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F-1075/2022

F-1075/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a, en date du 30 novembre 2021, déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Grèce le 27 novembre 2020 ainsi qu’en Autriche le 5 octobre 2021. B. En date du 6 décembre 2021, le SEM a adressé une demande d’informations aux autorités grecques compétentes, conformément à l’art. 34 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Il leur a communiqué que le requérant alléguait être mineur à l’appui de sa demande d’asile en Suisse et leur a dès lors demandé quel était le statut de celui-ci sur place et s’il avait été considéré comme mineur. C. Le même jour, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. D. Le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 7 décembre 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). E. En date du 17 décembre 2021, les autorités grecques ont communiqué au SEM qu’une décision d’asile négative avait été prononcée le 1er juillet 2021 à l’égard de l’intéressé, contre laquelle un recours avait été déposé le 27 septembre 2021. Elles ont également indiqué avoir enregistré le (…) 2003 comme date de naissance de celui-ci. F. Par communication du 20 décembre 2021, les autorités autrichiennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la disposition invoquée par le SEM.

F-1075/2022 Page 3 G. Entendu le 30 décembre 2021 dans le cadre d’une audition sur ses données personnelles, intitulée « première audition RMNA », l’intéressé a expliqué avoir quitté son pays le 1er août 2020 par avion muni d’un visa (…) et être passé par la C._______, la Grèce, la D._______, la E._______, la F._______ et l’Autriche avant d’arriver en Suisse. Il a déclaré ne pas avoir déposé de demande d’asile en Autriche, que ses empreintes ont été prises après deux jours de détention dans ce pays et qu’il a ensuite été conduit dans un camp de réfugiés, où il a reçu une réponse négative des autorités autrichiennes, qui devaient le renvoyer en Grèce. S’agissant de sa situation médicale, il a exposé souffrir de migraines, de vertiges et de syncopes et saigner régulièrement du nez suite à un coup reçu à la tête dans son pays d’origine. H. Sur demande du SEM, le requérant a fait l’objet d’une expertise médico- légale en vue de déterminer son âge le 14 janvier 2022. Suite aux examens clinique et radiologiques, il a été conclu que son âge moyen se situait entre 20 et 24 ans et que son âge minimum était de 19 ans. I. En date du 11 février 2022, le SEM a imparti un délai de cinq jours à l’intéressé afin de se prononcer sur la modification envisagée de sa date de naissance ([…] 2003 au lieu du […] 2005), fondée sur les résultats de dite expertise. J. Le requérant a pris position à cet égard en date du 16 février 2022. K. Par décision du 24 février 2022, notifiée le jour même, le Secrétariat d’Etat, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers l’Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. L. Le 4 mars 2022, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que l’assistance judiciaire

F-1075/2022 Page 4 partielle et, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. M. Par ordonnance du 7 mars 2022, la juge instructrice a suspendu l’exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]).

Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel que l’intéressé a fait valoir à l’appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a reproché au Secrétariat d’Etat de ne pas avoir suffisamment instruit ses allégations relatives à son âge ni d’avoir mené une audition conforme à son statut de requérant d’asile mineur. Dans ce contexte, il a invoqué une violation par le SEM de son devoir d’instruction.

F-1075/2022 Page 5 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 En principe, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d’éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt du TAF F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F- 4631/2021 précité consid. 3.2). 2.4 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec

F-1075/2022 Page 6 l'art. 7 OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7). 2.5 En l’espèce, le SEM a, en l’absence de production de documents d’identité, instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce sujet et en l'interrogeant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie au cours d’une audition spécifique qui s’est tenue le 30 décembre 2021. Le Tribunal constate qu’il ressort certes du procès- verbal de cette dernière (cf. pièce SEM 23) que certaines questions ont pu être posées de manière maladroite, voire brutale. Néanmoins, le recourant a pu y répondre en s’exprimant de manière adéquate et exhaustive. En outre, force est de relever qu’il a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance et que ce dernier n'a alors formulé aucune remarque quant au déroulement de dite audition. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas établi, au stade du recours, que la façon dont celle-ci s'était déroulée l'aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. Par ailleurs, l’autorité intimée a ordonné la mise en œuvre d’une analyse médico-légale visant à déterminer l’âge du recourant, puis lui a accordé un droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. Elle a également soumis une demande d’informations aux autorités grecques au sujet de l’âge de l’intéressé et a dûment pris en compte la copie du certificat de naissance versée au dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge du recourant, ce dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux personnes se présentant comme des RMNA. 2.6 Pour le surplus, le recourant a, en réalité, remis en cause l’appréciation du SEM en relation avec son âge, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 2.7 Au vu des investigations entreprises par le SEM tendant à déterminer l’âge de l’intéressé, le grief formel soulevé doit être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Dans ce contexte, la

F-1075/2022 Page 7 détermination de l’âge du recourant revêt, en l’espèce, une importance primordiale tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne l’application du règlement Dublin III. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4. 4.1 En l’occurrence se pose tout d’abord la question de savoir si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant qui, à ce titre, s’est prévalu de l’application de l'art. 8 par. 4 RD III, aux termes duquel en l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

F-1075/2022 Page 8 4.2 Lors de son entretien sur les données personnelles, l’intéressé a notamment déclaré avoir quitté la Somalie en août 2020 et demandé l’asile en Grèce le 7 septembre suivant. Il y aurait indiqué le (…) 2005 comme date de naissance, mais les autorités grecques en auraient modifié l’année pour l’enregistrer comme étant né en 2003. Le recourant a également déclaré, au cours de son audition, que cela était certainement dû à une erreur de traduction et avoir tenté de la faire corriger, sans succès. Il serait ensuite passé par la E._______, où il aurait logé dans un camp de réfugiés. A ce titre, il aurait été titulaire d’une carte de légitimation lui servant à obtenir de la nourriture et des vêtements et qui aurait mentionné le (…) 2003 en tant que date de naissance. En effet, il a expliqué avoir annoncé cette année de naissance pour être considéré comme étant majeur et avoir ainsi le droit de sortir dudit camp. Dans le cadre de sa procédure d’asile en Autriche, il a été enregistré avec la date de naissance figurant sur la carte précitée. Dans le cadre de son droit d'être entendu du 16 février 2022, l'intéressé a contesté, en substance, l’appréciation du SEM quant à sa minorité ainsi que la fiabilité des tests osseux entrepris. 4.3 En l’occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de papier d'identité (art. 1a let. c OA1) susceptible de démontrer sa minorité. En effet, un certificat de naissance – produit en l’espèce uniquement sous forme de copie – ne peut être qualifié de document d’identité au sens de cette disposition. Ainsi, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée (cf. supra, consid. 2.3). 4.4 Il sied tout d'abord d'examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale, demandée par le SEM et effectuée le 14 janvier 2022, en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. 4.4.1 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que,

F-1075/2022 Page 9 dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). 4.4.2 En l'espèce, l'analyse médico-légale pratiquée repose sur un examen clinique, un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires (méthode des trois piliers). En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18e année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 94,8% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, elle démontre, selon Kellinghaus et al. (2010), un âge osseux correspondant à un stade 3c, en sachant que l’âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 23,6 ans avec une déviation standard de 2,6 ans et que l'âge minimum pour ce stade est de 19 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l’âge minimum est ainsi de 19 ans. 4.4.3 Dans ces conditions, les médecins ont pu formellement exclure que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans au moment de l’expertise médicale et, partant, la date de naissance alléguée ([…] 2005). En outre, ils ont retenu que l’âge minimum de ce dernier était de 19 ans. 4.5 Quant au récit rapporté par le recourant lors de son audition, il ne permet pas de renverser le constat de l'âge auquel a abouti dite analyse médico-légale, laquelle revêt une valeur probante très élevée (cf. supra, consid. 4.4.1). En effet, l’intéressé a justifié la date de naissance enregistrée par les autorités grecques et autrichiennes par une erreur de traduction, d’une part, et un mensonge qu’il aurait été contraint de dire aux autorités (…), d’autre part. Ces allégations se limitent ainsi à de simples

F-1075/2022 Page 10 affirmations. Les autres déclarations de A._______ ne présentent, quant à elles, pas d’éléments qui seraient suffisamment convaincants pour établir sa minorité. 4.6 S’agissant du certificat de naissance versé au dossier, il ne s’agit que d’une copie – un procédé qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations – et il a ainsi une valeur probante très restreinte. Au demeurant, le fait que ledit document ait été établi sur demande en date du 10 juillet 2020 et qu’il mentionne « enfant » (« CHILD ») comme profession tend d’autant plus à en infirmer l’authenticité. 4.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant, soit en particulier l’évaluation médicale pratiquée dont le caractère probant est très important, l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier. Il s'ensuit que l’autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué. 4.8 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant sur le Système d'information central sur la migration (SYMIC) une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. Par ailleurs, n’ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, c’est à tort que l’intéressé s’est prévalu de l’application de l’art. 8 par. 4 RD III. 5. 5.1 Cela dit, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a notamment déposé une demande d’asile en Autriche le 5 octobre 2021. 5.1.1 En date du 6 décembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.1.2 Le 20 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition.

F-1075/2022 Page 11 5.1.3 L’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté. 5.2 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.2.4 Cela n’est manifestement pas le cas en Autriche, ce que le recourant n’a du reste pas soutenu.

F-1075/2022 Page 12 5.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a, en substance, fait valoir que les conditions d’accueil en Autriche étaient mauvaises et qu’il risquait d’être transféré de cet Etat vers la Grèce, où la situation des requérants d’asile était encore pire. Il a également mis en avant le caractère particulièrement difficile de son parcours migratoire. Dans ce contexte, il a sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. 7.1 En l’espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, s’il a allégué que sa demande d’asile en Autriche avait été rejetée, force est de constater que les autorités de ce pays ont accepté la requête de reprise en charge du SEM sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, ce qui signifie que dite demande est encore en cours d’examen sur place. De plus, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Quant au risque pour l’intéressé d’être transféré en Grèce, pays où il a introduit

F-1075/2022 Page 13 sa première demande d’asile, il ne saurait être admis. En effet, l’acceptation expresse de la part des autorités autrichiennes impliquant soit la réalisation de la clause de cessation prévue à l’art. 19 par. 2 RD III soit l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III, un transfert vers la Grèce n’entre plus en considération. 7.2 En outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 7.3 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si – après son transfert en Autriche – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.4 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers l’Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

F-1075/2022 Page 14 7.7 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).

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Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel que l'intéressé a fait valoir à l'appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a reproché au Secrétariat d'Etat de ne pas avoir suffisamment instruit ses allégations relatives à son âge ni d'avoir mené une audition conforme à son statut de requérant d'asile mineur. Dans ce contexte, il a invoqué une violation par le SEM de son devoir d'instruction.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.3 En principe, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt du TAF F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-4631/2021 précité consid. 3.2).

E. 2.4 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7).

E. 2.5 En l'espèce, le SEM a, en l'absence de production de documents d'identité, instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce sujet et en l'interrogeant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie au cours d'une audition spécifique qui s'est tenue le 30 décembre 2021. Le Tribunal constate qu'il ressort certes du procès-verbal de cette dernière (cf. pièce SEM 23) que certaines questions ont pu être posées de manière maladroite, voire brutale. Néanmoins, le recourant a pu y répondre en s'exprimant de manière adéquate et exhaustive. En outre, force est de relever qu'il a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance et que ce dernier n'a alors formulé aucune remarque quant au déroulement de dite audition. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas établi, au stade du recours, que la façon dont celle-ci s'était déroulée l'aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. Par ailleurs, l'autorité intimée a ordonné la mise en oeuvre d'une analyse médico-légale visant à déterminer l'âge du recourant, puis lui a accordé un droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. Elle a également soumis une demande d'informations aux autorités grecques au sujet de l'âge de l'intéressé et a dûment pris en compte la copie du certificat de naissance versée au dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge du recourant, ce dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux personnes se présentant comme des RMNA.

E. 2.6 Pour le surplus, le recourant a, en réalité, remis en cause l'appréciation du SEM en relation avec son âge, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous.

E. 2.7 Au vu des investigations entreprises par le SEM tendant à déterminer l'âge de l'intéressé, le grief formel soulevé doit être écarté.

E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ce contexte, la détermination de l'âge du recourant revêt, en l'espèce, une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du règlement Dublin III.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 4.1 En l'occurrence se pose tout d'abord la question de savoir si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant qui, à ce titre, s'est prévalu de l'application de l'art. 8 par. 4 RD III, aux termes duquel en l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

E. 4.2 Lors de son entretien sur les données personnelles, l'intéressé a notamment déclaré avoir quitté la Somalie en août 2020 et demandé l'asile en Grèce le 7 septembre suivant. Il y aurait indiqué le (...) 2005 comme date de naissance, mais les autorités grecques en auraient modifié l'année pour l'enregistrer comme étant né en 2003. Le recourant a également déclaré, au cours de son audition, que cela était certainement dû à une erreur de traduction et avoir tenté de la faire corriger, sans succès. Il serait ensuite passé par la E._______, où il aurait logé dans un camp de réfugiés. A ce titre, il aurait été titulaire d'une carte de légitimation lui servant à obtenir de la nourriture et des vêtements et qui aurait mentionné le (...) 2003 en tant que date de naissance. En effet, il a expliqué avoir annoncé cette année de naissance pour être considéré comme étant majeur et avoir ainsi le droit de sortir dudit camp. Dans le cadre de sa procédure d'asile en Autriche, il a été enregistré avec la date de naissance figurant sur la carte précitée. Dans le cadre de son droit d'être entendu du 16 février 2022, l'intéressé a contesté, en substance, l'appréciation du SEM quant à sa minorité ainsi que la fiabilité des tests osseux entrepris.

E. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de papier d'identité (art. 1a let. c OA1) susceptible de démontrer sa minorité. En effet, un certificat de naissance - produit en l'espèce uniquement sous forme de copie - ne peut être qualifié de document d'identité au sens de cette disposition. Ainsi, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée (cf. supra, consid. 2.3).

E. 4.4 Il sied tout d'abord d'examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale, demandée par le SEM et effectuée le 14 janvier 2022, en vue de déterminer l'âge de l'intéressé.

E. 4.4.1 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59).

E. 4.4.2 En l'espèce, l'analyse médico-légale pratiquée repose sur un examen clinique, un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires (méthode des trois piliers). En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18e année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 94,8% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, elle démontre, selon Kellinghaus et al. (2010), un âge osseux correspondant à un stade 3c, en sachant que l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 23,6 ans avec une déviation standard de 2,6 ans et que l'âge minimum pour ce stade est de 19 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum est ainsi de 19 ans.

E. 4.4.3 Dans ces conditions, les médecins ont pu formellement exclure que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans au moment de l'expertise médicale et, partant, la date de naissance alléguée ([...] 2005). En outre, ils ont retenu que l'âge minimum de ce dernier était de 19 ans.

E. 4.5 Quant au récit rapporté par le recourant lors de son audition, il ne permet pas de renverser le constat de l'âge auquel a abouti dite analyse médico-légale, laquelle revêt une valeur probante très élevée (cf. supra, consid. 4.4.1). En effet, l'intéressé a justifié la date de naissance enregistrée par les autorités grecques et autrichiennes par une erreur de traduction, d'une part, et un mensonge qu'il aurait été contraint de dire aux autorités (...), d'autre part. Ces allégations se limitent ainsi à de simples affirmations. Les autres déclarations de A._______ ne présentent, quant à elles, pas d'éléments qui seraient suffisamment convaincants pour établir sa minorité.

E. 4.6 S'agissant du certificat de naissance versé au dossier, il ne s'agit que d'une copie - un procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations - et il a ainsi une valeur probante très restreinte. Au demeurant, le fait que ledit document ait été établi sur demande en date du 10 juillet 2020 et qu'il mentionne « enfant » (« CHILD ») comme profession tend d'autant plus à en infirmer l'authenticité.

E. 4.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant, soit en particulier l'évaluation médicale pratiquée dont le caractère probant est très important, l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier. Il s'ensuit que l'autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué.

E. 4.8 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant sur le Système d'information central sur la migration (SYMIC) une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. Par ailleurs, n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, c'est à tort que l'intéressé s'est prévalu de l'application de l'art. 8 par. 4 RD III.

E. 5.1 Cela dit, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a notamment déposé une demande d'asile en Autriche le 5 octobre 2021.

E. 5.1.1 En date du 6 décembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.

E. 5.1.2 Le 20 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition.

E. 5.1.3 L'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté.

E. 5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 5.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 5.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 5.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2).

E. 5.2.4 Cela n'est manifestement pas le cas en Autriche, ce que le recourant n'a du reste pas soutenu.

E. 5.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a, en substance, fait valoir que les conditions d'accueil en Autriche étaient mauvaises et qu'il risquait d'être transféré de cet Etat vers la Grèce, où la situation des requérants d'asile était encore pire. Il a également mis en avant le caractère particulièrement difficile de son parcours migratoire. Dans ce contexte, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, s'il a allégué que sa demande d'asile en Autriche avait été rejetée, force est de constater que les autorités de ce pays ont accepté la requête de reprise en charge du SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, ce qui signifie que dite demande est encore en cours d'examen sur place. De plus, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Quant au risque pour l'intéressé d'être transféré en Grèce, pays où il a introduit sa première demande d'asile, il ne saurait être admis. En effet, l'acceptation expresse de la part des autorités autrichiennes impliquant soit la réalisation de la clause de cessation prévue à l'art. 19 par. 2 RD III soit l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, un transfert vers la Grèce n'entre plus en considération.

E. 7.2 En outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.

E. 7.3 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son transfert en Autriche - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 7.4 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 7.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 27 septembre 2021. Elles ont également indiqué avoir enregistré le (…) 2003 comme date de naissance de celui-ci. F. Par communication du 20 décembre 2021, les autorités autrichiennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la disposition invoquée par le SEM.

F-1075/2022 Page 3 G. Entendu le 30 décembre 2021 dans le cadre d’une audition sur ses données personnelles, intitulée « première audition RMNA », l’intéressé a expliqué avoir quitté son pays le 1er août 2020 par avion muni d’un visa (…) et être passé par la C._______, la Grèce, la D._______, la E._______, la F._______ et l’Autriche avant d’arriver en Suisse. Il a déclaré ne pas avoir déposé de demande d’asile en Autriche, que ses empreintes ont été prises après deux jours de détention dans ce pays et qu’il a ensuite été conduit dans un camp de réfugiés, où il a reçu une réponse négative des autorités autrichiennes, qui devaient le renvoyer en Grèce. S’agissant de sa situation médicale, il a exposé souffrir de migraines, de vertiges et de syncopes et saigner régulièrement du nez suite à un coup reçu à la tête dans son pays d’origine. H. Sur demande du SEM, le requérant a fait l’objet d’une expertise médico- légale en vue de déterminer son âge le 14 janvier 2022. Suite aux examens clinique et radiologiques, il a été conclu que son âge moyen se situait entre 20 et 24 ans et que son âge minimum était de 19 ans. I. En date du 11 février 2022, le SEM a imparti un délai de cinq jours à l’intéressé afin de se prononcer sur la modification envisagée de sa date de naissance ([…] 2003 au lieu du […] 2005), fondée sur les résultats de dite expertise. J. Le requérant a pris position à cet égard en date du 16 février 2022. K. Par décision du 24 février 2022, notifiée le jour même, le Secrétariat d’Etat, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers l’Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. L. Le 4 mars 2022, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que l’assistance judiciaire

F-1075/2022 Page 4 partielle et, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. M. Par ordonnance du 7 mars 2022, la juge instructrice a suspendu l’exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]).

Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel que l’intéressé a fait valoir à l’appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a reproché au Secrétariat d’Etat de ne pas avoir suffisamment instruit ses allégations relatives à son âge ni d’avoir mené une audition conforme à son statut de requérant d’asile mineur. Dans ce contexte, il a invoqué une violation par le SEM de son devoir d’instruction.

F-1075/2022 Page 5 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 En principe, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d’éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt du TAF F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F- 4631/2021 précité consid. 3.2). 2.4 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec

F-1075/2022 Page 6 l'art. 7 OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7). 2.5 En l’espèce, le SEM a, en l’absence de production de documents d’identité, instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce sujet et en l'interrogeant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie au cours d’une audition spécifique qui s’est tenue le

E. 30 décembre 2021. Le Tribunal constate qu’il ressort certes du procès- verbal de cette dernière (cf. pièce SEM 23) que certaines questions ont pu être posées de manière maladroite, voire brutale. Néanmoins, le recourant a pu y répondre en s’exprimant de manière adéquate et exhaustive. En outre, force est de relever qu’il a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance et que ce dernier n'a alors formulé aucune remarque quant au déroulement de dite audition. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas établi, au stade du recours, que la façon dont celle-ci s'était déroulée l'aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. Par ailleurs, l’autorité intimée a ordonné la mise en œuvre d’une analyse médico-légale visant à déterminer l’âge du recourant, puis lui a accordé un droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. Elle a également soumis une demande d’informations aux autorités grecques au sujet de l’âge de l’intéressé et a dûment pris en compte la copie du certificat de naissance versée au dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge du recourant, ce dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux personnes se présentant comme des RMNA. 2.6 Pour le surplus, le recourant a, en réalité, remis en cause l’appréciation du SEM en relation avec son âge, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 2.7 Au vu des investigations entreprises par le SEM tendant à déterminer l’âge de l’intéressé, le grief formel soulevé doit être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Dans ce contexte, la

F-1075/2022 Page 7 détermination de l’âge du recourant revêt, en l’espèce, une importance primordiale tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne l’application du règlement Dublin III. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4. 4.1 En l’occurrence se pose tout d’abord la question de savoir si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant qui, à ce titre, s’est prévalu de l’application de l'art. 8 par. 4 RD III, aux termes duquel en l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

F-1075/2022 Page 8 4.2 Lors de son entretien sur les données personnelles, l’intéressé a notamment déclaré avoir quitté la Somalie en août 2020 et demandé l’asile en Grèce le 7 septembre suivant. Il y aurait indiqué le (…) 2005 comme date de naissance, mais les autorités grecques en auraient modifié l’année pour l’enregistrer comme étant né en 2003. Le recourant a également déclaré, au cours de son audition, que cela était certainement dû à une erreur de traduction et avoir tenté de la faire corriger, sans succès. Il serait ensuite passé par la E._______, où il aurait logé dans un camp de réfugiés. A ce titre, il aurait été titulaire d’une carte de légitimation lui servant à obtenir de la nourriture et des vêtements et qui aurait mentionné le (…) 2003 en tant que date de naissance. En effet, il a expliqué avoir annoncé cette année de naissance pour être considéré comme étant majeur et avoir ainsi le droit de sortir dudit camp. Dans le cadre de sa procédure d’asile en Autriche, il a été enregistré avec la date de naissance figurant sur la carte précitée. Dans le cadre de son droit d'être entendu du 16 février 2022, l'intéressé a contesté, en substance, l’appréciation du SEM quant à sa minorité ainsi que la fiabilité des tests osseux entrepris. 4.3 En l’occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de papier d'identité (art. 1a let. c OA1) susceptible de démontrer sa minorité. En effet, un certificat de naissance – produit en l’espèce uniquement sous forme de copie – ne peut être qualifié de document d’identité au sens de cette disposition. Ainsi, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée (cf. supra, consid. 2.3). 4.4 Il sied tout d'abord d'examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale, demandée par le SEM et effectuée le 14 janvier 2022, en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. 4.4.1 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que,

F-1075/2022 Page 9 dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). 4.4.2 En l'espèce, l'analyse médico-légale pratiquée repose sur un examen clinique, un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires (méthode des trois piliers). En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18e année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 94,8% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, elle démontre, selon Kellinghaus et al. (2010), un âge osseux correspondant à un stade 3c, en sachant que l’âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 23,6 ans avec une déviation standard de 2,6 ans et que l'âge minimum pour ce stade est de 19 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l’âge minimum est ainsi de 19 ans. 4.4.3 Dans ces conditions, les médecins ont pu formellement exclure que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans au moment de l’expertise médicale et, partant, la date de naissance alléguée ([…] 2005). En outre, ils ont retenu que l’âge minimum de ce dernier était de 19 ans. 4.5 Quant au récit rapporté par le recourant lors de son audition, il ne permet pas de renverser le constat de l'âge auquel a abouti dite analyse médico-légale, laquelle revêt une valeur probante très élevée (cf. supra, consid. 4.4.1). En effet, l’intéressé a justifié la date de naissance enregistrée par les autorités grecques et autrichiennes par une erreur de traduction, d’une part, et un mensonge qu’il aurait été contraint de dire aux autorités (…), d’autre part. Ces allégations se limitent ainsi à de simples

F-1075/2022 Page 10 affirmations. Les autres déclarations de A._______ ne présentent, quant à elles, pas d’éléments qui seraient suffisamment convaincants pour établir sa minorité. 4.6 S’agissant du certificat de naissance versé au dossier, il ne s’agit que d’une copie – un procédé qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations – et il a ainsi une valeur probante très restreinte. Au demeurant, le fait que ledit document ait été établi sur demande en date du 10 juillet 2020 et qu’il mentionne « enfant » (« CHILD ») comme profession tend d’autant plus à en infirmer l’authenticité. 4.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant, soit en particulier l’évaluation médicale pratiquée dont le caractère probant est très important, l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier. Il s'ensuit que l’autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué. 4.8 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant sur le Système d'information central sur la migration (SYMIC) une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. Par ailleurs, n’ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, c’est à tort que l’intéressé s’est prévalu de l’application de l’art. 8 par. 4 RD III. 5. 5.1 Cela dit, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a notamment déposé une demande d’asile en Autriche le 5 octobre 2021. 5.1.1 En date du 6 décembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.1.2 Le 20 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition.

F-1075/2022 Page 11 5.1.3 L’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté. 5.2 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.2.4 Cela n’est manifestement pas le cas en Autriche, ce que le recourant n’a du reste pas soutenu.

F-1075/2022 Page 12 5.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a, en substance, fait valoir que les conditions d’accueil en Autriche étaient mauvaises et qu’il risquait d’être transféré de cet Etat vers la Grèce, où la situation des requérants d’asile était encore pire. Il a également mis en avant le caractère particulièrement difficile de son parcours migratoire. Dans ce contexte, il a sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. 7.1 En l’espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, s’il a allégué que sa demande d’asile en Autriche avait été rejetée, force est de constater que les autorités de ce pays ont accepté la requête de reprise en charge du SEM sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, ce qui signifie que dite demande est encore en cours d’examen sur place. De plus, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Quant au risque pour l’intéressé d’être transféré en Grèce, pays où il a introduit

F-1075/2022 Page 13 sa première demande d’asile, il ne saurait être admis. En effet, l’acceptation expresse de la part des autorités autrichiennes impliquant soit la réalisation de la clause de cessation prévue à l’art. 19 par. 2 RD III soit l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III, un transfert vers la Grèce n’entre plus en considération. 7.2 En outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 7.3 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si – après son transfert en Autriche – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.4 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers l’Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

F-1075/2022 Page 14 7.7 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1075/2022 Arrêt du 11 mars 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...) 2003, alias A._______, né le (...) 2005, alias B._______, né le (...) 2003, Somalie, représenté par Caritas Suisse, en la personne d'Arlind Pakalin, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2022 / N (...). Faits : A. A._______ a, en date du 30 novembre 2021, déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 27 novembre 2020 ainsi qu'en Autriche le 5 octobre 2021. B. En date du 6 décembre 2021, le SEM a adressé une demande d'informations aux autorités grecques compétentes, conformément à l'art. 34 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Il leur a communiqué que le requérant alléguait être mineur à l'appui de sa demande d'asile en Suisse et leur a dès lors demandé quel était le statut de celui-ci sur place et s'il avait été considéré comme mineur. C. Le même jour, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. D. Le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 7 décembre 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). E. En date du 17 décembre 2021, les autorités grecques ont communiqué au SEM qu'une décision d'asile négative avait été prononcée le 1er juillet 2021 à l'égard de l'intéressé, contre laquelle un recours avait été déposé le 27 septembre 2021. Elles ont également indiqué avoir enregistré le (...) 2003 comme date de naissance de celui-ci. F. Par communication du 20 décembre 2021, les autorités autrichiennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la disposition invoquée par le SEM. G. Entendu le 30 décembre 2021 dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles, intitulée « première audition RMNA », l'intéressé a expliqué avoir quitté son pays le 1er août 2020 par avion muni d'un visa (...) et être passé par la C._______, la Grèce, la D._______, la E._______, la F._______ et l'Autriche avant d'arriver en Suisse. Il a déclaré ne pas avoir déposé de demande d'asile en Autriche, que ses empreintes ont été prises après deux jours de détention dans ce pays et qu'il a ensuite été conduit dans un camp de réfugiés, où il a reçu une réponse négative des autorités autrichiennes, qui devaient le renvoyer en Grèce. S'agissant de sa situation médicale, il a exposé souffrir de migraines, de vertiges et de syncopes et saigner régulièrement du nez suite à un coup reçu à la tête dans son pays d'origine. H. Sur demande du SEM, le requérant a fait l'objet d'une expertise médico-légale en vue de déterminer son âge le 14 janvier 2022. Suite aux examens clinique et radiologiques, il a été conclu que son âge moyen se situait entre 20 et 24 ans et que son âge minimum était de 19 ans. I. En date du 11 février 2022, le SEM a imparti un délai de cinq jours à l'intéressé afin de se prononcer sur la modification envisagée de sa date de naissance ([...] 2003 au lieu du [...] 2005), fondée sur les résultats de dite expertise. J. Le requérant a pris position à cet égard en date du 16 février 2022. K. Par décision du 24 février 2022, notifiée le jour même, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers l'Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. Le 4 mars 2022, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. M. Par ordonnance du 7 mars 2022, la juge instructrice a suspendu l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]). Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel que l'intéressé a fait valoir à l'appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a reproché au Secrétariat d'Etat de ne pas avoir suffisamment instruit ses allégations relatives à son âge ni d'avoir mené une audition conforme à son statut de requérant d'asile mineur. Dans ce contexte, il a invoqué une violation par le SEM de son devoir d'instruction. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 En principe, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt du TAF F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-4631/2021 précité consid. 3.2). 2.4 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7). 2.5 En l'espèce, le SEM a, en l'absence de production de documents d'identité, instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce sujet et en l'interrogeant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie au cours d'une audition spécifique qui s'est tenue le 30 décembre 2021. Le Tribunal constate qu'il ressort certes du procès-verbal de cette dernière (cf. pièce SEM 23) que certaines questions ont pu être posées de manière maladroite, voire brutale. Néanmoins, le recourant a pu y répondre en s'exprimant de manière adéquate et exhaustive. En outre, force est de relever qu'il a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance et que ce dernier n'a alors formulé aucune remarque quant au déroulement de dite audition. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas établi, au stade du recours, que la façon dont celle-ci s'était déroulée l'aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. Par ailleurs, l'autorité intimée a ordonné la mise en oeuvre d'une analyse médico-légale visant à déterminer l'âge du recourant, puis lui a accordé un droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. Elle a également soumis une demande d'informations aux autorités grecques au sujet de l'âge de l'intéressé et a dûment pris en compte la copie du certificat de naissance versée au dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge du recourant, ce dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux personnes se présentant comme des RMNA. 2.6 Pour le surplus, le recourant a, en réalité, remis en cause l'appréciation du SEM en relation avec son âge, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 2.7 Au vu des investigations entreprises par le SEM tendant à déterminer l'âge de l'intéressé, le grief formel soulevé doit être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ce contexte, la détermination de l'âge du recourant revêt, en l'espèce, une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du règlement Dublin III. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4. 4.1 En l'occurrence se pose tout d'abord la question de savoir si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant qui, à ce titre, s'est prévalu de l'application de l'art. 8 par. 4 RD III, aux termes duquel en l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. 4.2 Lors de son entretien sur les données personnelles, l'intéressé a notamment déclaré avoir quitté la Somalie en août 2020 et demandé l'asile en Grèce le 7 septembre suivant. Il y aurait indiqué le (...) 2005 comme date de naissance, mais les autorités grecques en auraient modifié l'année pour l'enregistrer comme étant né en 2003. Le recourant a également déclaré, au cours de son audition, que cela était certainement dû à une erreur de traduction et avoir tenté de la faire corriger, sans succès. Il serait ensuite passé par la E._______, où il aurait logé dans un camp de réfugiés. A ce titre, il aurait été titulaire d'une carte de légitimation lui servant à obtenir de la nourriture et des vêtements et qui aurait mentionné le (...) 2003 en tant que date de naissance. En effet, il a expliqué avoir annoncé cette année de naissance pour être considéré comme étant majeur et avoir ainsi le droit de sortir dudit camp. Dans le cadre de sa procédure d'asile en Autriche, il a été enregistré avec la date de naissance figurant sur la carte précitée. Dans le cadre de son droit d'être entendu du 16 février 2022, l'intéressé a contesté, en substance, l'appréciation du SEM quant à sa minorité ainsi que la fiabilité des tests osseux entrepris. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de papier d'identité (art. 1a let. c OA1) susceptible de démontrer sa minorité. En effet, un certificat de naissance - produit en l'espèce uniquement sous forme de copie - ne peut être qualifié de document d'identité au sens de cette disposition. Ainsi, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée (cf. supra, consid. 2.3). 4.4 Il sied tout d'abord d'examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale, demandée par le SEM et effectuée le 14 janvier 2022, en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. 4.4.1 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). 4.4.2 En l'espèce, l'analyse médico-légale pratiquée repose sur un examen clinique, un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires (méthode des trois piliers). En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18e année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 94,8% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, elle démontre, selon Kellinghaus et al. (2010), un âge osseux correspondant à un stade 3c, en sachant que l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 23,6 ans avec une déviation standard de 2,6 ans et que l'âge minimum pour ce stade est de 19 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum est ainsi de 19 ans. 4.4.3 Dans ces conditions, les médecins ont pu formellement exclure que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans au moment de l'expertise médicale et, partant, la date de naissance alléguée ([...] 2005). En outre, ils ont retenu que l'âge minimum de ce dernier était de 19 ans. 4.5 Quant au récit rapporté par le recourant lors de son audition, il ne permet pas de renverser le constat de l'âge auquel a abouti dite analyse médico-légale, laquelle revêt une valeur probante très élevée (cf. supra, consid. 4.4.1). En effet, l'intéressé a justifié la date de naissance enregistrée par les autorités grecques et autrichiennes par une erreur de traduction, d'une part, et un mensonge qu'il aurait été contraint de dire aux autorités (...), d'autre part. Ces allégations se limitent ainsi à de simples affirmations. Les autres déclarations de A._______ ne présentent, quant à elles, pas d'éléments qui seraient suffisamment convaincants pour établir sa minorité. 4.6 S'agissant du certificat de naissance versé au dossier, il ne s'agit que d'une copie - un procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations - et il a ainsi une valeur probante très restreinte. Au demeurant, le fait que ledit document ait été établi sur demande en date du 10 juillet 2020 et qu'il mentionne « enfant » (« CHILD ») comme profession tend d'autant plus à en infirmer l'authenticité. 4.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant, soit en particulier l'évaluation médicale pratiquée dont le caractère probant est très important, l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier. Il s'ensuit que l'autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué. 4.8 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant sur le Système d'information central sur la migration (SYMIC) une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. Par ailleurs, n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, c'est à tort que l'intéressé s'est prévalu de l'application de l'art. 8 par. 4 RD III. 5. 5.1 Cela dit, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a notamment déposé une demande d'asile en Autriche le 5 octobre 2021. 5.1.1 En date du 6 décembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.1.2 Le 20 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition. 5.1.3 L'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté. 5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.2.4 Cela n'est manifestement pas le cas en Autriche, ce que le recourant n'a du reste pas soutenu. 5.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a, en substance, fait valoir que les conditions d'accueil en Autriche étaient mauvaises et qu'il risquait d'être transféré de cet Etat vers la Grèce, où la situation des requérants d'asile était encore pire. Il a également mis en avant le caractère particulièrement difficile de son parcours migratoire. Dans ce contexte, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. 7.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, s'il a allégué que sa demande d'asile en Autriche avait été rejetée, force est de constater que les autorités de ce pays ont accepté la requête de reprise en charge du SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, ce qui signifie que dite demande est encore en cours d'examen sur place. De plus, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Quant au risque pour l'intéressé d'être transféré en Grèce, pays où il a introduit sa première demande d'asile, il ne saurait être admis. En effet, l'acceptation expresse de la part des autorités autrichiennes impliquant soit la réalisation de la clause de cessation prévue à l'art. 19 par. 2 RD III soit l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, un transfert vers la Grèce n'entre plus en considération. 7.2 En outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 7.3 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son transfert en Autriche - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.4 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :