Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-849/2024 Arrêt du 23 février 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er février 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 21 novembre 2023, le mandat de représentation en faveur de B._______, à C._______, signé par le requérant le 24 novembre 2023, le procès-verbal de l'audition pour requérants d'asile mineur non accompagné (RMNA) du 11 décembre 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 8 janvier 2024, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 30 janvier 2024, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 1er février 2024 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi mais, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours déposé le 8 février 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie kurde, a indiqué être originaire du village de D._______, dans le district de E._______, province de F._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie avec sa famille, qu'après avoir effectué neuf années d'école dans son village d'origine, il aurait déménagé à G._______ afin d'y terminer sa scolarité, que dans cette ville, il aurait logé durant plus d'un an dans une résidence étudiante appartenant au Hezbollah, que tout au long de sa vie, il aurait subi des propos racistes, des intimidations et des descentes de militaires à son domicile en raison de son appartenance ethnique, qu'il aurait également fait l'objet de discriminations du fait de son patronyme, à l'instar de plusieurs membres de sa famille, qu'un jour, à une date inconnue, il aurait publié sur les réseaux sociaux une photographie de lui enfant et de son cousin, lequel était enseignant à l'école, en laissant entendre que ce dernier lui manquait, qu'alors qu'il était en onzième année, les discriminations et les pressions subies en raison de son ethnie l'auraient poussé à interrompre ses études et à regagner D._______, que quelque temps après son retour, l'avocat de la famille aurait contacté son père afin de lui faire savoir qu'il était recherché, selon des informations confidentielles provenant d'UYAP (réseau national du système judiciaire turc), que n'ayant rien à se reprocher, l'intéressé a supposé que cette situation était en lien avec la photographie qu'il avait publiée sur les réseaux sociaux, laquelle n'était à ses yeux qu'un prétexte pour lui causer du tort, que craignant d'être arrêté et suivant les conseils de l'avocat de sa famille, il aurait organisé son départ avec son père, avant qu'un mandat d'amener soit émis à son encontre, mais alors qu'il était déjà recherché, que le (...) 2023, quelques mois après son retour au village, il aurait ainsi quitté son pays d'origine en avion, en compagnie de sa tante maternelle (faisant l'objet d'une procédure d'asile distincte) et d'un passeur, qu'après avoir atterri en Serbie, il aurait traversé divers pays avant d'arriver en Allemagne, où ses empreintes, ainsi que celles de sa tante, auraient été prises, qu'après la décision de cette dernière de rentrer provisoirement en Turquie, des amis de ses parents seraient venus le chercher afin de l'emmener en Suisse, qu'il aurait séjourné quelques temps chez eux avant de déposer sa demande d'asile, que peu après son arrivée en Suisse, son père lui aurait fait parvenir la photographie, obtenue par le biais de l'avocat familial, d'un mandat d'amener émis à son encontre pour propagande pour une organisation terroriste, qu'il lui aurait également fait savoir que depuis son départ du pays, les descentes de militaires au domicile continuaient et que ceux-ci avaient demandé à plusieurs reprises sa localisation, que ses parents, ainsi que ses frères et soeurs, vivraient toujours à D._______, que son père, membre du (...), aurait une procédure judiciaire ouverte à son encontre et se trouverait en « liberté surveillée », qu'en cas de retour en Turquie, l'intéressé craindrait d'être arrêté ou tué, qu'à des fins de légitimation et à l'appui de sa demande d'asile, il a produit une photocopie de sa carte d'identité turque, une photocopie d'un extrait de l'état civil, une photographie d'une mandat d'amener émis à son encontre, ainsi que divers documents concernant son père, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a considéré que les tracasseries et discriminations qu'avait subies le recourant en Turquie, en raison de son ethnie, n'étaient pas différentes de celles vécues par les autres Kurdes, ces mesures n'atteignant pas une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que cette appréciation demeurait valable en dépit de la détérioration de la situation en matière de droits de l'homme en Turquie, survenue après la tentative de coup d'Etat de 2016 et qui affectait également les Kurdes, en particulier ceux vivant dans le sud-est du pays, comme en l'espèce, que la prétendue procédure ouverte à son encontre se trouvait à un stade très précoce, le mandat d'amener produit ne permettant de tirer aucune conclusion au sujet des faits à l'origine de celle-ci, que ce même document avait été fourni sous forme de photographie de mauvaise qualité, ne contenait aucun signe attestant de son authenticité, n'était ni daté ni signé, s'avérait aisément falsifiable et pouvait être obtenu sans difficulté contre rémunération, de sorte qu'il ne présentait qu'une faible valeur probante, que l'allégation de l'intéressé selon laquelle la publication d'une photographie de lui et d'un cousin était à l'origine de cette procédure ne représentait qu'une simple supposition à ce stade, étant relevé qu'en Turquie, des procédures (des instructions) étaient fréquemment engagées, parfois en grand nombre, mais étaient également souvent classées sans suite, que dans ces circonstances et en l'état, il n'était donc pas possible de déterminer si, au terme de l'enquête en question, le requérant allait être traduit devant un tribunal ou ultérieurement condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, que dans la mesure où il n'avait pas d'antécédent judiciaire pénal et ne possédait aucun profil à risque, compte tenu de sa minorité, du fait qu'il n'était membre d'aucun parti politique, et que rien de particulier ne s'était produit depuis l'émission du mandat d'amener susmentionné, outre des descentes de militaires routinières au domicile familial, il était peu probable qu'il fasse l'objet d'un intérêt particulier pour la justice turque et qu'il soit, finalement, condamné à une peine de prison ferme, qu'il n'avait enfin jamais rencontré de problèmes en lien avec les activités politiques de son père, membre du H._______, ou celles des autres membres de sa famille, les différents moyens de preuve remis n'étant pas propres à modifier cette analyse, que dans son mémoire de recours, l'intéressé fait grief à l'autorité inférieure d'avoir rejeté sa demande d'asile en violation des art. 3 et 7 LAsi, qu'il affirme qu'en raison de son nom de famille, nombre de ses cousins sont tombés en martyrs, alors que d'autres membres de sa famille ont subi des pressions et persécutions, incluant des tortures et des détentions, que sa famille étant selon lui « extrêmement politisée », des descentes de militaires seraient effectuées très régulièrement au domicile familial, son père étant occasionnellement emmené, que ce dernier, membre du H._______ et ayant participé à des meetings, des réunions et des discussions organisés par ce parti, aurait initialement été condamné à quinze ans de prison, avant que sa peine soit revue à la baisse, se voyant libéré et placé sous « contrôle judiciaire », que l'intéressé a pour le reste réitéré les motifs d'asile invoqués lors de ses auditions, produisant, en tant que moyen de preuve supplémentaire, une lettre, selon lui de la plume de son avocat, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'au stade du recours, ce dernier n'apporte pas d'élément de fait ni argument de nature à renverser cette appréciation, que, pour sa part, le Tribunal, sans nier les discriminations, pressions et violences qu'auraient rencontrées certains membres de la famille du recourant en raison de leur ethnie kurde et de leur patronyme, constate que ces mesures ne visaient pas celui-ci personnellement, que les événements que l'intéressé aurait lui-même vécus durant son parcours scolaire et dans le cadre des descentes de militaires au domicile familial, sans nier l'impact qu'ils semblent avoir eu sur sa santé psychique, ne sont pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.), que, par ailleurs, à admettre que les autorités chercheraient à entendre l'intéressé dans le cadre d'une enquête, comme cela ressort de la photographie du mandat d'amener qu'il a fournie, cela ne signifierait pas encore qu'il serait inquiété ou arrêté par après, a fortiori au vu de sa minorité et en l'absence de profil politique personnel ainsi que d'antécédents judiciaires, qu'il n'est du reste pas possible de savoir, sur la base du document produit, quels seraient les faits à l'origine de la prétendue procédure pénale, que le recourant l'ignore lui-même, supposant - sans le moindre commencement de preuve - qu'une publication apparemment anodine, dont il ne parvient pas à estimer la date et qu'il n'a pas documentée, aurait été utilisée comme prétexte pour ce faire, que surtout, comme relevé par le SEM, la force probante de la photographie du mandat d'amener est très faible, en raison de sa vulnérabilité à la falsification et dès lors qu'il ne contient aucune date, signature ou autre élément en démontrant l'authenticité, que l'allégation, formulée dans le recours, selon laquelle sa famille serait « extrêmement politisée », n'est pas étayée, étant relevé qu'en tout état de cause le recourant ne démontre à aucun moment avoir subi des persécutions ciblées en raison des activités passées de son père ou d'autres membres de sa famille, que la lettre produite au stade du recours, signée par lui-même et non par son avocat, ne fait en outre apparemment que rappeler ses motifs d'asile, sans ajouts significatifs, et proposer au Tribunal de lui soumettre l'entier de son dossier pénal à « une date ultérieure », que le Tribunal s'estime toutefois suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, ce dernier ne révélant pas d'indice sérieux qu'un retour au pays exposerait le recourant à un danger sérieux et imminent, que dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance, que par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est mal fondé, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi, notamment celles en lien avec son état de santé déficient, ne se posent pas, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :