Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2393/2023 Arrêt du 10 août 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Aurélie Besson, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 octobre 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le questionnaire « Europa » auquel l'intéressé a répondu le même jour, indiquant avoir quitté la Syrie le (...) octobre 2014 et être entré en Europe par la Grèce en date du (...) octobre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 27 octobre 2022, qui ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé en Grèce en date du (...) septembre 2022, le procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022 sur les données personnelles, la décision du SEM du 3 novembre 2022, par laquelle l'intéressé a été attribué de manière anticipée au canton du B._______, les documents versés au dossier à l'appui de la demande d'asile en date du 22 novembre 2022, à savoir une directive de l'administration générale du renseignement syrien faisant mention de A._______ et requérant son arrestation, deux procès-verbaux ayant trait à des plaintes déposées par le prénommé auprès des autorités turques ainsi qu'un rapport d'une éducatrice concernant un des enfants de celui-ci, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé, le 7 février 2023, par le requérant, la procuration signée le même jour en faveur de Caritas Suisse à C._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 mars 2023, le projet de décision du SEM adressé à la représentation juridique en date du 28 mars 2023, la prise de position de la représentation juridique du lendemain, la décision du 30 mars 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant l'exécution de son renvoi comme inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 28 avril 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption de paiement d'une avance sur les frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les pièces annexées au mémoire de recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est partant recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir certain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a indiqué avoir quitté en août 20(...) la Syrie, et plus particulièrement la ville de D._______ où il résidait, pour des raisons socioéconomiques et « pour fuir les hostilités d'une manière générale », précisant ne pas avoir été visé personnellement par les combats s'y déroulant, que le prénommé, qui aurait séjourné durant plus d'une année au Liban, serait retourné à D._______ en septembre 20(...), suscitant l'ire de sa mère, laquelle lui aurait alors fortement conseillé de fuir immédiatement le pays pour ne pas risquer de se retrouver en prison comme son frère E._______, que la mère du requérant aurait fait part à son fils de visites domiciliaires « presque » quotidiennes de la part d'agents du régime syrien cherchant à se renseigner sur lui, que s'estimant en danger, A._______ aurait suivi les conseils insistants de sa mère et aurait aussitôt quitté la Syrie, se réfugiant alors en Turquie, qu'il aurait vécu à E._______ durant plusieurs années, de 20(...) à 20(...), avec son épouse et ses enfants (trois des quatre enfants seraient nés en Turquie durant cette période), qu'il aurait décidé de fuir la Turquie en 20(...), en raison des prétendues conséquences de la plainte pénale qu'il allègue avoir déposée à l'encontre d'un ressortissant turc à la suite d'une tentative d'agression sexuelle sur l'un de ses trois enfants, prénommé F._______ et né en 20(...), qu'à la suite du dépôt de cette plainte, A._______ aurait été victime d'un incendie volontaire sur son balcon, aurait subi une agression au couteau et serait recherché par les services de renseignements turcs, que dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a d'abord rappelé qu'étaient seuls pertinents en matière d'asile les préjudices en lien avec le pays d'origine, écartant par là-même les allégations ressortant des années passées en Turquie, que sur la base des déclarations de l'intéressé et des pièces produites, l'autorité inférieure a ensuite estimé que rien ne permettait de penser que l'intéressé se soit effectivement et à un quelconque moment retrouvé dans le viseur des autorités syriennes, qu'elle a notamment souligné que le requérant, menuisier, puis vendeur de profession, résidait dans un quartier n'ayant jamais échappé au contrôle du régime syrien et qu'il n'avait développé aucune activité politique ou oppositionnelle, que le SEM a en outre considéré que le document - désigné « MP 1 » -, présenté comme une note des services de renseignements syriens faisant, notamment mention d'un mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressé, disposait d'une valeur probante « extrêmement limitée », qu'enfin, l'autorité intimée a estimé que la crainte du requérant d'être exposé à des persécutions déterminantes en cas de retour en Syrie n'était pas fondée, que dans son mémoire de recours, A._______ fait d'abord grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, son obligation de motivation ainsi que son devoir d'instruction, qu'en substance, il lui reproche d'avoir établi de manière inexacte et incomplète les faits pertinents de la cause, mettant tout particulièrement l'accent sur le déroulement de l'audition du 20 mars 2023, au cours de laquelle les motifs d'asile auraient été traités « de manière expéditive », selon lui, que la mandataire a en outre exprimé des doutes quant à l'impartialité et à l'objectivité du collaborateur du SEM chargé d'interroger le requérant, que s'agissant de griefs formels, il convient de les examiner en premier lieu, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2), que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et consacré aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que la jurisprudence a également déduit de cette disposition constitutionnelle le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer ainsi son droit de recours à bon escient, que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner au moins brièvement ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'en l'espèce, le SEM n'a commis aucune violation de son devoir d'instruction, qu'en effet, au moment de statuer, il disposait de suffisamment d'éléments pour se déterminer sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, que s'agissant du déroulement de l'audition du 20 mars 2023 et, plus particulièrement, de la partie de celle-ci en rapport avec les motifs de la demande de protection déposée par A._______ en date du 24 octobre 2022, le Tribunal constate, après une analyse approfondie du procès-verbal, que le requérant a été en mesure d'exposer ses motifs d'asile, ce qu'il a fait à sa guise brièvement (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 20 mars 2023, R 69), que suite à cela, la personne en charge de l'audition a dûment approfondi les motifs exposés au-travers d'un peu plus de vingt questions, auxquelles l'intéressé a répondu de manière circonstanciée (cf. idem, R 71 à 94), celui-ci ayant du reste affirmé qu'il avait tout dit (cf. idem, R 95), qu'au terme de l'interrogatoire, la représentante juridique n'a posé aucune question complémentaire, qu'elle a en outre expressément indiqué, en réponse à la question de savoir s'il existait encore des thématiques à aborder pouvant être essentielles au traitement de la demande d'asile, que « l'essentiel » avait été vu (cf. idem, R 98), que le requérant a finalement relu, paraphé et signé le procès-verbal, que la mandataire a quant à elle signé le procès-verbal, attestant ainsi sa présence à l'audition et l'absence de « questions (supplémentaires) », qu'à aucun moment, le requérant ou sa représentante n'ont fait mention d'un problème, respectivement n'ont formulé un quelconque reproche, commentaire ou réserve en lien avec le déroulement de l'audition, que dans ces conditions, le Tribunal ne partage d'aucune manière les doutes exprimés dans le mémoire de recours et les reproches formulés quant à l'objectivité et l'impartialité du collaborateur en charge de l'audition (cf. mémoire de recours, p. 10), qu'enfin, il est manifeste que l'autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision du 30 mars 2023 pour que l'intéressé puisse la comprendre et la contester en conséquence, ce qu'il a d'ailleurs fait en déposant un mémoire circonstancié, long de dix-huit pages, que s'agissant plus spécifiquement de la motivation en rapport avec le document par lequel le requérant estime prouver qu'il est recherché par les services de renseignements syriens (« document MP1 » ; cf. décision querellée, p. 4), elle échappe à toute critique, les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure n'en a pas tenu compte ayant été clairement exposées, qu'en conséquence, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés, que sur le fond, les préjudices auxquels le recourant aurait été exposé en Turquie - à la suite d'un dépôt de plainte pour une tentative d'agression sexuelle prétendument commise à l'encontre d'un de ses enfants - ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, et ce indépendamment de leur intensité et de leur vraisemblance, qu'en effet, la protection internationale résultant de la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peut être accordée qu'en rapport avec des faits en lien avec le pays d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2382/2022 et D-2398/2022 du 5 septembre 2022 p. 11 et 12), que par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le requérant n'étaient pas déterminants en matière d'asile, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer qu'il serait exposé à des mesures de persécution basées sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le Tribunal constate d'abord que le requérant a exposé avoir quitter la Syrie en août 20(...) pour des motifs socioéconomiques et pour fuir les hostilités alors en cours (cf. p-v de l'audition du 20 mars 2023, R 72), motifs qui ne sont pas pertinents en application de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a d'ailleurs pas demandé l'asile au Liban, où il s'est rendu en 20(...) et où il a vécu un peu plus d'une année, pas plus qu'en Turquie, où il a résidé de 20(...) à 20(...), que l'intéressé a certes mentionné, tant en procédure de première instance que dans son mémoire de recours, que les services de renseignements syriens s'étaient à plusieurs reprises rendus au domicile familial, auprès de sa mère, pour s'enquérir de sa situation, qu'il estime que ces visites avaient un rapport avec des déplacements entre son domicile et celui de ces beaux-parents, sis dans une zone contrôlée par l'armée libre, que ces trajets auraient été effectués à réitérées reprises à l'occasion d'une visite d'un mois qu'il aurait effectuée en Syrie, au début de l'année 20(...), que ces déplacements auraient suscité la curiosité des services de renseignement syriens, lui faisant craindre d'être désormais considéré comme un opposant, que ces explications n'emportent pas la conviction du Tribunal, qu'en effet, au-delà de la question de la vraisemblance de ces allégations, question pouvant demeurer indécise, il appert qu'il a été néanmoins loisible au requérant de renouveler sans difficulté son passeport en septembre 2014 auprès de la représentation consulaire syrienne au Liban, ce quelques mois après les évènements décrits, lesquels auraient selon lui attiré l'attention des services de renseignements syriens, que par ailleurs, le document versé en cause en novembre 2022 et présenté comme une directive ou une note desdits services faisant mention du requérant, ne permet pas d'apporter la preuve que celui-ci serait bien recherché, respectivement ferait l'objet d'un mandat d'arrêt, qu'en effet, comme l'a retenu l'autorité inférieure en application de la jurisprudence topique, la valeur probante de ce document, produit sous la forme d'une simple photocopie, aisément falsifiable, est restreinte (cf. arrêt du Tribunal E-1063/2022 du 6 octobre 2022, p. 8 et la jurisp. cit.), que par souci de complétude, il faut relever qu'aucun élément du dossier ne permet d'inférer que le recourant puisse se prévaloir - ce qu'il se garde d'ailleurs de faire dans son mémoire de recours - d'une crainte de persécution réfléchie (sur cette notion, cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.) en raison de l'emprisonnement de son frère, que sur le vu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures déterminantes en matière d'asile, qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée est confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e Lasi), que le présent arrêt n'est ainsi motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il est de même renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que par le présent prononcé, la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :