Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 octobre 2015. Entendu les 6 novembre 2015, 14 décembre 2016 et 19 février 2018, l'intéressé a déclaré être né dans le village de B._______ (province de Ghazni), avoir résidé avec ses parents, ses deux frères et sa soeur, à Hérat, où il a effectué six années de scolarité, puis avoir quitté son pays en raison de la guerre et l'absence de liberté de déplacement. Il aurait été arrêté et frappé à plusieurs reprises par les talibans lors de ses déplacements dans les montagnes et aurait aussi rencontré des problèmes avec les membres de l'Etat islamique. Il serait arrivé en Suisse le 22 octobre 2015. Il a produit la photocopie de la tazkira de son père. B. Par décision du 12 mars 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM,
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26consid. 5).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le Tribunal ne voit pas comment admettre la pertinence et la vraisemblance des motifs de fuite allégués, au vu des déclarations contradictoires et incohérentes de l'intéressé. Ainsi, si celui-ci avait réellement été interrogé, battu, voire enlevé pendant plusieurs jours par les talibans, il ne fait aucun doute qu'il en aurait déjà parlé lors de son audition du 6 novembre 2015, compte tenu de la gravité de ces éléments. Or, tel n'est pas le cas. A cela s'ajoute que la question de savoir s'il avait rencontré personnellement des problèmes avec les talibans ou un autre groupe lui a été expressément posée et il a répondu par la négative (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 6 novembre 2015, p. 6, pt. 7.01). Aussi, l'explication selon laquelle il n'aurait pas parlé de ces événements parce que la question ne lui aurait pas été posée tombe à faux. Ne plaide pas non plus en faveur de la crédibilité des problèmes allégués, le fait qu'il soit incapable de préciser le nombre de fois où il aurait rencontré des problèmes avec les talibans, même de manière vague, ni la date du dernier événement (cf. pv. du 6 novembre 2015, p. 8, réponses aux questions 84 et 85, p. 8 et pv. du 19 février 2018, réponses aux questions 80 et 81, p. 8). Que ces incohérences puissent être expliquées par le stress et une mauvaise compréhension de l'importance des auditions est une affirmation qui ne trouve aucune assise dans le dossier. Au contraire, il ressort des procès-verbaux d'audition que l'enjeu des auditions lui ayant été clairement expliqué, il ne pouvait lui échapper qu'il devait exposer tous ses motifs de fuite essentiels.
E. 3.2 Cela étant, même si la vraisemblance de ces éléments devait être admise, ceux-ci ne seraient pas pertinents en matière d'asile. En effet, aussi abjectes que pourraient être les violences des talibans qui voulaient obtenir de l'intéressé des informations sur les marchandises qu'il transportait entre Hérat et B._______, elles ne sauraient être qualifiées de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi. L'intéressé en a été victime, à l'instar de tous les autres voisins qui se trouvaient sur le chemin des talibans (cf. pv. du 14 décembre 2016, réponses aux questions 95 à 96, p. 9), rien n'indiquant qu'il aurait été visé personnellement pour l'un des motifs tirés de la disposition précitée. Lorsqu'il se trouvait à B._______ ou Hérat, il n'a jamais eu affaire à ceux-ci (cf. pv. du 14 décembre 2016, réponses aux questions 91 à 93, p. 9). De plus, il a toujours été relâché par les talibans après avoir expliqué le motif de ses déplacements, ce qui n'aurait pas été le cas, s'il avait été visé pour des motifs qui justifieraient la reconnaissance de la qualité de réfugié. A cela s'ajoute qu'avant son départ d'Afghanistan, plus de deux ans se sont écoulés sans qu'il n'ait eu affaire aux talibans (cf. pv. du 19 février 2016, réponse à la question 94, p. 9). S'agissant de l'allégation apparue tardivement dans son complément au recours du 20 avril 2018 et selon laquelle son oncle, membre de la police locale, aurait été assassiné, elle a trait à un événement qui, pour autant que vraisemblable, a eu lieu en 2012, soit trois ans avant son départ, et qui est en contradiction avec le fait que les membres de sa famille n'ont pas connu de problèmes avec les talibans (cf. pv. du 14 décembre 2016, réponse à la question 100), l'intéressé n'ayant, du reste, jamais allégué avoir rencontré des problèmes en lien avec la profession exercée par son oncle. S'agissant des préjudices qu'il aurait rencontrés avec les membres de l'Etat islamique, il s'est contenté d'en faire état, mais sans jamais préciser en quoi ils auraient consisté, étant par ailleurs relevé que cette affirmation se trouve en contradiction avec le fait qu'il n'a, à titre personnel, jamais eu affaire à ceux-ci (cf. pv. du 6 novembre 2015, p. 6, pt. 7.01). Enfin, l'intéressé soutient aussi et pour la première fois, dans son recours, qu'il appartient à une ethnie particulièrement discriminée et persécutée par les talibans. Il est certes notoire qu'en Afghanistan, les Hazaras peuvent être discriminés. Toutefois, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre qu'ils sont victimes d'une persécution collective ne sont pas remplies (cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination D- 5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a, elle aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. En l'espèce, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant ne sont ni vraisemblables, ni pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Aussi, l'écrit de son parrain et de sa marraine d'Action Parrainage, relatant l'état de fait tel qu'allégué par l'intéressé n'est pas de nature à justifier une modification de cette appréciation.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions justifiant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 5.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables, lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 7.3 Le Tribunal a considéré, dans trois arrêts de principe, qu'à l'exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire en Afghanistan était si mauvaise qu'il convenait - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, il a considéré que l'exécution du renvoi vers ces villes n'était raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49).
E. 7.4.1 Dans un arrêt récent D-4705/2016 du 14 juin 2021, destiné à publication comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation à Herat. Il a constaté que la situation sur les plans sécuritaire, social et économique s'y était notoirement détériorée depuis sa dernière analyse et a considéré que l'exécution du renvoi vers cette ville n'était envisageable qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d'un homme jeune et en bonne santé, bénéficiant d'un solide réseau social effectif, susceptible de l'aider à subvenir à ses besoins élémentaires, à lui faciliter l'accès à un logement et à lui offrir une intégration sociale et économique.
E. 7.4.2 Dans la décision entreprise, le SEM a estimé que pareilles circonstances particulièrement favorables à un retour étaient réunies, l'intéressé étant un homme jeune et en bonne santé, qui avait vécu la majeure partie de sa vie à Herat, notamment les huit années précédant son départ d'Afghanistan, qui y avait suivi sa scolarité et y avait travaillé de manière indépendante dans le commerce de son père et qui pouvait compter sur un réseau familial et social, notamment ses parents, deux frères et une soeur à son retour. Ces proches résidaient dans une habitation qui appartenait à son père. D'autres membres de la famille se trouvaient aussi à Herat, à savoir une autre soeur, l'épouse de son oncle et deux cousines. Enfin, la famille disposait de ressources économiques pour subvenir aux besoins de tous ses membres.
E. 7.4.3 L'intéressé a contesté l'appréciation du SEM en soutenant que le commerce de son père n'était pas prospère du fait qu'il se limitait à la vente de riz, de farine et d'huile.
E. 7.4.4 Rien au dossier ne permet de retenir que le recourant ne dispose plus à Herat d'un réseau familial ou social à même de le soutenir lors de sa réinstallation. En outre, selon ses déclarations, le commerce de son père suffisait pour assurer un niveau de vie convenable à la famille, bien que l'un de ses frères ne travaillait pas (cf. pv. du 19 février 2018, réponses aux questions 22, 27 et 28, p. 4). Il n'a pas affirmé que les circonstances plaidant pour un retour, retenues par le SEM dans la décision entreprise, aient évolué de manière défavorable depuis lors. Force est d'en conclure que les conditions justifiant un retour à Herat sont remplies.
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il y a lieu de statuer sans frais.
E. 11.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), pour les frais découlant de la présente procédure de recours.
E. 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
E. 11.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 600 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Un montant de 600 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au mandataire d'office, à titre d'indemnité.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2177/2018 Arrêt du 6 août 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 12 mars 2018 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 octobre 2015. Entendu les 6 novembre 2015, 14 décembre 2016 et 19 février 2018, l'intéressé a déclaré être né dans le village de B._______ (province de Ghazni), avoir résidé avec ses parents, ses deux frères et sa soeur, à Hérat, où il a effectué six années de scolarité, puis avoir quitté son pays en raison de la guerre et l'absence de liberté de déplacement. Il aurait été arrêté et frappé à plusieurs reprises par les talibans lors de ses déplacements dans les montagnes et aurait aussi rencontré des problèmes avec les membres de l'Etat islamique. Il serait arrivé en Suisse le 22 octobre 2015. Il a produit la photocopie de la tazkira de son père. B. Par décision du 12 mars 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM, considérant que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 13 avril 2018, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. D. Par décision incidente du 19 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, le recourant n'ayant pas démontré son indigence. E. Par courrier du 20 avril 2018, le recourant a donné des précisions sur ses motifs d'asile, notamment sur l'assassinat de son oncle par les talibans, a décrit trois incidents qu'il a vécus avec ceux-ci, et a produit un écrit de son parrain et de sa marraine d'Action Parrainage. F. Le 25 avril 2018, le Tribunal a reconsidéré sa décision incidente du 19 avril 2018, l'intéressé ayant produit une attestation d'indigence, a admis les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses mandataire d'office. G. Par courrier du 20 août 2018, le recourant a produit un contrat de stage de longue durée et le 26 février 2021 un contrat d'apprentissage. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal ne voit pas comment admettre la pertinence et la vraisemblance des motifs de fuite allégués, au vu des déclarations contradictoires et incohérentes de l'intéressé. Ainsi, si celui-ci avait réellement été interrogé, battu, voire enlevé pendant plusieurs jours par les talibans, il ne fait aucun doute qu'il en aurait déjà parlé lors de son audition du 6 novembre 2015, compte tenu de la gravité de ces éléments. Or, tel n'est pas le cas. A cela s'ajoute que la question de savoir s'il avait rencontré personnellement des problèmes avec les talibans ou un autre groupe lui a été expressément posée et il a répondu par la négative (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 6 novembre 2015, p. 6, pt. 7.01). Aussi, l'explication selon laquelle il n'aurait pas parlé de ces événements parce que la question ne lui aurait pas été posée tombe à faux. Ne plaide pas non plus en faveur de la crédibilité des problèmes allégués, le fait qu'il soit incapable de préciser le nombre de fois où il aurait rencontré des problèmes avec les talibans, même de manière vague, ni la date du dernier événement (cf. pv. du 6 novembre 2015, p. 8, réponses aux questions 84 et 85, p. 8 et pv. du 19 février 2018, réponses aux questions 80 et 81, p. 8). Que ces incohérences puissent être expliquées par le stress et une mauvaise compréhension de l'importance des auditions est une affirmation qui ne trouve aucune assise dans le dossier. Au contraire, il ressort des procès-verbaux d'audition que l'enjeu des auditions lui ayant été clairement expliqué, il ne pouvait lui échapper qu'il devait exposer tous ses motifs de fuite essentiels. 3.2 Cela étant, même si la vraisemblance de ces éléments devait être admise, ceux-ci ne seraient pas pertinents en matière d'asile. En effet, aussi abjectes que pourraient être les violences des talibans qui voulaient obtenir de l'intéressé des informations sur les marchandises qu'il transportait entre Hérat et B._______, elles ne sauraient être qualifiées de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi. L'intéressé en a été victime, à l'instar de tous les autres voisins qui se trouvaient sur le chemin des talibans (cf. pv. du 14 décembre 2016, réponses aux questions 95 à 96, p. 9), rien n'indiquant qu'il aurait été visé personnellement pour l'un des motifs tirés de la disposition précitée. Lorsqu'il se trouvait à B._______ ou Hérat, il n'a jamais eu affaire à ceux-ci (cf. pv. du 14 décembre 2016, réponses aux questions 91 à 93, p. 9). De plus, il a toujours été relâché par les talibans après avoir expliqué le motif de ses déplacements, ce qui n'aurait pas été le cas, s'il avait été visé pour des motifs qui justifieraient la reconnaissance de la qualité de réfugié. A cela s'ajoute qu'avant son départ d'Afghanistan, plus de deux ans se sont écoulés sans qu'il n'ait eu affaire aux talibans (cf. pv. du 19 février 2016, réponse à la question 94, p. 9). S'agissant de l'allégation apparue tardivement dans son complément au recours du 20 avril 2018 et selon laquelle son oncle, membre de la police locale, aurait été assassiné, elle a trait à un événement qui, pour autant que vraisemblable, a eu lieu en 2012, soit trois ans avant son départ, et qui est en contradiction avec le fait que les membres de sa famille n'ont pas connu de problèmes avec les talibans (cf. pv. du 14 décembre 2016, réponse à la question 100), l'intéressé n'ayant, du reste, jamais allégué avoir rencontré des problèmes en lien avec la profession exercée par son oncle. S'agissant des préjudices qu'il aurait rencontrés avec les membres de l'Etat islamique, il s'est contenté d'en faire état, mais sans jamais préciser en quoi ils auraient consisté, étant par ailleurs relevé que cette affirmation se trouve en contradiction avec le fait qu'il n'a, à titre personnel, jamais eu affaire à ceux-ci (cf. pv. du 6 novembre 2015, p. 6, pt. 7.01). Enfin, l'intéressé soutient aussi et pour la première fois, dans son recours, qu'il appartient à une ethnie particulièrement discriminée et persécutée par les talibans. Il est certes notoire qu'en Afghanistan, les Hazaras peuvent être discriminés. Toutefois, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre qu'ils sont victimes d'une persécution collective ne sont pas remplies (cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination D- 5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a, elle aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. En l'espèce, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence. 3.3 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant ne sont ni vraisemblables, ni pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Aussi, l'écrit de son parrain et de sa marraine d'Action Parrainage, relatant l'état de fait tel qu'allégué par l'intéressé n'est pas de nature à justifier une modification de cette appréciation. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions justifiant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables, lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 Le Tribunal a considéré, dans trois arrêts de principe, qu'à l'exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire en Afghanistan était si mauvaise qu'il convenait - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, il a considéré que l'exécution du renvoi vers ces villes n'était raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49). 7.4 7.4.1 Dans un arrêt récent D-4705/2016 du 14 juin 2021, destiné à publication comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation à Herat. Il a constaté que la situation sur les plans sécuritaire, social et économique s'y était notoirement détériorée depuis sa dernière analyse et a considéré que l'exécution du renvoi vers cette ville n'était envisageable qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d'un homme jeune et en bonne santé, bénéficiant d'un solide réseau social effectif, susceptible de l'aider à subvenir à ses besoins élémentaires, à lui faciliter l'accès à un logement et à lui offrir une intégration sociale et économique. 7.4.2 Dans la décision entreprise, le SEM a estimé que pareilles circonstances particulièrement favorables à un retour étaient réunies, l'intéressé étant un homme jeune et en bonne santé, qui avait vécu la majeure partie de sa vie à Herat, notamment les huit années précédant son départ d'Afghanistan, qui y avait suivi sa scolarité et y avait travaillé de manière indépendante dans le commerce de son père et qui pouvait compter sur un réseau familial et social, notamment ses parents, deux frères et une soeur à son retour. Ces proches résidaient dans une habitation qui appartenait à son père. D'autres membres de la famille se trouvaient aussi à Herat, à savoir une autre soeur, l'épouse de son oncle et deux cousines. Enfin, la famille disposait de ressources économiques pour subvenir aux besoins de tous ses membres. 7.4.3 L'intéressé a contesté l'appréciation du SEM en soutenant que le commerce de son père n'était pas prospère du fait qu'il se limitait à la vente de riz, de farine et d'huile. 7.4.4 Rien au dossier ne permet de retenir que le recourant ne dispose plus à Herat d'un réseau familial ou social à même de le soutenir lors de sa réinstallation. En outre, selon ses déclarations, le commerce de son père suffisait pour assurer un niveau de vie convenable à la famille, bien que l'un de ses frères ne travaillait pas (cf. pv. du 19 février 2018, réponses aux questions 22, 27 et 28, p. 4). Il n'a pas affirmé que les circonstances plaidant pour un retour, retenues par le SEM dans la décision entreprise, aient évolué de manière défavorable depuis lors. Force est d'en conclure que les conditions justifiant un retour à Herat sont remplies. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario).
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il y a lieu de statuer sans frais. 11. 11.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), pour les frais découlant de la présente procédure de recours. 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 11.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Un montant de 600 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au mandataire d'office, à titre d'indemnité.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge : Le greffier : Gérald Bovier Michel Jaccottet