opencaselaw.ch

E-1778/2024

E-1778/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-29 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 octobre 2023, A._______, ressortissant malien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort de la feuille sur les données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu'il serait né le"mardi (...) 2007". Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait été interpellé en Italie, le (...) septembre 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 21 novembre 2023. C. C.a Entendu en présence de sa représentante juridique, le 23 novembre 2023, dans le cadre d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), il a indiqué ne pas connaître sa date de naissance, mais savoir qu'il était âgé de seize ans. Il aurait appris son âge par sa mère un an auparavant lorsqu'il aurait voulu "se [me] faire des papiers" ou, selon une autre version, lors d'une dispute avec ses copains. Invité à expliquer la date du (...) 2007, inscrite sur la feuille sur les données personnelles, il a indiqué qu'à son arrivée au centre, il avait fait remplir ce document à une dame camerounaise, lui précisant être âgé de seize ans. C'est celle-ci qui aurait calculé sa date de naissance. Il a par ailleurs indiqué être né et avoir vécu dans le village de B._______, près de Keleya (région de Bougouni), jusqu'à son départ du Mali. Son père étant décédé quand il était très jeune, il aurait été élevé par sa mère avec sa soeur cadette, dont il ignorerait l'âge et le nombre d'années les séparant. Ils auraient habité ensemble dans la concession de son défunt père, vivant de la part des récoltes que leur donnait son oncle maternel. Etant trop pauvre pour être scolarisé, l'intéressé aurait passé ses journées auprès de sa mère, l'assistant dans les tâches du quotidien. S'agissant de son parcours migratoire, il a expliqué avoir rejoint l'Algérie en voiture, à une date inconnue, accompagné d'un vieil homme, au début du mois de ramadan. Passant par la Tunisie, il aurait rallié l'Italie, où il aurait été interpellé à la frontière. Indiquant être âgé de six ans ou de seize ans (selon les versions), il aurait été placé dans un camp surpeuplé, dans lequel il aurait vécu quelques temps avant d'arriver en Suisse. Il n'aurait rien payé pour son voyage et ignorerait qui l'aurait été financé, suspectant qu'il s'agirait du vieil homme. Questionné de manière sommaire sur ses motifs d'asile, il a indiqué ne pas connaître les raisons de son départ du Mali, ajoutant qu'il y avait souvent "des histoires dans le pays". En fin d'audition, il a précisé être venu en Suisse pour apprendre un métier et aider sa maman. C.b Dans le cadre du droit d'être entendu octroyé à l'intéressé sur son âge, la personne en charge de l'audition l'a informé que le SEM n'était pas convaincu de la minorité alléguée. Dès lors, sa date de naissance serait modifiée au (...) 2005 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), faisant de lui une personne majeure. L'auditrice a relevé plusieurs invraisemblances dans ses déclarations relatives à son âge, à son quotidien au Mali et à son parcours migratoire et lui a donné la possibilité de se déterminer oralement. D. Le 23 novembre 2023, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 dans SYMIC, avec mention du caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". E. Le 14 décembre 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III]). F. Par courrier du 15 décembre 2023, la mandataire du recourant a notamment reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte dans l'appréciation des déclarations de son mandant de son manque d'éducation et du fait qu'il avait côtoyé que très peu de personnes, hormis sa mère, avant son départ du pays. Ses déclarations devaient être considérées comme claires, crédibles, cohérentes, exemptes de contradictions et en adéquation avec son jeune âge. Elle a finalement invité le SEM à reconsidérer sa position ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de la date de naissance dans SYMIC, sous peine de déni de justice. G. Par décision du 20 décembre 2023, notifiée deux jours plus tard, le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l'intéressé au (...) 2005 dans SYMIC, opérée précédemment (cf. let. D), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 22 janvier 2024, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), enregistré sous le numéro de dossier E-471/2024. Il en a demandé l'annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2007, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. I. Le 1er février 2024, un document médical du 30 janvier précédent a été versé au dossier du SEM. Il en ressort en particulier que le recourant souffre de troubles du sommeil, pour lesquels il prend un traitement médicamenteux à base de plantes depuis le 21 janvier 2024. J. Le 12 février 2024, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge l'intéressé, précisant en particulier qu'en application des art. 8 par. 4 et 7 par. 2 du règlement Dublin III, la Suisse apparaissait compétente pour traiter sa demande internationale. Elles ont ajouté que n'ayant aucune information sur la manière dont les autorités suisses avaient examiné l'âge de l'intéressé, elles n'avaient en l'espèce aucune raison de douter de la minorité de celui-ci. Il ressort par ailleurs de ce courrier que l'intéressé a été enregistré dans ce pays sous l'identité "C._______, né le (...) 2007, Guinée". K. Par décision du lendemain, le SEM a informé le recourant de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement en Suisse de sa demande d'asile. L. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 7 mars 2024, le recourant a expliqué, pour l'essentiel, qu'il ne savait pas pourquoi il avait quitté son pays. Il n'y aurait exercé aucune activité politique, ni rencontré de problèmes avec les autorités ou des tiers. Son départ serait involontaire. En effet, un jour, alors qu'il était devant la concession familiale, au bord de la route du village, un inconnu lui aurait demandé de l'accompagner faire des courses. Amadoué par la nourriture qui lui était offerte, il aurait accepté et serait monté dans la voiture de cet inconnu. Ils auraient ensuite voyagé essentiellement de nuit afin d'atteindre l'Algérie, puis la Tunisie, où le recourant aurait entamé la traversée de la Méditerranée avec l'aide de passeurs. M. Le 13 mars 2024, le recourant a, par l'entremise de sa mandataire, pris position sur le projet de décision du SEM de la veille. N. Par décision du 14 mars 2024, notifiée le même jour, le SEM se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (absence de demande de protection), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (ch. 1 du dispositif), a prononcé son renvoi de Suisse (ch. 2 du dispositif), ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 3 et 4 du dispositif), transmis les pièces de la procédure pour consultation (ch. 5 du dispositif), rejeté la saisie des données personnelles demandée par l'intéressé (ch. 6 du dispositif) et confirmé l'identité principale de celui-ci dans SYMIC (ch. 7 du dispositif). O. Par décision du lendemain, le SEM a attribué le recourant au canton D._______. P. Dans son recours du 12 octobre 2023 (recte : 21 mars 2024), l'intéressé a contesté les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision du 14 mars 2024 devant le Tribunal. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à son admission provisoire pour inexigibilité et illicéité de l'exécution du renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a en outre demandé la dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure. Q. Le 25 mars 2024, le Tribunal a accusé réception du recours, qui a été enregistré sous le numéro de dossier de la présente cause (E-1778/2024). R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 et 108 al. 3 PA), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste pas la motivation de l'autorité intimée sur ce point. Partant, la décision querellée est entrée en force sous l'angle de l'asile (ch. 1 du dispositif). Seules demeurent dès lors litigieuses les questions du renvoi et de son exécution. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-471/2024) fait l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir entrepris toutes les mesures d'instruction nécessaires (notamment une expertise médico-légale) afin de déterminer son âge. Ses déclarations seraient demeurées constantes et celles-ci reflèteraient son degré de maturité et son jeune âge. Le SEM aurait apprécié ses propos de manière erronée et il y aurait lieu de le considérer comme mineur. Dans la mesure où les décisions de renvoi ou de l'expulsion de personnes mineures non accompagnées sont soumises à des conditions particulières (art. 69 al. 4 LEI), la question de la minorité du recourant doit être examinée d'entrée de cause par le Tribunal. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a, pour l'essentiel, retenu que l'intéressé n'avait pas fourni de document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité. Relevant que l'intéressé avait admis ne pas connaître sa date de naissance exacte, mais avoir appris, un an avant son arrivée en Suisse, qu'il était âgé de seize ans, il a retenu qu'il n'était pas possible qu'il soit, une année plus tard, toujours âgé de seize ans et, partant, qu'il soit né le (...) 2007. L'autorité intimée lui a en outre reproché d'avoir éludé les questions permettant de se déterminer sur son identité, en prétendant à plusieurs reprises ne rien connaître, ainsi que de ne pas avoir été en mesure d'estimer un âge ou une différence d'âge avec son unique soeur. Ses déclarations relatives à sa vie au Mali manquaient également de substance. S'agissant de son parcours migratoire, il aurait ignoré toutes les dates importantes et indiqué n'avoir passé aucun ramadan en dehors de son pays. Or, cette dernière affirmation était en contradiction avec ses dires selon lesquels il avait quitté son pays à l'âge de seize ans, soit environ une année avant son audition du 23 novembre 2023, et juste avant le ramadan d'avril 2023. 4.2 Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est suffisamment détaillée et convaincante. Force est d'abord de constater, avec le SEM, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. A cela s'ajoute que ses déclarations contiennent des invraisemblances à ce point importantes qu'elles jettent le discrédit sur son parcours de vie et, partant, sur la minorité alléguée. En particulier, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris son âge. Si l'absence de scolarité du recourant peut certes justifier un certain manque de détails dans son récit, il ne saurait toutefois expliquer les versions diamétralement opposées qu'il a fournies en lien avec celles-ci. Il a en effet tantôt déclaré que sa mère lui avait indiqué son âge lorsqu'il avait voulu se faire établir des papiers dans son pays, tantôt qu'elle le lui avait dit pour mettre fin à une dispute entre ses copains et lui (cf. p-v d'audition précité, pt. 1.06). Invité à développer cette première version, ses déclarations ne permettent pas de la concilier à la seconde, l'intéressé s'étant borné à indiquer que sa mère lui avait parlé de "ces papiers", mais qu'il ne les avait personnellement jamais vus (cf. ibidem). De surcroît, les déclarations relatives à sa vie quotidienne avec sa mère ainsi qu'à son parcours migratoire sont stéréotypées et manquent de cohérence. Ainsi, bien qu'il ait affirmé ne pas avoir été scolarisé et avoir passé ses journées auprès de sa mère, l'intéressé s'est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers de leur quotidien, arguant qu'il l'assistait lorsqu'elle "préparait à manger, quand elle avait besoin d'eau [...], de petites choses à faire" (cf. p-v d'audition du 23 novembre 2023, pt. 1.16.04). Il n'a en outre pas su indiquer si sa mère exerçait une activité lucrative ou non (cf. p-v d'audition précité, pt. 10.16.04) ni combien d'années d'écart il estimait avoir avec sa soeur cadette (cf. p-v d'audition précité, pt. 3.01). Il ne s'est pas montré plus précis s'agissant de la manière dont il aurait quitté le pays, élément pourtant assurément marquant. Invité à développer ce point, il a maintenu avoir suivi un homme qu'il ne connaissait pas, être monté dans sa voiture et avoir rallié l'Algérie, sans savoir qu'il voyageait (cf. p-v d'audition précité, pt. 5.02). Il n'a fourni aucun détail significatif sur cet inconnu ou sur le déroulement de leur voyage, alors même qu'ils auraient passé plus d'une semaine ensemble (cf. p-v d'audition du 7 mars 2024, R 22 et 31 à 44). Il apparaît au demeurant peu crédible qu'il n'ait pas le moindre souvenir au sujet de son passage de la frontière entre le Mali et l'Algérie, alors qu'il se serait agi d'une situation sans doute stressante puisqu'qu'il aurait voyagé sans document d'identité. Ses déclarations divergent par ailleurs sur la manière dont il aurait plus tard gagné la Tunisie. Selon une première version, il aurait été accompagné de cet homme, alors que selon une seconde version, il aurait voyagé avec des passeurs (cf. p-v précité, R 41, 45 et 53). Quoi qu'il en soit, il apparaît peu concevable que le recourant, originaire d'un petit village sans accès à une route et qui n'avait jusqu'alors jamais quitté son pays d'origine, ait accepté de monter dans la voiture d'un inconnu et de le suivre jusqu'en Algérie uniquement parce qu'il lui donnait à manger. Dans le même sens, il ne semble guère envisageable qu'un inconnu prenne l'initiative d'organiser et de financer le voyage vers l'Europe d'un jeune trouvé dans la rue dans les circonstances décrites. 4.3 Au vu de l'indigence manifeste des déclarations du recourant, le SEM pouvait légitimement considérer que celui-ci avait tenté de dissimuler des informations concernant sa véritable identité et son parcours de vie, et partant, l'enregistrer comme majeur. Pour ces motifs également, le SEM n'était pas tenu de diligenter une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. Le recours ne contient ni argument ni moyen de preuve permettant de parvenir à la conclusion inverse.

5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, dans la mesure où le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 7.3 En outre, le recourant n'ayant pas allégué avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des tiers avant de le quitter, il n'a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime, en cas de retour au Mali, de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Ses déclarations de caractère général et abstrait sur les conditions de vie difficiles dans son pays (insécurité générale et difficulté économique de sa famille) ne sont du reste pas suffisantes à cet égard. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence , soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la reprise des affrontements entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touareg au nord du pays depuis août 2023, le retrait de la Mission des Nations Unies en décembre 2023 et l'annonce de la fin de l'accord de paix d'Alger, le 25 janvier 2024, il n'y a pas lieu de partir du principe que le Mali connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83al. 4 LEI (cf. Centre de documentation et de recherche [CEDOCA], COI Focus : Mali, Situation sécuritaire (ci-après : COI Focus), 21 décembre 2023, p. 6. < https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten/coi_ focus_mali._situation_securitaire_20231221.pdf >, Human Rights Watch : au Mali, l'accord de paix prend fin arrêts, 26 janvier 2024, <https://www.hrw.org/fr/news/2024/01/26/au-mali-laccord-de-paix-prend-fin >, consulté le 25.04.2024 ; arrêt du Tribunal E-1297/2023 du 20 mars 2022 ainsi que E-2631/2018 du 14 juillet 2021 consid. 8.3.2 et réf. cit). En l'état actuel, ces violences touchent principalement le centre et le nord du Mali, en particulier les régions de Mopti, Gao, Ménaka, Ségou, Tombouctou, Koulikoro et Kidal (cf. International Crisis Group, Nord du Mali : revenir au dialogue, Rapport Afrique N°314 [ci-après : International Crisis Group], 20 février 2024, p. 14, https://icg-prod.s3.amazonaws. com/s3fs-public/2024-02/314-nord-du-mali.pdf>, sources consultées le 25.04.2024). Le sud du pays est, quant à lui, moins touché par les violences (cf. COI Focus, p. 25 à 27). Même s'il ressort des sources d'informations récentes que des attaques ont été menées par des groupes armés non-étatiques contre des installations publiques, des postes de douanes ainsi que forestiers mais aussi contre les forces de défenses et de sécurités maliennes dans les régions de Koulikoro, Koutiala, Nara, San, Sikasso, Kayes et le district urbain de Bamako, la région du sud demeure plus sûre que le reste du pays, celle-ci abritant du reste un bon nombre de déplacés internes (cf. COI Focus, p. 30 ; International Crisis Group, p. 20 ; le rapport du 13 février 2024 présenté au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, couvrant la période du 4 avril au 30 novembre 2023 [n°A/HCR/55/79], ch. II let. b, p. 5, https://documents.un.org/ doc/undoc/gen/g24/015/37/pdf/g2401537.pdf?token=3UZudzE0tvlZPL10v Q&fe=true , sources consultées le 25.04.2024). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est originaire du village de B._______, situé dans la région de Bougouni au sud du pays, région dans laquelle aucun incident de violence majeur n'a été jusqu'ici relevé selon les sources consultées par le Tribunal. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir avoir vécu ou craindre vivre de telles attaques dans sa région. A cela s'ajoute qu'il est jeune, ne souffre pas de problème de santé particulier et qu'il dispose d'un cercle social et familial sur place, sur le soutien matériel duquel il pourra compter à son retour. Il pourra en particulier retourner vivre avec sa mère, laquelle dispose d'un logement, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son village d'origine sans difficultés insurmontables. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 et 108 al. 3 PA), le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste pas la motivation de l'autorité intimée sur ce point. Partant, la décision querellée est entrée en force sous l'angle de l'asile (ch. 1 du dispositif). Seules demeurent dès lors litigieuses les questions du renvoi et de son exécution. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-471/2024) fait l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt.

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir entrepris toutes les mesures d'instruction nécessaires (notamment une expertise médico-légale) afin de déterminer son âge. Ses déclarations seraient demeurées constantes et celles-ci reflèteraient son degré de maturité et son jeune âge. Le SEM aurait apprécié ses propos de manière erronée et il y aurait lieu de le considérer comme mineur. Dans la mesure où les décisions de renvoi ou de l'expulsion de personnes mineures non accompagnées sont soumises à des conditions particulières (art. 69 al. 4 LEI), la question de la minorité du recourant doit être examinée d'entrée de cause par le Tribunal.

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a, pour l'essentiel, retenu que l'intéressé n'avait pas fourni de document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité. Relevant que l'intéressé avait admis ne pas connaître sa date de naissance exacte, mais avoir appris, un an avant son arrivée en Suisse, qu'il était âgé de seize ans, il a retenu qu'il n'était pas possible qu'il soit, une année plus tard, toujours âgé de seize ans et, partant, qu'il soit né le (...) 2007. L'autorité intimée lui a en outre reproché d'avoir éludé les questions permettant de se déterminer sur son identité, en prétendant à plusieurs reprises ne rien connaître, ainsi que de ne pas avoir été en mesure d'estimer un âge ou une différence d'âge avec son unique soeur. Ses déclarations relatives à sa vie au Mali manquaient également de substance. S'agissant de son parcours migratoire, il aurait ignoré toutes les dates importantes et indiqué n'avoir passé aucun ramadan en dehors de son pays. Or, cette dernière affirmation était en contradiction avec ses dires selon lesquels il avait quitté son pays à l'âge de seize ans, soit environ une année avant son audition du 23 novembre 2023, et juste avant le ramadan d'avril 2023.

E. 4.2 Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est suffisamment détaillée et convaincante. Force est d'abord de constater, avec le SEM, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. A cela s'ajoute que ses déclarations contiennent des invraisemblances à ce point importantes qu'elles jettent le discrédit sur son parcours de vie et, partant, sur la minorité alléguée. En particulier, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris son âge. Si l'absence de scolarité du recourant peut certes justifier un certain manque de détails dans son récit, il ne saurait toutefois expliquer les versions diamétralement opposées qu'il a fournies en lien avec celles-ci. Il a en effet tantôt déclaré que sa mère lui avait indiqué son âge lorsqu'il avait voulu se faire établir des papiers dans son pays, tantôt qu'elle le lui avait dit pour mettre fin à une dispute entre ses copains et lui (cf. p-v d'audition précité, pt. 1.06). Invité à développer cette première version, ses déclarations ne permettent pas de la concilier à la seconde, l'intéressé s'étant borné à indiquer que sa mère lui avait parlé de "ces papiers", mais qu'il ne les avait personnellement jamais vus (cf. ibidem). De surcroît, les déclarations relatives à sa vie quotidienne avec sa mère ainsi qu'à son parcours migratoire sont stéréotypées et manquent de cohérence. Ainsi, bien qu'il ait affirmé ne pas avoir été scolarisé et avoir passé ses journées auprès de sa mère, l'intéressé s'est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers de leur quotidien, arguant qu'il l'assistait lorsqu'elle "préparait à manger, quand elle avait besoin d'eau [...], de petites choses à faire" (cf. p-v d'audition du 23 novembre 2023, pt. 1.16.04). Il n'a en outre pas su indiquer si sa mère exerçait une activité lucrative ou non (cf. p-v d'audition précité, pt. 10.16.04) ni combien d'années d'écart il estimait avoir avec sa soeur cadette (cf. p-v d'audition précité, pt. 3.01). Il ne s'est pas montré plus précis s'agissant de la manière dont il aurait quitté le pays, élément pourtant assurément marquant. Invité à développer ce point, il a maintenu avoir suivi un homme qu'il ne connaissait pas, être monté dans sa voiture et avoir rallié l'Algérie, sans savoir qu'il voyageait (cf. p-v d'audition précité, pt. 5.02). Il n'a fourni aucun détail significatif sur cet inconnu ou sur le déroulement de leur voyage, alors même qu'ils auraient passé plus d'une semaine ensemble (cf. p-v d'audition du 7 mars 2024, R 22 et 31 à 44). Il apparaît au demeurant peu crédible qu'il n'ait pas le moindre souvenir au sujet de son passage de la frontière entre le Mali et l'Algérie, alors qu'il se serait agi d'une situation sans doute stressante puisqu'qu'il aurait voyagé sans document d'identité. Ses déclarations divergent par ailleurs sur la manière dont il aurait plus tard gagné la Tunisie. Selon une première version, il aurait été accompagné de cet homme, alors que selon une seconde version, il aurait voyagé avec des passeurs (cf. p-v précité, R 41, 45 et 53). Quoi qu'il en soit, il apparaît peu concevable que le recourant, originaire d'un petit village sans accès à une route et qui n'avait jusqu'alors jamais quitté son pays d'origine, ait accepté de monter dans la voiture d'un inconnu et de le suivre jusqu'en Algérie uniquement parce qu'il lui donnait à manger. Dans le même sens, il ne semble guère envisageable qu'un inconnu prenne l'initiative d'organiser et de financer le voyage vers l'Europe d'un jeune trouvé dans la rue dans les circonstances décrites.

E. 4.3 Au vu de l'indigence manifeste des déclarations du recourant, le SEM pouvait légitimement considérer que celui-ci avait tenté de dissimuler des informations concernant sa véritable identité et son parcours de vie, et partant, l'enregistrer comme majeur. Pour ces motifs également, le SEM n'était pas tenu de diligenter une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. Le recours ne contient ni argument ni moyen de preuve permettant de parvenir à la conclusion inverse.

E. 5 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'occurrence, dans la mesure où le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 7.3 En outre, le recourant n'ayant pas allégué avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des tiers avant de le quitter, il n'a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime, en cas de retour au Mali, de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Ses déclarations de caractère général et abstrait sur les conditions de vie difficiles dans son pays (insécurité générale et difficulté économique de sa famille) ne sont du reste pas suffisantes à cet égard.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence , soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Malgré la reprise des affrontements entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touareg au nord du pays depuis août 2023, le retrait de la Mission des Nations Unies en décembre 2023 et l'annonce de la fin de l'accord de paix d'Alger, le 25 janvier 2024, il n'y a pas lieu de partir du principe que le Mali connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83al. 4 LEI (cf. Centre de documentation et de recherche [CEDOCA], COI Focus : Mali, Situation sécuritaire (ci-après : COI Focus), 21 décembre 2023, p. 6. < https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten/coi_ focus_mali._situation_securitaire_20231221.pdf >, Human Rights Watch : au Mali, l'accord de paix prend fin arrêts, 26 janvier 2024, <https://www.hrw.org/fr/news/2024/01/26/au-mali-laccord-de-paix-prend-fin >, consulté le 25.04.2024 ; arrêt du Tribunal E-1297/2023 du 20 mars 2022 ainsi que E-2631/2018 du 14 juillet 2021 consid. 8.3.2 et réf. cit). En l'état actuel, ces violences touchent principalement le centre et le nord du Mali, en particulier les régions de Mopti, Gao, Ménaka, Ségou, Tombouctou, Koulikoro et Kidal (cf. International Crisis Group, Nord du Mali : revenir au dialogue, Rapport Afrique N°314 [ci-après : International Crisis Group], 20 février 2024, p. 14, https://icg-prod.s3.amazonaws. com/s3fs-public/2024-02/314-nord-du-mali.pdf>, sources consultées le 25.04.2024). Le sud du pays est, quant à lui, moins touché par les violences (cf. COI Focus, p. 25 à 27). Même s'il ressort des sources d'informations récentes que des attaques ont été menées par des groupes armés non-étatiques contre des installations publiques, des postes de douanes ainsi que forestiers mais aussi contre les forces de défenses et de sécurités maliennes dans les régions de Koulikoro, Koutiala, Nara, San, Sikasso, Kayes et le district urbain de Bamako, la région du sud demeure plus sûre que le reste du pays, celle-ci abritant du reste un bon nombre de déplacés internes (cf. COI Focus, p. 30 ; International Crisis Group, p. 20 ; le rapport du 13 février 2024 présenté au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, couvrant la période du 4 avril au 30 novembre 2023 [n°A/HCR/55/79], ch. II let. b, p. 5, https://documents.un.org/ doc/undoc/gen/g24/015/37/pdf/g2401537.pdf?token=3UZudzE0tvlZPL10v Q&fe=true , sources consultées le 25.04.2024).

E. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est originaire du village de B._______, situé dans la région de Bougouni au sud du pays, région dans laquelle aucun incident de violence majeur n'a été jusqu'ici relevé selon les sources consultées par le Tribunal. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir avoir vécu ou craindre vivre de telles attaques dans sa région. A cela s'ajoute qu'il est jeune, ne souffre pas de problème de santé particulier et qu'il dispose d'un cercle social et familial sur place, sur le soutien matériel duquel il pourra compter à son retour. Il pourra en particulier retourner vivre avec sa mère, laquelle dispose d'un logement, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son village d'origine sans difficultés insurmontables.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1778/2024 Arrêt du 29 avril 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 22 octobre 2023, A._______, ressortissant malien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort de la feuille sur les données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu'il serait né le"mardi (...) 2007". Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait été interpellé en Italie, le (...) septembre 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 21 novembre 2023. C. C.a Entendu en présence de sa représentante juridique, le 23 novembre 2023, dans le cadre d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), il a indiqué ne pas connaître sa date de naissance, mais savoir qu'il était âgé de seize ans. Il aurait appris son âge par sa mère un an auparavant lorsqu'il aurait voulu "se [me] faire des papiers" ou, selon une autre version, lors d'une dispute avec ses copains. Invité à expliquer la date du (...) 2007, inscrite sur la feuille sur les données personnelles, il a indiqué qu'à son arrivée au centre, il avait fait remplir ce document à une dame camerounaise, lui précisant être âgé de seize ans. C'est celle-ci qui aurait calculé sa date de naissance. Il a par ailleurs indiqué être né et avoir vécu dans le village de B._______, près de Keleya (région de Bougouni), jusqu'à son départ du Mali. Son père étant décédé quand il était très jeune, il aurait été élevé par sa mère avec sa soeur cadette, dont il ignorerait l'âge et le nombre d'années les séparant. Ils auraient habité ensemble dans la concession de son défunt père, vivant de la part des récoltes que leur donnait son oncle maternel. Etant trop pauvre pour être scolarisé, l'intéressé aurait passé ses journées auprès de sa mère, l'assistant dans les tâches du quotidien. S'agissant de son parcours migratoire, il a expliqué avoir rejoint l'Algérie en voiture, à une date inconnue, accompagné d'un vieil homme, au début du mois de ramadan. Passant par la Tunisie, il aurait rallié l'Italie, où il aurait été interpellé à la frontière. Indiquant être âgé de six ans ou de seize ans (selon les versions), il aurait été placé dans un camp surpeuplé, dans lequel il aurait vécu quelques temps avant d'arriver en Suisse. Il n'aurait rien payé pour son voyage et ignorerait qui l'aurait été financé, suspectant qu'il s'agirait du vieil homme. Questionné de manière sommaire sur ses motifs d'asile, il a indiqué ne pas connaître les raisons de son départ du Mali, ajoutant qu'il y avait souvent "des histoires dans le pays". En fin d'audition, il a précisé être venu en Suisse pour apprendre un métier et aider sa maman. C.b Dans le cadre du droit d'être entendu octroyé à l'intéressé sur son âge, la personne en charge de l'audition l'a informé que le SEM n'était pas convaincu de la minorité alléguée. Dès lors, sa date de naissance serait modifiée au (...) 2005 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), faisant de lui une personne majeure. L'auditrice a relevé plusieurs invraisemblances dans ses déclarations relatives à son âge, à son quotidien au Mali et à son parcours migratoire et lui a donné la possibilité de se déterminer oralement. D. Le 23 novembre 2023, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 dans SYMIC, avec mention du caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". E. Le 14 décembre 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III]). F. Par courrier du 15 décembre 2023, la mandataire du recourant a notamment reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte dans l'appréciation des déclarations de son mandant de son manque d'éducation et du fait qu'il avait côtoyé que très peu de personnes, hormis sa mère, avant son départ du pays. Ses déclarations devaient être considérées comme claires, crédibles, cohérentes, exemptes de contradictions et en adéquation avec son jeune âge. Elle a finalement invité le SEM à reconsidérer sa position ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de la date de naissance dans SYMIC, sous peine de déni de justice. G. Par décision du 20 décembre 2023, notifiée deux jours plus tard, le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l'intéressé au (...) 2005 dans SYMIC, opérée précédemment (cf. let. D), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 22 janvier 2024, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), enregistré sous le numéro de dossier E-471/2024. Il en a demandé l'annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2007, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. I. Le 1er février 2024, un document médical du 30 janvier précédent a été versé au dossier du SEM. Il en ressort en particulier que le recourant souffre de troubles du sommeil, pour lesquels il prend un traitement médicamenteux à base de plantes depuis le 21 janvier 2024. J. Le 12 février 2024, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge l'intéressé, précisant en particulier qu'en application des art. 8 par. 4 et 7 par. 2 du règlement Dublin III, la Suisse apparaissait compétente pour traiter sa demande internationale. Elles ont ajouté que n'ayant aucune information sur la manière dont les autorités suisses avaient examiné l'âge de l'intéressé, elles n'avaient en l'espèce aucune raison de douter de la minorité de celui-ci. Il ressort par ailleurs de ce courrier que l'intéressé a été enregistré dans ce pays sous l'identité "C._______, né le (...) 2007, Guinée". K. Par décision du lendemain, le SEM a informé le recourant de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement en Suisse de sa demande d'asile. L. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 7 mars 2024, le recourant a expliqué, pour l'essentiel, qu'il ne savait pas pourquoi il avait quitté son pays. Il n'y aurait exercé aucune activité politique, ni rencontré de problèmes avec les autorités ou des tiers. Son départ serait involontaire. En effet, un jour, alors qu'il était devant la concession familiale, au bord de la route du village, un inconnu lui aurait demandé de l'accompagner faire des courses. Amadoué par la nourriture qui lui était offerte, il aurait accepté et serait monté dans la voiture de cet inconnu. Ils auraient ensuite voyagé essentiellement de nuit afin d'atteindre l'Algérie, puis la Tunisie, où le recourant aurait entamé la traversée de la Méditerranée avec l'aide de passeurs. M. Le 13 mars 2024, le recourant a, par l'entremise de sa mandataire, pris position sur le projet de décision du SEM de la veille. N. Par décision du 14 mars 2024, notifiée le même jour, le SEM se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (absence de demande de protection), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (ch. 1 du dispositif), a prononcé son renvoi de Suisse (ch. 2 du dispositif), ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 3 et 4 du dispositif), transmis les pièces de la procédure pour consultation (ch. 5 du dispositif), rejeté la saisie des données personnelles demandée par l'intéressé (ch. 6 du dispositif) et confirmé l'identité principale de celui-ci dans SYMIC (ch. 7 du dispositif). O. Par décision du lendemain, le SEM a attribué le recourant au canton D._______. P. Dans son recours du 12 octobre 2023 (recte : 21 mars 2024), l'intéressé a contesté les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision du 14 mars 2024 devant le Tribunal. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à son admission provisoire pour inexigibilité et illicéité de l'exécution du renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a en outre demandé la dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure. Q. Le 25 mars 2024, le Tribunal a accusé réception du recours, qui a été enregistré sous le numéro de dossier de la présente cause (E-1778/2024). R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 et 108 al. 3 PA), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste pas la motivation de l'autorité intimée sur ce point. Partant, la décision querellée est entrée en force sous l'angle de l'asile (ch. 1 du dispositif). Seules demeurent dès lors litigieuses les questions du renvoi et de son exécution. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-471/2024) fait l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir entrepris toutes les mesures d'instruction nécessaires (notamment une expertise médico-légale) afin de déterminer son âge. Ses déclarations seraient demeurées constantes et celles-ci reflèteraient son degré de maturité et son jeune âge. Le SEM aurait apprécié ses propos de manière erronée et il y aurait lieu de le considérer comme mineur. Dans la mesure où les décisions de renvoi ou de l'expulsion de personnes mineures non accompagnées sont soumises à des conditions particulières (art. 69 al. 4 LEI), la question de la minorité du recourant doit être examinée d'entrée de cause par le Tribunal. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a, pour l'essentiel, retenu que l'intéressé n'avait pas fourni de document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité. Relevant que l'intéressé avait admis ne pas connaître sa date de naissance exacte, mais avoir appris, un an avant son arrivée en Suisse, qu'il était âgé de seize ans, il a retenu qu'il n'était pas possible qu'il soit, une année plus tard, toujours âgé de seize ans et, partant, qu'il soit né le (...) 2007. L'autorité intimée lui a en outre reproché d'avoir éludé les questions permettant de se déterminer sur son identité, en prétendant à plusieurs reprises ne rien connaître, ainsi que de ne pas avoir été en mesure d'estimer un âge ou une différence d'âge avec son unique soeur. Ses déclarations relatives à sa vie au Mali manquaient également de substance. S'agissant de son parcours migratoire, il aurait ignoré toutes les dates importantes et indiqué n'avoir passé aucun ramadan en dehors de son pays. Or, cette dernière affirmation était en contradiction avec ses dires selon lesquels il avait quitté son pays à l'âge de seize ans, soit environ une année avant son audition du 23 novembre 2023, et juste avant le ramadan d'avril 2023. 4.2 Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est suffisamment détaillée et convaincante. Force est d'abord de constater, avec le SEM, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. A cela s'ajoute que ses déclarations contiennent des invraisemblances à ce point importantes qu'elles jettent le discrédit sur son parcours de vie et, partant, sur la minorité alléguée. En particulier, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris son âge. Si l'absence de scolarité du recourant peut certes justifier un certain manque de détails dans son récit, il ne saurait toutefois expliquer les versions diamétralement opposées qu'il a fournies en lien avec celles-ci. Il a en effet tantôt déclaré que sa mère lui avait indiqué son âge lorsqu'il avait voulu se faire établir des papiers dans son pays, tantôt qu'elle le lui avait dit pour mettre fin à une dispute entre ses copains et lui (cf. p-v d'audition précité, pt. 1.06). Invité à développer cette première version, ses déclarations ne permettent pas de la concilier à la seconde, l'intéressé s'étant borné à indiquer que sa mère lui avait parlé de "ces papiers", mais qu'il ne les avait personnellement jamais vus (cf. ibidem). De surcroît, les déclarations relatives à sa vie quotidienne avec sa mère ainsi qu'à son parcours migratoire sont stéréotypées et manquent de cohérence. Ainsi, bien qu'il ait affirmé ne pas avoir été scolarisé et avoir passé ses journées auprès de sa mère, l'intéressé s'est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers de leur quotidien, arguant qu'il l'assistait lorsqu'elle "préparait à manger, quand elle avait besoin d'eau [...], de petites choses à faire" (cf. p-v d'audition du 23 novembre 2023, pt. 1.16.04). Il n'a en outre pas su indiquer si sa mère exerçait une activité lucrative ou non (cf. p-v d'audition précité, pt. 10.16.04) ni combien d'années d'écart il estimait avoir avec sa soeur cadette (cf. p-v d'audition précité, pt. 3.01). Il ne s'est pas montré plus précis s'agissant de la manière dont il aurait quitté le pays, élément pourtant assurément marquant. Invité à développer ce point, il a maintenu avoir suivi un homme qu'il ne connaissait pas, être monté dans sa voiture et avoir rallié l'Algérie, sans savoir qu'il voyageait (cf. p-v d'audition précité, pt. 5.02). Il n'a fourni aucun détail significatif sur cet inconnu ou sur le déroulement de leur voyage, alors même qu'ils auraient passé plus d'une semaine ensemble (cf. p-v d'audition du 7 mars 2024, R 22 et 31 à 44). Il apparaît au demeurant peu crédible qu'il n'ait pas le moindre souvenir au sujet de son passage de la frontière entre le Mali et l'Algérie, alors qu'il se serait agi d'une situation sans doute stressante puisqu'qu'il aurait voyagé sans document d'identité. Ses déclarations divergent par ailleurs sur la manière dont il aurait plus tard gagné la Tunisie. Selon une première version, il aurait été accompagné de cet homme, alors que selon une seconde version, il aurait voyagé avec des passeurs (cf. p-v précité, R 41, 45 et 53). Quoi qu'il en soit, il apparaît peu concevable que le recourant, originaire d'un petit village sans accès à une route et qui n'avait jusqu'alors jamais quitté son pays d'origine, ait accepté de monter dans la voiture d'un inconnu et de le suivre jusqu'en Algérie uniquement parce qu'il lui donnait à manger. Dans le même sens, il ne semble guère envisageable qu'un inconnu prenne l'initiative d'organiser et de financer le voyage vers l'Europe d'un jeune trouvé dans la rue dans les circonstances décrites. 4.3 Au vu de l'indigence manifeste des déclarations du recourant, le SEM pouvait légitimement considérer que celui-ci avait tenté de dissimuler des informations concernant sa véritable identité et son parcours de vie, et partant, l'enregistrer comme majeur. Pour ces motifs également, le SEM n'était pas tenu de diligenter une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. Le recours ne contient ni argument ni moyen de preuve permettant de parvenir à la conclusion inverse.

5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, dans la mesure où le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 7.3 En outre, le recourant n'ayant pas allégué avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des tiers avant de le quitter, il n'a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime, en cas de retour au Mali, de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Ses déclarations de caractère général et abstrait sur les conditions de vie difficiles dans son pays (insécurité générale et difficulté économique de sa famille) ne sont du reste pas suffisantes à cet égard. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence , soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la reprise des affrontements entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touareg au nord du pays depuis août 2023, le retrait de la Mission des Nations Unies en décembre 2023 et l'annonce de la fin de l'accord de paix d'Alger, le 25 janvier 2024, il n'y a pas lieu de partir du principe que le Mali connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83al. 4 LEI (cf. Centre de documentation et de recherche [CEDOCA], COI Focus : Mali, Situation sécuritaire (ci-après : COI Focus), 21 décembre 2023, p. 6. , Human Rights Watch : au Mali, l'accord de paix prend fin arrêts, 26 janvier 2024, , consulté le 25.04.2024 ; arrêt du Tribunal E-1297/2023 du 20 mars 2022 ainsi que E-2631/2018 du 14 juillet 2021 consid. 8.3.2 et réf. cit). En l'état actuel, ces violences touchent principalement le centre et le nord du Mali, en particulier les régions de Mopti, Gao, Ménaka, Ségou, Tombouctou, Koulikoro et Kidal (cf. International Crisis Group, Nord du Mali : revenir au dialogue, Rapport Afrique N°314 [ci-après : International Crisis Group], 20 février 2024, p. 14, https://icg-prod.s3.amazonaws. com/s3fs-public/2024-02/314-nord-du-mali.pdf>, sources consultées le 25.04.2024). Le sud du pays est, quant à lui, moins touché par les violences (cf. COI Focus, p. 25 à 27). Même s'il ressort des sources d'informations récentes que des attaques ont été menées par des groupes armés non-étatiques contre des installations publiques, des postes de douanes ainsi que forestiers mais aussi contre les forces de défenses et de sécurités maliennes dans les régions de Koulikoro, Koutiala, Nara, San, Sikasso, Kayes et le district urbain de Bamako, la région du sud demeure plus sûre que le reste du pays, celle-ci abritant du reste un bon nombre de déplacés internes (cf. COI Focus, p. 30 ; International Crisis Group, p. 20 ; le rapport du 13 février 2024 présenté au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, couvrant la période du 4 avril au 30 novembre 2023 [n°A/HCR/55/79], ch. II let. b, p. 5, https://documents.un.org/ doc/undoc/gen/g24/015/37/pdf/g2401537.pdf?token=3UZudzE0tvlZPL10v Q&fe=true , sources consultées le 25.04.2024). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est originaire du village de B._______, situé dans la région de Bougouni au sud du pays, région dans laquelle aucun incident de violence majeur n'a été jusqu'ici relevé selon les sources consultées par le Tribunal. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir avoir vécu ou craindre vivre de telles attaques dans sa région. A cela s'ajoute qu'il est jeune, ne souffre pas de problème de santé particulier et qu'il dispose d'un cercle social et familial sur place, sur le soutien matériel duquel il pourra compter à son retour. Il pourra en particulier retourner vivre avec sa mère, laquelle dispose d'un logement, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son village d'origine sans difficultés insurmontables. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :