Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 octobre 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été rejoint par son épouse, B._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante), et leurs enfants, C._______ et D._______ (ensemble : les recourants), qui ont déposé une demande d’asile le 18 septembre 2023. B. B.a Entendu sur ses motifs d’asile le 15 novembre 2023, A._______ a déclaré provenir de E._______, dans la province de F._______. Il y aurait fait la connaissance de B._______, une femme kurde, qu’il aurait épousée en 2009. Leur entourage n’aurait pas apprécié qu’un turc marie une kurde et le couple aurait reçu des menaces des factions de jeunesse des partis AKP et MHP. Aussi, ils auraient quitté E._______ précipitamment après leur mariage pour se mettre à l’abri à G._______. En 2014, ils seraient revenus s’établir à E._______, se croyant hors de danger. Après avoir travaillé comme chauffeur, l’intéressé y aurait ouvert deux échoppes servant de la nourriture et du thé, qui auraient très bien fonctionné. Les problèmes seraient alors réapparus, en ce sens que des jeunes des partis AKP et MHP auraient recommencé à l’importuner, le traitant notamment de traître à la patrie. En 2018, alors que ses problèmes se seraient intensifiés, l’intéressé serait devenu membre du parti HDP, espérant y trouver un soutien. Il n’aurait cependant pas participé aux activités du parti, dont son épouse n’aurait pas été membre. L’intéressé aurait également rencontré des problèmes avec la police, qui l’aurait interpellé et même aspergé de spray au poivre, en présence de ses enfants, alors qu’il n’avait rien fait. Il aurait voulu déposer plainte, mais en vain. Des policiers se seraient en outre présentés régulièrement dans ses commerces pour des contrôles, faisant fuir la clientèle. Un jour, A._______ se serait battu dans son échoppe avec le fils du président du MHP local, qui l’aurait provoqué. En rentrant ce soir-là chez lui, le prénommé aurait été passé à tabac par un groupe dont il n’aurait pas vu les visages, mais dont il aurait supposé qu’il s’agissait des jeunes du AKP et du MHP. Il ne se serait pas rendu à l’hôpital ou à la police, craignant d’y être arrêté et mis en prison. Il aurait vu un médecin privé et se serait réfugié quelques temps chez sa sœur aînée, avec les siens. Un mois à un mois et demi plus tard, en (…) 2022, l’intéressé aurait quitté le pays par voie aérienne après avoir reçu son passeport.
D-4840/2024 Page 3 Un à deux mois après son arrivée en Suisse, l’une de ses échoppes aurait été incendiée. La police n’aurait mené aucune enquête, alors même que les coupables auraient aisément pu être identifiés grâce à des caméras situées à proximité. Le domicile de l’intéressé aurait en outre été perquisitionné plusieurs fois. Son avocat l’aurait informé qu’un dossier avait été ouvert à son encontre, mais qu’il était impossible d’en connaître le contenu. Il aurait donc supposé qu’un dossier d’hostilité contre l’Etat était pendant à son encontre. L’intéressé aurait fait faire des travaux de rénovation dans son échoppe et son frère ainsi que son neveu en auraient repris la gestion courante. Un jour, un jeune toxicomane s’y serait présenté, armé d’un fusil. Sous des prétextes futiles, il aurait tiré des coups de feu et blessé le neveu précité. Le délinquant aurait néanmoins été libéré immédiatement par la police et se serait d’ailleurs enrichi à la suite de cet incident. A._______ aurait alors compris que le précité avait été utilisé pour lui faire du mal et que ses persécuteurs entendaient nuire à toute sa famille. Il aurait dès lors fait des demandes de passeports pour ses proches et les aurait fait venir en Suisse. Il ne pourrait retourner en Turquie, où il risquerait de croupir en prison ou d’être tué. B.b Auditionnée à la même date, B._______ a indiqué être née à E._______, à F._______, où elle aurait vécu jusqu’à son mariage, célébré le (…). Elle aurait ensuite habité à G._______ pendant quatre ans, avant de revenir dans sa ville natale. Elle aurait alors travaillé quelques années comme garde d’enfants, avant d’être employée dans une école, comme nettoyeuse et à la cantine. Cette activité n’aurait toutefois pas duré plus de quelques mois, car des policiers seraient venus la questionner au sujet de son époux, ce qui aurait causé son licenciement. A._______ aurait en effet rencontré de nombreux problèmes à cause d’elle, du fait de son origine kurde. Il aurait été passé à tabac le (…), après quoi la famille se serait réfugiée chez la sœur du prénommé. Il aurait ensuite quitté le pays. Après son départ, des policiers seraient venus deux fois au domicile de la famille et une fois au lieu de travail de l’intéressée. Ils auraient cherché à savoir où se trouvait son époux et n’auraient pas cru ses déclarations selon lesquelles il était à l’étranger. A la suite d’un second incident survenu dans leur commerce – lors duquel le neveu de A._______ aurait été blessé – et sitôt leurs passeports obtenus, B._______ et les enfants auraient embarqué (…) sur un vol pour la Serbie. B.c A l’appui de leurs déclarations, les époux précités ont produit l’original du formulaire d’adhésion de A._______ au HDP, copie d’un rapport
D-4840/2024 Page 4 concernant son neveu, copie d’un document émanant du procureur ainsi que quatre photographies. C. Sous plis des 23 février et 10 mai 2024, les intéressés ont avisé l’autorité que A._______ avait subi une intervention à cœur ouvert, soit un remplacement de la valve aortique, dont il se remettait lentement. Ils ont produit des rapports médicaux à cet appui. D. Par décision du 28 juin 2024, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux époux H._______ et leurs enfants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 31 juillet 2024, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à son annulation et à ce qu’ils soient mis au bénéfice de l’asile en qualité de réfugiés, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Plus subsidiairement encore, ils ont requis le renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Les intéressés ont en outre sollicité la dispense du paiement et d’une avance de tous frais. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).
D-4840/2024 Page 5 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants font grief au SEM d’avoir passé sous silence, dans la décision attaquée, l’existence d’une procédure d’enquête frappée d’une ordonnance de confidentialité contre l’intéressé, alors même qu’ils en auraient fait état en audition. 2.2 A._______ a déclaré, lors de son audition, que son avocat l’avait avisé de l’existence d’un dossier à son encontre, tout en précisant qu’il était impossible d’en connaître le contenu. Selon lui, cela serait dû à son adhésion au parti HDP, l’intéressé s’étant dit convaincu qu’un dossier pour hostilité contre l’Etat avait été dressé contre lui (pce SEM 23 Q154-157). Certes, ces allégations n’ont pas été expressément reprises dans la décision attaquée. Le SEM a cependant pris acte des déclarations des intéressés sur les persécutions étatiques dont ils auraient été victimes, y compris les allégations de perquisitions à leur domicile et d’interrogations sur le lieu où trouver A._______. Il a ensuite nié la pertinence de ces exactions, de même que leur caractère effectif (cf. décision attaquée
p. 5-7). Ainsi, le SEM a suffisamment tenu compte des éléments de fait avancés par les recourants au chapitre de leurs motifs d’asile, d’autant que ceux-ci n’ont nullement étayé leurs déclarations quant à une procédure d’enquête pour hostilité contre l’Etat. Leur grief est donc rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
D-4840/2024 Page 6 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que le recourant n’avait jamais porté plainte du fait des menaces et des agressions subies, car il estimait ne pas être en mesure d’obtenir protection des autorités turques. Il a souligné que la police avait toutefois été saisie à la suite de l’incendie de son échoppe ainsi que de l’agression commise par un jeune toxicomane et que le fait que les auteurs de l’incendie n’aient pas été identifiés à ce jour et que l’agresseur précité ne soit pas en prison ne signifiaient pas que les autorités avaient failli à leur devoir de protection. Il a conclu qu’en l’absence d’éléments concrets, il n’y avait pas lieu de retenir que les autorités turques étaient liées à ses agresseurs et que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier de leur protection. S’agissant de la persécution policière alléguée, rien n’indiquait, faute de corrélation manifeste, qu’elle fût liée au mariage de A._______ avec une femme kurde ou à son appartenance au HDP. En outre, la raison des persécutions invoquées demeurait opaque, l’intéressé n’ayant adhéré au HDP qu’en 2018 et ne s’étant pas impliqué en politique. Quant aux membres de sa belle-famille, d’ethnie kurde et membres du HDP, ils n’avaient pas eux-mêmes rencontré de problèmes particuliers. Par ailleurs, les mariages entre personnes turques et kurdes étaient aussi fréquents que légaux en Turquie et ne pouvaient constituer un motif d’asile. Finalement, les déclarations de B._______ sur les perquisitions et interrogatoires de la police après le départ de son époux étaient demeurées vagues, voire incohérentes, et ne permettaient ni d’identifier les motifs des persécutions alléguées ni d’ailleurs de mettre en lumière une persécution effective. Aussi, il n’existait pas de crainte fondée de persécution en Turquie selon le SEM. Celui-ci a également relevé qu’il était loisible aux intéressés d’échapper aux difficultés alléguées en se rendant dans une autre région de Turquie, comme ils l’avaient déjà fait par le passé. Ils ne pouvaient donc prétendre à la protection de la Suisse, par effet du principe de subsidiarité. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que A._______ était en mesure de poursuivre les traitements dont il avait besoin en
D-4840/2024 Page 7 Turquie, pays qui disposait d’infrastructures médicales suffisantes. Les autres circonstances personnelles des recourants ne s’opposaient pas davantage à l’exécution de leur renvoi, qu’il y avait lieu de mettre en œuvre. 4.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont allégué qu’après son arrivée en Suisse, plus précisément en réaction à la nouvelle de l’incendie de son échoppe, A._______ avait diffusé des vidéos critiques du MHP et du AKP sur sa page Facebook. Il les aurait archivées pour se protéger, après qu’elles eurent totalisé 19'200 vues. Par ailleurs, les intéressés ont contesté pouvoir compter sur une protection de l’Etat turc et rappelé les diverses exactions de la police, dont ils auraient été victimes. Ils ont également souligné qu’une procédure d’enquête était en cours contre A._______, mais que, frappée d’une ordonnance de confidentialité, il n’était pas possible d’en connaître le contenu. Tout porterait ainsi à croire que l’intéressé serait condamné à une peine disproportionnée en cas de retour au pays, d’autant que ses vidéos sur les réseaux sociaux auraient rencontré une large audience et, sans nul doute, accru l’intérêt des autorités pour sa personne. Dans ces circonstances, ils ne disposeraient d’aucune alternative de fuite interne. A titre subsidiaire, les époux H._______ ont plaidé que l’exécution de leur renvoi était illicite et inexigible pour des raisons médicales, étant donné les pathologies dont souffrait l’intéressé. Ils ont produit, à l’appui de leur recours, douze vidéos que l’intéressé aurait diffusées sur son compte Facebook, la traduction de certains passages desdites vidéos et une lettre de référence de leur avocat en Turquie. 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal retient que les différentes persécutions qui auraient été perpétrées à l’encontre du recourant par des jeunes des partis AKP et MHP – harcèlement, menaces, injures et enfin deux agressions physiques (…) – ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. A admettre la vraisemblance de ces exactions, rien n’indique qu’elles seraient liées au mariage de l’intéressé ou à ses opinions politiques, à plus forte raison qu’il n’aurait adhéré au HDP que bien plus tard – soit neuf ans après son mariage – et sans s’y impliquer activement (pce SEM 23 Q107-108 et 114). La cause de ces préjudices demeure ainsi obscure, rien de surcroît n’expliquant la persistance avec laquelle les partis AKP et MHP auraient cherché à nuire à A._______, de (…) à (…). Quoi qu’il en soit,
D-4840/2024 Page 8 il n’apparaît pas que ces persécutions résultent d’un motif listé à l’art. 3 al. 1 LAsi. Plus encore, le prénommé ne s’en serait pas plaint aux autorités turques, le Tribunal ne pouvant admettre, dans ces circonstances, qu’elles ne seraient pas aptes, ou pas désireuses, de le protéger. Le recourant n’aurait d’ailleurs pas rencontré de problèmes avec la police préalablement à l’année 2020 et les problèmes en question – des contrôles dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et l’interruption d’une fête au moyen de spray au poivre (pce SEM 23 Q116-121) – ne présentent aucun lien avec le AKP et le MHP. Aussi, l’assertion suivant laquelle la police aurait été du même bord que ses persécuteurs (pce SEM 23 Q131 et 140) ne repose sur aucun élément concret. Le Tribunal relève encore qu’il est loisible aux recourants de s’établir dans une autre région du pays que E._______, comme ils l’ont déjà fait par le passé en s’établissant à G._______. Ils s’étaient, ce faisant, mis à l’abri de tout risque et rien n’indique qu’il ne pourrait en aller de même aujourd’hui. Les actes perpétrés par des jeunes de E._______ à l’encontre de A._______ ne satisfont donc pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. Il en va de même des incidents survenus après son départ du pays – nommément l’incendie de son échoppe et l’agression de son neveu par un jeune toxicomane – aucun lien n’étant établi entre ces faits, l’intéressé et les partis AKP et MHP. 5.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que l’intéressé se serait trouvé dans le collimateur des autorités turques du fait de son mariage à une Kurde et de son adhésion au HDP, et qu’il risquerait des persécutions étatiques déterminantes de ce chef. Comme l’a relevé à juste titre le SEM, les mariages mixtes sont licites en Turquie et ne sauraient fonder une crainte de persécution. L’intéressé ne revêt en outre aucun profil politique particulier et il n’appartient pas à une famille notablement politisée (pce SEM 32 Q109-110 et 113). Par ailleurs, les problèmes qu’il a dit avoir rencontrés avec la police ne sont pas d’une gravité particulière (pce SEM 23 Q116-121) et ne présentent à priori aucun lien avec un critère listé à l’art. 3 al. 1 LAsi. En outre, le recourant a demandé un passeport en (…), peu avant son départ, pour l’obtention duquel il s’est rendu à la police, sans alléguer de difficultés particulières (pce SEM 23 Q75-77). Il a ensuite quitté légalement le pays par voie aérienne, à nouveau sans difficulté (pce SEM Q83-84). Il en est allé de même pour B._______ et les enfants, un an plus tard (pv d’audition de la précitée, non paginé, Q51 et 83). Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les intéressés aient fait l’objet de persécutions par la police, les déclarations confuses de la recourante sur les perquisitions et interrogatoires qui auraient eu lieu après le départ de
D-4840/2024 Page 9 son époux (pv d’audition de la précitée, non paginé, Q62 ss) n’y changeant rien. 5.3 S’agissant de l’enquête prétendument en cours contre A._______ pour hostilité contre l’Etat, mais frappée d’une ordonnance de confidentialité, aucun élément du dossier ne permet d’en confirmer l’existence – la lettre de l’avocat du précité (annexe 4 au recours), dont la nature complaisante ne peut être écartée, étant dépourvue de valeur probante. L’origine de cette enquête est du reste douteuse, au regard de son inactivité politique au sein du HDP, dont il était uniquement membre. Le fait que l’intéressé aurait publié des vidéos critiques du régime sur son compte Facebook, après son arrivée en Suisse, ne mène pas à une conclusion différente. Aussi, il n’apparaît pas que l’intéressé soit exposé à un risque de condamnation injuste et disproportionnée pour des motifs politiques. 5.4 Il s’ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
D-4840/2024 Page 10 torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 8.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu’ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). 8.3 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH Savran
c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête n° 57467/15, par. 139). Dans le cas particulier, le seuil de gravité restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (consid. 9.3 infra). 8.4 L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
D-4840/2024 Page 11 9. 9.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). 9.3 9.3.1 Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d’une affection d’une gravité telle que l’état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit. [en lien avec l’art. 3 CEDH]). 9.3.2 En ce qui concerne l’état de santé du recourant, il ressort d’un rapport médical du 8 mai 2024 qu’une pathologie de sa valve aortique a été détectée lors de son arrivée en Suisse. Une intervention chirurgicale à cœur ouvert s’est imposée le 8 février 2024, puis à nouveau le lendemain au vu d’une complication, pour mettre en place une prothèse mécanique en remplacement de la valve. L’intéressé a pu regagner son domicile après cinq semaines d’hospitalisation, l’évolution étant lentement favorable au jour de l’établissement du rapport médical. Un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi cardiologique et cardio-vasculaire lui sont désormais nécessaires, et ce probablement à vie. Un état de stress post-traumatique et un trouble anxiodépressif réactionnel lui ont en outre été diagnostiqués, traités par voie médicamenteuse (pce SEM 34). Les pathologies dont souffre l’intéressé ne sauraient à l’évidence être minimisées. Elles ne sont toutefois pas d’une gravité telle qu’un renvoi mettrait sa vie en danger, sa pathologie cardiaque étant aujourd’hui stabilisée, selon les éléments présents au dossier. Le rapport médical
D-4840/2024 Page 12 précité ne permet donc pas de conclure que ses pathologies l’exposeraient à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé en cas de retour, au sens de la jurisprudence précitée. S’il n’est pas contesté que l’intéressé nécessite une prise en charge régulière, il pourra bénéficier du suivi préconisé par son médecin en Turquie, pays qui dispose d’infrastructures médicales suffisantes. Il pourra en outre, si nécessaire, obtenir la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 9.4 Le Tribunal observe encore que les recourants disposent d’un réseau familial et social étendu en Turquie, à même de les soutenir lors de leur retour. En outre, leurs enfants sont encore jeunes et ont vécu la majeure partie de leur vie en Turquie. Par ailleurs, les intéressés disposent tous deux de plusieurs expériences professionnelles (pce SEM 34-35 ; pv d’audition de la recourante, non paginé, Q21-24). Pour tous ces motifs, leur réinstallation n’apparaît pas insurmontable. 9.5 L’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 10. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d’origine. 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 12. 12.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).
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E. 2.1 Sur le plan formel, les recourants font grief au SEM d’avoir passé sous silence, dans la décision attaquée, l’existence d’une procédure d’enquête frappée d’une ordonnance de confidentialité contre l’intéressé, alors même qu’ils en auraient fait état en audition.
E. 2.2 A._______ a déclaré, lors de son audition, que son avocat l’avait avisé de l’existence d’un dossier à son encontre, tout en précisant qu’il était impossible d’en connaître le contenu. Selon lui, cela serait dû à son adhésion au parti HDP, l’intéressé s’étant dit convaincu qu’un dossier pour hostilité contre l’Etat avait été dressé contre lui (pce SEM 23 Q154-157). Certes, ces allégations n’ont pas été expressément reprises dans la décision attaquée. Le SEM a cependant pris acte des déclarations des intéressés sur les persécutions étatiques dont ils auraient été victimes, y compris les allégations de perquisitions à leur domicile et d’interrogations sur le lieu où trouver A._______. Il a ensuite nié la pertinence de ces exactions, de même que leur caractère effectif (cf. décision attaquée
p. 5-7). Ainsi, le SEM a suffisamment tenu compte des éléments de fait avancés par les recourants au chapitre de leurs motifs d’asile, d’autant que ceux-ci n’ont nullement étayé leurs déclarations quant à une procédure d’enquête pour hostilité contre l’Etat. Leur grief est donc rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
D-4840/2024 Page 6 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que le recourant n’avait jamais porté plainte du fait des menaces et des agressions subies, car il estimait ne pas être en mesure d’obtenir protection des autorités turques. Il a souligné que la police avait toutefois été saisie à la suite de l’incendie de son échoppe ainsi que de l’agression commise par un jeune toxicomane et que le fait que les auteurs de l’incendie n’aient pas été identifiés à ce jour et que l’agresseur précité ne soit pas en prison ne signifiaient pas que les autorités avaient failli à leur devoir de protection. Il a conclu qu’en l’absence d’éléments concrets, il n’y avait pas lieu de retenir que les autorités turques étaient liées à ses agresseurs et que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier de leur protection. S’agissant de la persécution policière alléguée, rien n’indiquait, faute de corrélation manifeste, qu’elle fût liée au mariage de A._______ avec une femme kurde ou à son appartenance au HDP. En outre, la raison des persécutions invoquées demeurait opaque, l’intéressé n’ayant adhéré au HDP qu’en 2018 et ne s’étant pas impliqué en politique. Quant aux membres de sa belle-famille, d’ethnie kurde et membres du HDP, ils n’avaient pas eux-mêmes rencontré de problèmes particuliers. Par ailleurs, les mariages entre personnes turques et kurdes étaient aussi fréquents que légaux en Turquie et ne pouvaient constituer un motif d’asile. Finalement, les déclarations de B._______ sur les perquisitions et interrogatoires de la police après le départ de son époux étaient demeurées vagues, voire incohérentes, et ne permettaient ni d’identifier les motifs des persécutions alléguées ni d’ailleurs de mettre en lumière une persécution effective. Aussi, il n’existait pas de crainte fondée de persécution en Turquie selon le SEM. Celui-ci a également relevé qu’il était loisible aux intéressés d’échapper aux difficultés alléguées en se rendant dans une autre région de Turquie, comme ils l’avaient déjà fait par le passé. Ils ne pouvaient donc prétendre à la protection de la Suisse, par effet du principe de subsidiarité. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que A._______ était en mesure de poursuivre les traitements dont il avait besoin en
D-4840/2024 Page 7 Turquie, pays qui disposait d’infrastructures médicales suffisantes. Les autres circonstances personnelles des recourants ne s’opposaient pas davantage à l’exécution de leur renvoi, qu’il y avait lieu de mettre en œuvre.
E. 4.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont allégué qu’après son arrivée en Suisse, plus précisément en réaction à la nouvelle de l’incendie de son échoppe, A._______ avait diffusé des vidéos critiques du MHP et du AKP sur sa page Facebook. Il les aurait archivées pour se protéger, après qu’elles eurent totalisé 19'200 vues. Par ailleurs, les intéressés ont contesté pouvoir compter sur une protection de l’Etat turc et rappelé les diverses exactions de la police, dont ils auraient été victimes. Ils ont également souligné qu’une procédure d’enquête était en cours contre A._______, mais que, frappée d’une ordonnance de confidentialité, il n’était pas possible d’en connaître le contenu. Tout porterait ainsi à croire que l’intéressé serait condamné à une peine disproportionnée en cas de retour au pays, d’autant que ses vidéos sur les réseaux sociaux auraient rencontré une large audience et, sans nul doute, accru l’intérêt des autorités pour sa personne. Dans ces circonstances, ils ne disposeraient d’aucune alternative de fuite interne. A titre subsidiaire, les époux H._______ ont plaidé que l’exécution de leur renvoi était illicite et inexigible pour des raisons médicales, étant donné les pathologies dont souffrait l’intéressé. Ils ont produit, à l’appui de leur recours, douze vidéos que l’intéressé aurait diffusées sur son compte Facebook, la traduction de certains passages desdites vidéos et une lettre de référence de leur avocat en Turquie.
E. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal retient que les différentes persécutions qui auraient été perpétrées à l’encontre du recourant par des jeunes des partis AKP et MHP – harcèlement, menaces, injures et enfin deux agressions physiques (…) – ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. A admettre la vraisemblance de ces exactions, rien n’indique qu’elles seraient liées au mariage de l’intéressé ou à ses opinions politiques, à plus forte raison qu’il n’aurait adhéré au HDP que bien plus tard – soit neuf ans après son mariage – et sans s’y impliquer activement (pce SEM 23 Q107-108 et 114). La cause de ces préjudices demeure ainsi obscure, rien de surcroît n’expliquant la persistance avec laquelle les partis AKP et MHP auraient cherché à nuire à A._______, de (…) à (…). Quoi qu’il en soit,
D-4840/2024 Page 8 il n’apparaît pas que ces persécutions résultent d’un motif listé à l’art. 3 al. 1 LAsi. Plus encore, le prénommé ne s’en serait pas plaint aux autorités turques, le Tribunal ne pouvant admettre, dans ces circonstances, qu’elles ne seraient pas aptes, ou pas désireuses, de le protéger. Le recourant n’aurait d’ailleurs pas rencontré de problèmes avec la police préalablement à l’année 2020 et les problèmes en question – des contrôles dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et l’interruption d’une fête au moyen de spray au poivre (pce SEM 23 Q116-121) – ne présentent aucun lien avec le AKP et le MHP. Aussi, l’assertion suivant laquelle la police aurait été du même bord que ses persécuteurs (pce SEM 23 Q131 et 140) ne repose sur aucun élément concret. Le Tribunal relève encore qu’il est loisible aux recourants de s’établir dans une autre région du pays que E._______, comme ils l’ont déjà fait par le passé en s’établissant à G._______. Ils s’étaient, ce faisant, mis à l’abri de tout risque et rien n’indique qu’il ne pourrait en aller de même aujourd’hui. Les actes perpétrés par des jeunes de E._______ à l’encontre de A._______ ne satisfont donc pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. Il en va de même des incidents survenus après son départ du pays – nommément l’incendie de son échoppe et l’agression de son neveu par un jeune toxicomane – aucun lien n’étant établi entre ces faits, l’intéressé et les partis AKP et MHP.
E. 5.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que l’intéressé se serait trouvé dans le collimateur des autorités turques du fait de son mariage à une Kurde et de son adhésion au HDP, et qu’il risquerait des persécutions étatiques déterminantes de ce chef. Comme l’a relevé à juste titre le SEM, les mariages mixtes sont licites en Turquie et ne sauraient fonder une crainte de persécution. L’intéressé ne revêt en outre aucun profil politique particulier et il n’appartient pas à une famille notablement politisée (pce SEM 32 Q109-110 et 113). Par ailleurs, les problèmes qu’il a dit avoir rencontrés avec la police ne sont pas d’une gravité particulière (pce SEM 23 Q116-121) et ne présentent à priori aucun lien avec un critère listé à l’art. 3 al. 1 LAsi. En outre, le recourant a demandé un passeport en (…), peu avant son départ, pour l’obtention duquel il s’est rendu à la police, sans alléguer de difficultés particulières (pce SEM 23 Q75-77). Il a ensuite quitté légalement le pays par voie aérienne, à nouveau sans difficulté (pce SEM Q83-84). Il en est allé de même pour B._______ et les enfants, un an plus tard (pv d’audition de la précitée, non paginé, Q51 et 83). Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les intéressés aient fait l’objet de persécutions par la police, les déclarations confuses de la recourante sur les perquisitions et interrogatoires qui auraient eu lieu après le départ de
D-4840/2024 Page 9 son époux (pv d’audition de la précitée, non paginé, Q62 ss) n’y changeant rien.
E. 5.3 S’agissant de l’enquête prétendument en cours contre A._______ pour hostilité contre l’Etat, mais frappée d’une ordonnance de confidentialité, aucun élément du dossier ne permet d’en confirmer l’existence – la lettre de l’avocat du précité (annexe 4 au recours), dont la nature complaisante ne peut être écartée, étant dépourvue de valeur probante. L’origine de cette enquête est du reste douteuse, au regard de son inactivité politique au sein du HDP, dont il était uniquement membre. Le fait que l’intéressé aurait publié des vidéos critiques du régime sur son compte Facebook, après son arrivée en Suisse, ne mène pas à une conclusion différente. Aussi, il n’apparaît pas que l’intéressé soit exposé à un risque de condamnation injuste et disproportionnée pour des motifs politiques.
E. 5.4 Il s’ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.
E. 6 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
D-4840/2024 Page 10 torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 8.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu’ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra).
E. 8.3 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH Savran
c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête n° 57467/15, par. 139). Dans le cas particulier, le seuil de gravité restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (consid. 9.3 infra).
E. 8.4 L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
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E. 9.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3).
E. 9.3.1 Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d’une affection d’une gravité telle que l’état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit. [en lien avec l’art. 3 CEDH]).
E. 9.3.2 En ce qui concerne l’état de santé du recourant, il ressort d’un rapport médical du 8 mai 2024 qu’une pathologie de sa valve aortique a été détectée lors de son arrivée en Suisse. Une intervention chirurgicale à cœur ouvert s’est imposée le 8 février 2024, puis à nouveau le lendemain au vu d’une complication, pour mettre en place une prothèse mécanique en remplacement de la valve. L’intéressé a pu regagner son domicile après cinq semaines d’hospitalisation, l’évolution étant lentement favorable au jour de l’établissement du rapport médical. Un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi cardiologique et cardio-vasculaire lui sont désormais nécessaires, et ce probablement à vie. Un état de stress post-traumatique et un trouble anxiodépressif réactionnel lui ont en outre été diagnostiqués, traités par voie médicamenteuse (pce SEM 34). Les pathologies dont souffre l’intéressé ne sauraient à l’évidence être minimisées. Elles ne sont toutefois pas d’une gravité telle qu’un renvoi mettrait sa vie en danger, sa pathologie cardiaque étant aujourd’hui stabilisée, selon les éléments présents au dossier. Le rapport médical
D-4840/2024 Page 12 précité ne permet donc pas de conclure que ses pathologies l’exposeraient à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé en cas de retour, au sens de la jurisprudence précitée. S’il n’est pas contesté que l’intéressé nécessite une prise en charge régulière, il pourra bénéficier du suivi préconisé par son médecin en Turquie, pays qui dispose d’infrastructures médicales suffisantes. Il pourra en outre, si nécessaire, obtenir la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi).
E. 9.4 Le Tribunal observe encore que les recourants disposent d’un réseau familial et social étendu en Turquie, à même de les soutenir lors de leur retour. En outre, leurs enfants sont encore jeunes et ont vécu la majeure partie de leur vie en Turquie. Par ailleurs, les intéressés disposent tous deux de plusieurs expériences professionnelles (pce SEM 34-35 ; pv d’audition de la recourante, non paginé, Q21-24). Pour tous ces motifs, leur réinstallation n’apparaît pas insurmontable.
E. 9.5 L’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible.
E. 10 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d’origine.
E. 11 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 12.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 12.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4840/2024 Arrêt du 21 octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 28 juin 2024. Faits : A. Le 26 octobre 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été rejoint par son épouse, B._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante), et leurs enfants, C._______ et D._______ (ensemble : les recourants), qui ont déposé une demande d'asile le 18 septembre 2023. B. B.a Entendu sur ses motifs d'asile le 15 novembre 2023, A._______ a déclaré provenir de E._______, dans la province de F._______. Il y aurait fait la connaissance de B._______, une femme kurde, qu'il aurait épousée en 2009. Leur entourage n'aurait pas apprécié qu'un turc marie une kurde et le couple aurait reçu des menaces des factions de jeunesse des partis AKP et MHP. Aussi, ils auraient quitté E._______ précipitamment après leur mariage pour se mettre à l'abri à G._______. En 2014, ils seraient revenus s'établir à E._______, se croyant hors de danger. Après avoir travaillé comme chauffeur, l'intéressé y aurait ouvert deux échoppes servant de la nourriture et du thé, qui auraient très bien fonctionné. Les problèmes seraient alors réapparus, en ce sens que des jeunes des partis AKP et MHP auraient recommencé à l'importuner, le traitant notamment de traître à la patrie. En 2018, alors que ses problèmes se seraient intensifiés, l'intéressé serait devenu membre du parti HDP, espérant y trouver un soutien. Il n'aurait cependant pas participé aux activités du parti, dont son épouse n'aurait pas été membre. L'intéressé aurait également rencontré des problèmes avec la police, qui l'aurait interpellé et même aspergé de spray au poivre, en présence de ses enfants, alors qu'il n'avait rien fait. Il aurait voulu déposer plainte, mais en vain. Des policiers se seraient en outre présentés régulièrement dans ses commerces pour des contrôles, faisant fuir la clientèle. Un jour, A._______ se serait battu dans son échoppe avec le fils du président du MHP local, qui l'aurait provoqué. En rentrant ce soir-là chez lui, le prénommé aurait été passé à tabac par un groupe dont il n'aurait pas vu les visages, mais dont il aurait supposé qu'il s'agissait des jeunes du AKP et du MHP. Il ne se serait pas rendu à l'hôpital ou à la police, craignant d'y être arrêté et mis en prison. Il aurait vu un médecin privé et se serait réfugié quelques temps chez sa soeur aînée, avec les siens. Un mois à un mois et demi plus tard, en (...) 2022, l'intéressé aurait quitté le pays par voie aérienne après avoir reçu son passeport. Un à deux mois après son arrivée en Suisse, l'une de ses échoppes aurait été incendiée. La police n'aurait mené aucune enquête, alors même que les coupables auraient aisément pu être identifiés grâce à des caméras situées à proximité. Le domicile de l'intéressé aurait en outre été perquisitionné plusieurs fois. Son avocat l'aurait informé qu'un dossier avait été ouvert à son encontre, mais qu'il était impossible d'en connaître le contenu. Il aurait donc supposé qu'un dossier d'hostilité contre l'Etat était pendant à son encontre. L'intéressé aurait fait faire des travaux de rénovation dans son échoppe et son frère ainsi que son neveu en auraient repris la gestion courante. Un jour, un jeune toxicomane s'y serait présenté, armé d'un fusil. Sous des prétextes futiles, il aurait tiré des coups de feu et blessé le neveu précité. Le délinquant aurait néanmoins été libéré immédiatement par la police et se serait d'ailleurs enrichi à la suite de cet incident. A._______ aurait alors compris que le précité avait été utilisé pour lui faire du mal et que ses persécuteurs entendaient nuire à toute sa famille. Il aurait dès lors fait des demandes de passeports pour ses proches et les aurait fait venir en Suisse. Il ne pourrait retourner en Turquie, où il risquerait de croupir en prison ou d'être tué. B.b Auditionnée à la même date, B._______ a indiqué être née à E._______, à F._______, où elle aurait vécu jusqu'à son mariage, célébré le (...). Elle aurait ensuite habité à G._______ pendant quatre ans, avant de revenir dans sa ville natale. Elle aurait alors travaillé quelques années comme garde d'enfants, avant d'être employée dans une école, comme nettoyeuse et à la cantine. Cette activité n'aurait toutefois pas duré plus de quelques mois, car des policiers seraient venus la questionner au sujet de son époux, ce qui aurait causé son licenciement. A._______ aurait en effet rencontré de nombreux problèmes à cause d'elle, du fait de son origine kurde. Il aurait été passé à tabac le (...), après quoi la famille se serait réfugiée chez la soeur du prénommé. Il aurait ensuite quitté le pays. Après son départ, des policiers seraient venus deux fois au domicile de la famille et une fois au lieu de travail de l'intéressée. Ils auraient cherché à savoir où se trouvait son époux et n'auraient pas cru ses déclarations selon lesquelles il était à l'étranger. A la suite d'un second incident survenu dans leur commerce - lors duquel le neveu de A._______ aurait été blessé - et sitôt leurs passeports obtenus, B._______ et les enfants auraient embarqué (...) sur un vol pour la Serbie. B.c A l'appui de leurs déclarations, les époux précités ont produit l'original du formulaire d'adhésion de A._______ au HDP, copie d'un rapport concernant son neveu, copie d'un document émanant du procureur ainsi que quatre photographies. C. Sous plis des 23 février et 10 mai 2024, les intéressés ont avisé l'autorité que A._______ avait subi une intervention à coeur ouvert, soit un remplacement de la valve aortique, dont il se remettait lentement. Ils ont produit des rapports médicaux à cet appui. D. Par décision du 28 juin 2024, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux époux H._______ et leurs enfants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 31 juillet 2024, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à son annulation et à ce qu'ils soient mis au bénéfice de l'asile en qualité de réfugiés, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Plus subsidiairement encore, ils ont requis le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Les intéressés ont en outre sollicité la dispense du paiement et d'une avance de tous frais. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants font grief au SEM d'avoir passé sous silence, dans la décision attaquée, l'existence d'une procédure d'enquête frappée d'une ordonnance de confidentialité contre l'intéressé, alors même qu'ils en auraient fait état en audition. 2.2 A._______ a déclaré, lors de son audition, que son avocat l'avait avisé de l'existence d'un dossier à son encontre, tout en précisant qu'il était impossible d'en connaître le contenu. Selon lui, cela serait dû à son adhésion au parti HDP, l'intéressé s'étant dit convaincu qu'un dossier pour hostilité contre l'Etat avait été dressé contre lui (pce SEM 23 Q154-157). Certes, ces allégations n'ont pas été expressément reprises dans la décision attaquée. Le SEM a cependant pris acte des déclarations des intéressés sur les persécutions étatiques dont ils auraient été victimes, y compris les allégations de perquisitions à leur domicile et d'interrogations sur le lieu où trouver A._______. Il a ensuite nié la pertinence de ces exactions, de même que leur caractère effectif (cf. décision attaquée p. 5-7). Ainsi, le SEM a suffisamment tenu compte des éléments de fait avancés par les recourants au chapitre de leurs motifs d'asile, d'autant que ceux-ci n'ont nullement étayé leurs déclarations quant à une procédure d'enquête pour hostilité contre l'Etat. Leur grief est donc rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que le recourant n'avait jamais porté plainte du fait des menaces et des agressions subies, car il estimait ne pas être en mesure d'obtenir protection des autorités turques. Il a souligné que la police avait toutefois été saisie à la suite de l'incendie de son échoppe ainsi que de l'agression commise par un jeune toxicomane et que le fait que les auteurs de l'incendie n'aient pas été identifiés à ce jour et que l'agresseur précité ne soit pas en prison ne signifiaient pas que les autorités avaient failli à leur devoir de protection. Il a conclu qu'en l'absence d'éléments concrets, il n'y avait pas lieu de retenir que les autorités turques étaient liées à ses agresseurs et que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier de leur protection. S'agissant de la persécution policière alléguée, rien n'indiquait, faute de corrélation manifeste, qu'elle fût liée au mariage de A._______ avec une femme kurde ou à son appartenance au HDP. En outre, la raison des persécutions invoquées demeurait opaque, l'intéressé n'ayant adhéré au HDP qu'en 2018 et ne s'étant pas impliqué en politique. Quant aux membres de sa belle-famille, d'ethnie kurde et membres du HDP, ils n'avaient pas eux-mêmes rencontré de problèmes particuliers. Par ailleurs, les mariages entre personnes turques et kurdes étaient aussi fréquents que légaux en Turquie et ne pouvaient constituer un motif d'asile. Finalement, les déclarations de B._______ sur les perquisitions et interrogatoires de la police après le départ de son époux étaient demeurées vagues, voire incohérentes, et ne permettaient ni d'identifier les motifs des persécutions alléguées ni d'ailleurs de mettre en lumière une persécution effective. Aussi, il n'existait pas de crainte fondée de persécution en Turquie selon le SEM. Celui-ci a également relevé qu'il était loisible aux intéressés d'échapper aux difficultés alléguées en se rendant dans une autre région de Turquie, comme ils l'avaient déjà fait par le passé. Ils ne pouvaient donc prétendre à la protection de la Suisse, par effet du principe de subsidiarité. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que A._______ était en mesure de poursuivre les traitements dont il avait besoin en Turquie, pays qui disposait d'infrastructures médicales suffisantes. Les autres circonstances personnelles des recourants ne s'opposaient pas davantage à l'exécution de leur renvoi, qu'il y avait lieu de mettre en oeuvre. 4.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont allégué qu'après son arrivée en Suisse, plus précisément en réaction à la nouvelle de l'incendie de son échoppe, A._______ avait diffusé des vidéos critiques du MHP et du AKP sur sa page Facebook. Il les aurait archivées pour se protéger, après qu'elles eurent totalisé 19'200 vues. Par ailleurs, les intéressés ont contesté pouvoir compter sur une protection de l'Etat turc et rappelé les diverses exactions de la police, dont ils auraient été victimes. Ils ont également souligné qu'une procédure d'enquête était en cours contre A._______, mais que, frappée d'une ordonnance de confidentialité, il n'était pas possible d'en connaître le contenu. Tout porterait ainsi à croire que l'intéressé serait condamné à une peine disproportionnée en cas de retour au pays, d'autant que ses vidéos sur les réseaux sociaux auraient rencontré une large audience et, sans nul doute, accru l'intérêt des autorités pour sa personne. Dans ces circonstances, ils ne disposeraient d'aucune alternative de fuite interne. A titre subsidiaire, les époux H._______ ont plaidé que l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible pour des raisons médicales, étant donné les pathologies dont souffrait l'intéressé. Ils ont produit, à l'appui de leur recours, douze vidéos que l'intéressé aurait diffusées sur son compte Facebook, la traduction de certains passages desdites vidéos et une lettre de référence de leur avocat en Turquie. 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal retient que les différentes persécutions qui auraient été perpétrées à l'encontre du recourant par des jeunes des partis AKP et MHP - harcèlement, menaces, injures et enfin deux agressions physiques (...) - ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. A admettre la vraisemblance de ces exactions, rien n'indique qu'elles seraient liées au mariage de l'intéressé ou à ses opinions politiques, à plus forte raison qu'il n'aurait adhéré au HDP que bien plus tard - soit neuf ans après son mariage - et sans s'y impliquer activement (pce SEM 23 Q107-108 et 114). La cause de ces préjudices demeure ainsi obscure, rien de surcroît n'expliquant la persistance avec laquelle les partis AKP et MHP auraient cherché à nuire à A._______, de (...) à (...). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que ces persécutions résultent d'un motif listé à l'art. 3 al. 1 LAsi. Plus encore, le prénommé ne s'en serait pas plaint aux autorités turques, le Tribunal ne pouvant admettre, dans ces circonstances, qu'elles ne seraient pas aptes, ou pas désireuses, de le protéger. Le recourant n'aurait d'ailleurs pas rencontré de problèmes avec la police préalablement à l'année 2020 et les problèmes en question - des contrôles dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et l'interruption d'une fête au moyen de spray au poivre (pce SEM 23 Q116-121) - ne présentent aucun lien avec le AKP et le MHP. Aussi, l'assertion suivant laquelle la police aurait été du même bord que ses persécuteurs (pce SEM 23 Q131 et 140) ne repose sur aucun élément concret. Le Tribunal relève encore qu'il est loisible aux recourants de s'établir dans une autre région du pays que E._______, comme ils l'ont déjà fait par le passé en s'établissant à G._______. Ils s'étaient, ce faisant, mis à l'abri de tout risque et rien n'indique qu'il ne pourrait en aller de même aujourd'hui. Les actes perpétrés par des jeunes de E._______ à l'encontre de A._______ ne satisfont donc pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Il en va de même des incidents survenus après son départ du pays - nommément l'incendie de son échoppe et l'agression de son neveu par un jeune toxicomane - aucun lien n'étant établi entre ces faits, l'intéressé et les partis AKP et MHP. 5.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que l'intéressé se serait trouvé dans le collimateur des autorités turques du fait de son mariage à une Kurde et de son adhésion au HDP, et qu'il risquerait des persécutions étatiques déterminantes de ce chef. Comme l'a relevé à juste titre le SEM, les mariages mixtes sont licites en Turquie et ne sauraient fonder une crainte de persécution. L'intéressé ne revêt en outre aucun profil politique particulier et il n'appartient pas à une famille notablement politisée (pce SEM 32 Q109-110 et 113). Par ailleurs, les problèmes qu'il a dit avoir rencontrés avec la police ne sont pas d'une gravité particulière (pce SEM 23 Q116-121) et ne présentent à priori aucun lien avec un critère listé à l'art. 3 al. 1 LAsi. En outre, le recourant a demandé un passeport en (...), peu avant son départ, pour l'obtention duquel il s'est rendu à la police, sans alléguer de difficultés particulières (pce SEM 23 Q75-77). Il a ensuite quitté légalement le pays par voie aérienne, à nouveau sans difficulté (pce SEM Q83-84). Il en est allé de même pour B._______ et les enfants, un an plus tard (pv d'audition de la précitée, non paginé, Q51 et 83). Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les intéressés aient fait l'objet de persécutions par la police, les déclarations confuses de la recourante sur les perquisitions et interrogatoires qui auraient eu lieu après le départ de son époux (pv d'audition de la précitée, non paginé, Q62 ss) n'y changeant rien. 5.3 S'agissant de l'enquête prétendument en cours contre A._______ pour hostilité contre l'Etat, mais frappée d'une ordonnance de confidentialité, aucun élément du dossier ne permet d'en confirmer l'existence - la lettre de l'avocat du précité (annexe 4 au recours), dont la nature complaisante ne peut être écartée, étant dépourvue de valeur probante. L'origine de cette enquête est du reste douteuse, au regard de son inactivité politique au sein du HDP, dont il était uniquement membre. Le fait que l'intéressé aurait publié des vidéos critiques du régime sur son compte Facebook, après son arrivée en Suisse, ne mène pas à une conclusion différente. Aussi, il n'apparaît pas que l'intéressé soit exposé à un risque de condamnation injuste et disproportionnée pour des motifs politiques. 5.4 Il s'ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). 8.3 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête n° 57467/15, par. 139). Dans le cas particulier, le seuil de gravité restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (consid. 9.3 infra). 8.4 L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). 9.3 9.3.1 Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). 9.3.2 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il ressort d'un rapport médical du 8 mai 2024 qu'une pathologie de sa valve aortique a été détectée lors de son arrivée en Suisse. Une intervention chirurgicale à coeur ouvert s'est imposée le 8 février 2024, puis à nouveau le lendemain au vu d'une complication, pour mettre en place une prothèse mécanique en remplacement de la valve. L'intéressé a pu regagner son domicile après cinq semaines d'hospitalisation, l'évolution étant lentement favorable au jour de l'établissement du rapport médical. Un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi cardiologique et cardio-vasculaire lui sont désormais nécessaires, et ce probablement à vie. Un état de stress post-traumatique et un trouble anxiodépressif réactionnel lui ont en outre été diagnostiqués, traités par voie médicamenteuse (pce SEM 34). Les pathologies dont souffre l'intéressé ne sauraient à l'évidence être minimisées. Elles ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger, sa pathologie cardiaque étant aujourd'hui stabilisée, selon les éléments présents au dossier. Le rapport médical précité ne permet donc pas de conclure que ses pathologies l'exposeraient à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé en cas de retour, au sens de la jurisprudence précitée. S'il n'est pas contesté que l'intéressé nécessite une prise en charge régulière, il pourra bénéficier du suivi préconisé par son médecin en Turquie, pays qui dispose d'infrastructures médicales suffisantes. Il pourra en outre, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 9.4 Le Tribunal observe encore que les recourants disposent d'un réseau familial et social étendu en Turquie, à même de les soutenir lors de leur retour. En outre, leurs enfants sont encore jeunes et ont vécu la majeure partie de leur vie en Turquie. Par ailleurs, les intéressés disposent tous deux de plusieurs expériences professionnelles (pce SEM 34-35 ; pv d'audition de la recourante, non paginé, Q21-24). Pour tous ces motifs, leur réinstallation n'apparaît pas insurmontable. 9.5 L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d'origine. 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 12. 12.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :