Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF),
E-2576/2023 Page 3 que, selon l’art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), qu’en l’espèce, il convient d’abord de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a transmis au Tribunal la demande du 27 avril 2023 pour en connaître en tant que demande de révision, que le Tribunal, dans l’arrêt E-5460/2022 précité, a notamment retenu que le requérant n’avait pas rendu vraisemblables ses allégations, faites au stade du recours, selon lesquelles une procédure pénale à son encontre pour diffusion de propagande en faveur d’une organisation terroriste (en l’occurrence le PKK) était pendante en Turquie depuis le 16 octobre 2022, et aurait donné lieu à une descente de police à son domicile de B._______ en date du 21 octobre suivant, qu’à cet égard, le requérant n’avait produit aucun moyen de preuve dans le délai d’environ un mois qui lui avait été imparti pour ce faire par le Tribunal, que dans sa demande du 27 avril 2023, le requérant allègue des faits et produit des moyens de preuve nouveaux relatifs aux poursuites pénales dont il ferait l’objet en Turquie, que ces éléments sont tous antérieurs à l’arrêt E-5460/2022, qu’ils entrent donc dans le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. infra), que c’est ainsi à tort que le requérant a qualifié de « demande multiple » (au sens de l’art. 111c LAsi [RS 142.31]) sa demande du 27 avril 2023, celle-ci devant être qualifiée de demande de révision, implicitement présentée pour le motif de révision précité, que le SEM s’est donc conformé au prescrit de l’art. 8 al. 1 PA en la transmettant au Tribunal, seul compétent pour en connaître, qu’ayant fait l'objet de l’arrêt mis en cause par les conclusions de la demande de révision, le requérant a qualité pour agir, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
E-2576/2023 Page 4 preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), qu'une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou encore d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s., p. 1692 s. et réf. cit.), qu’elle ne permet pas de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure précédente (art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'elle doit être déposée devant le Tribunal dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu’à l’appui de sa demande de révision, le requérant expose avoir reçu de son avocat en Turquie une partie des documents relatifs aux poursuites dont il ferait l’objet dans ce pays, que selon les documents qui lui seraient déjà parvenus, un Tribunal turc aurait ordonné son interpellation par décision du 30 décembre 2022, que selon son avocat, il risquerait jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, que d’autres enquêtes seraient en cours contre lui en Turquie, mais que les autorités turques n’auraient pas transmis tous les documents y relatifs à son avocat, qu’il joint à sa demande de révision des documents en turc, soit un rapport d'enquête de police du 6 décembre 2022, une communication de la direction de la sécurité de la province de B._______ du 7 décembre 2022, une ordonnance judiciaire du tribunal pénal de première instance de B._______ du 30 décembre 2022 et un mandat d’arrêt du 31 décembre 2022, qu’il dépose encore une traduction en allemand du mandat d’arrêt précité, précisant ne pas avoir pu faire traduire les autres documents, pour des raisons financières,
E-2576/2023 Page 5 que le Tribunal rappelle d’abord que dans le cadre d’une procédure extraordinaire, telle que la procédure de révision, il appartient au requérant de présenter ses motifs et, lorsqu'il produit de nouveaux moyens de preuve, de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits (Rügeprinzip), qu’en l’espèce, hormis le mandat d’arrêt précité, le requérant se limite à déposer des documents non traduits, dont il ne fournit qu’un intitulé, que dans l’argumentation de sa demande de révision, il ne mentionne même pas l’ensemble des documents produits, ni ne fournit la moindre explication sur les origines et les circonstances de leur émission, que cette argumentation apparaît ainsi gravement lacunaire, qu’en outre, et surtout, le requérant se borne à affirmer que son avocat a pu se procurer une partie des pièces du dossier (« Mein Anwalt hat einen Teil der Akten erreichen können »), qu’il n’expose toutefois en rien les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de déposer ces documents au cours de la procédure ordinaire, étant relevé que ceux-ci sont tous antérieurs de trois ou quatre mois à l’arrêt E-5460/2022 et qu’il a de surcroît, comme déjà exposé, expressément été invité à les fournir, invitation à laquelle il n’a pas réagi, qu’il n’a donc pas démontré ne pas avoir pu les produire dans le cadre de la procédure précédente, que partant, les moyens de preuve à l’appui de la demande de révision sont produits tardivement (art. 123 al. 2 let. a LTF a contrario), de sorte que le requérant ne saurait s’en prévaloir par cette voie (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6 à 9), qu’il ne se justifie pas non plus d’entrer en matière sur la demande de révision au motif que les moyens de preuve produits feraient apparaître l’exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; cf. ATAF 2021 précité et 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 no 9 consid. p. 77 ss), que s’agissant a priori de copies, aisément manipulables, et n’offrant pas de garantie quant à leur authenticité, les documents produits ne sauraient se voir reconnaître de valeur probante déterminante,
E-2576/2023 Page 6 que leur contenu paraît quoi qu’il en soit difficilement compatible avec les déclarations du requérant, qu’en effet, comme déjà dit, le requérant, dans son recours du 28 novembre 2022, a déclaré qu’une perquisition avait eu lieu à son domicile de B._______ le 21 octobre 2022, suite à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre le 16 octobre précédent, sous la référence 2022/164208, que toutefois, le plus ancien des documents produits à l’appui de la demande de révision, qui se rapporte comme les autres à cette même procédure, est daté du 6 décembre 2022 et paraît être lié à l’existence (ou à la découverte) d’un compte (ou d’une publication) du requérant sur Facebook (la date du 16 novembre 2022 est citée), qu’au vu des autres documents produits, l’existence (ou la découverte) de ce compte (ou de la publication) peut être supposée être à l’origine de la poursuite pénale évoquée dans la demande de révision, y compris et surtout, in fine, du mandat d’arrêt qui aurait été décerné contre le requérant, que le requérant n’a cependant jamais parlé de l’existence d’un compte ou de publications sur Facebook, ce qui est singulier dans le contexte présent, que la perquisition du 21 octobre 2022 ne peut logiquement être liée aux faits tels que rapportés dans les documents postérieurs à cette date, alors qu’elle le devrait, puisqu’elle porte le même numéro de procédure, que les déclarations du requérant sur ce point apparaissent donc pour le moins équivoques, que même à admettre l’allégation – non étayée – du requérant, dans sa demande de révision, selon laquelle plusieurs procédures seraient en cours contre lui en Turquie, une telle incohérence ne s’explique pas, qu’à cet égard, il est au demeurant douteux que l’avocat du requérant, comme celui-ci le soutient, n’ait pas été en mesure de se faire remettre l’ensemble des documents pertinents concernant les poursuites pénales pendantes en Turquie contre son client, surtout qu’il devrait s’agir de documents bien antérieurs à ceux produits, en tous cas pour ceux relatifs à la prétendue perquisition à son domicile,
E-2576/2023 Page 7 qu’en outre, aux termes du mandat d’arrêt produit, la procédure instruite contre le requérant l’est au final pour injure au président de la République (art. 299 du code pénal turc), et non pas pour diffusion de propagande terroriste, comme il le soutenait dans son recours du 28 novembre 2022, qu’il est également singulier que ce mandat d’arrêt indique seulement « 2022 » comme date de l’infraction poursuivie, sans davantage de précision, qu’il sied encore de relever que les déclarations du requérant selon lesquelles il ferait l’objet de poursuites pénales en Turquie semblent être totalement étrangères aux motifs initialement développés à l’appui de sa demande d’asile du 20 juin 2022, selon lesquels, en substance, il aurait été menacé par des individus alors qu’il travaillait sur un chantier, après qu’il a refusé de leur donner des informations sur les (autres) Kurdes travaillant à cet endroit, qu’en définitive, les allégués de la demande de révision sont sujets à caution, ou pour le moins confus et évasifs, les documents produits paraissant quant à eux douteux, sinon controuvés, qu’il n’est donc pas établi à satisfaction de droit que le requérant s’exposerait, en cas de retour en Turquie, à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), qu’enfin, même à admettre que le requérant fasse l’objet en Turquie d’une enquête pour injure au président de la République, ce qui, comme relevé, n’est en rien démontré, une telle procédure n’implique pas nécessairement, en soi, le risque d’un tel traitement illicite (cf. not. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2.2), qu’au vu de l’ensemble de la procédure, il n’est en particulier pas possible de retenir que, pour des raisons politiques ou ethniques, la sanction infligée serait disproportionnée et qu’il serait traité différemment de toute personne de nationalité turque placée dans sa situation, que sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable,
E-2576/2023 Page 8 que le Tribunal, conformément à sa jurisprudence, statue par l’intermédiaire d’un collège de trois juges (cf. ATAF 2021 VI/4 précité, consid. 11.2 et 11.3), que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 mai 2023 sont désormais caduques, qu’au vu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2576/2023 Arrêt du 31 mai 2023 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5460/2022 du 11 avril 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 20 juin 2022 par A._______ (ci-après : le requérant), la décision du 26 octobre 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5460/2022 du 11 avril 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 28 novembre 2022, la demande adressée au SEM par le requérant le 27 avril 2023, intitulée « Mehrfachgesuch » (demande multiple), dans laquelle, se prévalant d'éléments de fait et de moyens de preuve nouveaux, il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat du caractère illicite et raisonnablement inexigible de l'exécution de son renvoi, les moyens de preuve joints à cette demande, le courrier du 8 mai 2023, par lequel le SEM a transmis au Tribunal la demande du 27 avril 2023 (et ses annexes), qualifiée de demande de révision de l'arrêt E-5460/2022 précité, comme objet de sa compétence, l'ordonnance du 9 mai 2023, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du requérant, en application de l'art. 126 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que, selon l'art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), qu'en l'espèce, il convient d'abord de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a transmis au Tribunal la demande du 27 avril 2023 pour en connaître en tant que demande de révision, que le Tribunal, dans l'arrêt E-5460/2022 précité, a notamment retenu que le requérant n'avait pas rendu vraisemblables ses allégations, faites au stade du recours, selon lesquelles une procédure pénale à son encontre pour diffusion de propagande en faveur d'une organisation terroriste (en l'occurrence le PKK) était pendante en Turquie depuis le 16 octobre 2022, et aurait donné lieu à une descente de police à son domicile de B._______ en date du 21 octobre suivant, qu'à cet égard, le requérant n'avait produit aucun moyen de preuve dans le délai d'environ un mois qui lui avait été imparti pour ce faire par le Tribunal, que dans sa demande du 27 avril 2023, le requérant allègue des faits et produit des moyens de preuve nouveaux relatifs aux poursuites pénales dont il ferait l'objet en Turquie, que ces éléments sont tous antérieurs à l'arrêt E-5460/2022, qu'ils entrent donc dans le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. infra), que c'est ainsi à tort que le requérant a qualifié de « demande multiple » (au sens de l'art. 111c LAsi [RS 142.31]) sa demande du 27 avril 2023, celle-ci devant être qualifiée de demande de révision, implicitement présentée pour le motif de révision précité, que le SEM s'est donc conformé au prescrit de l'art. 8 al. 1 PA en la transmettant au Tribunal, seul compétent pour en connaître, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par les conclusions de la demande de révision, le requérant a qualité pour agir, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), qu'une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou encore d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s., p. 1692 s. et réf. cit.), qu'elle ne permet pas de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure précédente (art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'elle doit être déposée devant le Tribunal dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu'à l'appui de sa demande de révision, le requérant expose avoir reçu de son avocat en Turquie une partie des documents relatifs aux poursuites dont il ferait l'objet dans ce pays, que selon les documents qui lui seraient déjà parvenus, un Tribunal turc aurait ordonné son interpellation par décision du 30 décembre 2022, que selon son avocat, il risquerait jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, que d'autres enquêtes seraient en cours contre lui en Turquie, mais que les autorités turques n'auraient pas transmis tous les documents y relatifs à son avocat, qu'il joint à sa demande de révision des documents en turc, soit un rapport d'enquête de police du 6 décembre 2022, une communication de la direction de la sécurité de la province de B._______ du 7 décembre 2022, une ordonnance judiciaire du tribunal pénal de première instance de B._______ du 30 décembre 2022 et un mandat d'arrêt du 31 décembre 2022, qu'il dépose encore une traduction en allemand du mandat d'arrêt précité, précisant ne pas avoir pu faire traduire les autres documents, pour des raisons financières, que le Tribunal rappelle d'abord que dans le cadre d'une procédure extraordinaire, telle que la procédure de révision, il appartient au requérant de présenter ses motifs et, lorsqu'il produit de nouveaux moyens de preuve, de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits (Rügeprinzip), qu'en l'espèce, hormis le mandat d'arrêt précité, le requérant se limite à déposer des documents non traduits, dont il ne fournit qu'un intitulé, que dans l'argumentation de sa demande de révision, il ne mentionne même pas l'ensemble des documents produits, ni ne fournit la moindre explication sur les origines et les circonstances de leur émission, que cette argumentation apparaît ainsi gravement lacunaire, qu'en outre, et surtout, le requérant se borne à affirmer que son avocat a pu se procurer une partie des pièces du dossier (« Mein Anwalt hat einen Teil der Akten erreichen können »), qu'il n'expose toutefois en rien les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de déposer ces documents au cours de la procédure ordinaire, étant relevé que ceux-ci sont tous antérieurs de trois ou quatre mois à l'arrêt E-5460/2022 et qu'il a de surcroît, comme déjà exposé, expressément été invité à les fournir, invitation à laquelle il n'a pas réagi, qu'il n'a donc pas démontré ne pas avoir pu les produire dans le cadre de la procédure précédente, que partant, les moyens de preuve à l'appui de la demande de révision sont produits tardivement (art. 123 al. 2 let. a LTF a contrario), de sorte que le requérant ne saurait s'en prévaloir par cette voie (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6 à 9), qu'il ne se justifie pas non plus d'entrer en matière sur la demande de révision au motif que les moyens de preuve produits feraient apparaître l'exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; cf. ATAF 2021 précité et 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 no 9 consid. p. 77 ss), que s'agissant a priori de copies, aisément manipulables, et n'offrant pas de garantie quant à leur authenticité, les documents produits ne sauraient se voir reconnaître de valeur probante déterminante, que leur contenu paraît quoi qu'il en soit difficilement compatible avec les déclarations du requérant, qu'en effet, comme déjà dit, le requérant, dans son recours du 28 novembre 2022, a déclaré qu'une perquisition avait eu lieu à son domicile de B._______ le 21 octobre 2022, suite à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre le 16 octobre précédent, sous la référence 2022/164208, que toutefois, le plus ancien des documents produits à l'appui de la demande de révision, qui se rapporte comme les autres à cette même procédure, est daté du 6 décembre 2022 et paraît être lié à l'existence (ou à la découverte) d'un compte (ou d'une publication) du requérant sur Facebook (la date du 16 novembre 2022 est citée), qu'au vu des autres documents produits, l'existence (ou la découverte) de ce compte (ou de la publication) peut être supposée être à l'origine de la poursuite pénale évoquée dans la demande de révision, y compris et surtout, in fine, du mandat d'arrêt qui aurait été décerné contre le requérant, que le requérant n'a cependant jamais parlé de l'existence d'un compte ou de publications sur Facebook, ce qui est singulier dans le contexte présent, que la perquisition du 21 octobre 2022 ne peut logiquement être liée aux faits tels que rapportés dans les documents postérieurs à cette date, alors qu'elle le devrait, puisqu'elle porte le même numéro de procédure, que les déclarations du requérant sur ce point apparaissent donc pour le moins équivoques, que même à admettre l'allégation - non étayée - du requérant, dans sa demande de révision, selon laquelle plusieurs procédures seraient en cours contre lui en Turquie, une telle incohérence ne s'explique pas, qu'à cet égard, il est au demeurant douteux que l'avocat du requérant, comme celui-ci le soutient, n'ait pas été en mesure de se faire remettre l'ensemble des documents pertinents concernant les poursuites pénales pendantes en Turquie contre son client, surtout qu'il devrait s'agir de documents bien antérieurs à ceux produits, en tous cas pour ceux relatifs à la prétendue perquisition à son domicile, qu'en outre, aux termes du mandat d'arrêt produit, la procédure instruite contre le requérant l'est au final pour injure au président de la République (art. 299 du code pénal turc), et non pas pour diffusion de propagande terroriste, comme il le soutenait dans son recours du 28 novembre 2022, qu'il est également singulier que ce mandat d'arrêt indique seulement « 2022 » comme date de l'infraction poursuivie, sans davantage de précision, qu'il sied encore de relever que les déclarations du requérant selon lesquelles il ferait l'objet de poursuites pénales en Turquie semblent être totalement étrangères aux motifs initialement développés à l'appui de sa demande d'asile du 20 juin 2022, selon lesquels, en substance, il aurait été menacé par des individus alors qu'il travaillait sur un chantier, après qu'il a refusé de leur donner des informations sur les (autres) Kurdes travaillant à cet endroit, qu'en définitive, les allégués de la demande de révision sont sujets à caution, ou pour le moins confus et évasifs, les documents produits paraissant quant à eux douteux, sinon controuvés, qu'il n'est donc pas établi à satisfaction de droit que le requérant s'exposerait, en cas de retour en Turquie, à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), qu'enfin, même à admettre que le requérant fasse l'objet en Turquie d'une enquête pour injure au président de la République, ce qui, comme relevé, n'est en rien démontré, une telle procédure n'implique pas nécessairement, en soi, le risque d'un tel traitement illicite (cf. not. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2.2), qu'au vu de l'ensemble de la procédure, il n'est en particulier pas possible de retenir que, pour des raisons politiques ou ethniques, la sanction infligée serait disproportionnée et qu'il serait traité différemment de toute personne de nationalité turque placée dans sa situation, que sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, que le Tribunal, conformément à sa jurisprudence, statue par l'intermédiaire d'un collège de trois juges (cf. ATAF 2021 VI/4 précité, consid. 11.2 et 11.3), que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 mai 2023 sont désormais caduques, qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet