Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.), que rien n’indique que l’intéressé n’a pu ou n’aurait pu vivre librement ses convictions religieuses, que rien n’indique non plus que ses soutiens affichés à la cause kurde auraient débouché sur une surveillance étroite de son quotidien de la part des autorités, faute notamment d’un commencement de preuve dans ce sens, que de même, il n’est pas établi qu’il aurait été identifié sur la vidéo produite, laquelle concerne du reste un évènement relativement ancien, que, par ailleurs, son allégation selon laquelle sa famille serait politisée, outre qu’elle doive être relativisée – le recourant déclare lui-même qu’aucun membre de celle-ci n’a adhéré à un parti ou n’a « fait de la politique » (cf. procès-verbal de l’audition du 5 février 2024, R 33 et 36) – ne modifie en rien son profil personnel, qui n’apparaît pas particulièrement à risque,
E-1113/2024 Page 8 que l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’une procédure pénale ou d’une enquête active le concernant au pays, que le dossier ne révèle donc pas, en l’état, d’indice sérieux qu’un retour en Turquie l’entraverait dans sa manière de vivre ou l’exposerait à un danger sérieux et imminent, qu’il admet lui-même ne pas connaître la nature des risques auxquels il serait concrètement exposés en cas de retour au pays, se limitant à des suppositions nullement étayées et très générales (cf. procès-verbal de l’audition du 5 février 2024, R 39 et 40), qu’il lui sera au demeurant loisible de s’établir dans un lieu autre que ceux des incidents allégués, étant relevé qu’il a déjà vécu et travaillé dans plusieurs villes en Turquie, qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’attendre la production de moyens de preuve supplémentaires, le tribunal s’estimant suffisamment renseigné sur des faits que le SEM n’a d’ailleurs pas mis en doute, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule- ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohi- bés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
E-1113/2024 Page 9 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son terri- toire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l’intéressé peut s’établir dans une région qui n’a pas été directement touchée par les séismes de février 2023, qu’il est au bénéfice d’une formation universitaire et d’une bonne expé- rience professionnelle, lesquelles lui avaient permis d’avoir une situation financière confortable au pays (cf. procès-verbal de l’audition du 5 février 2024, R 15), que les affections dont il souffre, telles qu’elles ressortent du dossier, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles l’empêcheraient de retrouver du travail après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l’aide de sa parenté, que cet Etat dispose par ailleurs de structures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collabo- rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
E-1113/2024 Page 10 que les conclusions du recours étant d’emblées vouées à l’échec, la re- quête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1113/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1113/2024 Arrêt du 11 mars 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 février 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 8 décembre 2023, à l'aéroport de Genève, le mandat de représentation en faveur de B._______, signé par le requérant le 9 décembre 2023, la décision indente du 11 décembre 2023, par laquelle le SEM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport précité comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, la décision du 12 décembre 2023, par laquelle le SEM a autorisé l'entrée en Suisse au requérant afin que sa demande d'asile y soit examinée, l'attribuant par la même occasion au centre fédéral d'asile (CFA) de C._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 février 2024, le projet de décision soumis par le SEM à la représentation juridique, le 13 février 2024, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 15 février 2024 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 21 février 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie kurde, a indiqué être né dans le village de D._______, situé dans le district de E._______, province de F._______, jusqu'à la fin de l'école secondaire, qu'il aurait ensuite vécu à G._______, dans la province de H._______, où il aurait fréquenté le lycée durant deux ans avant d'interrompre ses études en raison des discriminations subies en lien avec son ethnie, qu'il aurait achevé son lycée dans son district d'origine, avant d'entrer à l'université de I._______ à J._______, en 2011, que jusqu'en 2015, il aurait étudié dans le domaine du « conseil psychologique et orientateur », se sensibilisant alors aux thématiques politiques de son pays et participant à des manifestations en faveur du K._______ et du L._______, qu'en novembre 2015, il serait revenu dans son village natal, où il serait resté jusqu'en 2016, qu'entre 2017 et 2018, il aurait travaillé en tant que conseiller psychologique dans un collège, qu'entre 2018 et 2019, il aurait effectué son service militaire à M._______ dans la province de N._______, région de O._______, que depuis début 2021 jusqu'au 30 juin 2022, il se serait engagé en tant que conseiller psychologique pour les familles à F._______, qu'il aurait, depuis ses années universitaires, senti peser sur lui une certaine pression, ayant le sentiment d'être observé et surveillé par la police, que pour cette raison, il aurait déménagé à Istanbul, le 22 juillet 2023, où il aurait vécu en colocation et travaillé en qualité de conseiller psychologique dans un collège privé jusqu'à son départ, que dans le cadre de son travail, il aurait eu des discussions politiques houleuses avec les autres enseignants de l'établissement, s'exprimant en dernier lieu au sujet de l'éducation des Kurdes en Turquie et leur droit à bénéficier d'une formation dans leur langue maternelle, qu'à la suite de ces différends, il aurait été accusé d'être un séparatiste et mis à l'écart par ses collègues, cette situation ne faisant qu'amplifier son intérêt pour la question kurde en Turquie, que le 20 novembre 2023, alors qu'il travaillait, son supérieur (le directeur) l'aurait interrompu dans ses tâches, le conduisant dans son bureau pour un entretien, qu'il aurait dans ce cadre été questionné par deux policiers en civil, au sujet des propos politiques qu'il avait tenus sur son lieu de travail, que les agents auraient saisi son téléphone et auraient fouillé celui-ci, qu'ils l'auraient interrogé au sujet d'un certain numéro de téléphone, dont il n'avait pas connaissance, qu'ils l'auraient encore mis en garde quant à la poursuite de ses agissements, avant de quitter l'établissement, que son supérieur lui aurait pour sa part demandé de démissionner, ce qu'il aurait refusé de faire, s'y trouvant finalement contraint, le 30 novembre 2023, sous la menace de devoir payer une indemnité en lien avec le non-respect de la durée de son contrat, qu'il aurait soupçonné ses collègues de l'avoir dénoncé, que le 5 décembre 2023, il aurait quitté la Turquie dans un camion à l'aide de passeurs, en direction de la Serbie, pays à partir duquel il aurait rejoint la Suisse par avion, le 8 décembre 2023, que sur le plan médical, il a invoqué des problèmes peau (eczéma et vitiligo) sur certaines parties de son corps, déclarant ne pas se faire « trop de souci » à cet égard, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment versé au dossier l'original de sa carte d'identité, plusieurs documents concernant ses études, un document relatif à ses adresses en Turquie et une clé USB contenant une vidéo relative, selon ses explications, à une manifestation de protestation « contre le massacre de Halabja », que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a constaté que, si les diverses tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie étaient notoires, elles n'atteignaient pas - y compris dans le cas du recourant - une intensité suffisante et n'étaient pas propres à rendre l'existence dans le pays d'origine impossible ou inacceptable, que cette appréciation restait valable en dépit de la détérioration de la situation en matière de droits de l'homme survenue dans ce pays après la tentative de coup d'Etat de 2016, que dès lors que le requérant n'avait pas occupé de position importante dans le K._______ ou le L._______ (partis dont il n'était pas membre), qu'il n'avait aucune procédure ouverte à son encontre en Turquie, qu'il n'avait pas rencontré de problèmes significatifs avec les autorités de ce pays jusqu'à son départ, et qu'il n'avait jamais été sérieusement inquiété par celles-ci en raison des antécédents politiques de sa famille, il n'y avait pas lieu de retenir une crainte fondée de persécutions en cas de renvoi, que cela valait d'autant plus que les membres de la famille de l'intéressé qui se trouvaient au pays n'avaient actuellement aucun problème avec les autorités, que, de plus, si dernières avaient eu l'intention de causer le moindre préjudice au recourant, elles auraient eu toute la latitude pour le faire au cours des années précédant son départ de Turquie, que dans son mémoire de recours, l'intéressé fait grief à l'autorité inférieure d'avoir rejeté sa demande d'asile en violation de l'art. 3 LAsi, qu'il affirme que, de par son profil particulièrement politisé, ses convictions et sa participation à des manifestations pro-kurdes, les autorités turques l'ont assimilé à un opposant au régime et l'ont par conséquent surveillé de façon permanente, causant chez lui un « état de peur continuel », qu'il soutient en outre que, suite à la diffusion de la vidéo enregistrée sur la clé USB remise au SEM, dans laquelle il est selon lui identifiable, il s'est retrouvé dans l'impossibilité de retourner dans son village natal et a été forcé de déménager à plusieurs reprises dans différentes régions de Turquie, rappelant qu'il avait subi des pressions sur son lieu de travail, qu'il estime en définitive qu'en cas de retour en Turquie, il serait persécuté par les autorités en raison de ses opinions politiques, de son ethnie et de sa religion, indiquant vouloir obtenir des moyens de preuve supplémentaires pour appuyer ses allégations, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'au stade du recours, ce dernier n'apporte pas d'élément de fait ni argument de nature à renverser cette appréciation, que le Tribunal constate pour sa part que le recourant n'a pas été empêché de mener son existence en Turquie, qu'il a été en mesure de terminer ses études et d'occuper plusieurs emplois, que les problèmes (différends, frustrations et isolement social) que l'intéressé aurait vécus durant son cursus scolaire et universitaire, ainsi que sur son dernier lieu de travail, ne sont pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, les pressions alléguées, que peuvent subir les membres de la minorité kurde en Turquie, n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.), que rien n'indique que l'intéressé n'a pu ou n'aurait pu vivre librement ses convictions religieuses, que rien n'indique non plus que ses soutiens affichés à la cause kurde auraient débouché sur une surveillance étroite de son quotidien de la part des autorités, faute notamment d'un commencement de preuve dans ce sens, que de même, il n'est pas établi qu'il aurait été identifié sur la vidéo produite, laquelle concerne du reste un évènement relativement ancien, que, par ailleurs, son allégation selon laquelle sa famille serait politisée, outre qu'elle doive être relativisée - le recourant déclare lui-même qu'aucun membre de celle-ci n'a adhéré à un parti ou n'a « fait de la politique » (cf. procès-verbal de l'audition du 5 février 2024, R 33 et 36) - ne modifie en rien son profil personnel, qui n'apparaît pas particulièrement à risque, que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'une procédure pénale ou d'une enquête active le concernant au pays, que le dossier ne révèle donc pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour en Turquie l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger sérieux et imminent, qu'il admet lui-même ne pas connaître la nature des risques auxquels il serait concrètement exposés en cas de retour au pays, se limitant à des suppositions nullement étayées et très générales (cf. procès-verbal de l'audition du 5 février 2024, R 39 et 40), qu'il lui sera au demeurant loisible de s'établir dans un lieu autre que ceux des incidents allégués, étant relevé qu'il a déjà vécu et travaillé dans plusieurs villes en Turquie, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'attendre la production de moyens de preuve supplémentaires, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur des faits que le SEM n'a d'ailleurs pas mis en doute, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé peut s'établir dans une région qui n'a pas été directement touchée par les séismes de février 2023, qu'il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'une bonne expérience professionnelle, lesquelles lui avaient permis d'avoir une situation financière confortable au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 5 février 2024, R 15), que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de retrouver du travail après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté, que cet Etat dispose par ailleurs de structures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel