Asile (sans renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2536/2014 Arrêt du 2 septembre 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Ethiopie, E._______, née le (...), Erythrée, tous représentés par (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 9 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa femme E._______, pour eux et leurs enfants, B.________ et C._______, en date du 10 mars 2009, la décision du 11 septembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile et a prononcé leur renvoi en Italie, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS, 142.31 ; RO 2012 5359, 5363), l'arrêt du 29 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a déclaré irrecevable le recours du 23 décembre 2009 interjeté contre cette décision, la naissance de D._______, le (...), l'arrêt du 13 juillet 2010, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 10 juin 2010 contre la décision de l'ODM du 4 juin 2010 rejetant la demande de réexamen du 18 janvier 2010, la seconde demande de reconsidération déposée par les intéressés en date du 8 septembre 2010, la décision du 1er octobre 2010, par laquelle l'ODM a levé sa décision du 11 septembre 2009 et rouvert la procédure d'asile nationale, le délai pour effectuer le transfert en Italie étant échu, les procès-verbaux des auditions des 18 mars 2009 (auditions sommaires) et 18 février 2013 (auditions sur les motifs), la décision du 9 avril 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, le recours du 9 mai 2014 portant comme conclusions, sous suite de dépens, l'annulation de la décision querellée, l'octroi de la qualité de réfugié et l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 12 mai 2014, par lequel les recourants ont produit une copie d'une attestation de l'(...), accompagnée d'une traduction en français, une lettre de F._______, de l'Eglise (...), du (...) 2014 ainsi que diverses photographies de A._______, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être de nationalité éthiopienne et E._______ de nationalité érythréenne, née à G._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ d'Ethiopie, qu'en (...) 1998, les parents de E._______, d'origine érythréenne, auraient été enlevés en raison des affrontements entre l'Erythrée et l'Ethiopie ; qu'elle se serait alors réfugiée au domicile de A._______, à G._______, durant un ou quinze jours, selon les versions, avant de rejoindre sa belle-soeur, au Soudan ; que trois ou quatre jours après le départ de sa femme, les autorités éthiopiennes auraient arrêté A._______, à son domicile, puis détenu durant cinq jours ou plus d'un mois, selon les versions ; qu'il serait parvenu à s'évader grâce à la complicité d'autres détenus et aurait rejoint sa femme au Soudan ; que suite à des problèmes qu'il aurait rencontrés avec un prêtre et l'ambassadeur éthiopien au Soudan, il aurait été arrêté par les autorités soudanaises en (...), (...) ou à l'automne 1999, selon les versions ; qu'en 2008, il aurait à nouveau été arrêté par dites autorités, qui lui auraient proposé de collaborer en donnant des informations sur son église et des ONG ; que par la suite, apprenant qu'un collègue avait disparu, il aurait décidé de fuir ; que le (...) 2008, il aurait quitté le Soudan avec sa famille, transité par la (...) et serait arrivé en Italie (...) 2008 ; qu'ils auraient séjourné quelques mois dans ce pays, avant de se rendre en Suisse, que, dans sa décision du 9 avril 2014, l'ODM a considéré que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi, que dans leur mémoire, les recourants ont, en substance, fait valoir que les incohérences relevées par l'ODM n'étaient pas fondamentales, surtout au regard des presque quatre années séparant les auditions sommaires de celles sur les motifs et des problèmes psychologiques de E._______ ; que la longue attente entre les auditions les aurait perturbés et que l'autorité intimée aurait dû indiquer, du moins de manière sommaire, en quoi les documents produits n'étaient pas déterminants, que les allégués des intéressés sur les événements les ayant conduits à quitter l'Ethiopie ne satisfont de toute évidence pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'en effet, les propos de A._______ concernant le lieu et la durée de son emprisonnement sont contradictoires, qu'il a d'abord affirmé avoir été incarcéré à H._______, durant cinq jours, puis à I._______ et H._______, durant respectivement quatre jours et un mois (cf. procès-verbal [pv] de son audition du 18 mars 2009, p. 6 ; cf. pv de son audition du 18 février 2013, pp. 5 à 6), qu'il s'est également contredit sur la durée du séjour que sa femme aurait effectué à son domicile dans sa fuite consécutive au supposé enlèvement de ses parents, qu'il a affirmé lors de l'audition sommaire qu'elle était restée un jour, puis, lors de l'audition sur les motifs, quinze jours (cf. pv de son audition du 18 mars 2009, p. 6 ; cf. pv de son audition du 18 février 2013, p. 6), que sa femme, E._______, a indiqué la même durée que son mari à chaque audition, savoir un puis quinze jours (cf. pv de son audition du 18 mars 2009, p. 5 ; cf. pv de son audition du 18 février 2013, p. 11), que le fait que les deux époux aient tenu ces propos, divergents d'une audition à l'autre mais concordants entre eux, indique que dits propos ont été arrangés pour les besoins de la cause, que les troubles psychiques de E._______, les quatre années écoulées entre les auditions ou le fait que les événements en question se seraient produits il y a environ seize années ne sauraient expliquer ces invraisemblances, celles-ci concernant des éléments centraux de leurs motifs d'asile allégués, qu'au surplus, bien qu'il soit inutile d'examiner les persécutions supposément perpétrées par les autorités soudanaises, le Soudan n'étant pas leur pays d'origine, il convient de renvoyer aux invraisemblances relevées par l'ODM dans les propos de A._______ (cf. consid. II p. 4 de la décision du 9 avril 2014), que par ailleurs, le récit des recourants, s'agissant des persécutions qu'ils auraient subies en Ethiopie, n'est étayé par aucun élément concret, que les allégués de A._______ sur ses activités religieuses et politiques en Suisse ne satisfont manifestement pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi, que les autorités éthiopiennes n'ont un intérêt à identifier une personne que si ses activités représentent une menace concrète pour le système politique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1585/2014 du 25 avril 2014 consid. 6.3 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que son activité politique en exil serait de nature à attirer l'attention des autorités éthiopiennes sur sa personne, qu'en effet, la simple participation à des manifestations (cf. photographies produites avec le recours) ne suffit pas à attester d'une telle activité, que l'attestation du (...) délivrée par l'(...) n'est pas de nature à prouver son engagement dans ce mouvement politique, dit document ayant été produit en copie, ce qui le rend aisément falsifiable, et ne contenant aucune description concrète des tâches qu'il y aurait occupées ni de la chronologie de son engagement, que par ailleurs, les membres de l'(...) en Suisse ne font pas l'objet d'une attention particulière de la part des autorités éthiopiennes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-(...)/2014 consid. 4.2), que les photographies le montrant en compagnie de dissidents éthiopiens ne sauraient suffire à indiquer qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il n'est pas non plus établi que ses activités religieuses en Suisse seraient de nature d'attirer l'attention des autorités éthiopiennes, que ni les diverses photographies le montrant en compagnie de dignitaires de l'Eglise (...) ni l'attestation de l'église de J._______ du (...) 2013 ne laissent supposer un risque de persécutions en cas de retour en Ethiopie, qu'il en va de même de la lettre du (...) 2014 de F._______, de l'Eglise (...), selon laquelle la participation de l'intéressé à des manifestations, conférences et "actes activistes" démontreraient son opposition au gouvernement éthiopien, qu'en effet, dite lettre, qui ne contient aucune description précise des activités contestataires du recourant, n'explique pas en quoi ces actes pourraient attirer l'attention des autorités éthiopiennes, que partant, en cas de retour en Ethiopie, rien n'indique que les intéressés aient à craindre d'être victime de sérieux préjudices, que le Tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner s'il conviendrait de faire application de l'art. 3 al. 4 LAsi dans le cas d'espèce, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que s'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) sur l'admission provisoire (art. 83 ss LEtr), que les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions liées à l'exécution du renvoi n'ont pas à être examinées, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que l'arrêt au fond étant rendu, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que les intéressés n'ayant pas été dispensés de payer les frais de procédure, leur demande d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art 110a al. 1 LAsi a contrario), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :