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D-2731/2024

D-2731/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-09 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2731/2024 Arrêt du 9 décembre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ass. iur. Tatjana Tshimbidi, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le (...) 2023, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 23 mars 2023, la décision du 3 avril 2024, notifiée le 5 avril suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 2 mai suivant, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les requêtes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination de sa mandataire comme mandataire d'office, ainsi qu'à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans un grief d'ordre formel, l'intéressé se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation de la décision querellée ; qu'il reproche au SEM de ne pas s'être prononcé sur les raisons pour lesquelles il a considéré que les pièces judiciaires turques produites étaient des faux (cf. recours, ch. 7, p. 13 à 15), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 2.1) ; que l'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2), que ce grief tombe à faux ; qu'en effet, si l'autorité intimée a laissé sous-entendre qu'il était possible que les pièces en question avaient des origines douteuses, elle n'en a pas pour autant retenu qu'il s'agissait de faux ; qu'ayant laissé ouverte la question de savoir si les documents judiciaires versés au dossier étaient authentiques au non, elle n'avait pas à se pencher plus avant sur cette question (cf. décision attaquée, p. 5), que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de son audition du 23 mars 2023, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré provenir du district de B._______ dans la province d'Adiyaman, que jusqu'en 2002, il aurait vécu chez sa soeur à C._______ ; que dans cette ville, il aurait été soumis à de nombreux contrôles policiers au cours desquels il aurait été interrogé sur ses origines ; qu'à une occasion, des agents l'auraient tabassé ; qu'entre (...) et (...), il aurait effectué son service militaire ; que malgré de bons résultats, il aurait échoué à l'examen (...) en raison de son « identité ethnique kurde », que depuis la fin de ses obligations militaires, il aurait commencé à publier occasionnellement des messages politiques sur (...), notamment en lien avec les injustices commises envers la population kurde, qu'après son divorce en 202(...) et l'ouverture de son propre compte sur ce réseau social, ses publications seraient devenues plus fréquentes, que suite à une dénonciation, le ministère public de D._______ aurait ouvert une procédure à son encontre en lien avec ses publications, pour insulte au président au sens de l'art. 299 du code pénal turc ; que le (...) ou le (...) 2022, des membres de sa famille lui auraient appris que des policiers à sa recherche s'étaient rendus à son domicile ; qu'un client de son magasin qui travaillait au palais de justice lui aurait confirmé qu'une procédure judiciaire avait été engagée contre lui, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a remis, en plus de l'original de son permis de conduire et d'une lettre de référence de son avocat en Turquie, plusieurs documents judiciaires relatifs à l'enquête pénale ouverte contre lui (dont un mandat d'amener et des moyens de preuve récoltés par les autorités de poursuite pénales) ainsi que des extraits du compte UYAP (système informatique judiciaire national) de son représentant juridique turc, sous forme de copies, que dans sa décision du 3 avril 2024, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence des motifs allégués, qu'il a notamment considéré que les diverses tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie étaient notoires, mais n'atteignaient pas une intensité suffisante au sens de la loi sur l'asile, que faisant référence à plusieurs sources publiées dans les médias turcs, il a relevé que les pièces produites, parmi lesquelles un mandat d'amener, constituaient des documents très facilement falsifiables, qui pouvaient être achetés aussi bien auprès de faussaires professionnels que d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire (et chargés sur UYAP), qu'il a retenu qu'en tout état de cause, même si elle était avérée, la procédure d'instruction ouverte contre lui pour avoir insulté le président ne permettait pas de tenir pour établi qu'au terme de celle-ci, le recourant serait condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, qu'à cet égard, il a mis en évidence le taux élevé de classement sans suite des procédures d'instruction en référence notamment aux statistiques judiciaires officielles turques, que dans son recours, l'intéressé estime en substance que les moyens de preuve produits démontrent à satisfaction qu'il est exposé en Turquie à des persécutions pertinentes en matière d'asile, que de son côté, le Tribunal considère, avec l'autorité intimée, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que même avérée, la brutalité isolée qu'il dit avoir subi de la part de policiers, qui l'auraient tabassé lors d'un contrôle, n'équivaut toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les discriminations rencontrées dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté kurde n'atteignent, elles non plus, pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre celle-ci (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citées), que la procédure pénale pour insulte au président ouverte contre lui à C._______ en raison de publications sur les réseaux sociaux ne fonde pas en l'occurrence un risque concret de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle ne se trouve qu'au stade de l'instruction, de sorte qu'une éventuelle condamnation du recourant demeure en l'état purement hypothétique, qu'il ressort du rapport d'analyse établi par l'unité des cybercrimes de la police de C._______ que les autorités de poursuites pénales turques sont conscientes du phénomène des faux profils sur les réseaux sociaux ; que fort de ce constat, dite unité a conclu que rien ne permettait de retenir avec certitude que c'est bien l'intéressé qui se cachait derrière le profil à son nom (cf. moyen de preuve 3) et sur lequel des propos injurieux envers le président turc avaient été publiés, qu'il semble donc que la culpabilité du recourant soit loin d'être établie, qu'au vu des pièces déposées, l'ouverture d'enquête n'apparaît pas - en tout cas entièrement - d'emblée illégitime, l'intéressé (respectivement une personne usurpant son nom sur (...) ayant notamment traité le président turc de fasciste (cf. moyens de preuve 12) ; que la Suisse connaît également les infractions pénales qui répriment les déclarations injurieuses ou insultantes (cf. notamment les art. 173, 174 et 177 CP ; arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.6.2), qu'il sied de noter qu'il est singulier que l'avocat mentionne que le dossier d'instruction concernant son client a été ouvert par le ministère public de E._______, dès lors que selon les pièces judiciaires versées au dossier la compétence relève (depuis la décision d'incompétence rendue par un procureur [...]) des autorités de la province de C._______, que cela étant, seule une fraction des procédures d'enquête en lien avec des infractions liées à l'usage de médias sociaux (procédures pour insulte au président, diffusion de propagande terroriste ou incitation à l'hostilité et à la haine) aboutit en Turquie à une condamnation ou même à une peine privative de liberté (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du précité consid. 8 ; arrêt du Tribunal D-1826/2020 du 15 janvier 2024 consid. 6.5.2.3 et réf. cit.), que le seul fait qu'une procédure d'enquête du ministère public soit ouverte pour insulte au président et/ou propagande en faveur d'une organisation terroriste ne suffit pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7 et 8.8), qu'il convient d'examiner au cas par cas si la procédure en question révèle des indices d'un malus politique ou des motifs susceptibles de conduire à une peine privative de liberté plus longue dans le cas concret (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.4), qu'aucun élément au dossier n'établit que l'intéressé, qui ne présente pas un profil politique marqué, serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (cf. arrêt de coordination précité E-4103/2024 consid. 8.7.3 s.), qu'hormis le fait qu'il aurait été tabassé par des policiers aux alentours des années 2000, il n'a jamais eu de réel conflit personnel avec les autorités jusqu'à son départ du pays et n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'en tant que délinquant primaire, il est fort peu probable qu'une peine d'emprisonnement ferme soit prononcée à son encontre, que conformément à la pratique de la justice turque, il est vraisemblable que son activité sur les réseaux sociaux ne l'exposerait qu'à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. arrêt de coordination précité E-4103/2024 consid. 8.7.2 ss et 9.4 ; arrêts du Tribunal E-1944/2024 précité p. 4 ; D-2054/2024 précité p. 11), que selon la lettre de référence de l'avocat turc de l'intéressé, une enquête à son encontre fondée sur l'art. 301 du code pénal turc pour humiliation des institutions et organes de l'Etat serait également en cours devant le parquet de E._______ (cf. moyen de preuve 14), que le raisonnement tenu en ce qui concerne l'infraction à l'art. 299 du code pénal turc peut s'appliquer mutatis mutandis à cette procédure, que là-aussi, rien ne permet en effet d'affirmer que cette dernière mènerait à un jugement de condamnation, compte tenu du profil de l'intéressé et du taux élevé de classement sans suite des enquêtes ouvertes pour ce type d'infraction (cf. arrêts du Tribunal E-1944/2024 du 8 mai 2024 p. 4 ; D-2054/2024 du 30 avril 2024 p. 11), que l'affirmation de l'avocat turc de l'intéressé dans sa lettre non datée, selon laquelle le recourant « risque d'être détenu pendant de longues années en prison », n'est aucunement étayée (cf. moyen de preuve 14), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant, qui s'exprime tant en kurde qu'en turc, est jeune, en bonne santé et bénéficie d'expériences professionnelles dans le domaine de (...) notamment, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché de travail de son pays d'origine, que le recourant provient certes de la province d'Adiyaman, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que rien ne s'oppose toutefois à son retour dans cette région, étant entendu que ses parents - chez qui il vivait avant de quitter le pays en (...) 2022 - y sont toujours domiciliés (cf. procès-verbal du 23 mars 2023, Q8 à 10), qu'en vertu de la liberté d'établissement dont il bénéficie en tant que citoyen turc, il lui sera loisible, le cas échéant, de s'établir ailleurs en Turquie, notamment à C._______, où il a déjà vécu pendant quelques années, que même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :