Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 mai 2012, qu’il serait ensuite parti s’établir à O._______ durant une année environ, avant de s’installer dans le village de P._______, près de la ville de P._______, où sa fille serait née, que A._______ y aurait également travaillé comme (…), qu’en août 2018, alors qu’il rentrait de son travail en voiture, il aurait été intercepté par la police, conduit au commissariat puis expulsé à la frontière afghane, qu’il serait resté durant dix à vingt jours à X._______, avant de retourner en H._______, où il aurait été enlevé par des inconnus puis libéré, contre le versement d’une somme d’argent, qu’à son retour au domicile familial, son épouse aurait insisté pour quitter H._______, que, craignant d’être à nouveau renvoyé et enlevé, l’intéressé aurait organisé leur départ pour la R._______, puis la F._______, qu’accompagné de sa fille, il serait finalement venu en Suisse y rejoindre son épouse, en janvier 2022, que, dans sa décision du 25 avril 2022 ayant trait à B._______, le SEM a considéré que les déclarations de celle-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, qu’il a pour l’essentiel considéré comme infondée la crainte émise par la prénommée d’être, en cas de retour en Afghanistan, lapidée avec son mari, en raison de l’adultère qu’ils auraient commis, qu’à cet égard, il a d’abord relevé que l’intéressée avait admis n’entretenir que peu de contact, voire aucun, avec la famille de sa mère résidant dans
D-2382/2022, D-2398/2022 Page 8 cet Etat, ne sachant même pas si le père du cousin qu’elle aurait dû épouser était encore en relation avec sa famille en H._______, qu’en outre, il a retenu que la requérante, à l’exception de difficultés générales liées à son absence de statut en H._______, n’avait jamais été menacée, tant par sa famille que par ses proches résidant en Afghanistan, depuis sa fuite du domicile familial en 2012 jusqu’à son départ définitif de H._______ en 2018, qu’en ce qui concerne la plainte qui aurait été déposée par son cousin et qui aurait eu pour conséquence le placement en garde-à-vue de son père, l’autorité intimée a relevé que l’intéressée, d’une part, n’avait produit aucun commencement de preuve susceptible d’en démontrer la réalité, d’autre part, n’avait pas eu le comportement d’une personne se sentant en danger pour ce motif, qu’elle a également souligné que l’intéressée avait reconnu qu’elle et son époux n’avaient plus eu le moindre contact avec son cousin, et que l’un et l’autre ne s’étaient jamais rencontrés, qu’enfin, la crainte de la requérante était d’autant moins fondée que l’homme auquel elle aurait été promise avait refait sa vie en Afghanistan, que, dans sa décision du 25 avril 2022 ayant trait à A._______ et C._______, le SEM a considéré que les déclarations du premier ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, qu’il a en premier lieu relevé que le prénommé avait admis n’avoir aucun contact avec la famille de son épouse et que les propos qu’il avait tenus au sujet de dite famille étaient vagues et inconsistants, qu’en outre, il a noté que l’intéressé avait déclaré n’avoir pas rencontré de problèmes particuliers depuis son mariage, en particulier à P._______ où il avait vécu au même endroit durant quatre ans, qu’il a également mis en doute la réalité de la plainte et du mandat d’arrêt dont le requérant aurait appris l’existence par une tierce personne, les propos y relatifs n’ayant été étayés par aucun moyen de preuve et divergeant de ceux tenus par son épouse, qu’il a ajouté que les allégations portant sur les deux appels téléphoniques que le cousin aurait lancés au requérant n’étaient pas non plus
D-2382/2022, D-2398/2022 Page 9 vraisemblables, car incohérentes, « rocambolesques » et contredisant celles de B._______, laquelle avait au contraire évoqué l’absence de tout contact entre eux, qu’il a de surcroît relevé qu’hormis les difficultés générales liées à son absence de statut en H._______, l’intéressé n’avait aucunement été menacé par la famille maternelle de son épouse résidant en Afghanistan, que, forte de ces constatations, l’autorité intimée a nié l’existence, tant pour A._______ que pour sa fille C._______, d’une crainte fondée de persécution future, pour les motifs invoqués, que, dans leurs recours du 28 janvier 2022, les intéressés ont tout d’abord reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment motivé ses décisions, en particulier sous l’angle des risques encourus de la part des autorités [afghanes] et de ceux encourus spécifiquement par leur enfant, que, sur le fond, ils ont pour l’essentiel contesté l’appréciation effectuée par l’autorité intimée quant à leurs motifs d’asile, et réitéré leur crainte de subir des persécutions en Afghanistan, de la part tant de la famille de B._______ que « du gouvernement des talibans », qu’ils ont insisté sur le fait que le remariage du fiancé éconduit ne réparait en rien l’affront et le déshonneur que la prénommée et A._______ lui auraient fait subir, qu’en tant qu’il est de nature formelle et partant qu’il s’avère susceptible d’aboutir à l’annulation des décisions entreprises indépendamment des chances de succès des recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement le grief des recourants relatif à la violation de leur droit d’être entendus, au motif d’une motivation insuffisante (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1),
D-2382/2022, D-2398/2022 Page 10 que la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, les décisions attaquées comportent chacune une motivation dans laquelle l’autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle a nié l’existence d’une crainte fondée de persécution future à l’égard tant de B._______ que de A._______ (cf. consid. II des décisions attaquées), qu’elle a en particulier basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, y compris s’agissant de la question d’une éventuelle crainte fondée de persécution de la part des autorités afghanes, qu’il sied également de retenir que le SEM n’avait pas à examiner plus avant et de manière plus détaillée la question d’une éventuelle crainte fondée de persécution future s’agissant de l’enfant C._______, dès lors qu’une telle crainte découle directement de celle alléguée par ses parents, laquelle a été considérée comme infondée par l’autorité intimée, que, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, le Secrétariat d’Etat n’avait pas non plus à analyser les motifs d’asile de la prénommée à la lumière de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), dans la mesure où cette question relève non pas de l’asile mais des obstacles à l’exécution du renvoi, qu’à cet égard, le Tribunal rappelle que l’autorité intimée a prononcé, dans ses décisions du 25 avril 2022, une admission provisoire en faveur des recourants, y compris de l’enfant C._______, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Afghanistan, que cela étant, les intéressés ont pu saisir les raisons principales ayant conduit l’autorité de première instance à ses décisions et les attaquer en
D-2382/2022, D-2398/2022 Page 11 toute connaissance de cause, comme le démontrent d’ailleurs les critiques qu’ils ont émises à l’encontre des motivations des décisions prises par le SEM, que, partant, les motifs qui ont guidé celui-ci à dénier la qualité de réfugié aux recourants ressortent à satisfaction de droit des décisions attaquées, que, dans ces conditions, le grief d’ordre procédural tiré d’une violation du droit d’être entendu, dont découle le droit d’obtenir une décision motivée, est mal fondé, et doit donc être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le Tribunal relève d’emblée que les préjudices auxquels les recourants auraient été exposés en H._______ – relatifs pour l’essentiel au refus de B._______ d’épouser officiellement le cousin choisi par ses parents et aux conséquences qui en auraient découlé, à sa relation interdite avec A._______ et à leur vie commune passée dans différents endroits du pays, ou encore aux différentes mesures prises à l’encontre de celui-ci (plainte et mandat d’arrêt) – ne sont pas déterminants sous l’angle
D-2382/2022, D-2398/2022 Page 12 de l’art. 3 LAsi, et ce indépendamment de leur intensité et de leur vraisemblance, qu’en effet, la protection internationale résultant de la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peut être accordée que par rapport à des faits en lien avec le pays d’origine, qu’ainsi, l’analyse des motifs d’asile doit intervenir par rapport au pays dont les recourants ont la nationalité, en l’occurrence l’Afghanistan, et non pas par rapport à H._______, pays tiers dans lequel ils sont nés, ont toujours résidé et suivi leurs scolarités respectives, en tant qu’étrangers, que cela étant, les intéressés ne disposant pas de la nationalité (…), ils ne sauraient prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.) et qui, de plus, ne sont pas imputables aux autorités de leur pays, qu’en outre, les recourants se sont prévalus d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Afghanistan, au motif qu’ils risqueraient d’être lapidés en raison de leur adultère, que c’est toutefois à juste titre que le SEM a relevé, d’une part, que B._______ connaissait à peine la famille de sa mère résidant en Afghanistan et n’avait pratiquement aucun contact avec elle, allant jusqu’à ignorer si celle-ci était restée en relation avec sa famille proche résidant en H._______ (cf. audition sur les motifs I, questions 41 et 51 p. 10 s., audition sur les motifs II, question 15 p. 3 ), d’autre part, que les propos de A._______ ayant trait aux membres de la famille de son épouse établis en Afghanistan étaient vagues et inconsistants (cf. audition sur les motifs, questions 51 à 53 p. 7), le prénommé ayant de surcroît admis n’entretenir aucun contact avec cette famille (cf. audition sur les motifs, question 49
p. 6), que de plus, la prénommée a déclaré qu’entre 2012 et 2018, son mari et elle n’avaient eu de contact ni avec son cousin maternel ni avec la famille de celui-ci, ajoutant de surcroît que son époux ne les avait jamais rencontrés (cf. audition sur les motifs II, questions 73 et 74 p. 13),
D-2382/2022, D-2398/2022 Page 13 que, sur ce point, force est de relever, à l’instar du SEM, que les allégations du recourant ont divergé de celles de son épouse, qu’en effet, si celui-ci a certes confirmé n’avoir jamais vu le cousin en question, il a toutefois déclaré avoir reçu deux appels téléphoniques de sa part, tout en admettant avoir tenu son épouse au courant de son premier appel (cf. audition sur les motifs, questions 74 ss p. 11 et question 97
p. 15), que c’est également à bon droit que l’autorité intimée a considéré que la crainte des recourants de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi dans leur pays d’origine était d’autant moins fondée que le cousin de B._______ s’était par la suite marié à J._______ (cf. audition sur les motifs II, question 77 p. 13), que, bien qu’invité à indiquer en quoi précisément sa crainte serait toujours d’actualité, quand bien même ledit cousin aurait refait sa vie, A._______ s’est limité à des déclarations particulièrement vagues et générales à ce sujet (cf. audition sur les motifs, question 105 p. 16), qu’au demeurant, il n’a pas allégué avoir rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, durant son séjour forcé en Afghanistan ayant précédé son retour illégal en H._______, que partant, la crainte alléguée par les recourants de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n’est ni fondée, ni même vraisemblable, qu'au vu de ce qui précède, les recours, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doivent être rejetés, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI
D-2382/2022, D-2398/2022 Page 14 (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi, que les recours s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions des recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire totales sont rejetées, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (applicable en vertu des art. 102m al. 1 in limine et 6 LAsi) n’étant pas remplie, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, que, vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre solidairement les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-2382/2022, D-2398/2022 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Les causes de A._______, B._______ et C._______ sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Les requêtes de dispense de paiement d’une avance de frais sont sans objet.
- Les demandes d’assistance judiciaire totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2382/2022, D-2398/2022 Arrêt du 5 septembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, alias D._______, alias E._______, Afghanistan, représentés par Caritas (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 25 avril 2022 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées, le 4 janvier 2019, en F._______, par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leur fille C._______, la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du 20 juillet 2021, la carte de demandeur d'asile établie en F._______, le 17 novembre 2020, au nom de la prénommée, et échéant le 16 novembre 2022, produite dans le cadre de la demande d'asile en Suisse, les procès-verbaux des auditions de l'intéressée du 26 juillet 2021 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et des 16 septembre et 9 novembre 2021 (auditions sur les motifs d'asile [ci-après : audition sur les motifs I et audition sur les motifs II]), la décision incidente du 21 septembre 2021, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a informé la représentante juridique d'alors de l'intéressée que la demande d'asile de celle-ci serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), la décision du SEM du même jour attribuant B._______ au canton de G._______, le courrier du 14 janvier 2022, par lequel le SEM a informé la prénommée que les autorités suisses avaient accepté la demande de reprise en charge - introduite par les autorités (...) - de son mari et de sa fille et que ceux-ci seraient transférés en Suisse au milieu du mois de janvier 2022, la demande d'asile déposée, le 19 janvier 2022, en Suisse, par A._______, pour lui-même et sa fille C._______, les procès-verbaux des auditions du prénommé des 26 janvier 2022 (audition EDP) et 4 avril 2022 (audition sur les motifs d'asile [ci-après : audition sur les motifs]), la copie d'un document religieux daté du 30 mai 2012 produite à l'occasion de l'audition sur les motifs, la décision du SEM du 4 avril 2022 attribuant A._______ et C._______ au canton de G._______, la décision incidente du 7 avril 2022, par laquelle le SEM a informé la représentante juridique d'alors des prénommés que la demande d'asile les concernant serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi, la décision du 25 avril 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à B._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Afghanistan, la décision du même jour, notifiée le 27 avril 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à C._______, a rejeté la demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Afghanistan, les recours introduits séparément par les intéressés, le 27 mai 2022, contre ces décisions, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les demandes de jonction des causes, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, qui y sont jointes, les accusés de réception des recours du 30 mai 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, que, dans la mesure où les deux procédures de recours tendent au même résultat, se fondent en grande partie sur les mêmes faits et sont dirigées contre la même autorité, laquelle a statué à chaque fois en se fondant sur les mêmes dispositions légales, il y a lieu de joindre les causes de A._______, de son épouse B._______ et de leur fille C._______, et de statuer en un seul et même arrêt, qu'au cours de ses différentes auditions, B._______, d'ethnie hazara, a déclaré être de nationalité afghane, mais n'avoir jamais résidé dans son pays d'origine, qu'elle serait née et aurait toujours vécu en H._______ jusqu'à son départ de ce pays, à la fin de l'année 2018, qu'à l'âge de 14 ans, sa famille aurait décidé de la marier à un cousin (à savoir un des cinq fils d'un oncle maternel de sa mère, ce dernier étant lui-même un riche commerçant), un certain I._______, installé en H._______ depuis cinq ans, qu'après deux semaines de tensions, la requérante, consciente de la mauvaise situation financière de son père, aurait finalement cédé et accepté cette union, non sans avoir au préalable obtenu la garantie de pouvoir poursuivre ses études, que la cérémonie des fiançailles se serait déroulée au printemps 2011, qu'il aurait ensuite été convenu que l'intéressée reste encore une année chez ses parents, avant l'organisation de la grande fête de mariage, et qu'une fois mariés, les époux iraient vivre en Afghanistan, à J._______, qu'après ses fiançailles, B._______ aurait fait la connaissance - par l'intermédiaire de sa meilleure amie, une certaine K._______ - de A._______, qu'elle aurait côtoyé durant plusieurs mois - sur le chemin de l'école ou dans un café en présence de K._______ - et avec qui elle aurait également beaucoup conversé par téléphone, qu'un jour, alors qu'elle se trouvait dans un café en sa compagnie et celle de K._______, une connaissance de sa famille les aurait aperçus et en aurait informé son père, qu'à son retour au domicile familial, la requérante aurait été battue par sa famille, laquelle aurait pris la décision de célébrer son mariage officiel vingt jours plus tard, que l'intéressée aurait parlé de sa situation à A._______ et tous deux se seraient résolus à prendre la fuite, qu'après avoir trouvé un prétexte pour rentrer plus tôt de l'école et profité de l'absence de sa mère pour rassembler toutes ses affaires, la requérante serait partie rejoindre le prénommé à L._______, qu'aidé par un ami, le couple se serait ensuite rendu en voiture à M._______, où il aurait été hébergé durant plusieurs mois, que, le lendemain de son départ, la soeur de A._______ lui aurait appris que le fiancé éconduit avait porté plainte, ce qui aurait entraîné l'interpellation et la mise en garde-à-vue du père du prénommé durant deux jours, avant qu'il ne soit libéré, que B._______ aurait alors perdu tout contact avec tant sa belle-soeur que sa propre famille, à l'exception toutefois de l'une de ses soeurs, laquelle lui aurait notamment appris, par la suite, le remariage de son fiancé à J._______, qu'un religieux nommé « N._______ » aurait accepté, moyennant finances, de célébrer le mariage de la prénommée avec A._______, leur permettant ainsi de trouver un logement, que le couple aurait ensuite vécu une année à O._______, où les conditions de vie auraient été difficiles, avant de s'installer dans un village proche de la ville de P._______, où il serait resté jusqu'à son départ définitif de H._______ et où C._______ serait née, que A._______ aurait travaillé à P._______ pour le compte d'une société (...) et B._______ se serait occupée de la préparation des repas des employés, que tout se serait bien déroulé jusqu'à l'arrivée d'un certain Q._______, représentant la société auprès des travailleurs, lequel aurait fait des avances à la prénommée, que celle-ci aurait alors supplié son mari de quitter H._______, qu'elle et sa famille se seraient donc rendues en R._______, puis en F._______, où elles auraient vécu dans un camp de réfugiés, que l'intéressée serait finalement parvenue à quitter seule la F._______, munie d'un faux passeport, et aurait pris un avion à destination de l'Allemagne, avant de gagner la Suisse par voie terrestre et d'y déposer une demande d'asile, qu'au cours de ses différentes auditions, A._______, d'ethnie hazara, a déclaré être de nationalité afghane, mais n'avoir jamais résidé dans son pays d'origine, à l'exception d'un séjour forcé de dix à vingt jours à la frontière, intervenu en 2018 à la suite de son expulsion par les autorités (...), qu'il serait né à S._______ en H._______ et y aurait vécu jusqu'à la séparation de ses parents, avant de partir pour T._______, dans la province de (...), puis à U._______, qu'il aurait fait la connaissance de son épouse - alors promise en mariage à l'un de ses cousins - par l'intermédiaire de son ami V._______, le « copain » de K._______, elle-même étant l'amie de B._______, que « tout le monde » aurait compris ses intentions à son égard, dans la mesure où il aurait tourné « jour et nuit autour de la ruelle où sa femme vivait », que B._______ et A._______ se seraient parlés au téléphone des heures durant, avant que la première n'accepte de rencontrer le second, qu'un jour, alors qu'ils se trouvaient dans un café, un certain « W._______ » les aurait vus et en aurait informé sa mère, laquelle aurait ensuite rapporté cette nouvelle à la mère de l'intéressée, que, quelques jours plus tard, cette dernière aurait appris à A._______ que son mariage aurait lieu sept jours plus tard, raison pour laquelle le prénommé lui aurait proposé de fuir, que tous deux auraient pris un taxi pour se rendre à L._______, puis auraient emprunté un véhicule privé pour M._______, où ils auraient vécu sept mois, que l'intéressé aurait appris de sa soeur que son beau-père avait porté plainte contre lui et qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre, qu'il aurait également eu vent de la garde-à-vue infligée à son père, que le couple aurait été uni religieusement par un mollah en date du 30 mai 2012, qu'il serait ensuite parti s'établir à O._______ durant une année environ, avant de s'installer dans le village de P._______, près de la ville de P._______, où sa fille serait née, que A._______ y aurait également travaillé comme (...), qu'en août 2018, alors qu'il rentrait de son travail en voiture, il aurait été intercepté par la police, conduit au commissariat puis expulsé à la frontière afghane, qu'il serait resté durant dix à vingt jours à X._______, avant de retourner en H._______, où il aurait été enlevé par des inconnus puis libéré, contre le versement d'une somme d'argent, qu'à son retour au domicile familial, son épouse aurait insisté pour quitter H._______, que, craignant d'être à nouveau renvoyé et enlevé, l'intéressé aurait organisé leur départ pour la R._______, puis la F._______, qu'accompagné de sa fille, il serait finalement venu en Suisse y rejoindre son épouse, en janvier 2022, que, dans sa décision du 25 avril 2022 ayant trait à B._______, le SEM a considéré que les déclarations de celle-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, qu'il a pour l'essentiel considéré comme infondée la crainte émise par la prénommée d'être, en cas de retour en Afghanistan, lapidée avec son mari, en raison de l'adultère qu'ils auraient commis, qu'à cet égard, il a d'abord relevé que l'intéressée avait admis n'entretenir que peu de contact, voire aucun, avec la famille de sa mère résidant dans cet Etat, ne sachant même pas si le père du cousin qu'elle aurait dû épouser était encore en relation avec sa famille en H._______, qu'en outre, il a retenu que la requérante, à l'exception de difficultés générales liées à son absence de statut en H._______, n'avait jamais été menacée, tant par sa famille que par ses proches résidant en Afghanistan, depuis sa fuite du domicile familial en 2012 jusqu'à son départ définitif de H._______ en 2018, qu'en ce qui concerne la plainte qui aurait été déposée par son cousin et qui aurait eu pour conséquence le placement en garde-à-vue de son père, l'autorité intimée a relevé que l'intéressée, d'une part, n'avait produit aucun commencement de preuve susceptible d'en démontrer la réalité, d'autre part, n'avait pas eu le comportement d'une personne se sentant en danger pour ce motif, qu'elle a également souligné que l'intéressée avait reconnu qu'elle et son époux n'avaient plus eu le moindre contact avec son cousin, et que l'un et l'autre ne s'étaient jamais rencontrés, qu'enfin, la crainte de la requérante était d'autant moins fondée que l'homme auquel elle aurait été promise avait refait sa vie en Afghanistan, que, dans sa décision du 25 avril 2022 ayant trait à A._______ et C._______, le SEM a considéré que les déclarations du premier ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, qu'il a en premier lieu relevé que le prénommé avait admis n'avoir aucun contact avec la famille de son épouse et que les propos qu'il avait tenus au sujet de dite famille étaient vagues et inconsistants, qu'en outre, il a noté que l'intéressé avait déclaré n'avoir pas rencontré de problèmes particuliers depuis son mariage, en particulier à P._______ où il avait vécu au même endroit durant quatre ans, qu'il a également mis en doute la réalité de la plainte et du mandat d'arrêt dont le requérant aurait appris l'existence par une tierce personne, les propos y relatifs n'ayant été étayés par aucun moyen de preuve et divergeant de ceux tenus par son épouse, qu'il a ajouté que les allégations portant sur les deux appels téléphoniques que le cousin aurait lancés au requérant n'étaient pas non plus vraisemblables, car incohérentes, « rocambolesques » et contredisant celles de B._______, laquelle avait au contraire évoqué l'absence de tout contact entre eux, qu'il a de surcroît relevé qu'hormis les difficultés générales liées à son absence de statut en H._______, l'intéressé n'avait aucunement été menacé par la famille maternelle de son épouse résidant en Afghanistan, que, forte de ces constatations, l'autorité intimée a nié l'existence, tant pour A._______ que pour sa fille C._______, d'une crainte fondée de persécution future, pour les motifs invoqués, que, dans leurs recours du 28 janvier 2022, les intéressés ont tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé ses décisions, en particulier sous l'angle des risques encourus de la part des autorités [afghanes] et de ceux encourus spécifiquement par leur enfant, que, sur le fond, ils ont pour l'essentiel contesté l'appréciation effectuée par l'autorité intimée quant à leurs motifs d'asile, et réitéré leur crainte de subir des persécutions en Afghanistan, de la part tant de la famille de B._______ que « du gouvernement des talibans », qu'ils ont insisté sur le fait que le remariage du fiancé éconduit ne réparait en rien l'affront et le déshonneur que la prénommée et A._______ lui auraient fait subir, qu'en tant qu'il est de nature formelle et partant qu'il s'avère susceptible d'aboutir à l'annulation des décisions entreprises indépendamment des chances de succès des recours sur le fond, il convient d'examiner préliminairement le grief des recourants relatif à la violation de leur droit d'être entendus, au motif d'une motivation insuffisante (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les décisions attaquées comportent chacune une motivation dans laquelle l'autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future à l'égard tant de B._______ que de A._______ (cf. consid. II des décisions attaquées), qu'elle a en particulier basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, y compris s'agissant de la question d'une éventuelle crainte fondée de persécution de la part des autorités afghanes, qu'il sied également de retenir que le SEM n'avait pas à examiner plus avant et de manière plus détaillée la question d'une éventuelle crainte fondée de persécution future s'agissant de l'enfant C._______, dès lors qu'une telle crainte découle directement de celle alléguée par ses parents, laquelle a été considérée comme infondée par l'autorité intimée, que, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, le Secrétariat d'Etat n'avait pas non plus à analyser les motifs d'asile de la prénommée à la lumière de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), dans la mesure où cette question relève non pas de l'asile mais des obstacles à l'exécution du renvoi, qu'à cet égard, le Tribunal rappelle que l'autorité intimée a prononcé, dans ses décisions du 25 avril 2022, une admission provisoire en faveur des recourants, y compris de l'enfant C._______, au motif de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Afghanistan, que cela étant, les intéressés ont pu saisir les raisons principales ayant conduit l'autorité de première instance à ses décisions et les attaquer en toute connaissance de cause, comme le démontrent d'ailleurs les critiques qu'ils ont émises à l'encontre des motivations des décisions prises par le SEM, que, partant, les motifs qui ont guidé celui-ci à dénier la qualité de réfugié aux recourants ressortent à satisfaction de droit des décisions attaquées, que, dans ces conditions, le grief d'ordre procédural tiré d'une violation du droit d'être entendu, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, est mal fondé, et doit donc être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le Tribunal relève d'emblée que les préjudices auxquels les recourants auraient été exposés en H._______ - relatifs pour l'essentiel au refus de B._______ d'épouser officiellement le cousin choisi par ses parents et aux conséquences qui en auraient découlé, à sa relation interdite avec A._______ et à leur vie commune passée dans différents endroits du pays, ou encore aux différentes mesures prises à l'encontre de celui-ci (plainte et mandat d'arrêt) - ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, et ce indépendamment de leur intensité et de leur vraisemblance, qu'en effet, la protection internationale résultant de la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peut être accordée que par rapport à des faits en lien avec le pays d'origine, qu'ainsi, l'analyse des motifs d'asile doit intervenir par rapport au pays dont les recourants ont la nationalité, en l'occurrence l'Afghanistan, et non pas par rapport à H._______, pays tiers dans lequel ils sont nés, ont toujours résidé et suivi leurs scolarités respectives, en tant qu'étrangers, que cela étant, les intéressés ne disposant pas de la nationalité (...), ils ne sauraient prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.) et qui, de plus, ne sont pas imputables aux autorités de leur pays, qu'en outre, les recourants se sont prévalus d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Afghanistan, au motif qu'ils risqueraient d'être lapidés en raison de leur adultère, que c'est toutefois à juste titre que le SEM a relevé, d'une part, que B._______ connaissait à peine la famille de sa mère résidant en Afghanistan et n'avait pratiquement aucun contact avec elle, allant jusqu'à ignorer si celle-ci était restée en relation avec sa famille proche résidant en H._______ (cf. audition sur les motifs I, questions 41 et 51 p. 10 s., audition sur les motifs II, question 15 p. 3 ), d'autre part, que les propos de A._______ ayant trait aux membres de la famille de son épouse établis en Afghanistan étaient vagues et inconsistants (cf. audition sur les motifs, questions 51 à 53 p. 7), le prénommé ayant de surcroît admis n'entretenir aucun contact avec cette famille (cf. audition sur les motifs, question 49 p. 6), que de plus, la prénommée a déclaré qu'entre 2012 et 2018, son mari et elle n'avaient eu de contact ni avec son cousin maternel ni avec la famille de celui-ci, ajoutant de surcroît que son époux ne les avait jamais rencontrés (cf. audition sur les motifs II, questions 73 et 74 p. 13), que, sur ce point, force est de relever, à l'instar du SEM, que les allégations du recourant ont divergé de celles de son épouse, qu'en effet, si celui-ci a certes confirmé n'avoir jamais vu le cousin en question, il a toutefois déclaré avoir reçu deux appels téléphoniques de sa part, tout en admettant avoir tenu son épouse au courant de son premier appel (cf. audition sur les motifs, questions 74 ss p. 11 et question 97 p. 15), que c'est également à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la crainte des recourants de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans leur pays d'origine était d'autant moins fondée que le cousin de B._______ s'était par la suite marié à J._______ (cf. audition sur les motifs II, question 77 p. 13), que, bien qu'invité à indiquer en quoi précisément sa crainte serait toujours d'actualité, quand bien même ledit cousin aurait refait sa vie, A._______ s'est limité à des déclarations particulièrement vagues et générales à ce sujet (cf. audition sur les motifs, question 105 p. 16), qu'au demeurant, il n'a pas allégué avoir rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, durant son séjour forcé en Afghanistan ayant précédé son retour illégal en H._______, que partant, la crainte alléguée par les recourants de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n'est ni fondée, ni même vraisemblable, qu'au vu de ce qui précède, les recours, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doivent être rejetés, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi, que les recours s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions des recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totales sont rejetées, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable en vertu des art. 102m al. 1 in limine et 6 LAsi) n'étant pas remplie, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre solidairement les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes de A._______, B._______ et C._______ sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les requêtes de dispense de paiement d'une avance de frais sont sans objet.
4. Les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
5. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :