce SEM 21 Q44). L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (moyen de preuve n° 7) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 La demande d’assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions de celui-ci étaient d’emblées vouées à l’échec et que, partant, l’une des conditions à son octroi n’est pas réalisée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 Vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).
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E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que rien ne laissait penser que le recourant risquerait de sérieux préjudices de la part des autorités en cas de retour en Turquie. En effet, il n’avait subi aucune persécution de leur part dans les dix ans qui avaient précédé son départ. Il avait en outre pu quitter légalement le pays sans rencontrer de difficulté et n’avait aucun profil politique, de nature à intéresser les autorités. Quant aux risques invoqués en lien avec le PKK, voire l’YPS, il ne s’agissait que d’allégations stéréotypées dépourvues de substance. Il incombait du reste à l’intéressé de requérir la protection des autorités turques s’il était menacé par des tiers. Aussi, les craintes alléguées n’étaient pas fondées selon le SEM. Les autres préjudices que le recourant disait avoir subis du fait de son appartenance ethnique n’étaient finalement pas d’une intensité suffisante pour rendre l’existence en Turquie impossible ou inacceptable. Ses motifs n’étaient donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
D-3607/2025 Page 5 réfugié. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que rien ne s’opposait à l’exécution de cette mesure.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a argué qu’il était notoire que dans les régions sous contrôle du PKK, ceux qui tentaient de fuir ou de s’opposer à l’organisation étaient sévèrement punis, souvent assassinés. Se référant à un article de presse qu’il avait produit devant le SEM, l’intéressé a soutenu que cela concernait même des figures publiques, ce qui démontrait le caractère concret et réel de la menace. Par ailleurs, il a fait valoir que la procédure ouverte contre lui lorsqu’il avait douze ans avait détruit son enfance. Son père ne lui parlerait d’ailleurs plus depuis cet évènement.
E. 4.1 En l’occurrence, l’intéressé a principalement fait valoir qu’il craignait d’être tué par des membres du PKK ou de l’YPS, ceci pour avoir refusé de rejoindre leurs rangs en 2016 et de leur prêter une machine de construction en 2020 (pce SEM 21 Q15 p. 5). Il n’a toutefois pas étayé ses déclarations selon lesquelles son nom avait été inclus dans une « liste noire » diffusée sur les réseaux sociaux, le montage vidéo produit à cet appui (annexe au courrier du 7 octobre 2025) ne lui étant d’aucun secours. Il n’a pas non plus expliqué les raisons ayant conduit à ce prétendu développement en 2022, soit deux ans après sa dernière rencontre avec des membres du PKK. Plus encore, le PKK et l’YPS n’ont jamais rien entrepris à son encontre. Ces organisations n’ont pas non plus menacé de s’en prendre à lui ou à ses proches, A._______ n’ayant fait état d’aucun problème avec elles avant le (…) 2022 (pce SEM 21 Q39). Il n’apparaît donc pas qu’il se soit trouvé dans leur viseur, à fortiori que sa vie ait été en danger de ce fait. Il lui aurait du reste incombé de requérir la protection des autorités turques s’il s’était senti menacé, ce qu’il n’a pas fait.
E. 4.2 Le recourant a également soutenu qu’il risquait des représailles des autorités turques liées à une procédure dont il avait fait l’objet entre 2011 et 2014. Le Tribunal observe cependant que selon les pièces au dossier, la procédure en question est close depuis l’année 2015. L’intéressé a été mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve de trois ans étant largement échu (moyen de preuve n° 1.30, traduit à la pce SEM 27 p. 16). Par ailleurs, il n’a pas allégué faire l’objet d’une autre enquête ou procédure pénale. S’il a déclaré que la police avait fait une descente au domicile de sa famille en février 2024, elle n’en avait toutefois pas indiqué les raisons (pce SEM 21 Q49-50). Il n’apparaît donc pas que cette perquisition – à supposer qu’elle ait bien eu lieu – présente un quelconque lien avec l’intéressé. Aussi, il n’y
D-3607/2025 Page 6 a pas lieu d’admettre qu’il risquerait de sérieuses persécutions en Turquie en lien avec ses antécédents judiciaires. S’agissant des injustices qu’il dit avoir subies des autorités en relation avec son identité kurde – avoir été discriminé dans le cadre de son service militaire et subi des contrôles policiers excessivement longs ou injustifiés (pce SEM 21 Q15, 34-35) – elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Le recourant a du reste pu développer ses activités professionnelles, obtenir un passeport et partir à l’étranger sans rencontrer de problème avec les autorités. Ainsi, A._______ n’était pas menacé d’un risque de persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi lorsqu’il a quitté la Turquie.
E. 4.3 Finalement, le dossier ne révèle aucun autre motif susceptible de fonder une crainte pour l’intéressé d’être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Turquie. Il ne présente en effet aucun profil politique et n’a pas d’autre antécédent que la procédure de droit pénal des mineurs engagée en 2011. Quant aux violences dont il aurait été le témoin en 2016 à B._______, elles ne présentent pas de lien causal avec son départ du pays.
E. 4.4 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.
E. 5 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi,
D-3607/2025 Page 8 à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 21 Q4). Il a été formé en Turquie dans l’entretien et la réparation de machines de construction, et a travaillé de longues années durant dans ce domaine, au sein de l’atelier de son père. Il devrait ainsi parvenir à se réinsérer sans difficultés notables sur le marché de l’emploi, par exemple en retournant travailler à l’atelier, désormais en mains de son maître d’apprentissage (pce SEM 21 Q40-41). A._______ pourra finalement compter sur le soutien de ses proches pour le soutenir dans sa réinstallation, d’autant qu’il dispose d’un large réseau familial (pce SEM 21 Q44). L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (moyen de preuve n° 7) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.
E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi.
E. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.2 La demande d’assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions de celui-ci étaient d’emblées vouées à l’échec et que, partant, l’une des conditions à son octroi n’est pas réalisée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8.3 Vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3607/2025 Arrêt du 14 octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 mai 2025. Faits : A. Le 4 octobre 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné le 6 mars 2024, le précité a déclaré être un Kurde de B._______, dans la province de C._______, où il aurait toujours vécu avec les siens. Le (...), alors qu'il était âgé de douze ans, l'intéressé aurait été arrêté par la police et injustement accusé d'avoir cassé le rétroviseur d'un véhicule blindé. Il aurait été remis à ses parents après son interrogatoire et une procédure aurait été ouverte contre lui, dans le cadre de laquelle il aurait régulièrement été convoqué au poste. Les autorités auraient arrêté de le convoquer en 2014, sans qu'il ne sache précisément quelle avait été l'issue de la procédure. De retour à l'école quelques jours après son arrestation, A._______ aurait été traité de terroriste par le directeur, qui lui aurait interdit de revenir. Il aurait donc interrompu sa scolarité et commencé à travailler dans un atelier de réparation de machines de chantier - atelier que son père aurait repris à son compte par la suite. En 2016, l'intéressé aurait été invité à rejoindre les rangs du PKK. Craignant de s'exposer en raison de ses antécédents judiciaires, il aurait décliné cette offre. Suite aux affrontements dont B._______ aurait été le théâtre en 2016, l'intéressé et les siens auraient déménagé dans un autre quartier. En 2017, des membres du PKK auraient exigé de son père qu'il leur prête une pelleteuse. Après leur avoir dit non, celui-ci aurait été contraint de coopérer. L'année suivante, des membres armés du PKK se seraient à nouveau présentés à l'atelier pour leur emprunter une machine. Par ailleurs, l'intéressé aurait régulièrement subi de longs contrôles des autorités, ces dernières le retenant au point de contrôle après avoir vérifié son identité. Il aurait en outre été traité de terroriste et discriminé, respectivement privé de permission, dans le cadre de son service militaire en 2019. De retour à l'atelier en 2020, des membres du PKK se seraient manifestés auprès de lui pour emprunter une pelleteuse, ce qu'il aurait refusé. A._______ aurait alors été placé sur une liste noire par le PKK et le YPS. Il ne l'aurait toutefois appris que le (...) 2022, lorsque l'un de ses amis lui aurait envoyé une vidéo de la page Facebook du YPS divulguant ladite liste noire. Sur les conseils de l'ami en question, l'intéressé aurait alors pris la décision de s'enfuir. Le (...) 2022, sitôt son passeport reçu, il aurait embarqué sur un vol pour la Bosnie. A._______ ne pourrait retourner en Turquie, où il risquerait d'être tué par le PKK et de subir des représailles des autorités. A l'appui de ses déclarations, le précité a produit des documents judiciaires afférents à la procédure introduite contre lui en (...) 2011, trois articles de journaux sur B._______, des photographies de sa maison et de personnes décédées, ainsi qu'un document attestant de son adresse à B._______. C. Par décision du 8 mai 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 16 mai 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, en substance, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en outre sollicité l'exonération des frais de justice. E. Sous pli du 7 octobre 2025, le recourant a versé en cause une clé USB contenant deux vidéos et une photo. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que rien ne laissait penser que le recourant risquerait de sérieux préjudices de la part des autorités en cas de retour en Turquie. En effet, il n'avait subi aucune persécution de leur part dans les dix ans qui avaient précédé son départ. Il avait en outre pu quitter légalement le pays sans rencontrer de difficulté et n'avait aucun profil politique, de nature à intéresser les autorités. Quant aux risques invoqués en lien avec le PKK, voire l'YPS, il ne s'agissait que d'allégations stéréotypées dépourvues de substance. Il incombait du reste à l'intéressé de requérir la protection des autorités turques s'il était menacé par des tiers. Aussi, les craintes alléguées n'étaient pas fondées selon le SEM. Les autres préjudices que le recourant disait avoir subis du fait de son appartenance ethnique n'étaient finalement pas d'une intensité suffisante pour rendre l'existence en Turquie impossible ou inacceptable. Ses motifs n'étaient donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que rien ne s'opposait à l'exécution de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a argué qu'il était notoire que dans les régions sous contrôle du PKK, ceux qui tentaient de fuir ou de s'opposer à l'organisation étaient sévèrement punis, souvent assassinés. Se référant à un article de presse qu'il avait produit devant le SEM, l'intéressé a soutenu que cela concernait même des figures publiques, ce qui démontrait le caractère concret et réel de la menace. Par ailleurs, il a fait valoir que la procédure ouverte contre lui lorsqu'il avait douze ans avait détruit son enfance. Son père ne lui parlerait d'ailleurs plus depuis cet évènement. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé a principalement fait valoir qu'il craignait d'être tué par des membres du PKK ou de l'YPS, ceci pour avoir refusé de rejoindre leurs rangs en 2016 et de leur prêter une machine de construction en 2020 (pce SEM 21 Q15 p. 5). Il n'a toutefois pas étayé ses déclarations selon lesquelles son nom avait été inclus dans une « liste noire » diffusée sur les réseaux sociaux, le montage vidéo produit à cet appui (annexe au courrier du 7 octobre 2025) ne lui étant d'aucun secours. Il n'a pas non plus expliqué les raisons ayant conduit à ce prétendu développement en 2022, soit deux ans après sa dernière rencontre avec des membres du PKK. Plus encore, le PKK et l'YPS n'ont jamais rien entrepris à son encontre. Ces organisations n'ont pas non plus menacé de s'en prendre à lui ou à ses proches, A._______ n'ayant fait état d'aucun problème avec elles avant le (...) 2022 (pce SEM 21 Q39). Il n'apparaît donc pas qu'il se soit trouvé dans leur viseur, à fortiori que sa vie ait été en danger de ce fait. Il lui aurait du reste incombé de requérir la protection des autorités turques s'il s'était senti menacé, ce qu'il n'a pas fait. 4.2 Le recourant a également soutenu qu'il risquait des représailles des autorités turques liées à une procédure dont il avait fait l'objet entre 2011 et 2014. Le Tribunal observe cependant que selon les pièces au dossier, la procédure en question est close depuis l'année 2015. L'intéressé a été mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve de trois ans étant largement échu (moyen de preuve n° 1.30, traduit à la pce SEM 27 p. 16). Par ailleurs, il n'a pas allégué faire l'objet d'une autre enquête ou procédure pénale. S'il a déclaré que la police avait fait une descente au domicile de sa famille en février 2024, elle n'en avait toutefois pas indiqué les raisons (pce SEM 21 Q49-50). Il n'apparaît donc pas que cette perquisition - à supposer qu'elle ait bien eu lieu - présente un quelconque lien avec l'intéressé. Aussi, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il risquerait de sérieuses persécutions en Turquie en lien avec ses antécédents judiciaires. S'agissant des injustices qu'il dit avoir subies des autorités en relation avec son identité kurde - avoir été discriminé dans le cadre de son service militaire et subi des contrôles policiers excessivement longs ou injustifiés (pce SEM 21 Q15, 34-35) - elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Le recourant a du reste pu développer ses activités professionnelles, obtenir un passeport et partir à l'étranger sans rencontrer de problème avec les autorités. Ainsi, A._______ n'était pas menacé d'un risque de persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi lorsqu'il a quitté la Turquie. 4.3 Finalement, le dossier ne révèle aucun autre motif susceptible de fonder une crainte pour l'intéressé d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Turquie. Il ne présente en effet aucun profil politique et n'a pas d'autre antécédent que la procédure de droit pénal des mineurs engagée en 2011. Quant aux violences dont il aurait été le témoin en 2016 à B._______, elles ne présentent pas de lien causal avec son départ du pays. 4.4 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 21 Q4). Il a été formé en Turquie dans l'entretien et la réparation de machines de construction, et a travaillé de longues années durant dans ce domaine, au sein de l'atelier de son père. Il devrait ainsi parvenir à se réinsérer sans difficultés notables sur le marché de l'emploi, par exemple en retournant travailler à l'atelier, désormais en mains de son maître d'apprentissage (pce SEM 21 Q40-41). A._______ pourra finalement compter sur le soutien de ses proches pour le soutenir dans sa réinstallation, d'autant qu'il dispose d'un large réseau familial (pce SEM 21 Q44). L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (moyen de preuve n° 7) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions de celui-ci étaient d'emblées vouées à l'échec et que, partant, l'une des conditions à son octroi n'est pas réalisée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :