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E-2610/2021

E-2610/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-06 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM qui statuera à nouveau, après instruction complémentaire de la cause de son époux, de manière conjointe sur leurs deux dossiers, vu la connexité des affaires.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le SEM versera à la recourante la somme de 300 francs à titre de dépens.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM qui statuera à nouveau, après instruction complémentaire de la cause de son époux, de manière conjointe sur leurs deux dossiers, vu la connexité des affaires.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le SEM versera à la recourante la somme de 300 francs à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2610/2021 Arrêt du 6 avril 2022 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Turquie, représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après la recourante ou l'intéressée), en date du 4 mars 2020, pour elle-même et son enfant mineur, le procès-verbal relatif à l'enregistrement de ses données personnelles, du 9 mars 2020, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 28 octobre 2020, la communication de la naissance du second enfant de la recourante, le (...), lequel a été inclus dans la demande d'asile de sa mère, la décision du 29 avril 2021, notifiée le 3 mai 2021, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à la recourante et à ses enfants la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 1er juin 2021 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), la décision incidente du 17 juin 2021, admettant la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante et désignant son représentant comme mandataire d'office, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer de manière définitive sur la cause, que l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante a rejoint en Suisse son époux, D._______, lequel y avait déposé une demande d'asile le 30 juillet 2018, que le SEM n'a pas joint leurs dossiers au motif que la procédure de la recourante était soumise à la loi sur l'asile telle qu'entrée en vigueur le 1er mars 2019, ce qui n'était pas le cas de son époux, qu'en date du 19 mai 2020, il a décidé d'attribuer la recourante et son enfant à la procédure étendue, qu'il a indiqué dans cette décision que les dossiers des intéressés seraient traités de manière conjointe afin de préserver l'unité de la famille, que, par décisions séparées du 29 avril 2021, le SEM a statué sur la demande de la recourante comme sur celle de son époux, qu'il a refusé de leur reconnaître à l'un et l'autre la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par arrêt de ce jour, le Tribunal admet le recours interjeté par l'époux de la recourante contre la décision prise à son encontre, dans ce sens qu'il annule cette dernière pour violation du droit d'être entendu et renvoie l'affaire au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, que la recourante invoque un risque de persécution réfléchie, en rapport avec les problèmes rencontrés par son époux en Turquie, qu'en tout état de cause la décision concernant le renvoi de la recourante et des enfants du couple devra respecter le principe de l'unité de la famille, qu'à ce stade il n'est pas possible de présumer la durée ni l'issue de la procédure concernant l'époux de la recourante, qu'il ne convient pas de suspendre pour une période indéterminée la procédure de l'intéressée, que les procédures des époux exigent un traitement connexe, comme l'a reconnu le SEM, que, partant, le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, après instruction complémentaire concernant la demande du mari de la recourante, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais, que la recourante a droit à des dépens (art. 64 PA), que ceux-ci sont fixés à 300 francs, ex aequo et bono, sur la base du dossier et à défaut de décompte de prestation du mandataire (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lequel se limite dans son recours à renvoyer à celui déposé par l'époux de sa mandante, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM qui statuera à nouveau, après instruction complémentaire de la cause de son époux, de manière conjointe sur leurs deux dossiers, vu la connexité des affaires.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le SEM versera à la recourante la somme de 300 francs à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier