Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 21 mai 2024.
E. 3 La présente décision incidente est adressée au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2286/2024 Arrêt du 13 juin 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 20 décembre 2022, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile du 23 février 2023, les décisions des 3 et 6 mars 2023, par lesquelles le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, respectivement a ordonné le traitement de la demande de ce dernier en procédure étendue, la décision du 14 mars 2024 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 15 avril 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 7 mai 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et a octroyé à l'intéressé un délai au 23 mai 2024 pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de cette somme, le 21 mai 2024, le courrier de l'intéressé du 8 juin 2024, reçu le 10 juin suivant, accompagné d'une photographie d'une décision d'incompétence du 27 mars 2023 rendue par le parquet de C._______, en faveur de celui de D._______, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né dans le district de C._______, à D._______, où il aurait vécu avec les membres de sa famille jusqu'en 2017, qu'il y aurait effectué sa scolarité primaire, secondaire, ainsi que le lycée, qu'il aurait ensuite étudié durant deux années à l'Université de E._______, avant de travailler dans le domaine de l'élevage et des cargos, qu'en 2016, il aurait adhéré au F._______, pour le compte duquel il aurait notamment récolté de l'argent lors de deux concerts, qu'à la fin de cette même année, le gouverneur de C._______ aurait été assassiné, son oncle, alors employé pour la municipalité de la localité, étant condamné pour ce meurtre, qu'en 2017, craignant d'être également arrêté, l'intéressé se serait installé à G._______, que son oncle aurait quant à lui purgé deux ans et demi de prison, avant d'être libéré fin 2019, que début 2020, alors qu'il était établi à H._______, l'intéressé aurait été interrogé à plusieurs reprises au sujet de ce dernier (alors parti à l'étranger) par les forces de l'ordre, qu'il aurait par ailleurs subi des pressions tant dans la ville précitée (il y aurait vécu un lynchage) qu'à C._______, où il aurait séjourné deux mois en 2022, qu'après avoir déménagé à G._______, où il se serait installé durant deux mois également, il aurait fait la connaissance d'une femme ouzbèke sur les réseaux sociaux, qu'ils se seraient mariés religieusement, celle-ci vivant actuellement dans son pays d'origine, que l'intéressé aurait été recherché par la police à deux reprises, les 1er et 9 décembre 2022, au domicile familial sis à C._______, alors qu'il se trouvait lui-même toujours à G._______, que craignant pour sa sécurité, il aurait quitté la Turquie en date du 14 décembre 2022, par avion, en direction de la Bosnie, qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse via la Serbie, que le requérant a encore indiqué que le 8 février 2023, une instruction avait été ouverte à son encontre par la gendarmerie de C._______, pour insultes au Président par le biais des réseaux sociaux, précisant qu'un mandat d'amener avait été émis à son encontre en date du 22 février suivant, qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré souffrir de problèmes de dos, pour lesquels il avait bénéficié d'un traitement ponctuel sans suivi particulier, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit, en copies, une correspondance entre bureau préparatoire auprès du parquet de C._______ et la police du district du même nom, une correspondance entre le bureau préparatoire du parquet de C._______ et l'unité de cybercriminalité de la police de D._______, une correspondance entre le bureau préparatoire du parquet de C._______ et le commandement de la gendarmerie de C._______, une attestation d'affiliation au parti F._______, une attestation de fin d'études de l'Université de I._______, une attestation d'inscription universitaire, des extraits de publications sur les réseaux sociaux, un mandat d'amener émis à son encontre par le juge de paix de C._______, un extrait du casier judiciaire de son oncle, ainsi qu'un procès-verbal de recherche, que dans la décision querellée, le SEM l'a débouté de sa demande d'asile après avoir estimé que ses déclarations étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en particulier constaté que l'intéressé n'avait pas occupé de position importante au sein du F._______, relevant qu'à la suite de sa participation aux activités du parti en 2016, celui-ci n'avait rencontré aucun problème particulier, que les autorités turques n'avaient pas de raison sérieuse de s'en prendre à lui pour les activités passées de son oncle, ce dernier ayant exécuté sa peine et quitté la Turquie au début 2020, que le recourant avait d'ailleurs été immédiatement relâché après les interrogatoires qu'il aurait subis au sujet de ce proche, qu'au sujet de la prétendue procédure engagée contre lui, le SEM a relevé que les documents judiciaires produits pouvaient facilement être achetés, qu'ils soient fabriqués par des faussaires professionnels ou qu'il s'agisse de « vrais » documents - accessibles sur UYAP (réseau national du système judiciaire turc) - émanant d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire turc, que la question de savoir si ces documents étaient authentiques ou non pouvait toutefois demeurer ouverte, dès lors que ceux-ci - en particulier le mandat d'amener - démontraient uniquement l'ouverture d'une procédure d'instruction pour « outrage au Président », à un stade d'avancement précoce (aucune mise en accusation pour l'heure), qu'en tout état de cause, au vu de la pratique des autorités turques, une mise en détention de l'intéressé semblait peu probable dans ces circonstances, que dans son recours, l'intéressé soulève un grief formel, dans la mesure où il reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en qualifiant les documents judiciaires produits de faux ou falsifiés, « sans aucune justification acceptable », que le SEM a cependant exposé de manière compréhensible les raisons pour lesquelles ces documents (qu'il a au final pris en compte comme s'ils étaient authentiques), d'une part, n'avaient qu'une valeur probante restreinte et, d'autre part, n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que la question de savoir si l'appréciation de l'autorité inférieure est correcte relève du fond, qu'il s'ensuit que le grief formel, s'avérant mal fondé, doit être écarté, et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM être rejeté, que sur le fond, le recourant conteste l'appréciation du SEM, produisant, à l'appui de ses allégations, outre d'autres documents déjà versés au dossier, des articles de journaux turcs relatifs au cas d'un compatriote recherché pour appartenance à une organisation terroriste, amené en Turquie depuis la France, où il résidait, que le Tribunal rejoint toutefois, lui, le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, qu'à l'instar de l'autorité inférieure, il considère que le document intitulé « yakalama emri », émis le 22 février 2023, est bien un mandat d'amener, et non un mandat d'arrêt, comme ce dernier le soutient dans son recours, qu'à en admettre l'authenticité, la procédure alléguée par le recourant se trouve à un stade d'avancement précoce, que le mandat d'amener précité ne mentionne au chapitre des infractions retenues que celle d'« outrage au président » (art. 299 du code pénal turc), qu'il est rappelé qu'en Turquie, des procédures d'enquête sont fréquemment ouvertes, parfois en grand nombre, mais aussi souvent classées sans suite, que cela vaut en particulier pour les procédures fondées sur la disposition pénale susmentionnée, dont seulement 10 % environ aboutissent en pratique à une condamnation ou à une peine d'emprisonnement (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.3 et jurisp. cit. ; E-1152/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.3 et jurisp. cit.), que comme le Tribunal a eu l'occasion de retenir dans sa jurisprudence, le fait d'être poursuivi pour cette infraction, sans que la personne mise en cause ait un profil politique particulier et des antécédents pénaux, comme en l'espèce, n'est en principe pas pertinent en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.3, E-1152/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.3 et réf. citées), un placement en détention de l'intéressé s'avérant notamment peu probable, que si le recourant allègue être également poursuivi pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, référence étant faite à correspondance entre le bureau préparatoire du parquet de C._______ et l'unité de cybercriminalité de la police de D._______ du (...) février 2023, force est de constater que cette infraction ne figure pas dans le mandat d'amener produit, pourtant plus récent, que certes, par courrier du 8 juin 2024, l'intéressé a transmis une décision d'incompétence prétendument émise ultérieurement (27 mars 2023), que toutefois, ce moyen de preuve a été produit sous forme de photographie, de mauvaise qualité, toutes les remarques relatives aux documents produits précédemment s'appliquant à lui, que l'on décèle mal la raison pour laquelle ce document a été remis, opportunément, plus d'une année après son émission, étant relevé qu'aucune information n'a été fournie quant à la manière dont il a été obtenu, que, s'agissant de son contenu, il est singulier que le procureur de C._______, où le recourant est domicilié en Turquie et où la procédure pour « outrage au Président » est menée, rende une décision d'incompétence en faveur de D._______, que le Tribunal constate d'ailleurs qu'aucune suite ne semble avoir été donnée à ce dernier acte, pourtant émis il y a plus d'une année, auquel cas l'intéressé n'aurait pas manqué de le faire savoir, qu'il n'est en outre pas possible de déterminer, sur la base des documents produits, quels seraient les faits ou les publications à l'origine de la prétendue procédure pénale, que même à admettre que les autorités auraient l'intention d'entendre l'intéressé dans cette affaire, cela ne signifierait pas encore qu'il serait inquiété ou poursuivi par après, ou encore qu'il risquerait une sanction injuste ou disproportionnée (cf. sur cette question, p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit.), au vu de l'absence de réel profil politique, que, par ailleurs, les pressions - non différentes de celles subies par le reste de la minorité kurde en Turquie - dont le recourant aurait été l'objet tant dans à H._______ qu'à C._______, n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.), qu'il n'y a pas non plus lieu de penser qu'il aurait à craindre une peine disproportionnée en raison de ses liens familiaux, qu'il a certes fait référence à son « oncle », lequel aurait fui la Turquie après avoir purgé une peine de prison pour le meurtre d'un « gouverneur »°/ « préfet » de district, que le dossier ne permet toutefois pas de déterminer dans quelle mesure il aurait subi des préjudices concrets à cause de ce proche, se limitant à évoquer un interrogatoire musclé, au terme duquel il aurait été relâché sans conditions ou surveillance particulière, qu'en outre, rien au dossier n'indique que les membres de la famille auraient été récemment exposés à des mesures de persécution réfléchie, que dans son recours, l'intéressé allègue encore qu'en date du 15 février 2024, son frère aurait été emmené lors d'une descente de police, questionné sur sa localisation, puis relâché dans la soirée le même jour, qu'il soutient également que le chef du village (le Muhtar) aurait été interrogé à son sujet, proposant de produire des moyens de preuve à cet égard, que le Tribunal estime toutefois peu plausible que les autorités aient attendu une année après l'émission du mandat d'amener produit pour se renseigner à son sujet, qu'à en admettre la réalité, cette nouvelle allégation tend au mieux à confirmer que le recourant ne représente aucune menace sérieuse et concrète pour le gouvernement turc, que, d'ailleurs, rien dans les publications de l'intéressé le fait apparaître comme une personne dangereuse ou particulièrement subversive aux yeux des autorités, que le recourant manifeste encore son intention d'envoyer prochainement une lettre explicative concernant l'évolution de son dossier pénal, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal s'estime toutefois suffisamment renseigné pour statuer en l'état actuel du dossier, que les extraits d'articles de journaux turcs cités par l'intéressé ne le concernent pas directement et ne sont donc pas déterminants pour l'examen du cas d'espèce, que, partant, celui-ci n'a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire - en particulier le district de C._______ - une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle variée (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R 35-36), étant relevé qu'il ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023, que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent de son audition, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de retrouver du travail après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté y habitant encore, que cet Etat dispose par ailleurs d'infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont toutefois déjà entièrement couverts par l'avance de frais versée le 21 mai 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 21 mai 2024.
3. La présente décision incidente est adressée au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :