Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2054/2024 Arrêt du 30 avril 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 mars 2023, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 9 mai 2023 (ci-après : audition sur les motifs), les moyens de preuve produits - tous sous forme de copies - à cette occasion, à savoir un rapport d'enquête concernant le prénommé (ci-après : MP 1), une « décision autre » n° (...) du Tribunal de police de B._______ du 23 février 2023 (ci-après : MP 2), ainsi qu'un diplôme universitaire au nom du requérant (ci-après : MP 3) et plusieurs photographies représentant - selon le requérant - le domicile familial après le passage de la police (ci-après : MP 4), la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 16 mai 2023 attribuant A._______ au canton de C._______, la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 17 mai 2023, la procuration signée le 26 juin 2023 habilitant Caritas C._______ à représenter le prénommé, le courrier du SEM du 6 février 2024, l'écrit du 14 février 2024 donnant suite au courrier précité et les moyens de preuve - tous sous forme de copies - qui y sont joints, soit un mandat d'amener du 5ème Juge de paix de B._______ du 23 février 2023 (ci-après : MP 5), un acte d'accusation émis par le Parquet de B._______ à l'attention du Tribunal correctionnel de B._______ du 22 septembre 2023 (ci-après : MP 6), une décision d'entrée en matière du 2ème Tribunal correctionnel de B._______ (ci-après : MP 7), une capture d'écran non datée du compte « UYAP » du requérant (ci-après : MP 8), ainsi qu'une lettre non datée d'un certain D._______, avocat du requérant (ci-après : MP 9), la décision du 4 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé, le 4 avril 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du SEM du 4 mars 2024, et le moyen de preuve qui y est joint avec sa traduction en langue française, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont le recours est assorti, l'accusé de réception du recours du 5 avril 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition sur les motifs, A._______, d'ethnie kurde, a déclaré être né et avoir vécu à B._______ (dans la province du même nom), avoir débuté des études universitaires en 2016 et obtenu un diplôme dans les domaines (...), qu'entre 1994 et 2000, son père aurait été président de la branche jeune du « DEP-HADEP » (actuellement « Parti démocratique des peuples » [HDP]), raison pour laquelle des descentes de police - au cours desquelles des livres et des cassettes kurdes auraient été brûlés - auraient été effectuées durant cette période, au domicile familial, qu'en 2000, suite à une garde à vue de trois jours, il aurait « complètement arrêté la politique » et n'aurait dès lors plus rencontré de problèmes avec les autorités, que, bien que n'ayant adhéré à aucun parti politique, A._______ serait tout de même devenu un activiste, en raison des événements vécus par son père durant son engagement politique, qu'ainsi, en 2008 ou 2009, il aurait commencé à poster des publications critiquant le gouvernement, qu'à partir de 2013, il aurait « constamment » reçu des menaces provenant de faux comptes établis au nom de gens qui lui étaient inconnus, qu'en 2016, alors qu'il aurait posté des publications en lien avec le meurtre d'un célèbre procureur pacifiste de E._______ tué en novembre 2015, il aurait reçu de nouvelles menaces lui ordonnant notamment de cesser « d'inciter les gens à la haine », qu'il aurait également participé aux événements du F._______ - visant à résister à sa destruction - et aurait, dans ce cadre et à l'instar de milliers d'autres personnes, été placé en garde à vue durant deux jours, qu'il n'aurait subi aucun interrogatoire, mais aurait été frappé avec un linge mouillé par les forces de l'ordre, qu'à une période non précisée, il aurait aussi été « constamment » battu et « gazé » au cours de manifestations, au même titre que « toutes les personnes que les forces de l'ordre voyaient », qu'en outre, ayant perdu des proches dans le tremblement de terre, il aurait effectué, le jour même de la catastrophe, des publications visant à dénoncer l'absence d'aide de l'Etat sur le terrain, qu'au 3ème jour du tremblement de terre, il aurait reçu un appel des forces de l'ordre l'enjoignant à se présenter au poste, sans toutefois en préciser la raison, qu'en insistant, il aurait tout de même réussi à apprendre que cette convocation était à mettre en relation avec ses publications sur le réseau social « twitter » (actuellement et ci-après : X), qu'il en aurait informé son avocat, lequel lui aurait vivement conseillé de ne pas retourner au domicile familial, qu'il se serait donc réfugié chez un ami et aurait appris le soir même par les médias qu'une enquête avait été ouverte à l'encontre de 250 personnes - des journalistes comme des citoyens ordinaires - ayant émis des critiques sur l'inaction des autorités et que 30 à 40 d'entre elles avaient été arrêtées, qu'en date du 12 ou 13 février 2023, des policiers se seraient rendus au domicile familial à sa recherche, qu'au matin du 24 février 2023, ils auraient également procédé à une intervention et à une fouille de la maison familiale, qu'au vu de la gravité de la situation, l'intéressé aurait, en accord avec son père, quitté B._______, le 26 février 2023, puis la Turquie, le 3 mars 2023, pour venir en Suisse, qu'il a précisé que deux procédures judiciaires seraient actuellement ouvertes à son encontre, l'une pour insulte au président de la République au sens de l'art. 299 du code pénal turc, l'autre pour incitation du peuple à la haine, que dans sa décision du 4 mars 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec les publications postées par l'intéressé sur le réseau social X dénonçant l'inertie du gouvernement turc lors du tremblement de terre, qu'il a d'emblée souligné que, contrairement aux allégations de A._______, rien au dossier n'indiquait qu'une poursuite pénale pour incitation du peuple à la haine ait été engagée contre lui, qu'il a également constaté qu'à ce jour, le prénommé n'avait été condamné à aucune peine en Turquie et que, sur le plan pénal, celui-ci n'avait aucun antécédent judiciaire, qu'ensuite, tout en mentionnant que, selon les actes judiciaires turcs versés au dossier, une procédure judiciaire avait été engagée contre le requérant pour insulte au président de la République au sens de l'art. 299 du code pénal turc, de même qu'un mandat d'amener aux fins d'audition ainsi qu'un acte d'accusation avaient été émis par les autorités de poursuite pénale turques, le SEM a considéré comme hautement improbable le risque pour l'intéressé d'être l'objet d'une mesure déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en particulier retenu qu'il était notoire que des procédures d'instruction étaient fréquemment engagées, parfois en grand nombre, tout en étant par la suite régulièrement classées sans suite, que, tout en admettant que les personnes faisant l'objet d'un mandat d'amener pouvaient être interpellées à leur entrée en Turquie et devaient être présentées au procureur ou au tribunal compétents pour y être interrogées, il a également souligné que les personnes poursuivies pénalement pour une infraction tirée de l'art. 299 du code pénal turc étaient en principe libérées sans être placées en détention préventive, comme cela ressortait du reste des moyens de preuve MP 2 et MP 7, qu'en outre, dans la mesure où A._______ n'avait pas d'antécédent judiciaire pénal et ne présentait aucun profil politique particulier, le SEM a estimé qu'il était fort douteux que le prénommé soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation, et que, dans tous les cas, il ne risquait en principe pas, eu égard à la législation et la pratique turques en matière d'exécution des peines, d'être forcé de purger sa peine en prison, qu'il en a donc conclu que, malgré l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé, la crainte de persécution future de celui-ci n'était pas objectivement fondée, qu'il a également considéré comme infondée la crainte de persécution réflexe du requérant en raison de ses liens familiaux avec son père, qu'il a en particulier retenu que l'intéressé, à l'époque où son père était dans le viseur des autorités turques, n'était qu'un enfant et n'avait pas fait valoir de difficultés particulières en lien avec les activités politiques de son père, que les événements l'ayant poussé à quitter la Turquie en 2023 étaient d'ordre individuel uniquement, et qu'il n'existait aucun motif valable pour lequel les autorités turques s'en prendraient actuellement à lui, l'engagement politique de son père étant terminé depuis plus de 20 ans et tant le recourant que le reste de sa famille n'étant affiliés à aucun parti, qu'enfin, en ce qui concerne les problèmes que le requérant aurait rencontrés avec les autorités turques - à savoir une garde à vue et des violences commises par celles-ci lors de sa participation aux événements du F._______ et à des manifestations - l'autorité de première instance a relevé que ces événements remontaient à plusieurs années et n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, tout en ajoutant que, si lesdites autorités avaient réellement voulu s'en prendre à lui pour les faits précités, elles auraient de toute évidence pris des mesures concrètes à son encontre, que, dans son recours du 4 avril 2024, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en particulier s'agissant des procédures judiciaires engagées à son encontre et de son profil politique, qu'il a pour l'essentiel considéré qu'au vu de l'accumulation de facteurs de risque personnels, à savoir - selon lui - l'existence d'une seconde procédure engagée contre lui pour incitation du peuple à la haine, les efforts déployés par la police pour le rechercher, les pressions psychologiques subies en lien avec ses publications ou encore le profil politique de sa famille, il était objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, qu'à l'appui de ses dires, il a produit les copies d'une lettre non datée de son avocat, un certain D._______ (ci-après : MP 10) et de sa traduction en langue française, qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève tout d'abord que les tracasseries et autres agissements de la police consécutifs à sa participation à l'occupation du F._______ à G._______ et à des manifestations ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en particulier, la garde à vue subie par l'intéressé non seulement s'est révélée être unique et de courte durée, mais également porte sur des événements qui se sont déroulés en 2013, soit il y a plus de dix ans, que le lien de causalité temporel entre cet incident isolé et le départ du requérant de Turquie fait donc manifestement défaut, que les actes endurés durant des manifestations, outre leur caractère très vague et général, n'ont quant à eux pas revêtu une intensité suffisante pour constituer des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ensuite, l'intéressé ayant fait valoir être dans le collimateur des autorités turques pour avoir publié sur Internet, à partir du 6 février 2023, des critiques à l'encontre du gouvernement pour sa gestion défaillante du tremblement de terre, et ayant de surcroît produit des documents judiciaires à l'appui de ses dires, il s'agit de déterminer s'il risque, dans ces circonstances, de faire l'objet d'une mesure déterminante au sens de la loi sur l'asile, qu'à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons, qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'il faut ajouter qu'il n'appartient pas au SEM - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine, qu'aussi le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile, qu'enfin, il sied de préciser, s'agissant de la Turquie, que, depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, des milliers de personnes sont confrontées à des enquêtes pénales et à des poursuites judiciaires en raison de leurs activités sur les médias sociaux ; que la justice turque est également soumise à des pressions politiques, rendant plus difficile la tenue de procès équitables et indépendants (cf. arrêt du Tribunal E-3593/2021 du 8 juin 2023, consid. 6.1), que, dans le cas particulier, le Tribunal observe d'entrée de cause que le recourant n'a aucun antécédent judiciaire sur le plan pénal et n'a à ce jour jamais été condamné à une quelconque peine en Turquie, qu'à cela s'ajoute qu'il ressort des documents judiciaires versés au dossier de première instance que l'intéressé ne fait l'objet que d'une seule et unique procédure pénale ouverte pour un délit relevant de l'art. 299 du code pénal turc (insulte au président de la République ; cf. moyens de preuve MP 1, 2 et 5 à 8) et initiée à la suite de critiques postées le 6 février 2023 sur Internet à propos de la gestion défaillante du tremblement de terre par le gouvernement turc, qu'ainsi, contrairement à ses allégations, aucune procédure pénale pour incitation du peuple à la haine n'a été engagée contre lui, que, dans le cadre de son recours, A._______ a certes produit une lettre d'un avocat de B._______ (cf. moyen de preuve MP 10) censée démontrer l'existence d'une telle procédure, que ce moyen de preuve n'a toutefois qu'une valeur probante très réduite, qu'en effet, outre le fait qu'il n'a été produit que sous forme de copie, un procédé n'empêchant nullement les manipulations, il ne comporte aucune date, que, de plus, son auteur non seulement tient des propos très vagues et hypothétiques, voire même confus, sur les risques encourus par l'intéressé (« [...] car il existe une certaine possibilité que le client soit condamné à plus de 2 ans de prison [...] il existe une possibilité d'être condamné à une peine de 8 ans [...] »), mais aussi se contredit en mentionnant l'ouverture de plusieurs dossiers judiciaires au nom du requérant, alors même que, dans son précédent écrit non daté (cf. moyen de preuve MP 9), il ne fait état que d'une seule procédure judiciaire engagée contre lui, que ce document est également dénué de toute force probante décisive, en raison du risque de collusion manifeste entre son auteur et l'intéressé, celui-ci ayant admis que son avocat en Turquie n'était autre qu'un ami de lycée (cf. audition sur les motifs, question 80 p. 11), qu'en fin de compte, il ne semble avoir été établi que pour les besoins de la cause, que cela étant, s'il n'est pas exclu que A._______ soit interpellé à son entrée en Turquie et présenté au procureur ou au tribunal compétent pour être interrogé, dans la mesure où, selon les pièces judiciaires versées au dossier (cf. moyens de preuve MP 1 à 7), il fait l'objet d'un mandat d'amener émis par les autorités turques suite à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour injure au président de la République, il n'en demeure pas moins qu'il ne risque en principe pas d'être placé en détention préventive, qu'en effet, il est notoire que les personnes poursuivies pénalement pour une infraction au sens des art. 215, 299 et 301 du code pénal turc sont généralement libérées sans être placées en détention préventive, dès lors que de telles infractions ne figurent pas dans la liste exhaustive établie à l'art. 100 al. 3, let. a ch. 1 à 11 et let. b à f du code de procédure pénale turc prévoyant la possibilité d'un tel placement, que les pièces judiciaires MP 2 et MP 7 confirment du reste qu'une fois entendu, le requérant devra être libéré, que, par ailleurs, étant donné que, en l'absence d'antécédents judiciaires pénaux, A._______ devrait être considéré comme un délinquant primaire et ne revêt pas non plus un profil particulier, il est fort peu probable qu'une peine d'emprisonnement ferme soit prononcée à son encontre, que, selon la pratique des tribunaux turcs, une éventuelle peine d'emprisonnement devrait au contraire être prononcée avec sursis, conformément à l'art. 51 du code pénal turc, ou encore le prononcé d'un jugement pénal être reporté, au terme de l'art. 231 al. 5 du code de procédure pénale turc (cf. arrêt du Tribunal E-3593/2021 du 8 juin 2023, consid. 6.3.6 et jurisp. cit.), qu'enfin, c'est à juste titre que le SEM s'est appuyé sur la législation et la pratique turques en matière d'exécution des peines pour considérer que, même en admettant, par pure hypothèse, qu'une telle sentence lui soit infligée, le prénommé ne devrait en principe pas être contraint de la purger en prison (cf. consid. II 2ème § p. 6 de la décision attaquée), qu'en résumé, même en tenant compte des réserves notées précédemment quant à la question de l'équité de la justice turque depuis le coup d'Etat manqué de juillet 2016, rien au dossier ne laisse à penser que l'intéressé, en raison de la procédure pénale dont il fait l'objet, soit puni d'une manière excessive ou plus sévèrement qu'une autre personne dans la même situation ("malus politique"), pour un motif pertinent en matière d'asile, ni qu'il soit exposé - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux, qu'à l'appui de son recours, A._______ a certes contesté cette appréciation, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de plusieurs facteurs de risque personnels, lesquels seraient suffisants pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, qu'il a en particulier reproché au SEM de n'avoir pas assez tenu compte du profil politique de sa famille, caractérisé par l'engagement pro-kurde de son père et les répercussions qui s'en seraient suivies sur le reste de ses membres, que l'on ne voit toutefois pas en quoi le contexte familial du recourant représenterait un facteur de risque susceptible de fonder objectivement une persécution future en lien avec la procédure pénale ouverte à son encontre, qu'en effet, le père du recourant, s'il a certes été actif politiquement de 1994 à 2000 et a souffert durant cette période des agissements de la police à son égard, notamment par le biais de visites domiciliaires et d'une garde à vue de trois jours, il a toutefois « complètement arrêté la politique » en 2000, plus précisément le jour même de sa libération (cf. audition sur les motifs, question 71 p. 10), soit il y a plus de 23 ans, que l'intéressé a également admis que, depuis lors, son père n'avait plus eu de véritables ennuis avec les autorités turques (cf. audition sur les motifs, questions 72 et 73 p. 10), qu'à cela s'ajoute encore que, selon ses propres dires, aucun autre membre de sa famille n'a exercé la moindre activité politique et lui-même n'a jamais été membre d'un quelconque parti (cf. audition sur les motifs, questions 82 et 83 p. 11), qu'en outre, son allégation selon laquelle « en raison des activités politiques de son père, toute sa famille est fichée et persécutée depuis des décennies » n'a été avancée qu'au stade du recours - et donc tardivement - et se limite à une simple affirmation nullement étayée, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future, sur la base de la seule mise en oeuvre de poursuites pénales à son encontre en Turquie, les arguments du recours se limitant en fin de compte à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, que, pour le reste, le requérant n'a pas contesté la motivation du SEM en tant qu'il nie l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution réflexe, que, dans ces conditions, il suffit de renvoyer, sur ce point, aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II p. 6 s. de la décision du 4 mars 2024), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de B._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre survenu le 6 février 2023, que, conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Elazig, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, d'une part, le prénommé était jeune, sans charge de famille et y disposait d'un réseau familial susceptible de le soutenir à son retour, et d'autre part, était titulaire d'un diplôme universitaire et pouvait se prévaloir d'une expérience professionnelle dans divers domaines à même de favoriser sa réinsertion et de lui permettre de subvenir à ses besoins (cf. consid. III, ch. 2 p. 9 de la décision attaquée), que, sous l'angle médical, le recourant, tout en admettant se sentir bien physiquement, a fait valoir être « effondré » psychologiquement, principalement en raison du tremblement de terre (cf. audition sur les motifs, question 95 p. 13), que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé à bon droit que les soins essentiels pour les troubles psychiques étaient disponibles en Turquie et les coûts de traitements effectués dans un établissement hospitalier public étaient pris en charge par l'assurance maladie universelle (cf. décision attaquée, consid. III, ch. 2 p. 9 et réf. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018, consid. 7.3.5.3), qu'à l'appui de son recours, le prénommé a certes réitéré être actuellement dans un état de santé psychique « extrêmement vulnérable » (cf. ch. 3 du mémoire de recours), sans autre précision, que cette allégation, du reste très succincte et imprécise, n'est cependant étayée par aucun document médical, alors même que le recourant, séjournant en Suisse depuis plus d'un an, aurait eu tout loisir d'étayer ses affirmations, que, dans ces conditions, à l'instar du SEM, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de santé de l'intéressé serait susceptible de constituer un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :