Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-894/2025 Arrêt du 28 mars 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 28 août 2022, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 20 décembre 2023, le courrier du 5 novembre 2024, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il avait procédé à une analyse interne des documents judiciaires produits à l'appui de la demande d'asile et lui a accordé un délai au 18 novembre suivant pour se prononcer sur le résultat de cette analyse, la prise de position de celui-ci du 18 novembre 2024, la décision du 22 janvier 2025 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 11 février 2025 contre cette décision, par lequel celui-ci a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande de dispense de paiement de toute avance de frais, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance avoir vécu à B._______ (province de C._______) jusqu'à son départ du pays, qu'après avoir terminé le lycée, il y aurait ouvert un commerce de (...) vers (...), qu'en parallèle, il aurait aidé son père dans son exploitation d'élevage, qu'il serait sympathisant du Parti démocratique des peuples (HDP) depuis (...), ayant notamment contribué à la création de commissions de quartiers afin de donner une voix à leurs habitants, qu'à partir de (...), il aurait en outre participé aux activités de ce parti pendant les campagnes électorales, qu'à cette période, il aurait commencé à subir des pressions de la part des autorités turques, pressions qui se seraient intensifiées au point de le contraindre à fermer son commerce entre fin (...) et début (...), épuisé par les descentes policières quotidiennes, que le (...), il aurait été appréhendé par des policiers, lesquels lui auraient proposé de devenir leur informateur en échange d'un poste bien placé au sein de l'Etat, qu'ayant refusé, il aurait vu son quotidien se compliquer encore davantage sous le poids de multiples tracasseries, qu'il aurait demandé son adhésion au HDP le (...), sur les conseils de ses amis de parti, lesquels lui auraient suggéré cette démarche afin de ne plus attirer l'attention des autorités sur lui, qu'après avoir été à nouveau appréhendé par des policiers, soumis à des mauvais traitements et contraint, sous menace de mort, de collaborer avec eux, il aurait quitté B._______ pour D._______ le 25 juillet suivant, par crainte pour sa sécurité, qu'il aurait voulu y reconstruire sa vie, mais aurait appris, une vingtaine de jours plus tard, qu'il était recherché dans le cadre d'une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, que selon lui, cette procédure n'aurait été engagée qu'en représailles à son refus de coopérer avec les autorités, affirmant n'avoir jamais mené une telle propagande, que sur les conseils d'un ami, il aurait quitté définitivement et illégalement le pays le (...), avant de rejoindre la Suisse sept jours plus tard, qu'il serait devenu membre officiel du HDP le (...), qu'il aurait appris par son avocate en Turquie, le (...), que deux autres procédures, soumises à une clause de confidentialité, étaient en cours contre lui, que juste avant (...), il aurait reçu un appel par le bais de l'application WhatsApp de la police turque qui, après s'être rendue à son domicile deux jours plus tôt sans l'y trouver, l'aurait averti qu'elle finirait par le retrouver où qu'il soit, qu'il entretiendrait de bonnes relations avec sa famille, avec laquelle il serait en contact régulier, qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré bien se porter, à l'exception de douleurs incommodantes au niveau de l'oesophage, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit plusieurs documents judiciaires, dont :
- un mandat d'amener émis le (...) par le 2e Juge de paix du Tribunal de C._______ dans le cadre de l'instruction (...) ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste sur les réseaux sociaux (art. 7/2 loi anti-terrorisme no 3713 [TMK]),
- un rapport de transmission du parquet de B._______, sans date, autorisant la Direction générale des procédures pénales du Ministère de la Justice à enquêter sur lui au motif qu'il aurait dénigré la nation turque (art. 301 Code pénal turc [CPT]),
- un mandat d'amener émis le (...) par le 4e Juge de paix du Tribunal de C._______ dans le cadre de l'instruction (...) ouverte contre lui pour le délit fondé sur l'art. 7/2 TMK,
- une décision rendue le (...) par le Juge de paix du Tribunal de B._______ d'émettre un mandat d'amener dans le cadre de l'instruction (...) ouverte contre lui pour insulte au président (art. 299 CPT), que dans la décision querellée, le SEM a retenu qu'aucune procédure d'instruction n'avait été ouverte contre le recourant avant son départ du pays, qu'en effet, selon un rapport d'analyse interne, le mandat d'amener émis dans le cadre de l'instruction (...) était un faux, que la vidéo transmise ensuite par son avocate sur clé USB, destinée à faire le point sur sa situation judiciaire en Turquie, ne mentionnait pas cette affaire, que dans une lettre du 18 janvier 2024, elle précisait d'ailleurs qu'une seule instruction avait été ouverte pour le délit fondé sur l'art. 7/2 TMK, que le rapport de transmission, non daté, était également un faux, que par ailleurs, le recourant ne présentait pas un profil politique marqué, que sa participation à la création de commissions de quartiers et aux activités du HDP pendant les campagnes électorales ne suffisait pas à le placer dans le collimateur des autorités, que dans ce contexte, il était incohérent qu'il ait adhéré à ce parti seulement en (...) alors qu'il a prétendu y être actif depuis (...), que son explication selon laquelle ses amis du HDP lui auraient suggéré cette adhésion pour éviter d'attirer l'attention des autorités n'était pas convaincante, que ses allégations relatives aux pressions et intimidations policières manquaient dès lors de crédibilité, rendant infondées ses craintes liées à son départ du pays, que les instructions dans les affaires nos (...) et (...) avaient été ouvertes suite à des messages publiés par l'intéressé sur les réseaux sociaux, sans lien avec ses prétendues activités politiques en Turquie, que ces publications n'ayant commencé qu'après son départ du pays, il n'était pas exclu qu'il ait délibérément cherché à déclencher des poursuites pour se construire des motifs d'asile, qu'aucune procédure judiciaire n'avait encore été engagée (les affaires étant au stade du mandat d'amener en vue de son interrogatoire), si bien qu'il était impossible de déterminer si, à l'issue de l'instruction, il serait traduit en justice ou, ultérieurement, condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il réaffirme avoir subi des maltraitances et fait l'objet de pressions continues en Turquie, que ses déclarations, suffisamment détaillées lors de son audition sur les motifs d'asile, établiraient l'existence d'une crainte fondée de persécution au moment de sa fuite, indépendamment des doutes soulevés sur l'authenticité des documents produits, qu'il aurait fourni de nombreuses preuves attestant de son profil politique et de l'ouverture de procédures judiciaires contre lui pour propagande terroriste et insulte au président, que les autorités turques renforceraient la répression contre les personnes ayant, comme lui, des liens avec le HDP ou d'autres mouvements kurdes, dont beaucoup sont emprisonnées sans procès équitable, qu'il cite à ce sujet plusieurs extraits de rapports en ligne évoquant les sanctions judiciaires auxquelles s'exposent ceux qui osent critiquer le régime turc, qu'en cas de renvoi, il subirait de sérieux préjudices en raison de son appartenance politique et ethnique, allant jusqu'à son incarcération, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que si la minorité kurde peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que l'engagement du recourant au sein du HDP est resté de faible importance, qu'il n'y a exercé aucune fonction notable et ne s'y est affilié qu'après plus de vingt ans de simple soutien, uniquement, selon lui, pour éviter d'attirer l'attention des autorités, qu'il n'a pas vraiment su expliquer en quoi son adhésion aurait simplifié son existence, le Tribunal voyant plutôt dans celle-ci un risque accru d'être importuné, qu'il n'aurait fui qu'après avoir appris qu'il était recherché dans le cadre d'une instruction ([...]) ouverte contre lui (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R 37), instruction dont l'existence, comme le SEM l'a retenu, est douteuse, que le mandat d'amener prétendument émis dans le cadre de cette instruction ne sert pas sa cause, pas plus que le rapport de transmission relatif au délit fondé sur l'art. 301 CPT, que ces deux documents ont en effet été uniquement produits sous forme de copies, que selon l'analyse du SEM les concernant, qui apparaît fiable, ils présentent surtout des irrégularités, s'agissant des informations digitales qui y figurent, du signataire de l'un deux et d'éléments essentiels devant y figurer, que des traces de manipulations y sont visibles, que l'intéressé n'a présenté aucun argument pertinent à même d'infirmer l'appréciation du SEM, qu'il s'est montré particulièrement évasif et s'est limité à soutenir que ses déclarations, suffisamment détaillées lors de son audition sur les motifs d'asile, établissent une crainte fondée de persécution pesant sur lui au moment de sa fuite, indépendamment des doutes soulevés quant à l'authenticité des documents produits, qu'on ne peut dans ces conditions retenir que le recourant a cherché à fuir un danger imminent pour son intégrité physique, voire pour sa vie, ni qu'il se trouvait dans une situation de pression psychique insupportable le contraignant à quitter le pays, que s'agissant des procédures d'instruction no (...) et (...), les pièces judiciaires transmises pour confirmer leur existence n'ont également qu'une faible valeur probante, n'étant elles aussi que de simples copies, susceptibles d'être fabriquées ou obtenues par corruption, qu'à admettre leur réalité, on ne saurait retenir qu'elles exposeraient le recourant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), qu'elles se trouvent en effet à un stade très précoce et une seule fraction des procédures d'instruction en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, qu'au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et/ou pour insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu'aucun élément ne permet de supposer en l'état que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que les extraits de rapports en ligne cités par le recourant, destinés à illustrer les risques encourus par les personnes tenant des propos critiques à l'égard du gouvernement turc, ne le concernent pas personnellement et ne sont dès lors pas pertinents, que dans ce contexte, il est permis de douter de la portée réelle de son activisme en ligne, du moins de son sérieux, qu'il n'a jamais mentionné un tel engagement, se bornant à remettre des documents judiciaires accompagnés de leur traduction, tout en gardant une distance totale avec ceux-ci, déclarant que les procédures étaient frappées d'une clause de confidentialité, que l'examen de ces documents laisse supposer qu'il n'a commencé à se manifester sur les réseaux sociaux qu'après son départ du pays, ce qui ne permet pas d'exclure qu'il a délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et s'est ainsi construit des motifs d'asile, que la demande du recourant, formulée dans son mémoire, visant à obtenir un délai raisonnable pour présenter de nouveaux documents issus de son compte UYAP afin de prouver l'existence de procédures judiciaires importantes en cours dans son pays, doit dans ce contexte être rejetée, qu'en effet, comme déjà exposé, les prétendues procédures d'instruction no (...) et (...) (ainsi que les documents censés en attester l'existence), retenant des délits fondés sur l'art. 7/2 TMK et l'art. 299 CPT, ne suffisent pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il a affirmé être en bonne santé, à l'exception de son problème à l'oesophage, pour lequel il pourra, au besoin, bénéficier d'un suivi médical en Turquie, qu'il n'a aucune charge familiale et peut se prévaloir d'une longue expérience professionnelle dans plusieurs domaines, qu'il pourra, dans un premier temps du moins, retourner vivre chez ses parents à B._______ et aider son père dans ses activités, ses relations avec eux étant bonnes et leur maison, endommagée par les séismes de 2023, ayant été reconstruite, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :