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E-5313/2025

E-5313/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-28 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 octobre 2025,

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E-5313/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 15 octobre 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5313/2025 Arrêt du 28 novembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 juin 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 31 août 2023, par A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, les résultats, du 5 septembre 2023, de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'il a obtenu, le, (...) 2022, un visa danois de type C, valable du (...) 2022 au (...) 2023, pour une entrée dans l'espace Schengen, sur un passeport répondant à la même identité que celle qu'il a annoncée aux autorités suisses et valable jusqu'en 2032, le procès-verbal de son audition du 30 octobre 2023, la décision du 25 juin 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 juillet 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande de dispense de paiement de l'avance de frais qu'il comporte, la décision incidente du 30 septembre 2025, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande incidente et invité l'intéressé à verser, jusqu'au 15 octobre 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette avance dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de son audition du 30 octobre 2023, le recourant a déclaré être originaire de B._______ (province de irnak), qu'à l'âge de neuf ans, lors d'une intervention de militaires au domicile familial dans le but d'interpeller l'un de ses frères, il aurait reçu un violent coup à la tête, provoquant une fracture crânienne, à l'origine, selon lui, de son bégaiement, qu'après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il aurait fréquenté un lycée à C._______, puis entamé à D._______, dans l'ouest de la Turquie, des études universitaires en gestion d'entreprise, qu'une fois en possession d'une demi-licence, il serait retourné chez ses parents pour préparer l'examen Kamu Personel Seçme Sinavi (KPSS), sans mener toutefois ce projet à terme, qu'il aurait ensuite entrepris des études à distance, principalement dans le but de différer l'accomplissement de son service militaire, qu'en parallèle, il aurait exercé diverses activités professionnelles, d'abord dans le secteur de la construction, puis comme chauffeur de poids lourds, effectuant régulièrement des trajets internationaux, notamment vers l'Irak, qu'il n'aurait finalement pas pu échapper à ses obligations militaires, dont il se serait acquitté entre 2014 et 2015, qu'il aurait ensuite repris, durant une année, son activité de chauffeur, avant d'être engagé comme (...), que lors de différents scrutins, il aurait été chargé d'assurer la surveillance d'une urne électorale pour le Parti démocratique des peuples (HDP), qu'en 2017, quelques mois après le départ de Turquie d'un de ses frères refusant d'accomplir le service militaire, des individus en uniforme, à la recherche de celui-ci, auraient fait irruption au domicile familial et saisi plusieurs effets personnels, que, deux jours plus tard, sur l'invitation du mukthar du village, le recourant se serait rendu au poste de gendarmerie de E._______ afin de récupérer les objets saisis, qu'il y aurait alors essuyé des menaces, les gendarmes lui indiquant qu'il était désormais sous surveillance, que, depuis cet épisode, il se serait tenu à l'écart de toute activité politique, que les individus précités seraient revenus au domicile familial à intervalles réguliers (environ tous les deux mois) jusqu'en 2019, leurs visites devenant par la suite plus espacées, qu'en novembre 2022, une nouvelle descente aurait eu lieu au domicile familial, concernant cette fois l'une de ses soeurs, qui aurait auparavant publié des contenus relatifs à la Rojava sur les réseaux sociaux avant de quitter le pays pour se rendre en Suisse afin d'y solliciter l'asile (N [...]), qu'au cours de cette intervention, le recourant se serait opposé à un commandant qui aurait insulté et frappé son père, que ce geste aurait entraîné son arrestation immédiate et son placement en garde à vue pour une durée de trois jours, que durant cette période, il aurait été battu et interrogé sur le lieu de séjour de sa soeur, sans toutefois révéler que celle-ci avait gagné la Suisse, que, le jour de sa remise en liberté, il aurait été menacé de mort, puis déposé aux abords de son village, qu'il aurait repris son activité professionnelle une semaine plus tard, que sur le trajet menant à son lieu de travail, il aurait néanmoins fait l'objet de contrôles d'identité récurrents, au cours desquels il aurait été interrogé à propos de sa soeur, que las de cette situation, il aurait quitté son emploi, le (...) décembre 2022, puis entamé des démarches en vue d'obtenir un visa Schengen par l'intermédiaire d'une agence de voyage, que début janvier 2023, il aurait rejoint la capitale pour y retrouver sa fiancée, puis, une fois le visa délivré, il aurait quitté la Turquie quelques jours plus tard par avion à destination d'Amsterdam, avant d'entrer en Suisse à l'échéance de ce document, qu'en mai 2023, lors des élections présidentielles turques, un cousin chargé de la surveillance des urnes l'aurait informé que des militaires avaient fait irruption dans le bureau de vote, pour se renseigner sur sa localisation ainsi que sur celle de sa soeur, qu'à la suite de cette information, le recourant aurait détruit son passeport, qu'en septembre 2023, des militaires se seraient à nouveau présentés au domicile familial afin de s'enquérir de son lieu de séjour ainsi que de celui de sa soeur, et proféré des insultes, qu'il a précisé ne pas avoir connaissance d'une procédure judiciaire ouverte contre lui dans son pays d'origine, qu'il craindrait néanmoins qu'en cas de retour, un dossier soit constitué à son encontre afin de l'incriminer, qu'outre sa carte d'identité, il a remis une lettre de soutien rédigée par l'un de ses frères ainsi qu'un écrit émanant d'un collègue exerçant un mandat parlementaire (accompagné, pour ce dernier, d'une copie de cartes d'identité et de député), que dans sa décision du 25 juin 2025, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a retenu que les perquisitions menées au domicile familial, de même que les contrôles d'identité dont l'intéressé aurait fait l'objet, n'avaient pas été dirigés contre lui en raison de son engagement politique personnel, mais visaient exclusivement son frère et sa soeur, que ces interventions ne l'avaient au demeurant pas empêché de mener une existence ordinaire, qu'en outre, aucune procédure judiciaire n'avait été initiée à son encontre à l'issue de la garde à vue de trois jours à laquelle il avait été soumis, que rien au dossier ne permettait par ailleurs de retenir que l'intéressé risquait de subir, en cas de retour en Turquie, un sérieux préjudice au sens de la loi, que les déclarations de son cousin, puis de son père, selon lesquelles il aurait été recherché depuis son départ, constituaient de simples allégations de tiers, en rien étayées, que, pour le surplus, il ressortait de ses déclarations que ses parents continuaient à résider dans son village d'origine sans avoir, depuis lors, été exposés à des atteintes particulières de la part des autorités turques, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et soutient qu'en cas de retour en Turquie, il s'exposerait à un risque de persécution pertinent en matière d'asile, qu'il produit plusieurs pièces relatives à une procédure pénale, prétendument ouverte contre lui en 2024 dans le district de F._______ (province de Batman), en raison d'une publication sur X (anciennement Twitter) et "considérée comme insultante par le gouvernement" (art. 125 al. 2 du Code pénal turc), que cette procédure serait, selon lui, de nature à entraîner, à son retour, une détention arbitraire ainsi que des mauvais traitements, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de la loi, que les descentes policières survenues au domicile familial du recourant entre 2017 et 2019 ainsi qu'en novembre 2022 apparaissent être exclusivement liées à la situation de deux de ses proches, en particulier au refus de son frère d'accomplir le service militaire et à des publications effectuées par sa soeur sur les réseaux sociaux en lien avec la Rojava, que rien n'indique que ces mesures visaient directement l'intéressé pour un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que ces faits ne sont d'ailleurs pas de nature à rendre vraisemblable la perspective d'un risque de sérieux préjudices dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'en particulier, le recourant a pu mener une vie relativement ordinaire en Turquie, en suivant des études universitaires et en occupant plusieurs emplois dont celui de (...), que la garde à vue de trois jours qu'il allègue avoir subie à la suite de la descente policière de novembre 2022 ne saurait suffire à fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé qu'il a été relâché sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui, qu'à l'examiner de plus près, cet épisode ressort d'un incident ponctuel, imputable à son opposition à la bousculade de son père par un commandant de police, et s'apparente davantage à un acte arbitraire émanant d'un policier qu'à une mesure de persécution motivée par des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un certain groupe social ou d'opinions politiques, que le fait que le recourant ait pu quitter son pays légalement, par voie aérienne, muni de son passeport, et franchir sans entrave les contrôles opérés à l'aéroport international Sabiha Gökçen, confirme du reste qu'il n'était pas recherché par les autorités et ne courait pas de risque concret de persécution au moment de son départ du pays, que cela soit à titre individuel ou réfléchi, que, par ailleurs, il ressort du dossier que l'intéressé séjournait déjà en Suisse au mois de janvier 2023, au terme de la validité du visa Schengen qui lui avait été délivré par les autorités danoises, qu'il n'a toutefois déposé sa demande d'asile que le 31 août 2023, soit plusieurs mois après l'expiration dudit visa, que cette attente, difficilement conciliable avec l'existence d'un besoin de protection immédiat, constitue un indice supplémentaire du fait que l'intéressé ne se considérait pas comme exposé à un risque sérieux et imminent de persécution, que ce comportement vient ainsi conforter les considérations qui précèdent quant à l'absence de pertinence de ses motifs, qu'en outre, les craintes qu'il dit éprouver en cas de son retour en Turquie reposent essentiellement sur des propos rapportés par son père et son cousin, selon lesquels il aurait été recherché par des militaires ou un commandant de police depuis son départ, que de telles assertions indirectes, générales et invérifiables ne suffisent pas à établir l'existence d'un risque de persécution, que s'agissant de la procédure pénale prétendument ouverte à son encontre en raison d'une publication sur X considérée comme insultante, évoquée pour la première fois au stade du recours, elle n'est pas non plus décisive, que la production, à ce stade, de pièces censées s'y rapporter - en particulier un mandat d'amener (yakalama emri) du 7 février 2024 et un acte d'accusation (iddianame) du 14 mai 2024 - suscite d'emblée des interrogations, dès lors qu'il aurait été attendu du recourant qu'il en communique le contenu essentiel bien plus tôt, que même à admettre l'existence d'une procédure pour insulte (en l'absence d'une victime) selon l'art. 125 al. 2 du Code pénal turc, celle-ci ne fonde pas un risque concret de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que, d'une part, il s'agit d'une infraction de droit commun, que, d'autre part, cette procédure se trouverait au stade de l'instruction, de sorte qu'une éventuelle condamnation du recourant demeurerait, en l'état, purement hypothétique, que bien que le recourant ait participé, en 2015, à la supervision des urnes en tant que scrutateur du HDP, il ne présente pas le profil d'une personne très active sur le plan politique et ne s'est jamais distingué par son engagement et des activités susceptibles d'attirer défavorablement l'attention des autorités, qu'au surplus, son appartenance à l'ethnie kurde ainsi que les discriminations qu'il aurait subies pour cette raison ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant rappelé que le Tribunal n'a à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt E-4929/2024 du 30 septembre 2024, consid. 4.2.4 et jurisp. citées), que les deux écrits produits dans le cadre de sa demande d'asile (émanant d'un frère et d'un collègue exerçant un mandat parlementaire en Turquie) ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui précède, qu'ils constituent des déclarations de proches ou de connaissances directes, présentant un risque de collusion et dont la valeur probante demeure, dès lors, très limitée, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant est originaire de la province de irnak, vers laquelle l'exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1), que dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l'exécution du renvoi dans les provinces de irnak et d'Hakkâri n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée, que le recourant est jeune et bénéficie d'expériences professionnelles dans le domaine de la construction, du transport et de la comptabilité, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché de travail de son pays d'origine, que même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un solide réseau familial (en Turquie et à l'étranger), sur lequel il pourra compter à son retour, que les "sérieux problèmes de santé" qu'il évoque dans son recours (cf. dernière page du mémoire) ne sont en rien étayés, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas, qu'il n'a du reste produit aucun document médical à ce jour, alors même que son attention a été attirée sur ce qui précède dans la décision incidente du 30 septembre 2025, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, en possession à tout le moins d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 15 octobre 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 15 octobre 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :