Asile et renvoi
Sachverhalt
de 2007, une copie d’un acte d’accusation daté du (…) 2008, des copies partielles d’un document judiciaire déterminant la compétence du Tribunal criminel pour mineurs de H._______ daté du (…) 2008, une copie du jugement motivé du Tribunal criminel pour mineurs de H._______ du (…) 2008, une copie de la décision d’acquittement rendue, le (…) 2009, par le 14ème Tribunal criminel d’F._______ ainsi qu’une capture d’écran de son compte UYAP (système informatique judiciaire national) mentionnant un dossier judiciaire de tutelle ouvert le (…) 2024 (cf. décision querellée, consid. I ch. 3 p. 5), qu’en ce qui concerne sa situation médicale, le recourant a déclaré avoir été suivi en Turquie de 2008 à 2023 par un psychiatre, qui lui prescrivait un traitement médicamenteux, que le SEM a considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l’art. 7 LAsi, qu’il a retenu que la procédure alléguée par le recourant en lien avec la mise sous curatelle de son frère n’était pas pertinente, dès lors qu’elle ne relevait pas de l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, qu’il a en outre considéré que la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant en 2007 n’était pas non plus pertinente, dès lors qu’il avait été acquitté en 2009, que cette procédure étant close depuis de nombreuses années, elle ne pouvait pas être à l’origine du départ de Turquie du recourant, que le SEM a en outre considéré que les déclarations du recourant quant à son prétendu enlèvement en 2023 contenaient des contradictions d’ampleur et qu’elles étaient lacunaires et insuffisamment fondées,
D-4423/2025 Page 6 que les déclarations du recourant quant aux contrôles et fouilles subis ont par ailleurs été considérées comme inconsistantes et contraires à la logique, qu’enfin, l’autorité intimée a retenu qu’aucun obstacle ne s’opposait à l’exécution du renvoi, que dans son recours, l’intéressé conteste la motivation du SEM, arguant en substance que si ses déclarations quant à son enlèvement ont pu être confuses ou manquer de détails, c’est en raison de la peur et du stress qu’il avait ressentis à ce moment, qu’il critique la minimisation par le SEM des persécutions et discriminations subies en Turquie, mais également de son état de santé psychologique qui rendrait son renvoi inexigible, voire illicite, qu’il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, qu’en l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que si la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n’atteignent en général pas, comme en l’espèce, l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E–5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que la procédure judiciaire invoquée en lien avec la mise sous curatelle du frère du recourant n’est pas pertinente en matière d’asile, dès lors qu’elle ne repose manifestement pas sur l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, que le recourant allègue certes être recherché par la police en raison de son absence à une audience dans cette procédure (cf. procès-verbal de l’audition du 22 août 2024, R. 15), mais il précise ne pas faire l’objet d’une accusation dans ce cadre (cf. idem, R. 60), qu’au demeurant, les éventuelles sanctions que risquerait l’intéressé en raison de cette absence à une audience ne sont pas étayées et sont, quoi qu’il en soit, sans lien avec les motifs de l’art. 3 LAsi,
D-4423/2025 Page 7 que s’agissant par ailleurs de la procédure pénale ouverte contre le recourant en 2007, il convient de constater que, selon les moyens de preuve fournis, cette procédure est close depuis son acquittement en date du (…) 2009, soit depuis plus de (…) ans, que par conséquent, cette procédure n’est de toute évidence pas à l’origine du départ du recourant en 2023, le lien de causalité temporel étant en outre rompu compte tenu du temps important qui s’est écoulé entre la clôture de ladite procédure et le départ de l’intéressé, qu’en ce qui concerne l’enlèvement allégué par le recourant, le Tribunal rejoint l’appréciation du SEM concernant le manque de vraisemblance sur ce point, qu’il y a d’abord lieu de relever que cet événement n’a pas été mentionné lors de la première audition, alors même qu’il a été demandé à l’intéressé en fin d’audition s’il souhaitait ajouter quelque chose en lien avec ses motifs d’asile, que s’il est vrai que cette première audition n’a pas été menée à son terme faute de temps, il n’en demeure pas moins singulier que le recourant n’ait aucunement fait état de cet enlèvement, présenté comme une des raisons principales de son départ de Turquie, qu’au demeurant, les déclarations du recourant au sujet de cet événement sont restées très sommaires, malgré les nombreuses relances de l’auditeur, dénuées de logique et contradictoires, qu’en particulier, il est peu crédible que le recourant ait été enlevé afin de fournir des informations sur des incendies de voitures dans son quartier, (…) ans après son acquittement et alors que d’autres personnes devaient manifestement être plus à même de fournir des informations actualisées, qu’en outre, l’intéressé a déclaré qu’un homme aurait été gentil avec lui et qu’un autre le frappait (cf. procès-verbal de l’audition du 22 août 2024, R. 24), avant d’affirmer que ses ravisseurs étaient en fait au nombre de quatre, dont trois qui le frappaient (cf. idem, R. 80 et 111), que par ailleurs, il a affirmé dans un premier temps que les ravisseurs lui auraient indiqué tout connaître de son passé et de son parcours, avant de préciser à une autre reprise qu’ils lui auraient posé beaucoup de questions à ce sujet (cf. procès-verbal du 22 août 2024, R. 24 et 68),
D-4423/2025 Page 8 qu’il est en outre difficilement compréhensible que des individus allant jusqu’à procéder à un enlèvement se soient laissés convaincre de lui « laisser du temps » après qu’il ait accepté de leur fournir des informations, ne reprenant contact avec lui que (…) semaines plus tard, alors qu’il avait déjà quitté le pays, que finalement, le recourant a affirmé avoir fait établir son passeport après cet enlèvement, soit en 2023, afin de fuir la Turquie, alors que le SEM a relevé à juste titre que ce document avait en réalité été délivré en 2022 déjà, ce qui ne plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance des événements allégués, que les allégations du recourant quant aux multiplies contrôles de police et fouilles qu’il aurait subis sont également contradictoires, qu’en effet, il a d’abord déclaré ne plus avoir rencontré de difficultés avec les autorités après sa sortie de prison en 2008, en précisant cependant avoir été empêché de se construire une vie stable (cf. procès-verbal de l’audition du 22 août 2024, R. 24 ), avant de dire qu’il était accusé par la police chaque fois que des voitures brûlaient dans son quartier entre 2007 et 2024 (cf. idem, R. 54 et 56), puis de rectifier cette affirmation en parlant des années 2007, 2008 et 2023 (cf. idem, R. 57), avant de finalement alléguer avoir fait l’objet d’une centaine de contrôles (cf. idem, R. 88 et 92), qu’en définitive, tous ces éléments sont manifestement de nature à remettre en doute la crédibilité des allégations du recourant au sujet du prétendu enlèvement et des persécutions qui auraient précédé sa fuite de Turquie, que pour le reste, il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en conclusion, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les motifs allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile,
D-4423/2025 Page 9 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l’intéressé, que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b),
D-4423/2025 Page 10 que la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, le recourant est un trentenaire ayant vécu depuis 2003 à F._______, ville dans laquelle il a toujours travaillé dans le domaine du textile au sein d’au moins (…) entreprises (cf. procès-verbal d’audition du 22 septembre 2023, R. 22 à 24 et 27), qu’il a toujours habité avec son frère et sa mère, dans un appartement dont cette dernière est propriétaire (cf. idem, R. 12 à 15), qu’il a également travaillé de manière saisonnière dans d’autres villes de Turquie, comme I._______, en tant que serveur dans des restaurants (cf. procès-verbal d’audition du 22 septembre 2023, R. 22, 28 et 30), qu’en ce qui concerne l’état de santé du recourant, son médecin psychiatre fait état, dans l’attestation médicale du 21 juillet 2025 produite devant le Tribunal, de stress post-traumatique, aggravé par « l’utilisation nocive pour la santé de l’alcool », raison pour laquelle l’intéressé bénéficie d’un suivi psychiatrique intégré depuis novembre 2024, que le recourant pourra toutefois continuer ce suivi en Turquie et bénéficier d’un traitement si nécessaire, comme cela a déjà été le cas entre 2008 et 2023 (cf. procès-verbal de l’audition du 22 septembre 2023, R. 70 à 74), et pourra, si besoin, requérir une aide au retour médicale afin de se constituer une réserve de médicaments à emporter avec lui et un soutien financier destiné à assurer, pour un temps limité, les soins médicaux nécessaires dans son pays d’origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) et est donc possible, dans la mesure où le
D-4423/2025 Page 11 recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4423/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 septembre 2023, R. 22 à 24 et 27), qu’il a toujours habité avec son frère et sa mère, dans un appartement dont cette dernière est propriétaire (cf. idem, R. 12 à 15), qu’il a également travaillé de manière saisonnière dans d’autres villes de Turquie, comme I._______, en tant que serveur dans des restaurants (cf. procès-verbal d’audition du 22 septembre 2023, R. 22, 28 et 30), qu’en ce qui concerne l’état de santé du recourant, son médecin psychiatre fait état, dans l’attestation médicale du 21 juillet 2025 produite devant le Tribunal, de stress post-traumatique, aggravé par « l’utilisation nocive pour la santé de l’alcool », raison pour laquelle l’intéressé bénéficie d’un suivi psychiatrique intégré depuis novembre 2024, que le recourant pourra toutefois continuer ce suivi en Turquie et bénéficier d’un traitement si nécessaire, comme cela a déjà été le cas entre 2008 et 2023 (cf. procès-verbal de l’audition du 22 septembre 2023, R. 70 à 74), et pourra, si besoin, requérir une aide au retour médicale afin de se constituer une réserve de médicaments à emporter avec lui et un soutien financier destiné à assurer, pour un temps limité, les soins médicaux nécessaires dans son pays d’origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) et est donc possible, dans la mesure où le
D-4423/2025 Page 11 recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4423/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4423/2025 Arrêt du 20 janvier 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Coralie Capt, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mai 2025 / N (...). vu la demande d'asile déposée le 12 août 2023 par A._______, l'audition du 22 septembre 2023 sur les motifs d'asile de l'intéressé, l'attribution de ce dernier au canton du B._______ le 27 septembre 2023, le passage en procédure étendue le 28 septembre 2023, l'audition complémentaire du 22 août 2024, la décision du 27 mai 2025, notifiée le jour-même, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 18 juin 2025 par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'accusé de réception du 19 juin 2025, le courrier du 19 août 2025, par lequel le recourant a transmis une attestation médicale datée du 21 juillet 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant, de nationalité turque et d'ethnie kurde, a indiqué être originaire de C._______, être né à D._______, dans la province d'E._______, puis avoir déménagé en 2003 avec sa famille à F._______, ville dans laquelle il serait resté domicilié depuis lors, qu'il aurait terminé l'école secondaire en 2006 avant de travailler dans le domaine du textile et en tant que serveur saisonnier dans la restauration, que son père serait décédé et il n'aurait plus de contacts avec les autres membres de sa famille depuis 2008, hormis avec sa mère et son frère, que le (...) 2007, il aurait été arrêté par la police qui recherchait les auteurs d'un incendie de voitures ayant eu lieu à quelques rues de chez lui, qu'il pense avoir été interpellé car il était habillé en blanc, comme les auteurs de l'incendie qui auraient couru vers son quartier pour se réfugier, qu'il aurait été torturé afin qu'il avoue ces faits, avant d'être entendu par un procureur qui aurait requis sa détention, d'abord refusée, puis ordonnée après l'admission du recours déposé par ledit magistrat, qu'il aurait été battu durant toute la durée sa détention et également violé par un gardien, avant d'être libéré le (...) 2008, qu'accusé d'appartenance à une organisation terroriste, il aurait finalement été acquitté le (...) 2009, que depuis sa sortie de prison, il serait un sympathisant du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : le PKK), mais n'aurait jamais effectué d'activités en faveur de ce mouvement, ni participé à des manifestations politiques, hormis aux festivités de Newroz, qu'environ (...) semaines avant son départ de Turquie en 2023, il aurait été enlevé par deux individus - ou quatre selon une autre version - présentés comme des « hommes d'Etat », qui l'auraient emmené dans un endroit sombre et frappé afin qu'il leur donne des renseignements sur son quartier, dans lequel des voitures auraient à nouveau été incendiées, qu'il aurait fait semblant d'accepter, tout en demandant du temps à ses ravisseurs, ce qui lui aurait permis de planifier son départ, qu'un des ravisseurs aurait pris le numéro de téléphone portable du recourant et lui aurait donné le sien afin qu'il le contacte, qu'entre sa sortie de détention et les événements de 2023, le recourant aurait en outre régulièrement subi des contrôles d'identité et des fouilles corporelles lors desquelles il aurait dû se déshabiller, que le recourant aurait quitté la Turquie en (...) 2023 en prenant un avion depuis F._______ jusqu'en G._______, où il serait monté dans un camion, avant d'arriver en Suisse, que les hommes l'ayant enlevé n'auraient repris contact avec lui que (...) semaines plus tard, alors que le recourant se trouvait déjà en Suisse, que depuis son départ de Turquie, son frère aurait été pris pour cible et aurait également été enlevé une fois, qu'alors qu'il était déjà en Suisse, le recourant aurait appris qu'un tribunal envisageait de le nommer en qualité de curateur de son frère, après deux audiences auxquelles il n'a pas pu participer, qu'en cas de retour en Turquie, il affirme craindre pour sa vie, qu'à titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment produit des copies partielles du dispositif d'une décision d'incompétence concernant les faits de 2007, une copie d'un acte d'accusation daté du (...) 2008, des copies partielles d'un document judiciaire déterminant la compétence du Tribunal criminel pour mineurs de H._______ daté du (...) 2008, une copie du jugement motivé du Tribunal criminel pour mineurs de H._______ du (...) 2008, une copie de la décision d'acquittement rendue, le (...) 2009, par le 14ème Tribunal criminel d'F._______ ainsi qu'une capture d'écran de son compte UYAP (système informatique judiciaire national) mentionnant un dossier judiciaire de tutelle ouvert le (...) 2024 (cf. décision querellée, consid. I ch. 3 p. 5), qu'en ce qui concerne sa situation médicale, le recourant a déclaré avoir été suivi en Turquie de 2008 à 2023 par un psychiatre, qui lui prescrivait un traitement médicamenteux, que le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi, qu'il a retenu que la procédure alléguée par le recourant en lien avec la mise sous curatelle de son frère n'était pas pertinente, dès lors qu'elle ne relevait pas de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'il a en outre considéré que la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant en 2007 n'était pas non plus pertinente, dès lors qu'il avait été acquitté en 2009, que cette procédure étant close depuis de nombreuses années, elle ne pouvait pas être à l'origine du départ de Turquie du recourant, que le SEM a en outre considéré que les déclarations du recourant quant à son prétendu enlèvement en 2023 contenaient des contradictions d'ampleur et qu'elles étaient lacunaires et insuffisamment fondées, que les déclarations du recourant quant aux contrôles et fouilles subis ont par ailleurs été considérées comme inconsistantes et contraires à la logique, qu'enfin, l'autorité intimée a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressé conteste la motivation du SEM, arguant en substance que si ses déclarations quant à son enlèvement ont pu être confuses ou manquer de détails, c'est en raison de la peur et du stress qu'il avait ressentis à ce moment, qu'il critique la minimisation par le SEM des persécutions et discriminations subies en Turquie, mais également de son état de santé psychologique qui rendrait son renvoi inexigible, voire illicite, qu'il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que si la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que la procédure judiciaire invoquée en lien avec la mise sous curatelle du frère du recourant n'est pas pertinente en matière d'asile, dès lors qu'elle ne repose manifestement pas sur l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, que le recourant allègue certes être recherché par la police en raison de son absence à une audience dans cette procédure (cf. procès-verbal de l'audition du 22 août 2024, R. 15), mais il précise ne pas faire l'objet d'une accusation dans ce cadre (cf. idem, R. 60), qu'au demeurant, les éventuelles sanctions que risquerait l'intéressé en raison de cette absence à une audience ne sont pas étayées et sont, quoi qu'il en soit, sans lien avec les motifs de l'art. 3 LAsi, que s'agissant par ailleurs de la procédure pénale ouverte contre le recourant en 2007, il convient de constater que, selon les moyens de preuve fournis, cette procédure est close depuis son acquittement en date du (...) 2009, soit depuis plus de (...) ans, que par conséquent, cette procédure n'est de toute évidence pas à l'origine du départ du recourant en 2023, le lien de causalité temporel étant en outre rompu compte tenu du temps important qui s'est écoulé entre la clôture de ladite procédure et le départ de l'intéressé, qu'en ce qui concerne l'enlèvement allégué par le recourant, le Tribunal rejoint l'appréciation du SEM concernant le manque de vraisemblance sur ce point, qu'il y a d'abord lieu de relever que cet événement n'a pas été mentionné lors de la première audition, alors même qu'il a été demandé à l'intéressé en fin d'audition s'il souhaitait ajouter quelque chose en lien avec ses motifs d'asile, que s'il est vrai que cette première audition n'a pas été menée à son terme faute de temps, il n'en demeure pas moins singulier que le recourant n'ait aucunement fait état de cet enlèvement, présenté comme une des raisons principales de son départ de Turquie, qu'au demeurant, les déclarations du recourant au sujet de cet événement sont restées très sommaires, malgré les nombreuses relances de l'auditeur, dénuées de logique et contradictoires, qu'en particulier, il est peu crédible que le recourant ait été enlevé afin de fournir des informations sur des incendies de voitures dans son quartier, (...) ans après son acquittement et alors que d'autres personnes devaient manifestement être plus à même de fournir des informations actualisées, qu'en outre, l'intéressé a déclaré qu'un homme aurait été gentil avec lui et qu'un autre le frappait (cf. procès-verbal de l'audition du 22 août 2024, R. 24), avant d'affirmer que ses ravisseurs étaient en fait au nombre de quatre, dont trois qui le frappaient (cf. idem, R. 80 et 111), que par ailleurs, il a affirmé dans un premier temps que les ravisseurs lui auraient indiqué tout connaître de son passé et de son parcours, avant de préciser à une autre reprise qu'ils lui auraient posé beaucoup de questions à ce sujet (cf. procès-verbal du 22 août 2024, R. 24 et 68), qu'il est en outre difficilement compréhensible que des individus allant jusqu'à procéder à un enlèvement se soient laissés convaincre de lui « laisser du temps » après qu'il ait accepté de leur fournir des informations, ne reprenant contact avec lui que (...) semaines plus tard, alors qu'il avait déjà quitté le pays, que finalement, le recourant a affirmé avoir fait établir son passeport après cet enlèvement, soit en 2023, afin de fuir la Turquie, alors que le SEM a relevé à juste titre que ce document avait en réalité été délivré en 2022 déjà, ce qui ne plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance des événements allégués, que les allégations du recourant quant aux multiplies contrôles de police et fouilles qu'il aurait subis sont également contradictoires, qu'en effet, il a d'abord déclaré ne plus avoir rencontré de difficultés avec les autorités après sa sortie de prison en 2008, en précisant cependant avoir été empêché de se construire une vie stable (cf. procès-verbal de l'audition du 22 août 2024, R. 24 ), avant de dire qu'il était accusé par la police chaque fois que des voitures brûlaient dans son quartier entre 2007 et 2024 (cf. idem, R. 54 et 56), puis de rectifier cette affirmation en parlant des années 2007, 2008 et 2023 (cf. idem, R. 57), avant de finalement alléguer avoir fait l'objet d'une centaine de contrôles (cf. idem, R. 88 et 92), qu'en définitive, tous ces éléments sont manifestement de nature à remettre en doute la crédibilité des allégations du recourant au sujet du prétendu enlèvement et des persécutions qui auraient précédé sa fuite de Turquie, que pour le reste, il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que les motifs allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoiel'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé, que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est un trentenaire ayant vécu depuis 2003 à F._______, ville dans laquelle il a toujours travaillé dans le domaine du textile au sein d'au moins (...) entreprises (cf. procès-verbal d'audition du 22 septembre 2023, R. 22 à 24 et 27), qu'il a toujours habité avec son frère et sa mère, dans un appartement dont cette dernière est propriétaire (cf. idem, R. 12 à 15), qu'il a également travaillé de manière saisonnière dans d'autres villes de Turquie, comme I._______, en tant que serveur dans des restaurants (cf. procès-verbal d'audition du 22 septembre 2023, R. 22, 28 et 30), qu'en ce qui concerne l'état de santé du recourant, son médecin psychiatre fait état, dans l'attestation médicale du 21 juillet 2025 produite devant le Tribunal, de stress post-traumatique, aggravé par « l'utilisation nocive pour la santé de l'alcool », raison pour laquelle l'intéressé bénéficie d'un suivi psychiatrique intégré depuis novembre 2024, que le recourant pourra toutefois continuer ce suivi en Turquie et bénéficier d'un traitement si nécessaire, comme cela a déjà été le cas entre 2008 et 2023 (cf. procès-verbal de l'audition du 22 septembre 2023, R. 70 à 74), et pourra, si besoin, requérir une aide au retour médicale afin de se constituer une réserve de médicaments à emporter avec lui et un soutien financier destiné à assurer, pour un temps limité, les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) et est donc possible, dans la mesure où le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt