Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3901/2025 Arrêt du 10 septembre 2025 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 avril 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 26 juin 2023, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 28 juillet 2023, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (recte : art. 29 LAsi), la décision du 28 avril 2025 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 28 mai 2025 contre cette décision, par lequel celui-ci, agissant seul, conclut implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de son audition, l'intéressé, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré en substance avoir grandi dans un village du district de B._______ (province de C._______), qu'après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il aurait travaillé dans les champs, notamment à la culture et à la récolte du tabac et de céréales, ainsi qu'en tant que berger, que lui et sa famille auraient fait l'objet de traitements défavorables en raison de leur origine ethnique et de leur appartenance à la foi alévie, les habitants du village voisin leur ayant notamment interdit l'accès aux pâturages pour leur bétail et incendié leurs champs, tandis que les autorités auraient coupé leur approvisionnement en eau potable, que cette situation les aurait conduits à s'installer à C._______ en 2010, sans pour autant échapper à de nouvelles formes de discriminations et de dénigrements, que dans la vie quotidienne, le recourant aurait ainsi été confronté à des attitudes de rejet et à des préjugés tenaces, affectant ses relations sociales et professionnelles, qu'il aurait également fait l'objet de descentes policières récurrentes à son domicile, en lien avec l'engagement passé de son beau-frère au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'à C._______, il aurait exercé plusieurs activités professionnelles, notamment dans l'installation de portes et fenêtres en PVC ainsi que dans la construction, tout en continuant à s'occuper des terres familiales au village, qu'en (...), il se serait marié et serait devenu père de jumeaux l'année suivante, que lui et sa famille auraient bénéficié d'une situation financière stable, qu'en 2020, il aurait publié plusieurs contenus en ligne, dont une photographie diffusée en signe de solidarité avec la population de Kobané, alors en proie à des persécutions, qu'en 2023, la situation se serait tendue pour les citoyens kurdes et alévis à l'approche de l'élection présidentielle de mai, ceux-ci ayant été perçus par certains partisans du pouvoir comme des ennemis de l'Etat, voire comme des terroristes, en raison de leur refus supposé de soutenir le Parti de la justice et du développement (AKP), que le recourant aurait lui aussi été directement visé, un collègue l'ayant informé qu'il faisait l'objet de recherches policières à la suite d'une dénonciation relative à la photographie partagée en 2020, qu'il aurait redouté une arrestation imminente, dans un contexte où les interpellations se multipliaient, visant ceux qui refusaient d'afficher leur soutien à l'AKP ou partageaient des contenus considérés comme favorables à la cause kurde, que, également éprouvé sur le plan psychique par le tremblement de terre de février 2023 ayant dévasté sa région, il aurait quitté la Turquie le (...) suivant, en avion à destination de la D._______, qu'il aurait poursuivi son périple à travers plusieurs pays, avant d'arriver en Suisse le 22 juin 2023, que depuis son départ, il resterait en lien avec sa famille proche, laquelle se porterait bien malgré une situation encore difficile sur place du fait des conséquences du tremblement de terre, que son épouse et ses enfants se seraient installés chez la belle-famille du recourant, excédés par les visites policières récurrentes au domicile conjugal dans le cadre des recherches le visant, qu'en effet, la dénonciation dont il aurait fait l'objet aurait conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre pour infraction en lien avec le terrorisme, que l'avocat mandaté en Turquie n'aurait pas pu lui fournir plus d'informations, la procédure étant soumise à une clause de confidentialité, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit notamment, en copie, une décision d'incompétence rendue le (...) par le parquet de E._______, relative à l'ouverture d'une procédure d'enquête ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, et deux écrits de son avocat confirmant l'existence de cette procédure, datés du 26 juillet 2023, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs ayant poussé le recourant à quitter son pays n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile, que s'il était établi que la population kurde faisait l'objet de tracasseries et discriminations en Turquie, ces mesures n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant, que cette appréciation restait valable malgré la détérioration de la situation des droits de l'homme après la tentative de coup d'Etat de 2016, laquelle touchait particulièrement les Kurdes du Sud-Est du pays, que s'agissant de la procédure d'instruction en cours contre lui, il était notoire que les documents judiciaires turcs pouvaient être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tendait à en réduire fortement la valeur probante, que la question de l'authenticité de la décision d'incompétence du (...) pouvait néanmoins être laissée ouverte, que cette pièce ne révélait en effet pas qu'une procédure judiciaire avait été engagée contre le recourant, étant relevé qu'il n'était pas possible de retenir qu'au terme de l'instruction en cours, il serait traduit en justice ou, ultérieurement, condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, que le SEM a dès lors jugé hautement improbable qu'il soit exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi, que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'en tant que citoyen kurde, de confession alévie et opposant au régime en place, il serait exposé en Turquie à une répression multiforme, portant atteinte à ses droits culturels, politiques et religieux, qu'il en aurait récemment eu la démonstration lors du tremblement de terre de février 2023 survenu dans sa région d'origine, l'accès à l'aide humanitaire lui ayant été systématiquement refusé, que ce tremblement de terre aurait par ailleurs coûté la vie à plusieurs membres de sa famille, que l'ensemble de ces circonstances aurait entraîné chez lui un traumatisme psychique profond, aggravant sa vulnérabilité, que sa région d'origine resterait soumise à une forte activité sismique, étant régulièrement secouée par des répliques meurtrières, que la dangerosité de cette région serait officiellement reconnue par les autorités suisses, lesquelles déconseillent de s'y rendre, que la combinaison de ces éléments permettrait dès lors de considérer que sa situation relève de l'art. 3 LAsi, qu'en l'occurrence, le Tribunal estime à l'instar du SEM que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les problèmes qu'il a pu rencontrer en raison de son origine kurde n'étaient pas d'une importance telle qu'ils constituent un sérieux préjudice, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu à ce jour de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.), qu'il en va de même pour les personnes de confession alévie, lesquelles ne sont pas collectivement menacées de persécution en Turquie du fait de leur orientation religieuse, bien qu'elles y soient exposées à diverses discriminations (cf. arrêt du Tribunal D-1036/2021 du 25 mars 2021 p. 8 et jurisp. cit.), qu'en outre, aucun profil marqué ne caractérise le recourant, qu'il semble avoir mené une vie tout à fait ordinaire en Turquie, qu'il n'a manifestement exercé aucune activité politique ni été affilié à un parti, que, hormis les descentes policières attribuées aux antécédents de son beau-frère, il n'a fait état d'aucun problème ni de contacts avec les autorités (cf. procès-verbal [PV] de l'audition sur les motifs, R57 et R61), qu'il n'a pas fait preuve d'une réelle activité sur les réseaux sociaux, par crainte de représailles, une de ses rares publications étant la photographie partagée le (...) en lien avec Kobané (cf. PV de l'audition précitée, R58), que rien ne permet de confirmer ses déclarations selon lesquelles cette publication aurait conduit à une dénonciation l'ayant contraint à fuir le pays sous la menace d'une arrestation, qu'il s'est en effet borné à affirmer qu'un collègue, avec lequel il n'entretenait aucun lien particulier, l'avait averti que la police le recherchait (cf. PV de l'audition précitée, R83), que ce collègue ne lui aurait d'ailleurs fourni aucune précision sur l'origine de cette information (cf. PV de l'audition précitée, R84), qu'il a pu quitter la Turquie légalement, en prenant un vol à destination de la D._______, ce qui apparaît difficilement compatible avec le risque imminent d'interpellation qu'il prétendait encourir, que dans son mémoire, le recourant ne fait plus mention de la procédure d'instruction qui aurait été ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste suite à cette dénonciation, qu'à en admettre l'authenticité, elle ne saurait toutefois être pertinente au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), qu'elle se trouve en effet à un stade très précoce et seule une fraction des procédures d'instruction en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, qu'au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, cela ne suffirait néanmoins pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu'aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que s'agissant des motifs d'asile en lien avec le séisme qui a ravagé la région d'origine du recourant, ceux-ci ne constituent à l'évidence pas des persécutions émanant de l'être humain, au sens de l'art. 3 LAsi, que les arguments du recours ne sont pas de nature à remettre en cause ces considérants, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant provient de la province de C._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023, qu'il ne ressort toutefois du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète, qu'il se trouve en effet dans la force de l'âge, est en bonne santé et dispose d'une expérience professionnelle dans plusieurs domaines, qu'il pourra rejoindre son épouse et ses enfants et, du moins dans un premier temps, vivre avec eux chez ses beaux-parents, résidant manifestement toujours dans leur maison (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile, R15 ss), qu'il pourra également compter sur le soutien de membres de sa famille proche - son père, un frère et deux soeurs - également établis à C._______, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant en possession de sa carte d'identité nationale et en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Roswitha Petry Nadine Send Expédition :