Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1936/2025 Arrêt du 18 juillet 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 20 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc, en date du 29 juillet 2022, le procès-verbal de son audition sur les données personnelles du 9 août suivant, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 17 novembre 2022 et les moyens de preuve produits à cette occasion, la procuration signée, le 15 décembre suivant, par l'intéressé en faveur d'une juriste du Bureau de consultation juridique de l'Entraide protestante suisse (EPER), le courrier de la représentante juridique du requérant, adressé au SEM le 7 février 2023, et le moyen de preuve y annexé, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 5 avril suivant, le courrier du 10 avril 2024, par lequel le SEM a invité l'intéressé à se déterminer, d'ici au 20 avril suivant, sur les indices objectifs de falsification du mandat d'amener qu'il a produit, le courrier du SEM du 19 avril 2024, par lequel une prolongation de délai a été accordée au requérant jusqu'au 24 avril suivant, à sa demande, le courrier de la représentante juridique du 24 avril 2024 et les pièces transmises à cette occasion, la décision du 20 février 2025, notifiée le 24 février suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 21 mars 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de B._______, dans la province de Sirnak, où il aurait vécu avec sa famille, qu'après avoir terminé le lycée en 2018, il aurait travaillé dans un (...) et soutenu en parallèle son père dans son activité de (...), que s'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué que les membres de sa famille étaient affiliés au Halklarin Demokratik Partisi (ci-après : HDP) et qu'il avait lui-même une « vision politique », qu'il aurait participé aux activités dudit parti telles que les marches et rassemblements organisés avant les élections ou les festivités de Newroz, qu'il aurait également apporté un soutien ponctuel à des connaissances actives au sein du HDP, notamment en allant récupérer une pancarte dans une imprimerie ou en transportant des fanions pour une manifestation, qu'en 2014, le quartier dans lequel il vivait aurait proclamé sa propre gouvernance et ses habitants auraient mis en place des conseils de la population, qu'en parallèle, les pressions policières et les arrestations d'individus auraient augmenté, ce qui aurait poussé les habitants à creuser des tranchées pour empêcher les autorités d'accéder à leur quartier, qu'en septembre 2015, le conflit se serait intensifié et un couvre-feu aurait été imposé, que bénéficiant d'un emplacement stratégique, le domicile familial du requérant aurait alors servi de refuge pour les familles des combattants du front et les personnes blessées, qu'après que la police ait pris le contrôle de leur quartier, l'intéressé et sa famille seraient allés se réfugier à Diyarbakir durant un mois et demi, qu'à leur retour à B._______, ils auraient constaté que leur maison avait été vandalisée, acte qu'ils auraient imputé aux policiers, aux militaires et aux gardiens du village, au motif que des graffitis en l'honneur de ceux-ci avaient été réalisés sur les murs de leur logement, qu'après avoir refusé de signer une déclaration de sinistre dans laquelle les autorités attribuaient faussement les faits à une organisation terroriste, la famille du requérant aurait cédé à la pression et signé ledit document, qu'approximativement en juin 2020, alors que l'intéressé travaillait dans un nouveau (...), trois policiers lui auraient ordonné d'arrêter de parler en kurmanci avec son collègue, puis l'un d'eux s'en serait pris physiquement à lui, nécessitant l'intervention du directeur de l'établissement, que les responsables du centre commercial auraient refusé de lui fournir les vidéos des caméras de surveillance et le médecin consulté après l'agression aurait eu peur de lui fournir un rapport médical, qu'à son retour au travail, le requérant aurait également été empêché par son directeur de s'exprimer en kurmanci, évènement qui aurait été fortement médiatisé et critiqué au sein de la population locale, que par la suite, il aurait surpris des policiers qui parlaient de lui dans un café, ce qui l'aurait amené à penser qu'il était recherché, qu'il aurait notamment constaté que ceux-ci le retenaient parfois sans raison lors de contrôles d'identité, qu'en mars 2022, lors de la célébration de Newroz, l'intéressé aurait été accusé à tort d'avoir fui la police suite au lancement d'un engin explosif sur un commissariat et aurait subi une perquisition à son domicile, qui se serait révélée infructueuse, qu'approximativement deux mois plus tard, des policiers en civil l'auraient fait monter à bord d'un véhicule, puis lui auraient demandé de les informer de l'organisation éventuelle d'évènements dans son quartier, ce qu'il aurait accepté, avant d'être libéré, qu'un mois plus tard, lesdits individus l'auraient à nouveau interpelé et auraient tenté de le recruter afin qu'il devienne un agent informateur, l'avertissant qu'en cas de refus de collaborer, il serait placé en détention, que le 18 juillet 2022, lors d'une troisième entrevue, le requérant aurait été interrogé plus en détail sur ses activités menées entre 2015 et 2016, puis aurait été menacé d'emprisonnement pour appartenance ou soutien à une organisation terroriste, qu'à cette occasion, les agents de police lui auraient également remis un mandat d'amener émis à son encontre, l'enjoignant une nouvelle fois de collaborer avec eux, que l'intéressé a également déclaré avoir déserté l'armée, ce qui lui aurait engendré des problèmes, que craignant d'être arrêté, il serait parti de B._______, le 20 juillet 2022, en se cachant dans un autocar jusqu'à Istanbul, où un ami aurait pris contact avec un passeur, qui l'aurait aidé à embarquer à bord d'un camion de transport international, quittant ainsi définitivement la Turquie deux jours plus tard, qu'après cinq jours de transport, il aurait pris un taxi jusqu'à une forêt, où il aurait passé la nuit, avant d'être amené par un second passeur vers un camion, à bord duquel il aurait rejoint la Suisse, que sur le plan médical, il a déclaré souffrir d'une maladie oculaire et présenter des affections psychiques causées notamment par son départ précipité de Turquie, qu'à l'appui de ses dires, il a produit en particulier sa carte d'identité originale, son permis de conduire original, cinq photographies de son quartier prises à l'occasion des « évènements des tranchées », un article de presse en langue turque daté du 6 août 2020, un courrier d'avertissement rédigé par son employeur, un mandat d'amener du 21 décembre 2016, une convocation de la police relative au dossier d'instruction (...) et une clé USB comportant une vidéo de son domicile familial suite à une intervention policière, que dans son courrier du 10 avril 2024, le SEM a relevé plusieurs éléments de falsification relatifs au mandat d'amener produit par le requérant, à savoir que ledit document ne correspondait pas dans sa forme à un document établi par le juge de paix de B._______, que les signatures qu'il comportait n'étaient pas conformes aux informations en possession du SEM, que des indications essentielles relatives à l'un des signataires étaient erronées, que l'un de ceux-ci ne pouvait avoir établi le document en question et que les articles de loi auxquels il était fait référence ne correspondaient pas à l'infraction reprochée à l'intéressé, que dans sa prise de position du 24 avril 2024, la représentante de l'intéressé a indiqué que le document litigieux avait été remis à son mandant par la police afin de faire pression sur lui et que celui-ci ne pouvait dès lors pas se prononcer sur sa provenance, qu'elle a par ailleurs produit les copies de deux actes d'accusation du parquet de B._______ portant les numéros (...) (numéro d'instruction [...]) et (...) (numéro d'instruction [...]) ainsi que de captures d'écran d'extraits du compte « UYAP » (système informatique judiciaire national) du requérant et de la plateforme « Türkiye.gov », se rapportant aux procédures (...) et (...), que dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé que les discriminations qu'il avait pu subir, à l'instar de la population kurde en général, ne présentaient pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile, qu'il a encore souligné que le fait de se soustraire à une future mobilisation ne constituait pas un motif pertinent au sens de cette disposition, qu'il a retenu que la crainte de l'intéressé d'être arrêté voire emprisonné à son retour au pays en raison de ses activités en faveur du HDP n'était pas fondée, que rien ne suggérait qu'il soit encore recherché par les autorités turques, faute de présenter un profil particulier susceptible d'intéresser celles-ci, que les menaces émises à son encontre par des membres de la police locale étaient infondées, le mandat d'amener qui lui aurait été remis à des fins d'intimidation étant falsifié, selon une analyse interne, que ceux-ci ne s'en étaient pas pris au requérant, malgré leurs diverses interactions avec lui, que l'intéressé avait du reste la possibilité de s'installer ailleurs en Turquie, les persécutions alléguées étant uniquement le fait d'agents de police en poste à B._______, que le SEM a jugé hautement improbable que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie du fait de l'existence des procédures judiciaires alléguées, que faute d'antécédents judiciaires et de profil politique, la probabilité qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation était faible, que si tel devait être le cas, l'intéressé ne serait pas contraint de purger sa peine en prison, eu égard à la législation et à la pratique turque en matière d'exécution des peines, qu'enfin, l'ouverture d'une procédure pénale devait être considérée comme légitime, le contenu des publications du requérant sur les réseaux sociaux pouvant, d'après le SEM, être qualifiées de diffamatoire, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, qu'après avoir brièvement réitéré ses motifs d'asile, il argue qu'un acte d'accusation émis en 2023 et des captures d'écran de plateformes officielles turques démontrent qu'une procédure judiciaire est ouverte contre lui, qu'il fait valoir qu'il ne dispose d'aucune alternative de fuite interne, en raison notamment de la surveillance nationale des dissidents politiques présumés et des arrestations fréquentes de réfugiés kurdes renvoyés en Turquie, qu'il argue être l'objet d'une persécution ciblée et continue, notamment sous forme de violence sur son lieu de travail, que selon lui, le SEM a eu tort de considérer que les procédures judiciaires en cours contre lui n'aboutiraient pas à une peine de prison ferme, faisant référence au caractère arbitraire des procédures judiciaires à l'égard des opposants politiques, que se référant à plusieurs articles et rapports émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), d'Amnesty International et de l'« US Department of State », il argue que les individus d'ethnie kurde affiliés à des mouvements politiques, tel que le HDP, présentent un profil à risque, même sans y exercer de fonction particulière, qu'il fait valoir que la stigmatisation de la population kurde est toujours présente, particulièrement à l'égard de sympathisants politiques, qu'il se prévaut enfin de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'à l'appui de son recours, il produit une copie d'un courrier de son avocat turc du 20 mars 2025, accompagné de sa traduction certifiée conforme, exposant sa situation judiciaire, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que la seule appartenance de l'intéressé à la minorité kurde ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices (cf. arrêt du Tribunal E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citée), que s'agissant de sa soustraction à une éventuelle future mobilisation, le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement aux obligations militaires, ne constituent, de jurisprudence constante, pas des motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. parmi d'autres, arrêt E-381/2024 du 13 février 2024 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que par ailleurs, le recourant ne présente pas de profil politique particulier, ne s'étant jamais distingué par son engagement et des activités susceptibles d'attirer défavorablement l'attention des autorités, que le Tribunal souligne que le mandat d'amener du 21 décembre 2016 produit par l'intéressé a été considéré par le SEM comme étant falsifié, constatation qui est de nature à entacher considérablement la crédibilité des motifs d'asile allégués, que le recourant n'a avancé aucun argument convaincant à ce sujet dans sa prise de position du 24 avril 2024 et n'a pas valablement contesté l'appréciation du SEM dans son mémoire de recours, qu'il ressort en outre des actes d'accusation produits que le recourant aurait été impliqué dans deux procédures pénales distinctes, qu'une première procédure aurait été ouverte contre lui par le Parquet de B._______ pour « insulte » (art. 125 du code pénal turc [TCK]), sous le numéro d'instruction (...), en lien avec des publications réalisées, le 2 décembre 2022, par l'intéressé sur le réseau social X (anciennement Twitter) et portant atteinte à l'honneur du Ministre C._______ (cf. acte d'accusation no [...]), qu'une deuxième procédure aurait été ouverte à son encontre pour « insulte au président » (art. 299 TCK), sous le numéro d'instruction (...), pour des publications réalisées sur le même réseau social à l'encontre du président Erdogan (cf. acte d'accusation no [...]), que les pièces judiciaires transmises pour confirmer leur existence n'ont qu'une faible valeur probante, n'étant que de simples copies, susceptibles d'être fabriquées ou obtenues par corruption, que même à admettre la réalité des procédures alléguées, on ne saurait retenir qu'elles exposeraient le recourant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, qu'en effet, bien que deux actes d'accusation aient été émis par le Parquet, aucune action en justice n'a encore été engagée contre l'intéressé, que tel que l'a relevé le SEM à juste titre, une seule fraction des procédures d'instruction ouvertes pour ce type d'infraction aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, qu'au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire pour « insulte au président », voire pour « insulte » envers le Ministre de (...), cela ne suffirait de surcroît pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu'aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà exposé, de profil politique marqué, que le courrier du mandataire turc de l'intéressé du 20 mars 2025, dont il ressort qu'un procès aurait été intenté à son encontre « auprès de la 4ème chambre du Tribunal pénal de première instance de D._______ avec le numéro de dossier (...) » et « auprès de la 3ème chambre [dudit tribunal] sous le numéro de dossier (...) », concernant les délits d'insulte au président et d'insulte à l'encontre d'un fonctionnaire, ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente, qu'en effet, même à admettre qu'il s'agisse de nouvelles procédures, celles-ci sont de même ordre que celles dont il est question dans les actes d'accusation produits par le recourant devant le SEM le 24 avril 2024, qu'enfin, les rapports et autres sources cités à l'appui du recours ne sont pas déterminants, dans la mesure où les informations contenues dans ces documents sont de portée générale et ne concernent pas directement l'intéressé, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311] n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant est originaire de la province de Sirnak, vers laquelle l'exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1), que dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 précité, le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l'exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d'Hakkari n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée, que le Tribunal constate notamment que le recourant est jeune et dispose d'expériences professionnelles de plusieurs années dans les domaines de la (...) et de la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que l'ensemble de son réseau familial se trouve encore en Turquie et dispose d'une bonne situation économique, son père étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers et de commerces (cf. procès-verbal [p-v] d'audition sur les motifs d'asile du 17 novembre 2022, R18 ; p-v d'audition complémentaire du 5 avril 2023, R26), que s'agissant de son état de santé, les affections psychologiques et le trouble oculaire allégués lors de ses auditions ne sont nullement étayés, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :