Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 octobre 2022, R100) ne suffisent pas encore à admettre qu’il susciterait l’attention des autorités et qu’il serait inquiété à son retour dans son pays d’origine, que ses allégations – générales et abstraites – sur le prétendu profil politisé de certains membres de sa famille ne sont pas susceptibles d‘amener à un constat différent, que, pour le reste, le recourant ne parvient pas à démontrer que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et l’octroi de l’asile, que son recours n’indique pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s’épuise ainsi dans une critique purement appellatoire, que le SEM a par ailleurs dûment tenu compte des moyens de preuve présentés par le recourant à l’appui de sa demande et considéré, à juste titre, que ceux-ci n’étaient pas déterminants en matière d’asile, qu’il y a donc lieu de confirmer la position du SEM et de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
E-5460/2022 Page 8 qu’en définitive, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Turquie, qu'au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours est rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l’espèce, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’ainsi que l’a retenu le SEM, le recourant est en bonne santé, dispose d’une large réseau familial sur place et sera vraisemblablement à même de retrouver du travail, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle,
E-5460/2022 Page 9 que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas non plus inopportune, que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l’avance de frais versée le 1er février 2023,
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E-5460/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais de même montant déjà versée le 1er février 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5460/2022 Arrêt du 11 avril 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 20 juin 2022, en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), les procès-verbaux de ses auditions des 24 juin 2022 (sur les données personnelles) et 6 octobre 2022 (sur les motifs d'asile), les pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande, à savoir sa carte d'identité ainsi que des copies de ses diplômes universitaires, de sa carte professionnelle, de sa carte de visite et d'un décompte de versements de prestations sociales, les décisions d'attribution cantonale et d'assignation à la procédure étendue des 10 et 11 octobre 2022, la décision du 26 octobre 2022, notifiée le 1er novembre 2022, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 novembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au constat de l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité de l'exécution de son renvoi, les demandes d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 17 janvier 2023, par laquelle la juge instructeur, constatant que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de son indigence dans le délai imparti par ordonnance du 8 décembre 2022, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et l'a invité à verser une avance de frais jusqu'au 1er février 2023, le versement de l'avance de frais requise sur le compte du Tribunal à cette dernière date, l'ordonnance du 8 février 2023, par laquelle la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 10 mars 2023 pour produire les moyens de preuve mentionnés dans son recours, l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier, l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé être ressortissant turc, d'ethnie kurde, originaire de B._______ dans la province de C._______, qu'il aurait étudié (...) dans une université à D._______ de 2011 à 2013, puis (...) en enseignement à distance à l'Université E._______, à F._______, de 2013 à 2015, que, dès l'âge de (...) ans et jusqu'à son départ du pays en juin 2022, il aurait travaillé sur les chantiers, en tant que (...), qu'en parallèle à cette activité, il aurait travaillé à la demande en tant que (...) durant la pandémie de Covid-19, qu'à (...) 2022, alors qu'il travaillait sur un chantier, deux inconnus l'auraient abordé pour lui demander des informations sur les kurdes qui oeuvraient sur le chantier en question, que, face à son refus, ces personnes l'auraient menacé de mort avant de repartir, que le requérant aurait revu ces deux individus aux alentours de sa maison à trois reprises le mois suivant, les ignorant à chaque fois, qu'il n'aurait ensuite plus été confronté à eux et aurait continué de mener sa vie et de travailler normalement jusqu'à son départ du pays, le (...) juin 2022, à bord d'un camion de transport routier international en partance de G._______, grâce à l'aide d'un passeur contacté par son frère, qu'il aurait rejoint la Suisse le 20 juin suivant de manière illégale, ignorant par quels pays il avait transité, qu'il a également indiqué avoir renoncé à porter plainte suite à l'événement survenu sur le chantier, dans la mesure où une telle démarche aurait été inutile au vu de son appartenance à l'ethnie kurde et aux discriminations dont ce peuple faisait l'objet, que, dans sa décision, le SEM a retenu qu'indépendamment de leur vraisemblance, les événements auxquels le recourant avait été confronté en (...) et (...) 2022 ne revêtaient ni l'intensité ni le caractère ciblé requis pour s'avérer pertinents en matière d'asile, qu'il a souligné que l'intéressé n'avait pas su démontrer que sa fuite à l'étranger constituait sa seule option d'échapper à des mesures de persécution, dès lors que celui-ci n'avait pas sollicité la protection des autorités de son pays suite aux menaces reçues par les individus en question, qu'il a relevé que l'appartenance du recourant à l'ethnie kurde ne suffisait pas non plus à le faire reconnaître comme réfugié, précisant à cet égard que les tracasseries auxquelles était sujette la population kurde en Turquie - bien que notoires - n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, qu'en l'absence d'activités politiques exercées par le recourant en Turquie, le SEM a par ailleurs écarté toute crainte de mesure de persécution future, qu'il a précisé, d'une part, que celui-ci n'était que simple sympathisant de la cause kurde et, d'autre part, qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités à titre personnel, qu'il a rejeté ses craintes selon lesquelles la visite des deux individus sur le chantier aurait un lien avec le profil politisé de certains membres de sa famille, précisant que de telles allégations relevaient de pures conjectures de sa part, qu'il a balayé tout soupçon portant sur l'existence d'une procédure judiciaire pendante à son encontre en Turquie, précisant que sa famille n'avait pas été inquiétée depuis son départ du pays, qu'il a enfin retenu que l'exécution de son renvoi s'avérait tant licite que raisonnablement exigible et possible, dès lors qu'il possédait un solide réseau familial dans sa province d'origine et était au bénéfice d'une formation universitaire et d'expériences professionnelles à même de lui permettre de retrouver du travail, qu'au stade du recours, réitérant littéralement l'état de fait retenu par le SEM dans sa décision, l'intéressé fait valoir en sus que le (...) octobre 2022, à (...), une descente de police (« razzia ») a eu lieu à son domicile de C._______, au cours de laquelle son appartement aurait été saccagé et sa famille menacée, violentée et avertie qu'il devait se rendre immédiatement, qu'il aurait appris la nouvelle une demi-heure après les faits, par l'intermédiaire de sa mère, que, suite à cet événement, son père aurait engagé un avocat, lequel aurait découvert qu'une procédure pénale pour diffusion de propagande d'une organisation terroriste (« Vertreibung von Propaganda einer Terrororganisation ») était ouverte contre lui, que ladite procédure serait référencée sous le numéro de dossier (...), pendant auprès du Ministère public général de C._______, que l'avocat en question serait en mesure de lui fournir des moyens de preuve susceptibles d'attester ses allégations, qu'au vu des allégations nouvelles du recourant en lien avec l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, la juge instructeur a imparti à celui-ci un délai d'un mois pour produire les moyens de preuve mentionnés dans son recours et censés attester ses dires, que l'intéressé n'a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti, qu'il n'a donc pas su apporter la preuve de ses allégations nouvelles portant, d'une part, sur la prétendue descente de police survenue à son domicile en octobre 2022 et, d'autre part, sur l'ouverture d'une procédure pénale le concernant, que tout laisse dès lors à penser que l'intéressé ne dispose pas des documents mentionnés dans son recours et qu'il a avancé ces nouveaux motifs uniquement pour les besoins de la cause, qu'il n'a par ailleurs fait valoir aucun élément supplémentaire survenu ensuite de la prétendue descente de police, quand bien même près de six mois se seraient écoulés depuis lors, que, selon ses propres déclarations, sa famille n'a pas été inquiétée depuis son départ du pays (cf. procès-verbal d'audition [p-v] du 6 octobre 2022, R96), que, selon toute vraisemblance, les autorités turques se seraient à nouveau manifestées si une quelconque procédure était actuellement pendante à son encontre, que, comme le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant a lui-même déclaré n'avoir ni exercé des activités politiques particulières dans le passé ni suscité l'attention des autorités turques de ce fait, que son seul profil de sympathisant et sa seule participation à quelques célébrations isolées du Parti démocratique des peuples (cf. p-v du 6 octobre 2022, R100) ne suffisent pas encore à admettre qu'il susciterait l'attention des autorités et qu'il serait inquiété à son retour dans son pays d'origine, que ses allégations - générales et abstraites - sur le prétendu profil politisé de certains membres de sa famille ne sont pas susceptibles d'amener à un constat différent, que, pour le reste, le recourant ne parvient pas à démontrer que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, que son recours n'indique pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuise ainsi dans une critique purement appellatoire, que le SEM a par ailleurs dûment tenu compte des moyens de preuve présentés par le recourant à l'appui de sa demande et considéré, à juste titre, que ceux-ci n'étaient pas déterminants en matière d'asile, qu'il y a donc lieu de confirmer la position du SEM et de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Turquie, qu'au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours est rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'ainsi que l'a retenu le SEM, le recourant est en bonne santé, dispose d'une large réseau familial sur place et sera vraisemblablement à même de retrouver du travail, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas non plus inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée le 1er février 2023, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée le 1er février 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin