Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’étant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet,
(dispositif page suivante)
D-5414/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5414/2024 Arrêt du 12 septembre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Chine (république populaire), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 août 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant de la République populaire de Chine, en date du 3 juin 2024, le mandat de représentation qu'il a signé, le 7 juin suivant, en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile (ci-après : p.-v.) du 9 août 2024, le passeport produit, valable du (...) 2023 au (...) 2033, le projet de décision du SEM du 19 août 2024 et la prise de position de la représentante juridique de l'intéressé, datée du lendemain, la décision du 21 août 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat par Caritas Suisse, le 23 août suivant, le recours du 28 août 2024 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le document produit en annexe du recours, à savoir l'attestation de (...) (Land de B._______) du (...) 2024, le courrier du 30 août 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (PS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours visant à ne pas exiger la traduction de sa motivation pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle suisse est sans objet, l'acte ayant été rédigé en français, que par ailleurs, point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 28 août 2024, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il était né à C._______, village de la province de D.________, où après avoir effectué huit années scolaires, il avait travaillé jusqu'à son départ dans (...), qu'il aurait été membre de l'Eglise du Dieu tout-puissant (Quannengshen) depuis (...) et aurait officié en tant que (...) au sein de la communauté, que le (...) 2017, des membres de l'Eglise chez qui il devait (...) auraient été arrêtés, si bien qu'il aurait craint que les autorités fassent le lien avec lui, que le (...) 2023, deux policiers seraient venus à son domicile, auraient fouillé son logement, mais n'auraient rien trouvé, puis l'auraient giflé après l'avoir interrogé au sujet d'une soeur de la communauté religieuse et seraient partis, que depuis lors, il aurait remarqué qu'il était suivi par un individu à chaque fois qu'il quittait son domicile, de sorte qu'il aurait décidé, trois jours plus tard, d'aller vivre chez son cousin, que le (...) 2024, il aurait participé avec trois autres fidèles à une réunion, au cours de laquelle six policiers seraient intervenus, fouillant les lieux et trouvant quatre livres religieux, qu'emmené au poste de police de E._______ en compagnie de ses collègues, il aurait été maltraité au cours d'interrogatoires et mis sous surveillance durant cinq jours, au cours desquels il aurait été privé de nourriture et de sommeil, qu'ensuite, il aurait été contraint d'apposer ses empreintes digitales sur une lettre de promesse, s'engageant à renier sa religion, puis libéré grâce au versement d'une caution par son cousin, auquel les autorités auraient régulièrement rendu visite par la suite pour s'assurer que l'intéressé tienne sa promesse, qu'aidé par son cousin, il aurait finalement quitté la Chine le (...) 2024, par l'aéroport de F._______, muni d'un passeport et d'un visa délivré par la représentation suisse, et serait arrivé le même jour en Suisse, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que l'Eglise de Quannengshen, considérée en Chine comme une « secte vouée au culte du mal », opposée à l'Etat et au parti communiste, et donc comme une menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d'interdiction (cf. rapport publié par "Immigration and Refugee Board of Canada, China : The Church of Almighty God, including its leaders, location and activities attributed to it; treatment of members by authorities ; religious texts used ; whether all members have access to religious texts [2019 - octobre 2021] ; « https://www.ecoi.net/en/document/2063634.html », consulté le 9 sep- tembre 2024), qu'à ce titre, les membres de cette Eglise sont passibles d'emprisonnement, en vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué avoir connu de problème avec les autorités chinoises jusqu'à la visite de deux policiers à son domicile, le (...) 2023 (cf. p.-v. du 9 août 2024, réponse à la question 98, p. 12), qu'à cette occasion, n'ayant rien trouvé de compromettant, les policiers seraient repartis, sans conséquence pour le recourant, que cela dit, la description faite par l'intéressé de sa fuite de son domicile, le (...) 2023, ne correspond pas à celle d'une personne qui aurait été suivie partout où elle allait par un individu constamment posté devant sa maison (cf. p.-v. du 9 août 2024, réponse à la question 70, p. 9), qu'en effet, alors qu'il se serait efforcé de prendre des précautions, notamment en empruntant de petits chemins, se sachant sous surveillance, il n'est pas crédible que le recourant ait pris le risque de quitter son domicile, comme il l'a décrit, pour se rendre en ville en bus, puis ait pris un autocar, au vu et au su de tout un chacun, pour rejoindre le domicile de son cousin (cf. p.-v. du 9 août 2024, réponse à la question 108, p. 13), que, de plus, la reprise de ses activités religieuses une fois arrivé chez son cousin est en contradiction avec ses déclarations selon lesquelles suite à la visite des policiers du (...) 2023, il avait compris qu'il ne pouvait plus fréquenter ses soeurs et frères de la communauté, ainsi qu'avec celles concernant ses craintes ayant conduit à sa fuite de son domicile trois jours plus tard, que l'explication selon laquelle il aurait continué à participer à des réunions de la communauté parce que son cousin habitait loin de son domicile, qu'il avait donc moins peur et que ce n'était pas la même police qui était compétente, ne saurait convaincre, qu'en outre, l'intéressé a tenu des propos contradictoires quant aux circonstances entourant la dernière visite des policiers au domicile de son cousin, mentionnant, tout d'abord, qu'ils n'avaient rien dit, tout ce qui comptait pour eux étant sa présence chez son cousin, pour ensuite affirmer qu'ils avaient conversé avec lui-même et son cousin (cf. p.-v. du 9 août 2024, réponses aux questions 163 et 164, p. 19), qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ne sache pas comment son cousin a été informé qu'il se trouvait en prison, alors que celui-ci l'attendait à sa sortie et qu'ils ont encore vécu ensemble plus de trois mois, ce qui lui aurait laissé le temps de lui poser la question (cf. p.-v. du 9 août 2024, réponse à la question 147, p. 17), que, par ailleurs, si le recourant avait été dénoncé, puis identifié par les autorités comme membre de l'Eglise du Dieu tout-puissant, il n'aurait ni fait une demande de passeport, le (...) 2023, ni n'aurait obtenu ce document cinq jours plus tard, que de plus, sa description de sa sortie du pays par l'aéroport de F._______ est fantaisiste, l'intéressé ayant été interpellé, fouillé, puis finalement relâché après avoir simplement dit aux douaniers qu'ils n'avaient qu'à téléphoner eux-mêmes au poste de police de son quartier et que son avion était sur le point de décoller (cf. p.-v. du 9 août 2024, réponse à la question 168, p. 19 s.), que de telles invraisemblances ruinent définitivement la portée des déclarations du recourant relatives à ses motifs de protection, qu'en effet, il y a lieu de rappeler que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, « https://www.state. gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/china », con- sulté le 9 septembre 2024), que les autorités de police frontière ont apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport du recourant, ce qui n'est pas de nature à rendre crédible l'existence de recherches policières à son encontre, y compris pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, ayant obtenu son passeport en (...) 2023, il n'est pas crédible que l'intéressé ait attendu le mois de (...) de l'année suivante pour déposer une demande de visa pour la Suisse, s'il s'était effectivement senti en danger, que son explication selon laquelle il avait l'idée de partir, mais n'y était pas encore décidé ne correspond pas au comportement d'une personne menacée ou recherchée (cf. p.-v. du 9 août 2024, réponse à la question 118, p. 14), qu'au vu de ce qui précède, l'attestation de (...) du (...) 2024, ne démontrant aucunement les problèmes que le recourant aurait rencontrés en raison de sa religion ou le fait qu'il aurait été identifié par les autorités, ne revêt aucune valeur probante, qu'au stade du recours, l'intéressé a expliqué les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM par l'état de stress et de traumatisme dans lequel il se serait trouvé lors de son audition, que, toutefois, rien dans le procès-verbal ne permet de conclure qu'il aurait été empêché d'exposer ses motifs d'asile de manière libre et complète, qu'en outre, s'agissant de son état de santé, il a juste mentionné que, mis à part un mal de gorge et une toux, il se portait bien (cf. p.-v. du 9 août 2024, réponses aux questions 4 à 6, p. 2), que, par sa signature, il a reconnu que le procès-verbal lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait et que ses déclarations y avaient été transcrites de manière correcte et exhaustive, que compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait rencontré, avant son départ de Chine, des problèmes avec les autorités pour des motifs religieux, ni qu'il pourrait en connaître, en cas de retour dans ce pays, n'ayant apporté aucun élément susceptible de démontrer qu'il aurait été identifié par les autorités comme membre de l'Eglise de Quannengshen, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2010/42 consid. 11.2 à 11.3, 2009/2 consid. 9.1), que la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci, qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition du Tribunal, l'intéressé ne risque pas, à son retour, de subir des sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il serait recherché pour avoir mis en danger l'ordre public (cf. China : Law of 2012, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China - Order No. 57, 01.07.2013, « https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2013/en/108802 », consulté le 9 septembre 2024 ; Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China, 02.07.2013, http://us.china-embassy.gov.cn/eng/zytz/201307/t20130702_4899883.htm consulté le 9 septembre 2024), qu'il y a lieu encore de constater qu'il dispose d'un solide réseau familial dans son pays d'origine, qu'il a exercé son activité professionnelle jusqu'en (...) 2023 et qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays, qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, auquel renvoie l'art. 102m LAsi, n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'étant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :