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D-8210/2025

D-8210/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 août 2025, A._______, ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de l’entretien sur l’enregistrement de ses données personnelles du 28 août 2025 et de l’audition sur ses motifs d’asile du 3 septembre 2025, l’intéressé a notamment déclaré être né à B._______ et avoir grandi à C._______. Il aurait quitté la Turquie suite aux pressions qu’il subissait en raison de ses liens avec le Parti (…) et de son appartenance à l’ethnie kurde. Son père serait membre du (…) pour lequel il exercerait la fonction de (…). Celui-ci aurait été condamné en (…) ou (…) en raison de sa participation à des congrès du parti. A l’instar des autres membres de sa famille, A._______ aurait subi des pressions dès son enfance par des gens du voisinage ou par des camarades d’études en raison de sa langue maternelle et de ses liens avec le (…). Ainsi, il aurait été empêché de parler librement en kurde en public. Il aurait aussi été volé, frappé, insulté, menacé, victime de racisme et humilié notamment devant ses clients dans son (…). Ses tentatives de dénoncer ces faits au poste de police n’auraient pas connu de suite. De plus, l’intéressé a déclaré craindre de devoir effectuer son service militaire, en cas de retour en Turquie, sachant que les coups et la discrimination étaient courants au sein de l’armée. Désirant vivre plus librement et en sécurité, il aurait quitté la Turquie pour la Bosnie- Herzégovine vers la fin août 2025 par avion, muni de son passeport, avant de rejoindre la Suisse le 23 août 2025. Le recourant a produit sa carte d’identité, valable jusqu’au (…), un récépissé d’une contribution financière au (…) du (…) 2025, une attestation de membre de ce parti, trois documents judiciaires de (…) et (…) concernant son père et diverses photographies le représentant ainsi que des membres de sa famille. C. Par décision incidente du 8 septembre 2025, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Par décision du 30 septembre 2025, notifiée le 2 octobre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

D-8210/2025 Page 3 En substance, ledit Secrétariat a estimé qu’une partie des difficultés alléguées par l’intéressé, en raison de son origine ethnique, ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être, de manière identique, confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie et qu’une quelconque implication des autorités turques dans ces problèmes n’avait pas été démontrée. Ensuite, le SEM a considéré que l’intéressé aurait pu se soustraire à ces difficultés limitées localement en s’installant dans un autre quartier et qu’il ne présentait aucun profil à risque du simple fait de son appartenance au parti (…). En outre, sa crainte de subir des discriminations s’il devait effectuer son service militaire, purement hypothétique, n’était pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le SEM a retenu qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une persécution réfléchie en raison de son environnement familial. S’agissant des moyens de preuve produits, il a souligné que ceux-ci n’étaient pas déterminants dans la mesure où les éléments s’y rapportant n’étaient pas remis en cause. Enfin, il a relevé que l’exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par recours du 27 octobre 2025, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée. Il a notamment fait valoir que le SEM n’avait pas établi de manière complète les faits, au motif que la durée de son audition avait été brève. Outre ce grief d’ordre formel, il a soutenu pour l’essentiel que compte tenu de l’implication de sa famille proche et élargie dans la politique ainsi que de ses propres activités, il était devenu la cible de groupes nationalistes extrémistes de sa région. A l’appui de son recours, il a produit, entre autres, une lettre de référence du parti (…) du (…) 2025 décrivant ses activités et celles de son père déployées en faveur du parti, ainsi que les problèmes rencontrés en raison de celles-ci, et trois copies du registre des décisions prises par les membres du Conseil d’administration du (…). F. Par courrier du 28 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours.

D-8210/2025 Page 4 G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En premier lieu, le recourant a soutenu qu’il n’avait pas pu exprimer ses motifs d’asile de manière complète au motif que son audition n’avait duré que trois heures. Il convient d’examiner ce grief formel, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

D-8210/2025 Page 5 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, l’argument du recourant selon lequel la durée de son audition n’aurait pas permis de procéder à un établissement complet des faits pertinents par le SEM ne saurait être suivi. D’abord, dans son recours, l’intéressé n’a mentionné aucun élément nouveau susceptible de modifier l’état de fait retenu par le SEM. Ensuite, à la fin de son audition du 3 septembre 2025, le chargé d’audition du SEM lui a demandé s’il avait rencontré d’autres problèmes que ceux qu’il avait jusqu’alors évoqués. L’intéressé a répondu qu’il s’était passé beaucoup d’autres événements, mais qu’il avait raconté les plus importants. Le chargé d’audition lui a alors précisé qu’il avait encore du temps à disposition et l’a invité à parler de ces autres événements. L’intéressé a répondu que ceux-ci étaient tous similaires, soit on l’insultait, soit on le volait, soit on le frappait, soit on le menaçait (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 3 septembre 2025, réponses aux questions 109 et 110). En outre, le recourant a affirmé qu’il avait pu évoquer l’ensemble de ses motifs. Enfin, il a encore été invité à indiquer s’il souhaitait ajouter quelque chose à ses déclarations, ce à quoi il a répondu par la négative (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 111 et 112). Sur le vu de ce qui précède, le SEM pouvait considérer qu’il était en possession de tous les faits lui permettant de

D-8210/2025 Page 6 prendre une décision, sans avoir encore à instruire d’autres éléments. En conséquence, il n’a pas violé son devoir d’instruction d’office. 2.4 Ainsi, le grief formel invoqué par l’intéressé est infondé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas

D-8210/2025 Page 7 nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 4. 4.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l’art. 3 LAsi. 4.2 D’abord, plusieurs problèmes allégués par le recourant ont pour origine son appartenance à l’ethnie kurde. Ainsi, depuis son enfance, il aurait été l’objet de pressions exercées par des voisins ou par des camarades d’études, ayant pour origine sa langue maternelle et ses liens avec le (…). Il aurait reçu des coups, des insultes, des menaces, des crachats et d’autres humiliations. Il aurait aussi été empêché de parler librement en kurde en public. L’événement qui l’aurait poussé à quitter la Turquie aurait été le vol dont il aurait été victime dans la rue et les menaces de mort qui en auraient suivi. Quant aux auteurs de ces faits, les réponses de l’intéressé à ce sujet permettent de conclure que ceux-ci étaient des délinquants, à savoir « des personnes qui volent, qui se mêlent de tout » ayant déjà eu affaire à la police (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 104 et 105). Rien ne permet de conclure que ces personnes auraient agi d’entente et pour le compte des autorités turques. De plus, l’essentiel des insultes et agressions auraient eu lieu dans son quartier dans lequel les habitants étaient majoritairement en faveur d’autres partis (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 92). Dès lors, l’intéressé aurait pu s’y soustraire en déménageant. A ce propos, l’explication selon laquelle son père ne voulait pas changer de quartier car le lieu de son travail s’y trouvait démontre l’absence de dangers ou menaces sérieux à l’égard de sa famille (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 93). En tout état de cause, il est connu que la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et d’autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité dont il est question à

D-8210/2025 Page 8 l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l’espèce, les préjudices allégués par l’intéressé, subis de manière répétée depuis son enfance et caractérisés par une absence d’aggravation significative d’intensité rentrent dans cette catégorie. Cela dit, la Turquie dispose d’un système judiciaire et d’autorités pénales auxquels les individus, y compris les ressortissants d’ethnie kurde, peuvent faire appel pour demander protection contre ce genre d’infraction. Le fait que les autorités turques n’auraient pas donné suite à ses démarches ne repose que sur ses propres allégations, documentées par aucun moyen de preuve. Enfin, même si l’absence de réaction des autorités était vraisemblable, il revenait à l’intéressé de s’adresser à un autre poste de police, respectivement à une autorité supérieure, ce qu’il n’a pas soutenu avoir fait. En conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue. Les liens Internet cités dans le recours concernant des meurtres, des attaques et des arrestations de personnes d’origine kurde ne concernent pas personnellement l’intéressé et ne sauraient remettre en cause cette appréciation. 4.3 Ensuite, l’intéressé a soutenu qu’il craignait de subir une persécution réfléchie en raison des activités politiques de certains membres de sa famille. 4.3.1 Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), selon la jurisprudence pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à des représailles. 4.3.2 En l’espèce, l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer qu’il court un risque concret de persécution en raison des activités politiques d’un membre de sa famille. Ainsi, son père aurait occupé pendant de nombreuses années diverses fonctions au sein de partis kurdes traditionnels. Il aurait été condamné en (…) ou (…) après avoir participé à une manifestation non autorisée en (…) 2010. Invité à décrire les problèmes ensuite rencontrés par son père, l’intéressé a déclaré qu’il se faisait malmener par les policiers quand il participait à des manifestations

D-8210/2025 Page 9 du parti ou qu’il distribuait des affiches de celui-ci, la dernière fois il y avait une année (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 88 et 89). Aussi, depuis sa condamnation, il n’avait plus eu affaire aux autorités pénales (cf. p.-v. du 3 septembre, réponse à la question 76), bien qu’il soit (…) d’une section locale du parti (…) depuis le (…) 2010 (cf. attestation du (...) 2025), ce qui n’est guère étonnant, le père de l’intéressé ne présentant aucun profil politique important. Cette appréciation est encore confirmée par le fait que l’intéressé n’est pas en mesure de décrire précisément le rôle de son père dans le parti (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 95). De plus, celui-ci réside encore en Turquie, ainsi que les frères et sœurs du recourant, lesquels semblent se faire plus de souci pour l’intéressé et sa situation en Suisse que pour eux-mêmes, ce qui ne tend pas à démontrer l’existence d’une persécution dirigée contre les membres de la famille (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 39 et 46). 4.4 S’agissant de ses activités politiques, l’intéressé n’est membre du (…) que depuis (…) ou (…) 2025 et n’a exercé aucune tâche en faveur de ce parti, susceptible de le placer dans le collimateur des autorités turques, accompagnant son père et effectuant de petites choses (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 70 et 94). Il n’a du reste pas mentionné avoir eu affaire personnellement avec les autorités pénales turques. De plus, l’événement qui l’aurait incité à quitter la Turquie serait une agression par des individus, dans son quartier, qui lui auraient volé ses affaires, auraient essayé de le frapper et se seraient enfuis en le menaçant qu’ils le tueraient s’ils le recroisaient, préjudices contre lesquelles il aurait pu demander protection auprès des autorités turques comme il l’a déjà été mentionné. Enfin, le fait que l’intéressé ait pu quitter la Turquie par avion avec son passeport n’est pas en adéquation avec l’existence d’une crainte de subir des préjudices de la part des autorités turques. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, les documents produits à l’appui de son recours, à savoir la lettre de référence du parti (…) du (…) 2025 décrivant ses activités et celles de son père déployées en faveur du parti, ainsi que les problèmes rencontrés en raison de celles-ci, et trois copies du registre des décisions prises par les membres du Conseil d’administration du (…) ne sauraient renverser l’appréciation du Tribunal. 4.6 Le recourant a encore fait valoir qu’il craignait, en cas de retour en Turquie de devoir effectuer son service militaire et d’y subir des actes de racisme, de se faire discriminer ou frapper en raison de son ethnie. A ce sujet, comme le Tribunal l’a à plusieurs reprises précisé, même s’il ne peut

D-8210/2025 Page 10 être exclu que les conscrits kurdes subissent des discriminations ou des vexations de la part de leurs camarades et supérieurs turcs durant le service militaire, celles-ci ne revêtent pas une intensité propre à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Au demeurant, l’intéressé n’a pas allégué avoir reçu une convocation militaire ou eu des contacts avec les autorités militaires turques avant son départ de Turquie. 4.7 Sur le vu de ce qui précède, l’intéressé, qui n’a rencontré aucun préjudice sérieux en Turquie, que ce soit pour des motifs personnels ou familiaux, n’a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution avant de quitter son pays, ni celle d’en subir une en cas de retour dans ce pays. 4.8 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.9 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux

D-8210/2025 Page 11 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont il pourrait être inféré que l'exécution du renvoi mettrait l’intéressé en danger de manière

D-8210/2025 Page 12 concrète. En effet, il a vécu l’essentiel de son existence à C._______ et n’a quitté son pays que depuis quelques mois. Il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice de solides expériences professionnelles et n’a pas fait valoir souffrir de graves problèmes de santé, qui ne pourraient pas être traités en Turquie. De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur un très large réseau familial, dont beaucoup de membres résident à C._______ et avec lesquels il a toujours des contacts (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 39 et 43). 6.3.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant, qui possède une carte d’identité en cours de validité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En premier lieu, le recourant a soutenu qu'il n'avait pas pu exprimer ses motifs d'asile de manière complète au motif que son audition n'avait duré que trois heures. Il convient d'examiner ce grief formel, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l'espèce, l'argument du recourant selon lequel la durée de son audition n'aurait pas permis de procéder à un établissement complet des faits pertinents par le SEM ne saurait être suivi. D'abord, dans son recours, l'intéressé n'a mentionné aucun élément nouveau susceptible de modifier l'état de fait retenu par le SEM. Ensuite, à la fin de son audition du 3 septembre 2025, le chargé d'audition du SEM lui a demandé s'il avait rencontré d'autres problèmes que ceux qu'il avait jusqu'alors évoqués. L'intéressé a répondu qu'il s'était passé beaucoup d'autres événements, mais qu'il avait raconté les plus importants. Le chargé d'audition lui a alors précisé qu'il avait encore du temps à disposition et l'a invité à parler de ces autres événements. L'intéressé a répondu que ceux-ci étaient tous similaires, soit on l'insultait, soit on le volait, soit on le frappait, soit on le menaçait (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 3 septembre 2025, réponses aux questions 109 et 110). En outre, le recourant a affirmé qu'il avait pu évoquer l'ensemble de ses motifs. Enfin, il a encore été invité à indiquer s'il souhaitait ajouter quelque chose à ses déclarations, ce à quoi il a répondu par la négative (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 111 et 112). Sur le vu de ce qui précède, le SEM pouvait considérer qu'il était en possession de tous les faits lui permettant de prendre une décision, sans avoir encore à instruire d'autres éléments. En conséquence, il n'a pas violé son devoir d'instruction d'office.

E. 2.4 Ainsi, le grief formel invoqué par l'intéressé est infondé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle.

E. 4.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 D'abord, plusieurs problèmes allégués par le recourant ont pour origine son appartenance à l'ethnie kurde. Ainsi, depuis son enfance, il aurait été l'objet de pressions exercées par des voisins ou par des camarades d'études, ayant pour origine sa langue maternelle et ses liens avec le (...). Il aurait reçu des coups, des insultes, des menaces, des crachats et d'autres humiliations. Il aurait aussi été empêché de parler librement en kurde en public. L'événement qui l'aurait poussé à quitter la Turquie aurait été le vol dont il aurait été victime dans la rue et les menaces de mort qui en auraient suivi. Quant aux auteurs de ces faits, les réponses de l'intéressé à ce sujet permettent de conclure que ceux-ci étaient des délinquants, à savoir « des personnes qui volent, qui se mêlent de tout » ayant déjà eu affaire à la police (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 104 et 105). Rien ne permet de conclure que ces personnes auraient agi d'entente et pour le compte des autorités turques. De plus, l'essentiel des insultes et agressions auraient eu lieu dans son quartier dans lequel les habitants étaient majoritairement en faveur d'autres partis (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 92). Dès lors, l'intéressé aurait pu s'y soustraire en déménageant. A ce propos, l'explication selon laquelle son père ne voulait pas changer de quartier car le lieu de son travail s'y trouvait démontre l'absence de dangers ou menaces sérieux à l'égard de sa famille (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 93). En tout état de cause, il est connu que la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et d'autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l'espèce, les préjudices allégués par l'intéressé, subis de manière répétée depuis son enfance et caractérisés par une absence d'aggravation significative d'intensité rentrent dans cette catégorie. Cela dit, la Turquie dispose d'un système judiciaire et d'autorités pénales auxquels les individus, y compris les ressortissants d'ethnie kurde, peuvent faire appel pour demander protection contre ce genre d'infraction. Le fait que les autorités turques n'auraient pas donné suite à ses démarches ne repose que sur ses propres allégations, documentées par aucun moyen de preuve. Enfin, même si l'absence de réaction des autorités était vraisemblable, il revenait à l'intéressé de s'adresser à un autre poste de police, respectivement à une autorité supérieure, ce qu'il n'a pas soutenu avoir fait. En conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue. Les liens Internet cités dans le recours concernant des meurtres, des attaques et des arrestations de personnes d'origine kurde ne concernent pas personnellement l'intéressé et ne sauraient remettre en cause cette appréciation.

E. 4.3 Ensuite, l'intéressé a soutenu qu'il craignait de subir une persécution réfléchie en raison des activités politiques de certains membres de sa famille.

E. 4.3.1 Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), selon la jurisprudence pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à des représailles.

E. 4.3.2 En l'espèce, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il court un risque concret de persécution en raison des activités politiques d'un membre de sa famille. Ainsi, son père aurait occupé pendant de nombreuses années diverses fonctions au sein de partis kurdes traditionnels. Il aurait été condamné en (...) ou (...) après avoir participé à une manifestation non autorisée en (...) 2010. Invité à décrire les problèmes ensuite rencontrés par son père, l'intéressé a déclaré qu'il se faisait malmener par les policiers quand il participait à des manifestations du parti ou qu'il distribuait des affiches de celui-ci, la dernière fois il y avait une année (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 88 et 89). Aussi, depuis sa condamnation, il n'avait plus eu affaire aux autorités pénales (cf. p.-v. du 3 septembre, réponse à la question 76), bien qu'il soit (...) d'une section locale du parti (...) depuis le (...) 2010 (cf. attestation du (...) 2025), ce qui n'est guère étonnant, le père de l'intéressé ne présentant aucun profil politique important. Cette appréciation est encore confirmée par le fait que l'intéressé n'est pas en mesure de décrire précisément le rôle de son père dans le parti (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 95). De plus, celui-ci réside encore en Turquie, ainsi que les frères et soeurs du recourant, lesquels semblent se faire plus de souci pour l'intéressé et sa situation en Suisse que pour eux-mêmes, ce qui ne tend pas à démontrer l'existence d'une persécution dirigée contre les membres de la famille (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 39 et 46).

E. 4.4 S'agissant de ses activités politiques, l'intéressé n'est membre du (...) que depuis (...) ou (...) 2025 et n'a exercé aucune tâche en faveur de ce parti, susceptible de le placer dans le collimateur des autorités turques, accompagnant son père et effectuant de petites choses (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 70 et 94). Il n'a du reste pas mentionné avoir eu affaire personnellement avec les autorités pénales turques. De plus, l'événement qui l'aurait incité à quitter la Turquie serait une agression par des individus, dans son quartier, qui lui auraient volé ses affaires, auraient essayé de le frapper et se seraient enfuis en le menaçant qu'ils le tueraient s'ils le recroisaient, préjudices contre lesquelles il aurait pu demander protection auprès des autorités turques comme il l'a déjà été mentionné. Enfin, le fait que l'intéressé ait pu quitter la Turquie par avion avec son passeport n'est pas en adéquation avec l'existence d'une crainte de subir des préjudices de la part des autorités turques.

E. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, les documents produits à l'appui de son recours, à savoir la lettre de référence du parti (...) du (...) 2025 décrivant ses activités et celles de son père déployées en faveur du parti, ainsi que les problèmes rencontrés en raison de celles-ci, et trois copies du registre des décisions prises par les membres du Conseil d'administration du (...) ne sauraient renverser l'appréciation du Tribunal.

E. 4.6 Le recourant a encore fait valoir qu'il craignait, en cas de retour en Turquie de devoir effectuer son service militaire et d'y subir des actes de racisme, de se faire discriminer ou frapper en raison de son ethnie. A ce sujet, comme le Tribunal l'a à plusieurs reprises précisé, même s'il ne peut être exclu que les conscrits kurdes subissent des discriminations ou des vexations de la part de leurs camarades et supérieurs turcs durant le service militaire, celles-ci ne revêtent pas une intensité propre à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Au demeurant, l'intéressé n'a pas allégué avoir reçu une convocation militaire ou eu des contacts avec les autorités militaires turques avant son départ de Turquie.

E. 4.7 Sur le vu de ce qui précède, l'intéressé, qui n'a rencontré aucun préjudice sérieux en Turquie, que ce soit pour des motifs personnels ou familiaux, n'a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution avant de quitter son pays, ni celle d'en subir une en cas de retour dans ce pays.

E. 4.8 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 6.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont il pourrait être inféré que l'exécution du renvoi mettrait l'intéressé en danger de manière concrète. En effet, il a vécu l'essentiel de son existence à C._______ et n'a quitté son pays que depuis quelques mois. Il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice de solides expériences professionnelles et n'a pas fait valoir souffrir de graves problèmes de santé, qui ne pourraient pas être traités en Turquie. De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur un très large réseau familial, dont beaucoup de membres résident à C._______ et avec lesquels il a toujours des contacts (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 39 et 43).

E. 6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.4 Enfin, le recourant, qui possède une carte d'identité en cours de validité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E. 28 août 2025 et de l’audition sur ses motifs d’asile du 3 septembre 2025, l’intéressé a notamment déclaré être né à B._______ et avoir grandi à C._______. Il aurait quitté la Turquie suite aux pressions qu’il subissait en raison de ses liens avec le Parti (…) et de son appartenance à l’ethnie kurde. Son père serait membre du (…) pour lequel il exercerait la fonction de (…). Celui-ci aurait été condamné en (…) ou (…) en raison de sa participation à des congrès du parti. A l’instar des autres membres de sa famille, A._______ aurait subi des pressions dès son enfance par des gens du voisinage ou par des camarades d’études en raison de sa langue maternelle et de ses liens avec le (…). Ainsi, il aurait été empêché de parler librement en kurde en public. Il aurait aussi été volé, frappé, insulté, menacé, victime de racisme et humilié notamment devant ses clients dans son (…). Ses tentatives de dénoncer ces faits au poste de police n’auraient pas connu de suite. De plus, l’intéressé a déclaré craindre de devoir effectuer son service militaire, en cas de retour en Turquie, sachant que les coups et la discrimination étaient courants au sein de l’armée. Désirant vivre plus librement et en sécurité, il aurait quitté la Turquie pour la Bosnie- Herzégovine vers la fin août 2025 par avion, muni de son passeport, avant de rejoindre la Suisse le 23 août 2025. Le recourant a produit sa carte d’identité, valable jusqu’au (…), un récépissé d’une contribution financière au (…) du (…) 2025, une attestation de membre de ce parti, trois documents judiciaires de (…) et (…) concernant son père et diverses photographies le représentant ainsi que des membres de sa famille. C. Par décision incidente du 8 septembre 2025, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Par décision du 30 septembre 2025, notifiée le 2 octobre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

D-8210/2025 Page 3 En substance, ledit Secrétariat a estimé qu’une partie des difficultés alléguées par l’intéressé, en raison de son origine ethnique, ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être, de manière identique, confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie et qu’une quelconque implication des autorités turques dans ces problèmes n’avait pas été démontrée. Ensuite, le SEM a considéré que l’intéressé aurait pu se soustraire à ces difficultés limitées localement en s’installant dans un autre quartier et qu’il ne présentait aucun profil à risque du simple fait de son appartenance au parti (…). En outre, sa crainte de subir des discriminations s’il devait effectuer son service militaire, purement hypothétique, n’était pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le SEM a retenu qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une persécution réfléchie en raison de son environnement familial. S’agissant des moyens de preuve produits, il a souligné que ceux-ci n’étaient pas déterminants dans la mesure où les éléments s’y rapportant n’étaient pas remis en cause. Enfin, il a relevé que l’exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par recours du 27 octobre 2025, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée. Il a notamment fait valoir que le SEM n’avait pas établi de manière complète les faits, au motif que la durée de son audition avait été brève. Outre ce grief d’ordre formel, il a soutenu pour l’essentiel que compte tenu de l’implication de sa famille proche et élargie dans la politique ainsi que de ses propres activités, il était devenu la cible de groupes nationalistes extrémistes de sa région. A l’appui de son recours, il a produit, entre autres, une lettre de référence du parti (…) du (…) 2025 décrivant ses activités et celles de son père déployées en faveur du parti, ainsi que les problèmes rencontrés en raison de celles-ci, et trois copies du registre des décisions prises par les membres du Conseil d’administration du (…). F. Par courrier du 28 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours.

D-8210/2025 Page 4 G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En premier lieu, le recourant a soutenu qu’il n’avait pas pu exprimer ses motifs d’asile de manière complète au motif que son audition n’avait duré que trois heures. Il convient d’examiner ce grief formel, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

D-8210/2025 Page 5 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, l’argument du recourant selon lequel la durée de son audition n’aurait pas permis de procéder à un établissement complet des faits pertinents par le SEM ne saurait être suivi. D’abord, dans son recours, l’intéressé n’a mentionné aucun élément nouveau susceptible de modifier l’état de fait retenu par le SEM. Ensuite, à la fin de son audition du 3 septembre 2025, le chargé d’audition du SEM lui a demandé s’il avait rencontré d’autres problèmes que ceux qu’il avait jusqu’alors évoqués. L’intéressé a répondu qu’il s’était passé beaucoup d’autres événements, mais qu’il avait raconté les plus importants. Le chargé d’audition lui a alors précisé qu’il avait encore du temps à disposition et l’a invité à parler de ces autres événements. L’intéressé a répondu que ceux-ci étaient tous similaires, soit on l’insultait, soit on le volait, soit on le frappait, soit on le menaçait (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 3 septembre 2025, réponses aux questions 109 et 110). En outre, le recourant a affirmé qu’il avait pu évoquer l’ensemble de ses motifs. Enfin, il a encore été invité à indiquer s’il souhaitait ajouter quelque chose à ses déclarations, ce à quoi il a répondu par la négative (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 111 et 112). Sur le vu de ce qui précède, le SEM pouvait considérer qu’il était en possession de tous les faits lui permettant de

D-8210/2025 Page 6 prendre une décision, sans avoir encore à instruire d’autres éléments. En conséquence, il n’a pas violé son devoir d’instruction d’office. 2.4 Ainsi, le grief formel invoqué par l’intéressé est infondé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas

D-8210/2025 Page 7 nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 4. 4.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l’art. 3 LAsi. 4.2 D’abord, plusieurs problèmes allégués par le recourant ont pour origine son appartenance à l’ethnie kurde. Ainsi, depuis son enfance, il aurait été l’objet de pressions exercées par des voisins ou par des camarades d’études, ayant pour origine sa langue maternelle et ses liens avec le (…). Il aurait reçu des coups, des insultes, des menaces, des crachats et d’autres humiliations. Il aurait aussi été empêché de parler librement en kurde en public. L’événement qui l’aurait poussé à quitter la Turquie aurait été le vol dont il aurait été victime dans la rue et les menaces de mort qui en auraient suivi. Quant aux auteurs de ces faits, les réponses de l’intéressé à ce sujet permettent de conclure que ceux-ci étaient des délinquants, à savoir « des personnes qui volent, qui se mêlent de tout » ayant déjà eu affaire à la police (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 104 et 105). Rien ne permet de conclure que ces personnes auraient agi d’entente et pour le compte des autorités turques. De plus, l’essentiel des insultes et agressions auraient eu lieu dans son quartier dans lequel les habitants étaient majoritairement en faveur d’autres partis (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 92). Dès lors, l’intéressé aurait pu s’y soustraire en déménageant. A ce propos, l’explication selon laquelle son père ne voulait pas changer de quartier car le lieu de son travail s’y trouvait démontre l’absence de dangers ou menaces sérieux à l’égard de sa famille (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 93). En tout état de cause, il est connu que la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et d’autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité dont il est question à

D-8210/2025 Page 8 l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l’espèce, les préjudices allégués par l’intéressé, subis de manière répétée depuis son enfance et caractérisés par une absence d’aggravation significative d’intensité rentrent dans cette catégorie. Cela dit, la Turquie dispose d’un système judiciaire et d’autorités pénales auxquels les individus, y compris les ressortissants d’ethnie kurde, peuvent faire appel pour demander protection contre ce genre d’infraction. Le fait que les autorités turques n’auraient pas donné suite à ses démarches ne repose que sur ses propres allégations, documentées par aucun moyen de preuve. Enfin, même si l’absence de réaction des autorités était vraisemblable, il revenait à l’intéressé de s’adresser à un autre poste de police, respectivement à une autorité supérieure, ce qu’il n’a pas soutenu avoir fait. En conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue. Les liens Internet cités dans le recours concernant des meurtres, des attaques et des arrestations de personnes d’origine kurde ne concernent pas personnellement l’intéressé et ne sauraient remettre en cause cette appréciation. 4.3 Ensuite, l’intéressé a soutenu qu’il craignait de subir une persécution réfléchie en raison des activités politiques de certains membres de sa famille. 4.3.1 Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), selon la jurisprudence pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à des représailles. 4.3.2 En l’espèce, l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer qu’il court un risque concret de persécution en raison des activités politiques d’un membre de sa famille. Ainsi, son père aurait occupé pendant de nombreuses années diverses fonctions au sein de partis kurdes traditionnels. Il aurait été condamné en (…) ou (…) après avoir participé à une manifestation non autorisée en (…) 2010. Invité à décrire les problèmes ensuite rencontrés par son père, l’intéressé a déclaré qu’il se faisait malmener par les policiers quand il participait à des manifestations

D-8210/2025 Page 9 du parti ou qu’il distribuait des affiches de celui-ci, la dernière fois il y avait une année (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 88 et 89). Aussi, depuis sa condamnation, il n’avait plus eu affaire aux autorités pénales (cf. p.-v. du 3 septembre, réponse à la question 76), bien qu’il soit (…) d’une section locale du parti (…) depuis le (…) 2010 (cf. attestation du (...) 2025), ce qui n’est guère étonnant, le père de l’intéressé ne présentant aucun profil politique important. Cette appréciation est encore confirmée par le fait que l’intéressé n’est pas en mesure de décrire précisément le rôle de son père dans le parti (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 95). De plus, celui-ci réside encore en Turquie, ainsi que les frères et sœurs du recourant, lesquels semblent se faire plus de souci pour l’intéressé et sa situation en Suisse que pour eux-mêmes, ce qui ne tend pas à démontrer l’existence d’une persécution dirigée contre les membres de la famille (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 39 et 46). 4.4 S’agissant de ses activités politiques, l’intéressé n’est membre du (…) que depuis (…) ou (…) 2025 et n’a exercé aucune tâche en faveur de ce parti, susceptible de le placer dans le collimateur des autorités turques, accompagnant son père et effectuant de petites choses (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 70 et 94). Il n’a du reste pas mentionné avoir eu affaire personnellement avec les autorités pénales turques. De plus, l’événement qui l’aurait incité à quitter la Turquie serait une agression par des individus, dans son quartier, qui lui auraient volé ses affaires, auraient essayé de le frapper et se seraient enfuis en le menaçant qu’ils le tueraient s’ils le recroisaient, préjudices contre lesquelles il aurait pu demander protection auprès des autorités turques comme il l’a déjà été mentionné. Enfin, le fait que l’intéressé ait pu quitter la Turquie par avion avec son passeport n’est pas en adéquation avec l’existence d’une crainte de subir des préjudices de la part des autorités turques. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, les documents produits à l’appui de son recours, à savoir la lettre de référence du parti (…) du (…) 2025 décrivant ses activités et celles de son père déployées en faveur du parti, ainsi que les problèmes rencontrés en raison de celles-ci, et trois copies du registre des décisions prises par les membres du Conseil d’administration du (…) ne sauraient renverser l’appréciation du Tribunal. 4.6 Le recourant a encore fait valoir qu’il craignait, en cas de retour en Turquie de devoir effectuer son service militaire et d’y subir des actes de racisme, de se faire discriminer ou frapper en raison de son ethnie. A ce sujet, comme le Tribunal l’a à plusieurs reprises précisé, même s’il ne peut

D-8210/2025 Page 10 être exclu que les conscrits kurdes subissent des discriminations ou des vexations de la part de leurs camarades et supérieurs turcs durant le service militaire, celles-ci ne revêtent pas une intensité propre à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Au demeurant, l’intéressé n’a pas allégué avoir reçu une convocation militaire ou eu des contacts avec les autorités militaires turques avant son départ de Turquie. 4.7 Sur le vu de ce qui précède, l’intéressé, qui n’a rencontré aucun préjudice sérieux en Turquie, que ce soit pour des motifs personnels ou familiaux, n’a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution avant de quitter son pays, ni celle d’en subir une en cas de retour dans ce pays. 4.8 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.9 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux

D-8210/2025 Page 11 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont il pourrait être inféré que l'exécution du renvoi mettrait l’intéressé en danger de manière

D-8210/2025 Page 12 concrète. En effet, il a vécu l’essentiel de son existence à C._______ et n’a quitté son pays que depuis quelques mois. Il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice de solides expériences professionnelles et n’a pas fait valoir souffrir de graves problèmes de santé, qui ne pourraient pas être traités en Turquie. De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur un très large réseau familial, dont beaucoup de membres résident à C._______ et avec lesquels il a toujours des contacts (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 39 et 43). 6.3.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant, qui possède une carte d’identité en cours de validité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8210/2025 Arrêt du 29 janvier 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______ né le (...), Turquie, c/o HOSPICE GENERAL-Arve1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2025. Faits : A. Le 23 août 2025, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'entretien sur l'enregistrement de ses données personnelles du 28 août 2025 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 3 septembre 2025, l'intéressé a notamment déclaré être né à B._______ et avoir grandi à C._______. Il aurait quitté la Turquie suite aux pressions qu'il subissait en raison de ses liens avec le Parti (...) et de son appartenance à l'ethnie kurde. Son père serait membre du (...) pour lequel il exercerait la fonction de (...). Celui-ci aurait été condamné en (...) ou (...) en raison de sa participation à des congrès du parti. A l'instar des autres membres de sa famille, A._______ aurait subi des pressions dès son enfance par des gens du voisinage ou par des camarades d'études en raison de sa langue maternelle et de ses liens avec le (...). Ainsi, il aurait été empêché de parler librement en kurde en public. Il aurait aussi été volé, frappé, insulté, menacé, victime de racisme et humilié notamment devant ses clients dans son (...). Ses tentatives de dénoncer ces faits au poste de police n'auraient pas connu de suite. De plus, l'intéressé a déclaré craindre de devoir effectuer son service militaire, en cas de retour en Turquie, sachant que les coups et la discrimination étaient courants au sein de l'armée. Désirant vivre plus librement et en sécurité, il aurait quitté la Turquie pour la Bosnie-Herzégovine vers la fin août 2025 par avion, muni de son passeport, avant de rejoindre la Suisse le 23 août 2025. Le recourant a produit sa carte d'identité, valable jusqu'au (...), un récépissé d'une contribution financière au (...) du (...) 2025, une attestation de membre de ce parti, trois documents judiciaires de (...) et (...) concernant son père et diverses photographies le représentant ainsi que des membres de sa famille. C. Par décision incidente du 8 septembre 2025, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Par décision du 30 septembre 2025, notifiée le 2 octobre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, ledit Secrétariat a estimé qu'une partie des difficultés alléguées par l'intéressé, en raison de son origine ethnique, ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être, de manière identique, confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie et qu'une quelconque implication des autorités turques dans ces problèmes n'avait pas été démontrée. Ensuite, le SEM a considéré que l'intéressé aurait pu se soustraire à ces difficultés limitées localement en s'installant dans un autre quartier et qu'il ne présentait aucun profil à risque du simple fait de son appartenance au parti (...). En outre, sa crainte de subir des discriminations s'il devait effectuer son service militaire, purement hypothétique, n'était pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le SEM a retenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une persécution réfléchie en raison de son environnement familial. S'agissant des moyens de preuve produits, il a souligné que ceux-ci n'étaient pas déterminants dans la mesure où les éléments s'y rapportant n'étaient pas remis en cause. Enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par recours du 27 octobre 2025, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée. Il a notamment fait valoir que le SEM n'avait pas établi de manière complète les faits, au motif que la durée de son audition avait été brève. Outre ce grief d'ordre formel, il a soutenu pour l'essentiel que compte tenu de l'implication de sa famille proche et élargie dans la politique ainsi que de ses propres activités, il était devenu la cible de groupes nationalistes extrémistes de sa région. A l'appui de son recours, il a produit, entre autres, une lettre de référence du parti (...) du (...) 2025 décrivant ses activités et celles de son père déployées en faveur du parti, ainsi que les problèmes rencontrés en raison de celles-ci, et trois copies du registre des décisions prises par les membres du Conseil d'administration du (...). F. Par courrier du 28 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En premier lieu, le recourant a soutenu qu'il n'avait pas pu exprimer ses motifs d'asile de manière complète au motif que son audition n'avait duré que trois heures. Il convient d'examiner ce grief formel, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, l'argument du recourant selon lequel la durée de son audition n'aurait pas permis de procéder à un établissement complet des faits pertinents par le SEM ne saurait être suivi. D'abord, dans son recours, l'intéressé n'a mentionné aucun élément nouveau susceptible de modifier l'état de fait retenu par le SEM. Ensuite, à la fin de son audition du 3 septembre 2025, le chargé d'audition du SEM lui a demandé s'il avait rencontré d'autres problèmes que ceux qu'il avait jusqu'alors évoqués. L'intéressé a répondu qu'il s'était passé beaucoup d'autres événements, mais qu'il avait raconté les plus importants. Le chargé d'audition lui a alors précisé qu'il avait encore du temps à disposition et l'a invité à parler de ces autres événements. L'intéressé a répondu que ceux-ci étaient tous similaires, soit on l'insultait, soit on le volait, soit on le frappait, soit on le menaçait (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 3 septembre 2025, réponses aux questions 109 et 110). En outre, le recourant a affirmé qu'il avait pu évoquer l'ensemble de ses motifs. Enfin, il a encore été invité à indiquer s'il souhaitait ajouter quelque chose à ses déclarations, ce à quoi il a répondu par la négative (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 111 et 112). Sur le vu de ce qui précède, le SEM pouvait considérer qu'il était en possession de tous les faits lui permettant de prendre une décision, sans avoir encore à instruire d'autres éléments. En conséquence, il n'a pas violé son devoir d'instruction d'office. 2.4 Ainsi, le grief formel invoqué par l'intéressé est infondé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 4. 4.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi. 4.2 D'abord, plusieurs problèmes allégués par le recourant ont pour origine son appartenance à l'ethnie kurde. Ainsi, depuis son enfance, il aurait été l'objet de pressions exercées par des voisins ou par des camarades d'études, ayant pour origine sa langue maternelle et ses liens avec le (...). Il aurait reçu des coups, des insultes, des menaces, des crachats et d'autres humiliations. Il aurait aussi été empêché de parler librement en kurde en public. L'événement qui l'aurait poussé à quitter la Turquie aurait été le vol dont il aurait été victime dans la rue et les menaces de mort qui en auraient suivi. Quant aux auteurs de ces faits, les réponses de l'intéressé à ce sujet permettent de conclure que ceux-ci étaient des délinquants, à savoir « des personnes qui volent, qui se mêlent de tout » ayant déjà eu affaire à la police (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 104 et 105). Rien ne permet de conclure que ces personnes auraient agi d'entente et pour le compte des autorités turques. De plus, l'essentiel des insultes et agressions auraient eu lieu dans son quartier dans lequel les habitants étaient majoritairement en faveur d'autres partis (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 92). Dès lors, l'intéressé aurait pu s'y soustraire en déménageant. A ce propos, l'explication selon laquelle son père ne voulait pas changer de quartier car le lieu de son travail s'y trouvait démontre l'absence de dangers ou menaces sérieux à l'égard de sa famille (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 93). En tout état de cause, il est connu que la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et d'autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l'espèce, les préjudices allégués par l'intéressé, subis de manière répétée depuis son enfance et caractérisés par une absence d'aggravation significative d'intensité rentrent dans cette catégorie. Cela dit, la Turquie dispose d'un système judiciaire et d'autorités pénales auxquels les individus, y compris les ressortissants d'ethnie kurde, peuvent faire appel pour demander protection contre ce genre d'infraction. Le fait que les autorités turques n'auraient pas donné suite à ses démarches ne repose que sur ses propres allégations, documentées par aucun moyen de preuve. Enfin, même si l'absence de réaction des autorités était vraisemblable, il revenait à l'intéressé de s'adresser à un autre poste de police, respectivement à une autorité supérieure, ce qu'il n'a pas soutenu avoir fait. En conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue. Les liens Internet cités dans le recours concernant des meurtres, des attaques et des arrestations de personnes d'origine kurde ne concernent pas personnellement l'intéressé et ne sauraient remettre en cause cette appréciation. 4.3 Ensuite, l'intéressé a soutenu qu'il craignait de subir une persécution réfléchie en raison des activités politiques de certains membres de sa famille. 4.3.1 Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), selon la jurisprudence pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à des représailles. 4.3.2 En l'espèce, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il court un risque concret de persécution en raison des activités politiques d'un membre de sa famille. Ainsi, son père aurait occupé pendant de nombreuses années diverses fonctions au sein de partis kurdes traditionnels. Il aurait été condamné en (...) ou (...) après avoir participé à une manifestation non autorisée en (...) 2010. Invité à décrire les problèmes ensuite rencontrés par son père, l'intéressé a déclaré qu'il se faisait malmener par les policiers quand il participait à des manifestations du parti ou qu'il distribuait des affiches de celui-ci, la dernière fois il y avait une année (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 88 et 89). Aussi, depuis sa condamnation, il n'avait plus eu affaire aux autorités pénales (cf. p.-v. du 3 septembre, réponse à la question 76), bien qu'il soit (...) d'une section locale du parti (...) depuis le (...) 2010 (cf. attestation du (...) 2025), ce qui n'est guère étonnant, le père de l'intéressé ne présentant aucun profil politique important. Cette appréciation est encore confirmée par le fait que l'intéressé n'est pas en mesure de décrire précisément le rôle de son père dans le parti (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponse à la question 95). De plus, celui-ci réside encore en Turquie, ainsi que les frères et soeurs du recourant, lesquels semblent se faire plus de souci pour l'intéressé et sa situation en Suisse que pour eux-mêmes, ce qui ne tend pas à démontrer l'existence d'une persécution dirigée contre les membres de la famille (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 39 et 46). 4.4 S'agissant de ses activités politiques, l'intéressé n'est membre du (...) que depuis (...) ou (...) 2025 et n'a exercé aucune tâche en faveur de ce parti, susceptible de le placer dans le collimateur des autorités turques, accompagnant son père et effectuant de petites choses (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 70 et 94). Il n'a du reste pas mentionné avoir eu affaire personnellement avec les autorités pénales turques. De plus, l'événement qui l'aurait incité à quitter la Turquie serait une agression par des individus, dans son quartier, qui lui auraient volé ses affaires, auraient essayé de le frapper et se seraient enfuis en le menaçant qu'ils le tueraient s'ils le recroisaient, préjudices contre lesquelles il aurait pu demander protection auprès des autorités turques comme il l'a déjà été mentionné. Enfin, le fait que l'intéressé ait pu quitter la Turquie par avion avec son passeport n'est pas en adéquation avec l'existence d'une crainte de subir des préjudices de la part des autorités turques. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, les documents produits à l'appui de son recours, à savoir la lettre de référence du parti (...) du (...) 2025 décrivant ses activités et celles de son père déployées en faveur du parti, ainsi que les problèmes rencontrés en raison de celles-ci, et trois copies du registre des décisions prises par les membres du Conseil d'administration du (...) ne sauraient renverser l'appréciation du Tribunal. 4.6 Le recourant a encore fait valoir qu'il craignait, en cas de retour en Turquie de devoir effectuer son service militaire et d'y subir des actes de racisme, de se faire discriminer ou frapper en raison de son ethnie. A ce sujet, comme le Tribunal l'a à plusieurs reprises précisé, même s'il ne peut être exclu que les conscrits kurdes subissent des discriminations ou des vexations de la part de leurs camarades et supérieurs turcs durant le service militaire, celles-ci ne revêtent pas une intensité propre à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Au demeurant, l'intéressé n'a pas allégué avoir reçu une convocation militaire ou eu des contacts avec les autorités militaires turques avant son départ de Turquie. 4.7 Sur le vu de ce qui précède, l'intéressé, qui n'a rencontré aucun préjudice sérieux en Turquie, que ce soit pour des motifs personnels ou familiaux, n'a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution avant de quitter son pays, ni celle d'en subir une en cas de retour dans ce pays. 4.8 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont il pourrait être inféré que l'exécution du renvoi mettrait l'intéressé en danger de manière concrète. En effet, il a vécu l'essentiel de son existence à C._______ et n'a quitté son pays que depuis quelques mois. Il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice de solides expériences professionnelles et n'a pas fait valoir souffrir de graves problèmes de santé, qui ne pourraient pas être traités en Turquie. De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur un très large réseau familial, dont beaucoup de membres résident à C._______ et avec lesquels il a toujours des contacts (cf. p.-v. du 3 septembre 2025, réponses aux questions 39 et 43). 6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant, qui possède une carte d'identité en cours de validité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :