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E-6449/2023

E-6449/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-08 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 octobre et 1er novembre 2023 – soit alors que l’intéressé et son épouse se trouvaient déjà en Suisse – ne permettent pas, en l’état, de confirmer ses craintes de persécutions futures pour des motifs politiques, que, d’une part, l’extrait du registre du Ministère public de B._______, daté du 2 novembre 2023, a été produit sous forme de copie uniquement, procédé n’empêchant nullement des manipulations, que ce document ne mentionne par ailleurs pas les infractions qui seraient concrètement reprochées au recourant, de sorte que rien ne permet d’établir que ces deux enquêtes seraient en lien avec ses activités passées pour le HDP, que selon l’avocat de l’intéressé, ces deux enquêtes seraient ouvertes pour injure au président de la République (art. 299 du code pénal turc) en raison de partages faits sur les réseaux sociaux par l’intéressé (cf. lettre non- datée de l’avocat jointe au recours), qu’il est singulier que ni l’extrait du registre du Ministère public de B._______ ni surtout le courrier de l’avocat ne donne la moindre précision sur la nature exacte de ces partages (date, description, réseau social concerné, etc.), qu’il sied encore de relever que les déclarations du recourant selon lesquelles il ferait l’objet de poursuites pénales en Turquie en raison de publications sur les réseaux sociaux semblent être étrangères aux motifs initialement développés devant le SEM, selon lesquels il aurait été menacé d’être dénoncé en raison de la réalisation d’hypertrucages retrouvés sur son ordinateur, qu’enfin, même à admettre que le recourant fasse l’objet d’enquêtes pour injure au président de la République en Turquie, ce qui, comme relevé, n’est en rien démontré, une telle procédure n’implique pas nécessairement, en soi, un risque de persécution future ou d’un traitement

E-6449/2023 Page 12 illicite (cf. not. arrêts E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2.2 et E-2576/2023 du 31 mai 2023), que finalement, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille ou de sa belle-famille, qu’à en suivre ses déclarations, ils vivent tous en Turquie et n’ont rencontré aucun problème important avec les autorités en raison de leur engagement pour la cause kurde, que s’agissant de la recourante, celle-ci n’a pas allégué de motif d’asile propre, se contentant d’affirmer que sa seule crainte était liée au sort de son époux, que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984

E-6449/2023 Page 13 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l’exécution du renvoi s’avère dès lors licite, qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, dont les recourants proviennent, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts E-4279/2023 précité consid. 5.3 ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que le SEM a retenu à juste titre que les recourants, qui sont jeunes et en bonne santé, avaient au besoin la possibilité de s’établir dans d’autres régions de Turquie, notamment à Istanbul, où ils avaient tous les deux déjà vécus ainsi que travaillé et où ils pourraient compter sur le soutien d’une partie des membres de la famille de la recourante, point qui n’est pas contesté dans le recours, que conformément à la pratique du SEM, il sera tenu compte de l’état de grossesse de la recourante dans le cadre des modalités d’exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les intéressés étant en possession de passeports valables et tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

E-6449/2023 Page 14 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que le recours s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que celui-ci rend la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure présumées sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de l’indigence des intéressés, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-6449/2023 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6449/2023 Arrêt du 8 décembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Turquie, représentés par Benhur Kizildag, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, B._______, ressortissants turcs d'ethnie kurde, le 1er septembre 2023, les mandats de représentation signés, le 7 septembre suivant, par les intéressés en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, les procès-verbaux d'auditions sur les motifs d'asile du 16 octobre 2023, la prise de position du mandataire des recourants du 20 octobre 2023 sur le projet de décision du SEM, la décision du 23 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, estimant que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 novembre 2023 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont demandé l'annulation de cette décision et conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance et des frais de procédure dont le recours est assorti ainsi que les moyens de preuve y annexés, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, les intéressés invoquent une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, qui aurait conduit, selon eux, à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, violant ainsi également leur droit d'être entendu, qu'ils lui reprochent notamment de ne pas avoir suffisamment instruit et tenu compte des déclarations du recourant en lien avec "son engagement politique, [celui] de sa famille et de sa belle-famille, ses caractéristiques socio-culturelles ainsi que les récents événements survenus avec la police turque" (cf. p. 9 du mémoire de recours), que selon le recourant, ses déclarations suffisant déjà à elles seules pour retenir qu'il présentait un profil à risque, l'autorité intimée aurait dû, avant de statuer, attendre le résultat des recherches engagées par son avocat en Turquie sur l'ouverture d'une éventuelle procédure judiciaire le concernant, tel qu'annoncé dans la prise de position du 20 octobre 2023, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TribunalF-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2), que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'en l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence procédurale sous l'angle de l'établissement des faits entourant les activités politiques du recourant et son récit de manière globale, que l'examen du dossier révèle que, durant son audition, l'intéressé a pu s'exprimer librement sur les problèmes qui avaient motivés son départ de Turquie, avant de répondre à des questions plus spécifiques en lien avec ses activités politiques et celles de sa famille (cf. p-v d'audition du recourant, R 40 s., 49 ss et 70 ss), qu'il a certes indiqué, durant son audition et dans sa prise de position du 20 octobre 2023, attendre des nouvelles de son avocat concernant sa situation judiciaire, qu'il ne saurait toutefois être reproché au SEM d'avoir renoncé à attendre ces informations, dans la mesure où au moment où il a statué aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre du recourant, que celui-ci a lui-même affirmé qu'aucune procédure judiciaire n'était en cours avant son départ et que, depuis son arrivée en Suisse, son avocat au pays ne lui avait transmis aucune information particulière à ce sujet (cf. idem, R 45 et 80), que, pour le reste, en tant qu'ils critiquent le manque de prise en considération du profil d'A._______, les recourants remettent en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après, que partant, les griefs liminaires invoqués doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de B._______, où il aurait principalement vécu jusqu'à son départ, qu'il aurait épousé la recourante, originaire de la même province que lui, en 2022, qu'il aurait étudié à la faculté des beaux-arts en cinéma et audiovisuel de l'Université de B._______, mais n'aurait pas pu y terminer son master, son professeur ayant refusé son sujet de mémoire (...), qu'il aurait ensuite travaillé dans la production de contenus digitaux (conception et design de vidéos) notamment pour le HDP (Halklarin Demokratik Partisi, soit Parti démocratique des peuples) et aurait ouvert son propre studio de photographie, qu'entre 2016 et 2018, il aurait également travaillé comme (...) pour des séries et des films à Istanbul, qu'il aurait rejoint le HDP durant sa première année universitaire et aurait organisé, le (...) 2011, une manifestation sur le campus contre le retard de l'aide gouvernementale suite à un tremblement de terre à Van, au cours de laquelle des slogans en faveur des Kurdes de Syrie auraient été scandés, que, lors de son inscription au service militaire, il aurait appris que le service de renseignement avait rédigé une note sur lui en lien avec cette manifestation, que cette note, bien qu'elle n'apparaisse pas dans son casier judiciaire, l'aurait non seulement empêché de grader au sein de l'armée, mais aurait également eu pour conséquence le rejet de sa candidature à un poste au sein de la mairie de B._______ dans la section de la (...) quelques années plus tard, que, durant les élections législatives et présidentielles de 2023, le recourant aurait été responsable, en tant que membre de la section informatique du HDP, de l'élaboration de contenus numériques et d'affiches pour la campagne du parti, qu'il aurait en particulier participé à la conception de vidéos de propagande électorale contre l'Hüda-Par (Parti de la cause libre, Hür Dava Partisi en turc) et l'AKP (Parti de la justice et du développement), que, le 18 ou le 19 mai 2023, alors qu'il se rendait à sa voiture, il aurait été menacé par trois inconnus, qu'il a identifiés par leur apparence comme étant des partisans de l'Hüda-Par, qui l'auraient intimé de cesser de critiquer l'AKP dans le cadre des campagnes du HDP, qu'estimant que ces menaces tendaient uniquement à lui faire peur, il n'en aurait parlé à personne et aurait poursuivi ses activités, que le 12 juin suivant, son ordinateur portable, qui se trouvait dans sa voiture, aurait été volé, que celui-ci contenant de nombreuses données relatives à ses activités politiques, il n'aurait pas osé porter plainte auprès de la police, espérant qu'il s'agisse d'un "simple vol d'objet", qu'environ un mois plus tard, le 14 juillet 2023, il aurait reçu des menaces téléphoniques depuis un numéro masqué en lien avec des hypertrucages vidéos (deepfake) se trouvant sur son ordinateur qu'il avait réalisés, que de peur d'être dénoncé aux autorités de police, il serait parti se cacher chez ses parents avec son épouse pendant une quinzaine de jours, qu'après s'être assuré auprès d'un ami policier qu'aucune procédure n'était ouverte contre lui, il serait monté avec son épouse à bord d'un avion à destination de la Serbie, le (...) août 2023, qu'interrogé sur ses craintes en cas de retour en Turquie, l'intéressé a indiqué qu'il n'y était pas en sécurité, qu'il pouvait y être tué à tout moment dans la rue et qu'il lui était devenu "très difficile d'avoir cette charge d'être Kurde dans ce pays", qu'invitée à son tour à s'exprimer sur ses propres motifs d'asile, la recourante a expliqué avoir vécu jusqu'à ses douze ans à C._______, puis s'être installée avec sa famille à Istanbul, où elle aurait suivi une formation de (...) et exercé dans ce domaine jusqu'à son mariage, qu'elle a pour l'essentiel corroboré les dires de son époux, précisant qu'ils avaient renoncé à essayer de s'établir ailleurs en Turquie en raison des difficultés rencontrées par son mari de trouver un emploi et de sa propre incapacité à travailler en raison de sa grossesse, qu'à la question de savoir quelles étaient ses craintes personnelles en cas de retour en Turquie, l'intéressée a déclaré que sa seule crainte était que son époux soit tué, qu'à l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit leurs passeports et leurs cartes d'identité en original, des copies de leur livret de famille et du permis de conduire du recourant ainsi qu'une attestation du HDP rédigée en sa faveur, que dans sa décision du 23 octobre 2023, le SEM a en particulier considéré que le recourant n'avait pas été la cible de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec la note rédigée par le service de renseignement, et qu'il n'avait pas démontré avoir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices en raison de ses activités pour le HDP, que s'agissant des intimidations dont il aurait été victime de la part d'inconnus, elles n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives, que, par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des intéressés de de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, que les recourants contestent cette argumentation et insistent sur le fait que le recourant risque d'être victime d'une persécution future en cas de retour en Turquie, qu'ils craignent en particulier que l'intéressé soit poursuivi et placé en détention pour propagande et insulte au Président en raison de son engagement important pour la campagne électorale du HDP (notamment le tournage de vidéos contre l'Hüda-Par), que la note rédigée à son sujet par le service de renseignement constituerait du reste un élément aggravant, que sa crainte serait attestée par l'ouverture récente de deux procédures pénale à l'encontre du recourant, qu'à l'appui de leur recours, ils ont déposé plusieurs documents, vidéos et photographies attestant les activités politiques d'A._______ ainsi que des documents en langue turque tendant à prouver l'ouverture de deux enquêtes contre l'intéressé, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que les événements exposés ne font en effet pas apparaître que le recourant aurait fait l'objet de préjudices d'une telle intensité qu'ils puissent être qualifiés d'acte de persécutions ni qu'il encourt un tel risque à l'avenir, qu'il a certes exposé que suite à la rédaction d'une note par le service de renseignement de B._______, il lui aurait été interdit de grader à l'armée et se serait vu refuser un poste auprès du service de (...) de la mairie, qu'il a également indiqué avoir fait l'objet de discriminations en raison de son ethnie kurde, notamment de la part d'un professeur à l'université, que toutefois, en plus de ne pas être en lien de causalité temporelle avec son départ du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit), ces tracasseries n'atteignent à l'évidence pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi (cf. concernant l'absence de persécutions collectives envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf.cit.), que ces événements ne l'ont, selon ses propres déclarations, pas empêché d'accomplir son service militaire, d'ouvrir son propre studio de photographie et de trouver du travail ainsi que de poursuivre ses activités pour le compte du HDP, que s'agissant de ses craintes d'avoir été dénoncé aux autorités et d'être poursuivi pénalement en Turquie en raison de ses activités de propagande pour le HDP (notamment la réalisation de vidéos mettant en scène Recep Tayyip Erdogan), elles ne se fondent sur aucun élément objectif et concret, que sans remettre en doute ces activités - démontrées par les diverses photographies et vidéos produites au stade du recours - force est de relever, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas fait valoir qu'il avait assumé un rôle dirigeant au sein de ce parti ou de nature à attirer particulièrement l'attention sur lui, sa participation se limitant à un rôle technique (rédaction de slogans, de discours et réalisation de vidéos de propagande), qu'à cela s'ajoute que la simple appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu'ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police (cf. notamment arrêts du Tribunal D-33/2022 du 21 février 2023 consid. 6.2.2 et 6.4 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.3), que tant l'intéressé que son épouse ont déclaré avoir quitté légalement la Turquie par l'aéroport d'Istanbul, munis de leurs propres passeports, établis moins de trois mois plus tôt, que le recourant a d'ailleurs précisé, dans ce cadre, s'être assuré qu'aucune procédure pénale n'était ouverte contre lui au moment de son départ (cf. p-v du recourant, R 45), que si plusieurs cadres et députés du mouvement ont été interpellés après 2016 et la plupart des élus municipaux issus du HDP démis, les militants sans visibilité particulière ne sont en général pas exposés aux mêmes risques (cf. notamment E-4279/2023 précité consid. 3.3 et jurisp. cit.), que s'agissant de la réalisation d'hypertrucages (vidéos) mettant en scène le Président Recep Tayyip Erdogan, qui se seraient trouvés sur l'ordinateur volé du recourant, le Tribunal constate qu'à ce jour rien au dossier ne permet de retenir que les autorités turques en auraient eu connaissance, étant souligné que le recourant a déclaré ne pas avoir publié ces contenus (cf. p-v d'audition du recourant, R 64), que bien que cela ne soit pas déterminant, le Tribunal ajoute encore que le récit du recourant relatif aux menaces téléphoniques qu'il aurait reçues en lien avec les vidéos et au vol de son ordinateur, comporte certains éléments d'invraisemblance, que l'intéressé s'est notamment montré évasif, voire confus sur le contenu de ces menaces, affirmant, dans un premier temps, que son interlocuteur lui avait parlé de la note établie sur lui par le service de renseignement, pour ensuite soutenir qu'il l'avait menacé de mauvais traitements, pour finalement affirmer que cet individu lui avait parlé des vidéos se trouvant sur son ordinateur (cf. p-v d'audition du recourant, R 41 s. et R 64), que quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas que les vidéos litigieuses auraient été transmises aux autorités ou publiées à son insu, qu'enfin, les documents produits au stade du recours tendant à prouver l'ouverture de deux enquêtes pénales à l'encontre du recourant, les 20 octobre et 1er novembre 2023 - soit alors que l'intéressé et son épouse se trouvaient déjà en Suisse - ne permettent pas, en l'état, de confirmer ses craintes de persécutions futures pour des motifs politiques, que, d'une part, l'extrait du registre du Ministère public de B._______, daté du 2 novembre 2023, a été produit sous forme de copie uniquement, procédé n'empêchant nullement des manipulations, que ce document ne mentionne par ailleurs pas les infractions qui seraient concrètement reprochées au recourant, de sorte que rien ne permet d'établir que ces deux enquêtes seraient en lien avec ses activités passées pour le HDP, que selon l'avocat de l'intéressé, ces deux enquêtes seraient ouvertes pour injure au président de la République (art. 299 du code pénal turc) en raison de partages faits sur les réseaux sociaux par l'intéressé (cf. lettre non-datée de l'avocat jointe au recours), qu'il est singulier que ni l'extrait du registre du Ministère public de B._______ ni surtout le courrier de l'avocat ne donne la moindre précision sur la nature exacte de ces partages (date, description, réseau social concerné, etc.), qu'il sied encore de relever que les déclarations du recourant selon lesquelles il ferait l'objet de poursuites pénales en Turquie en raison de publications sur les réseaux sociaux semblent être étrangères aux motifs initialement développés devant le SEM, selon lesquels il aurait été menacé d'être dénoncé en raison de la réalisation d'hypertrucages retrouvés sur son ordinateur, qu'enfin, même à admettre que le recourant fasse l'objet d'enquêtes pour injure au président de la République en Turquie, ce qui, comme relevé, n'est en rien démontré, une telle procédure n'implique pas nécessairement, en soi, un risque de persécution future ou d'un traitement illicite (cf. not. arrêts E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2.2 et E-2576/2023 du 31 mai 2023), que finalement, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille ou de sa belle-famille, qu'à en suivre ses déclarations, ils vivent tous en Turquie et n'ont rencontré aucun problème important avec les autorités en raison de leur engagement pour la cause kurde, que s'agissant de la recourante, celle-ci n'a pas allégué de motif d'asile propre, se contentant d'affirmer que sa seule crainte était liée au sort de son époux, que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, dont les recourants proviennent, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts E-4279/2023 précité consid. 5.3 ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que le SEM a retenu à juste titre que les recourants, qui sont jeunes et en bonne santé, avaient au besoin la possibilité de s'établir dans d'autres régions de Turquie, notamment à Istanbul, où ils avaient tous les deux déjà vécus ainsi que travaillé et où ils pourraient compter sur le soutien d'une partie des membres de la famille de la recourante, point qui n'est pas contesté dans le recours, que conformément à la pratique du SEM, il sera tenu compte de l'état de grossesse de la recourante dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les intéressés étant en possession de passeports valables et tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que celui-ci rend la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumées sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de l'indigence des intéressés, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier