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E-1831/2025

E-1831/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-14 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1831/2025 Arrêt du 14 mai 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 19 avril 2023, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 9 juin 2023, la décision du 14 février 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 18 février suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 17 mars 2025 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les demandes dont il est assorti, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à la renonciation à la perception de l'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l'octroi d'un tel effet, respectivement au prononcé de mesures superprovisionnelles, est privée d'objet et, donc, irrecevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a notamment déclaré être né et avoir vécu avec sa famille à B._______, qu'il y aurait fréquenté le lycée anatolien, tout en travaillant parallèlement dans le commerce de tabac et de narguilé tenu par son père dans la région de la mer Noire, que leur commerce aurait été ciblé à plusieurs reprises par des nationalistes turcs, lesquels les auraient menacés, insultés et faussement dénoncés, ce qui aurait conduit la police à intervenir et à confisquer leurs biens, que son père, qui aurait publié sur les réseaux sociaux du contenu en lien avec le Parti démocratique des peuples (HDP) et en faveur du peuple kurde, aurait fait l'objet de poursuites pénales pour propagande en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et aurait été condamné en 2018 à une peine de deux ans et six mois de prison, qu'il aurait toutefois été libéré après six mois de détention, avec l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, et aurait repris la gestion de son commerce, qu'il aurait continué à faire face à des pressions provenant tant de ses opposants que des forces de l'ordre, pressions qui se seraient traduites par des saisies de marchandises pourtant légales et par des condamnations pénales ultérieurement converties en amendes, qu'en raison de ces difficultés persistantes, il aurait finalement fermé son magasin pour en ouvrir un nouveau à B._______, que dans cette ville, le parlement aurait compté parmi ses rangs des représentants issus du Hezbollah turc, entrés en fonction grâce au soutien du Parti de la justice et du développement (AKP), qu'en 2022, des membres d'une famille (la famille C._______), affiliée au Hezbollah, auraient pris à partie le père du recourant dans son magasin, l'accusant de terrorisme et l'insultant, ce qui aurait déclenché une altercation nécessitant l'intervention des commerçants voisins, que par la suite, son père aurait fait l'objet de menaces de cette famille, que le 16 novembre 2022, un de ses frères aurait été tué après avoir été attiré dans un guet-apens par un dénommé D._______ et ses proches, que le lendemain, les parents du recourant auraient déposé plainte contre les auteurs de ce crime, ce qui aurait conduit à l'interpellation de ces derniers et à l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre, qu'un mois plus tard, ces mêmes individus auraient attaqué et détruit le magasin du père de l'intéressé, qu'ils se seraient également rendus au domicile familial, proférant des menaces en représailles à la plainte déposée contre eux, que la famille du recourant aurait sollicité à nouveau l'intervention des autorités, que tout en admettant sa difficulté à interpeller l'ensemble des agresseurs en raison de leur nombre, la police ne serait pas parvenue à faire cesser les actes de vandalisme, ni à prévenir la réitération des menaces, que des membres respectés des deux familles seraient intervenus en tant qu'intermédiaires pour tenter d'apaiser les tensions, qu'au cours de ces échanges, il serait ressorti que le clan C._______ avait l'intention de tuer le recourant, le soupçonnant, en tant qu'aîné de la fratrie, de vouloir venger la mort de son frère en s'en prenant à D._______, qu'estimant que les autorités ne pouvaient pas le protéger, l'intéressé se serait d'abord réfugié dans un village, avant de regagner le domicile familial, où il serait resté la plupart du temps caché, dans l'attente que son père réunisse les fonds nécessaires à son départ du pays, que le (...), il aurait pris l'avion pour E._______, avant de rejoindre la Suisse par la route avec l'aide de passeurs, et d'y déposer sa demande d'asile le 19 avril 2023, qu'il serait en bonne santé physique, bien que mentalement affecté par l'assassinat de son frère en Turquie, qu'il échangerait régulièrement avec ses proches des informations concernant sa vie en Suisse et la situation en Turquie, que ceux-ci auraient déménagé dans un autre quartier de B._______ pour éviter les attaques des membres du clan adverse, que la procédure pénale engagée contre D._______ et ses proches serait toujours pendante, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment produit une copie de l'acte d'accusation relatif à l'assassinat de son frère ainsi que plusieurs documents judiciaires concernant des procédures engagées contre son père, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'aucun élément concret et sérieux ne permettait de conclure à l'existence d'une crainte fondée d'être tué par des membres du clan C._______, que l'information selon laquelle il aurait été menacé de mort, transmise par des tiers agissant en qualité d'intermédiaires entre les familles, reposait sur de simples allégations non étayées, qu'après l'assassinat de son frère, le Parquet de B._______ avait en effet ouvert une procédure pénale, avec des réquisitions dirigées contre D._______ et ses proches, que sa famille avait également pu dénoncer aux autorités les actes de vandalisme et les intimidations qui auraient suivi, qu'aucun indice ne permettait, dans ce contexte, de remettre en cause la volonté ou la capacité des autorités turques d'assurer sa protection, qu'il était dès lors raisonnable d'exiger du recourant qu'il sollicite la protection des autorités face aux menaces alléguées à son encontre, qu'il ressortait en outre du dossier que le recourant avait résidé à B._______ durant quatre mois avant son départ sans qu'aucun acte d'agression n'ait été dirigé contre lui, qu'à titre superfétatoire, il convenait de rappeler qu'aucun Etat n'était en mesure de garantir la sécurité absolue de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment, que dans son recours, l'intéressé soulève des griefs formels, invoquant la violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation, que le SEM aurait fondé sa décision sur des considérations générales relatives à la situation en Turquie, sans tenir compte de sa situation individuelle, qu'il n'aurait pas examiné de manière approfondie les menaces dont il ferait l'objet, en qualifiant à tort le conflit avec la famille C._______ de simple litige privé, malgré des éléments établissant son lien avec le Hezbollah turc, qu'il n'aurait pas évalué de manière complète la capacité effective des autorités turques à lui assurer protection, en négligeant notamment les risques de répression émanant de groupes proches du gouvernement, qu'il aurait à tort conclu à une absence de risque pour lui en se fondant sur sa présence de quatre mois à B._______, sans tenir compte du fait que les menaces peuvent se concrétiser dans le temps et que l'organisation d'une fuite exige une certaine préparation, que cela étant, le recourant ne saurait être suivi sur ces points, que le SEM n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, qu'il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, le recourant a pu exposer librement ses motifs d'asile, que le SEM les a examinés et les a estimés dénués de pertinence, que l'intéressé a compris cette motivation et l'a attaquée en connaissance de cause, que dans ces conditions, le SEM n'était aucunement tenu d'instruire plus avant le dossier, ni d'étendre sa motivation, que les griefs d'ordre formel invoqués doivent dès lors être écartés, ceux-ci apparaissant bien plutôt mettre en cause l'appréciation du SEM, que sur le fond, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, faisant valoir que les menaces à son encontre ne relèvent pas d'un simple différend familial, qu'il serait en effet exposé à une persécution fondée sur des motifs politiques, combinés à son origine kurde, que le clan C._______ entretiendrait des liens avec le Hezbollah turc, organisation active dans la région et bénéficiant, selon lui, du soutien de l'AKP, qu'au vu de ces connexions politiques, il ne saurait raisonnablement attendre une protection effective de la part des autorités turques, que les agressions ayant visé le magasin et le domicile familial témoigneraient de l'incapacité ou de l'absence de volonté des autorités à prévenir de nouvelles exactions, que les menaces de mort proférées à son encontre s'inscriraient dans le prolongement direct de l'assassinat de son frère et des actes de représailles perpétrés par les auteurs, que dans un tel contexte, il existerait un risque concret que la famille C._______ donne suite à ses menaces en l'absence de mesures de protection, qu'il a joint à son recours plusieurs articles de presse, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, qu'en effet, le conflit ayant opposé la famille du recourant au clan C._______ trouve son origine dans une inimitié privée, sans lien pertinent avec des motifs visés à l'art. 3 LAsi, qu'il est né d'une altercation dans le commerce familial et s'est aggravé en un affrontement entre membres des deux familles, aboutissant à l'assassinat du frère du recourant, que les autorités turques ont réagi en interpellant les auteurs présumés et en ouvrant une procédure pénale, démontrant ainsi leur volonté de faire appliquer le droit, qu'on ne saurait conclure à une absence de volonté de protection des autorités turques sur la seule base de l'allégation de l'intéressé selon laquelle la plainte déposée ultérieurement par la famille du recourant, en raison d'actes de vandalisme et de menaces, n'aurait pas été traitée de manière adéquate, ni suivie de mesures concrètes, qu'il appartenait à l'intéressé de signaler lui-même aux autorités les menaces alléguées, qu'en s'abstenant d'entreprendre de telles démarches, il n'a pas permis de vérifier si une protection suffisante lui aurait été effectivement refusée, que son simple manque de confiance dans les autorités turques ne saurait suffire à établir que celles-ci auraient été objectivement dans l'impossibilité de lui venir en aide, que cette appréciation demeure valable même en tenant compte de l'allégation selon laquelle des membres du clan adverse auraient des liens avec le Hezbollah turc, rien n'indiquant que ces liens leur assurent l'impunité, que les arguments relatifs à la situation générale en Turquie, notamment à l'égard des Kurdes ou des membres de partis d'opposition, ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente, que les documents judiciaires relatifs au père du recourant ne modifient pas non plus l'appréciation du Tribunal, que l'intéressé a expressément déclaré n'avoir jamais rencontré de problème personnel avec les autorités de son pays, qu'il aurait pu, ainsi que sa famille, se soustraire aux menaces en s'établissant ailleurs en Turquie, l'explication selon laquelle cette option aurait été exclue en raison du racisme ambiant n'étant pas convaincante, qu'il convient ici de souligner que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le Tribunal n'a à ce jour pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-4929/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.4 et jurisp. cit.), que le fait que la famille du recourant ait pu se contenter de déménager dans un autre quartier de B._______ pour se protéger de nouvelles attaques relativise d'ailleurs l'intensité du risque allégué et contredit l'existence d'une menace grave et imminente, qu'il n'existe en conséquence aucune crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie, que le recourant pourra solliciter la protection des autorités turques, celles-ci n'encourageant, ni n'approuvant les agissements criminels décrits, y compris venant de groupes proches du gouvernement (cf. arrêt du Tribunal D-4515/2022 du 17 juin consid. 6.4 et jurisp. cit.), que les articles de presse en langue turque produits à l'appui du recours, attestant à première vue l'influence politique du Hezbollah turc dans la région de B._______, sont de portée générale, ne concernent pas directement l'intéressé et ne sont donc pas déterminants pour l'examen du cas d'espèce, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, que pour les raisons exposées, il n'a en outre pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est en effet jeune, sans charge de famille et titulaire d'un diplôme lui permettant d'entamer les études universitaires qu'il envisageait avant son départ pour la Suisse, qu'il pourra retourner vivre, dans un premier temps du moins, auprès de sa famille à B._______ (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile, R8 ss), rien ne l'empêchant non plus, comme exposé précédemment, de s'établir dans un autre endroit en Turquie et d'y bâtir une nouvelle existence, qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que son état psychique atteindrait un seuil de gravité tel qu'il ferait obstacle à l'exécution de son renvoi, d'autant que la Turquie dispose des structures médicales nécessaires à la prise en charge d'un éventuel traitement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA) que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :