Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1063/2022 Arrêt du 6 octobre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Idris Hajo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant syrien d'ethnie kurde, le 22 septembre 2021, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas Suisse, le 29 septembre 2021, les procès-verbaux de ses auditions des 30 septembre (enregistrement des données personnelles), 4 octobre (entretien Dublin) et 14 décembre 2021 (motifs d'asile), la décision de passage en procédure étendue du 23 décembre 2021, la décision du SEM du même jour attribuant l'intéressé au canton de B._______, l'acte du 30 décembre 2021, par lequel Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation en faveur de l'intéressé, la décision du 3 février 2022, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours du 4 mars 2022, par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite, requérant par ailleurs la dispense du versement de l'avance et des frais de procédure ainsi que la poursuite de la procédure en langue allemande, l'écrit du recourant du 23 mars 2022 et ses annexes, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 16 al. 2 LAsi, la procédure devant le SEM est en principe conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant en vertu de la règle générale découlant du principe de la territorialité, que, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que, dans le cas particulier, la décision du SEM du 3 février 2022 a été rédigée en langue française, que dès lors, conformément au principe énoncé à l'art. 33a al. 2 PA, le recours du 4 mars 2022 a été attribué à une juge francophone, que le fait que le mandataire du recourant soit domicilié dans un canton germanophone et préfère que la procédure soit menée en allemand ne justifie pas d'emblée la réattribution de l'affaire à un autre membre du Tribunal, qu'en l'occurrence, la tenue de la procédure de recours en langue française ne présente aucun inconvénient majeur pour A._______ dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, un échange d'écritures n'apparaissant, comme exposé ci-après, pas nécessaire étant donné le caractère voué à l'échec des conclusions du recours (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant, originaire de Qamishli, a en particulier déclaré être issu d'une famille connue pour ses liens avec le Parti démocratique du Kurdistan Syrien (ci-après : le PDKS), qu'en 2012, il aurait manifesté à ce parti son souhait d'en devenir membre, mais une adhésion lui aurait été refusée en raison de son jeune âge, qu'il aurait dès lors pris contact avec la "tansiqyat" (terme arabe signifiant la coordination), un comité local politiquement indépendant ayant pour but l'organisation de manifestations ainsi que le maintien de l'ordre dans le cadre de celles-ci, qu'il aurait, à titre personnel, pris part à plusieurs manifestations au cours desquelles il aurait notamment tenu le drapeau kurde, qu'il aurait soutenu ce comité jusqu'à environ un mois avant son départ de Syrie, survenu en décembre 2013, qu'il aurait alors gagné Erbil (Kurdistan irakien), redoutant de rencontrer des ennuis avec les autorités syriennes pour ne pas avoir donné suite à leur invitation d'aller faire établir son livret militaire un an plus tôt, qu'il aurait également craint pour sa vie parce que son nom aurait figuré sur une liste jointe à une lettre de menaces anonyme adressée au bureau de la section du PDKS de Qamishli quelques mois plus tôt (soit en septembre 2013), que les tentatives d'assassinat dont deux de ses amis auraient été victimes auraient achevé de le convaincre de quitter la Syrie, qu'à son arrivée au Kurdistan irakien, le recourant serait officiellement devenu membre du PDKS et aurait, à ce titre, assisté à plusieurs réunions du mouvement afin de discuter de la situation dans son pays d'origine, qu'au mois de février 2014, sa famille, restée en Syrie, aurait réceptionné une convocation à son nom l'enjoignant à effectuer son service militaire, que ne voulant pas entendre parler de l'armée, il aurait exigé de ses parents qu'ils détruisent ce document, qu'environ cinq ou six mois plus tard, une deuxième convocation militaire à son nom aurait été envoyée, cette fois à l'adresse de son frère, les autorités le suspectant de vivre caché chez celui-ci, que fin 2019, la situation sécuritaire instable régnant en Irak aurait incité l'intéressé a reprendre le chemin de l'exil, qu'après son arrivée en Suisse, le 22 septembre 2021, ses parents l'auraient averti que les autorités syriennes avaient posé des questions à son sujet à deux reprises, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé sa carte d'identité, une copie d'un "mandat d'arrêt" de la police de la province de C._______, daté du 22 septembre 2014, ainsi que quatre photographies le montrant notamment un drapeau kurde à la main lors de rassemblements, que le SEM, dans la décision querellée, a estimé que le recourant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable sa convocation par l'armée syrienne, que la pièce du 22 septembre 2014 n'avait qu'une faible valeur probante, dans la mesure où il s'agissait, selon sa traduction, plutôt d'un mandat d'arrêt et non d'une convocation, qu'aussi, cette pièce, déposée à l'état de photocopie, ne comportait aucune marque infalsifiable et pouvait s'obtenir facilement contre rémunération ou être imprimée depuis internet, que rappelant que le gouvernement syrien s'était retiré des régions kurdes du nord de la Syrie, en juillet 2012 déjà, le SEM a du reste tenu pour improbable que les forces de sécurité du régime syrien aient continué de prendre des mesures de recrutement pour l'armée nationale dans la zone d'influence des troupes kurdes, qu'il a ajouté que les allégations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait reçu ce document, soit par le biais d'un voisin qui serait venu le lui remettre au Kurdistan irakien, n'étaient ni suffisamment circonstanciées ni crédibles, que s'agissant des menaces dont l'intéressé aurait fait l'objet par lettre anonyme au bureau de la section du PDKS de Qamishli, elles ne seraient pas fondées, celles-ci se basant uniquement sur des allégations de tiers et les déclarations du recourant à cet égard étant stéréotypées, peu circonstanciées et guère spontanées, que le SEM a finalement relevé que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes ou kurdes, ni personnellement subi de préjudices en lien avec un futur recrutement, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette analyse, estimant, pour l'essentiel, que celle-ci se fonde sur des suppositions ainsi que des spéculations générales de la part du SEM et non sur des faits concrets, qu'il fait valoir, qu'en tant que Syrien, d'ethnie kurde, membre d'une famille connue pour ses liens avec le PDKS et considéré comme réfractaire par le gouvernement syrien, il encourt un risque de persécutions pertinent en matière d'asile dans son pays d'origine, que, pour sa part, le Tribunal considère que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont ni vraisemblables ni pertinents, que s'agissant de sa participation à plusieurs manifestations, notamment dans le cadre de ses activités pour le compte de la "tansiqyat" locale, le recourant n'a pas apporté de détails substantiels et concrets sur son rôle au cours de celles-ci, qu'il n'a, lors de ses auditions, pas prétendu que sa participation à ces événements aurait joué un rôle dans sa décision de quitter le pays, le risque d'être victime de préjudices à ce titre ayant été allégué pour la première fois au stade du recours, que jusque-là, il avait même nié avoir rencontré des problèmes pour ce motif (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2021, R 30), que s'agissant des moyens de preuve produits dans ce contexte (cf. trois témoignages d'amis attestant de sa participation à des manifestations, des photographies de lui avec un drapeau kurde et deux extraits vidéos pris lors de manifestations), ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, que même si l'on devait admettre ses activités pour la "tansiqyat", l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que celles-ci aient été propres à attirer sur lui l'attention des autorités syriennes ou qu'il ait été particulièrement profilé en Syrie, qu'aussi, rien au dossier ne permet de retenir que les autorités syriennes auraient eu connaissance de son adhésion au PDKS, après son départ du pays, le recourant ne le prétendant du reste pas, que, par ailleurs, lors de ses auditions, le recourant n'a pas expressément allégué craindre des persécutions de la part des autorités syriennes en raison des activités politiques de son père ou de ses frères, quand bien même il a fait état de leur implication au sein du PDKS et mentionné que son frère aîné avait été arrêté à une reprise avant d'être libéré contre le versement de pots-de-vin (cf. audition précitée, R 30 s.), qu'un risque de persécution en lien avec son propre engagement politique en Syrie ou celui des membres de sa famille peut donc être écarté, que s'agissant ensuite de ses craintes relatives à un recrutement forcé par le régime syrien, elles ne reposent sur aucun indice objectif et concret, qu'il ressort de ses allégations qu'il n'a rencontré aucun problème en lien avec l'armée avant de quitter la Syrie, sa fuite ayant été principalement déclenchée par les prétendues tentatives d'assassinat de deux de ses amis, en décembre 2013 (cf. p-v précité, R 66), ainsi que par sa crainte d'être ennuyé pour avoir négligé de faire établir son livret militaire, que s'agissant de ses déclarations selon lesquelles il aurait reçu deux convocations au service militaire, alors qu'il se trouvait déjà au Kurdistan irakien, elles demeurent sujettes à caution, qu'il apparaît d'abord singulier qu'il ait demandé à ses parents de détruire la première convocation au simple motif qu'il ne voulait pas entendre parler de l'armée, qu'ensuite, il n'existe aucune garantie quant à l'authenticité de la pièce qu'il a présentée comme étant la deuxième convocation à l'armée, adressée à son attention au domicile de son frère, que, d'une part, comme l'a relevé le SEM, il ne s'agit apparemment pas d'une convocation militaire, tel que cela ressort des déclarations du recourant, mais d'un mandat d'arrêt émis par la police de la province de C._______ à l'attention de la section de recrutement de Qamishli en raison de "crime du retard de service militaire" (cf. p-v d'audition précité, p. 11), que la valeur probante de ce document est, d'autre part, faible, non seulement parce qu'il n'a été produit que sous la forme d'une simple copie, aisément falsifiable, mais également parce qu'il s'agit d'un document qui peut facilement être obtenu sur le site internet du Ministère public de la défense (cf. arrêt E-1695/2017 du 14 juillet 2017 consid. 7.3.1 et réf. cit.), qu'il apparaît du reste étonnant que le recourant ait été appelé à servir alors qu'il n'avait encore même pas fait établir son livret militaire (voir notamment s'agissant des conditions de la conscription en Syrie, arrêt du Tribunal D-3650/2020 du 31 janvier 2022 consid. 6.2.1 et réf. cit.), que, dans ces conditions, le recrutement du recourant, tel qu'il le soutient, apparaît peu crédible, que cela dit, même en admettant, par pure hypothèse, que le recourant n'ait pas donné suite à une injonction de servir de l'armée syrienne, cela ne fonderait pas, en tant que tel, une crainte fondée de persécution future, que le refus de servir du recourant ne saurait être perçu comme l'expression d'une hostilité à l'égard des autorités de son pays qui impliquerait pour lui d'être sanctionné de manière disproportionnée, que comme relevé plus haut, il n'a en effet pas démontré à satisfaction de droit être connu par lesdites autorités comme un opposant politique (cf. à ce sujet ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4), que l'appartenance du recourant à l'ethnie kurde ne saurait non plus, à elle seule, aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes de cette ethnie en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. p. ex. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit), qu'il s'ensuit que le recours, limité aux questions du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 3 février 2022, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée, de ce fait, par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement de l'avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier