Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 juin 2025 et conclut au rejet du recours. Il souligne qu'au terme d'un avis sollicité le 30 juin 2025 auprès du SEM reçu le 2 juillet 2025, le retour du recourant n'est pas d'emblée inexigible. En effet, selon ledit avis, si une insécurité généralisée prévaut dans les régions du nord ainsi que dans deux régions du centre du pays et certaines zones du sud, un renvoi vers des zones moins touchées, en particulier la capitale Bamako, reste exigible. Par ailleurs, l'intéressé ne provient pas d'une commune où un renvoi devrait être considéré comme inexigible en raison de la situation sécuritaire et, au vu de sa situation personnelle – à savoir un homme seul, objectivement dans la force de l'âge, qui ne semble pas présenter de problème de santé, qui parle plusieurs langues et a exercé l'activité d'employé de commerce au Mali – il pourrait être attendu de lui qu'il s'installe dans un autre territoire du sud du Mali, tel que Bamako, ce d'autant plus qu'il a indiqué y avoir grandi. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Déposé dans le délai légal de 5 jours (art. 64 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) et les formes prescrits par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du
E. 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Par ailleurs, la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. arrêt TF 2C_529/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.1.2 et références; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222). En outre, le recourant peut invoquer, dans son mémoire de recours, des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été présentés dans la procédure précédente (art. 81 al. 3 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire notamment à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a). En vertu de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). 3.2. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 83 LEI, l'admission provisoire constitue une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi – c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit – apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3; 137 II 305 consid. 3.1). 3.2.1. Eu égard en particulier au caractère raisonnablement exigible du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a précisé que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. not. arrêt TAF F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.4 et références). 3.2.2. Concernant la situation sécuritaire au Mali, le TAF a souligné, au printemps 2025, que des combats entre les forces armées maliennes et les groupes rebelles au nord du Mali avaient repris depuis août 2023, que la Mission de stabilisation des Nations Unies avait mis fin à ses activités au Mali en décembre 2023 et que le gouvernement malien avait annoncé la fin de l'accord de paix de 2015 en janvier 2024 (ATAF D-2004/2025 du 25 avril 2025 consid. 9.3.1). Cela étant, le TAF a, de façon constante, estimé que cet Etat ne connaissait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les combats concernaient principalement le centre et le nord du Mali, tandis que le sud du pays, et en particulier, la région de la capitale Bamako, étaient plus sûrs que le reste du pays (ATAF D- 2004/2025 du 25 avril 2025 consid. 9.3.1 et références). Il a ainsi confirmé, à plusieurs reprises, que les renvois vers le sud du Mali ne contrevenaient pas à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. not. ATAF E‑6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2; F‑2536/2022 du 7 octobre 2024 consid. 5.4.1; E- 4527/2024 du 23 juillet 2024; E‑1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2). 3.3. En l'espèce, il est établi de manière probante que le recourant, originaire de B.________, ville située au sud-ouest du Mali, séjourne en Suisse sans aucune autorisation, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. L'autorité intimée était ainsi légitimée, sur le principe, à prononcer son renvoi en application de l'art. 64 LEI. 3.4. Eu égard à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 LEI, en particulier au caractère raisonnablement exigible de ce dernier, la Cour relève que la plus récente jurisprudence du TAF retient que des combats se déroulent uniquement dans les régions du nord du pays, mais que la région de Bamako, située au sud du Mali, demeure relativement épargnée par les violences. Il y a toutefois lieu de constater que cette jurisprudence – et l'unique référence sur ce point qui y est mentionnée – se fonde sur des sources anciennes pour arriver à la conclusion que le sud et les autres régions du Mali sont moins touchés par les violences. Ainsi, l'arrêt E-1778/2024 du TAF auquel il est fait référence cite notamment dans ses sources un rapport du 21 décembre 2023 du Centre de documentation et de recherche (ci-après: CEDOCA) du Commissariat général belge aux réfugiés et aux apatrides (ci-après: CGRA), de même qu'un rapport du 20 février 2024 de International Crisis Group (cf. ATAF E‑1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2). Or, il appert que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ces sources ont, depuis lors, été actualisées et font désormais état d'une aggravation de la situation sécuritaire dans tout le pays. En particulier, il ressort du rapport actualisé du CEDOCA que "[l]es attaques se sont poursuivies et intensifiées sur l'ensemble du territoire malien, bien que leur fréquence et l'intensité ont varié selon les régions. Le centre et le nord du pays restent les plus touchés par les violences durant les neuf premiers mois de 2024. Cependant, les incursions des groupes terroristes dans le Sud ont atteint même la capitale, marquant ainsi une intensification des combats dans cette partie du pays, ainsi que leur capacité de frapper Bamako. Le 17 septembre 2024, une attaque d'envergure ciblant deux sites militaires ont fait plus de 70 morts et 250 blessés à Bamako" et que "[d]'après le CESA [Centre d'études stratégiques de l'Afrique], le déclin de la sécurité observé dans le Sud reflète un climat de déstabilisation généralisé au Mali, observé depuis la prise de pouvoir par la junte en août
2020. La décision de la junte malienne de relancer les combats contre les séparatistes touareg dans le Nord aurait permis aux groupes islamistes actifs dans le Centre de renforcer leur organisation et d'étendre leur influence vers les régions du sud du pays, selon cette source" (CEDOCA, COI Focus: Mali, Situation sécuritaire, 22 novembre 2024 [mise à jour], p. 2 et p. 23 ss, disponible sur: www.cgra.be > Infos Pays > Mali + Sécurité > Situation sécuritaire 22 novembre 2024 (période du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2024) [consulté le 25 novembre 2025]). De même, International Crisis Group relève désormais que la situation sécuritaire s'est fortement détériorée lorsque les djihadistes ont intensifié leurs attaques meurtrières contre l'armée dans le nord et le centre du pays, et ont frappé plus près de la capitale Bamako (www.crisisgroup.org > crisiswatch > Africa > Mali > October 2025 [consulté le 25 novembre 2025]). Plus récemment encore, l'avis du SEM du 2 juillet 2025 rendu à la demande du SPoMi retient que la situation d'insécurité s'étend à présent aux régions du centre du Mali et à certaines zones du sud du pays, ce qui ne permet pas de considérer un renvoi dans ces régions comme exigible. Depuis lors, quatre mois se sont écoulés et les informations les plus récentes disponibles font désormais état d'une nette dégradation de la situation sécuritaire également dans le sud et l'ouest du Mali. A cet égard, le 7 juillet 2025, le Département fédéral des affaires étrangères a relevé que "[d]es groupes islamistes et d'autres groupes armés contrôlent de vastes territoires dans le nord, le nord-est et le centre du pays et étendent leur zone d'action vers le sud et l'ouest" et que des affrontements armés "se produisent dans tout le pays" (www.dfae.admin.ch > Conseils pour les voyageurs & représentations > Sélection des pays > Mali > Conseils pour les voyages – Mali > Situation générale [consulté le 25 novembre 2025]). La presse internationale a également fait état d'enlèvements à l'ouest de Bamako (www.bbc.com/afrique > Afrique > Face au blocus et multiples attaques du JNIM, l'UA appelle à une action internationale urgente au Mali (publié le 10 novembre
2025) [consulté le 25 novembre 2025]), de multiples attaques depuis septembre 2025 dans le sud- ouest du pays (www.tf1info.fr > Rubriques > International > Au Mali, l'offensive djihadiste menace dangereusement Bamako (publié le 9 novembre 2025) [consulté le 25 novembre 2025]), ou encore d'un blocus dans la ville de Kayes, située à l'ouest du Mali (www.courrierinternational.com > Géopolitique > Afrique > Mali > Terrorisme. Au Mali, Bamako se demande s'il va tomber aux mains des djihadistes (publié le 6 novembre 2025) [consulté le 25 novembre 2025]). Les articles de presse produits par le recourant à l'appui de son recours vont également en ce sens.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Compte tenu de ces sources actualisées, la situation de violence dans le pays apparaît s'être considérablement aggravée et ne semble plus uniquement limitée au nord et au centre du pays, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée; elle touche aussi le sud et l'ouest du pays. Dans sa détermination, le SPoMi maintient toutefois qu'un renvoi du recourant n'est pas inexigible en raison de la situation sécuritaire, mais sans prendre position sur l'actualisation des sources produites par le recourant. 3.5. Au vu de ce qui précède, notamment du temps écoulé depuis la prise de position du SEM et des toutes récentes informations sur les régions du sud et de l'ouest du pays, étant souligné que, à tout le moins pour les régions du centre et dans certaines zones du sud du pays, il est admis que les renvois sont en l'état déjà inexigibles, une nouvelle appréciation du risque concret encouru par le recourant en cas de renvoi dans sa région d'origine ou à Bamako – ville où il semble avoir grandi – s'impose et empêche la Cour de céans de confirmer la décision attaquée. Il ne lui appartient toutefois pas d'établir pour la première fois les éléments nécessaires à cette évaluation dans le cas d'espèce. Le dossier doit ainsi être renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle analyse la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Mali et, en cas de doute sur l'exigibilité du renvoi, propose cas échéant au SEM l'admission provisoire du recourant, étant souligné que toute instance qui ordonne l'exécution d'un renvoi doit examiner s'il existe des obstacles à cette exécution et, cas échéant, doit proposer l'admission provisoire au SEM (cf. BLUM/CARONI/PLOZZA, Ausländer- und Integrationsgesetz, 2e éd. 2024, art. 83 AIG n. 57; BOLZLI, in Migrationsrecht Kommentar, Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), Asylgesetz (AsylG), Bürgerrechtsgesetz (BüG) sowie Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 5e éd. 2019, art. 83 n. 36; arrêts TC FR 601 2020 40 du 5 août 2020; 601 2016 164 du 19 juillet 2017 consid. 4b). 4. Pour les motifs qui précèdent, le recours (601 2025 91) est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée dans le sens des considérants. Au vu des circonstances et de la situation précaire du recourant, il convient de renoncer au prélèvement des frais de procédure, conformément à l'art. 129 CPJA. Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 92), devenue sans objet, est rayée du rôle. Le présent arrêt tranchant le fond de la cause, la requête d'effet suspensif (601 2025 93) du
E. 17 juin 2025 est devenue sans objet et, partant, doit être rayée du rôle. (dispositif à la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 91) est admis. Partant, la décision du 10 juin 2025 est annulée et la cause est renvoyée au SPoMi dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 92), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2025 93), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaires auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 novembre 2025/cos/eam La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 91 601 2025 92 601 2025 93 Arrêt du 25 novembre 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Ellina Amparo Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Séjour illégal – Renvoi de Suisse – Exigibilité Recours (601 2025 91) du 17 juin 2025 contre la décision du 10 juin 2025 et requêtes d'assistance judiciaire partielle (601 2025
92) et d'effet suspensif (601 2025 93) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1993, est un ressortissant malien né à B.________, située au sud-ouest du Mali. Le 10 juin 2025, il a été interpellé par la police cantonale fribourgeoise et, lors de son audition du même jour, il a indiqué qu'en raison de la dégradation de la situation sécuritaire de son pays, où il travaillait comme employé de commerce, il avait requis et obtenu, en 2023, un visa d'un mois pour l'Espagne. De là, il avait rejoint la France puis était entré en Suisse le 24 avril 2025, sans autorisation de séjour. Il n'y disposait d'aucun domicile et n'y avait jamais exercé d'activité lucrative. Il a précisé qu'il subvenait à ses besoins grâce à l'aide financière de l'un de ses frères installé en France, qu'il logeait parfois chez une connaissance à Villars-sur-Glâne et, d'autres fois, qu'il dormait dehors. B. Par décision du 10 juin 2025, notifiée le même jour à l'intéressé, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen, motifs pris qu'il était entré en Suisse sans document de voyage, visa ou titre de séjour valable, et qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour son séjour. La décision précisait qu'il n'existait pas de motifs pour lesquels son renvoi serait illicite, impossible ou inexigible. C. Par courrier du 17 juin 2025, le précité interjette recours (601 2025 91) auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPoMi pour qu'il propose son admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM). Il requiert également l'assistance judiciaire partielle (601 2025 92) ainsi que l'octroi de l'effet suspensif (601 2025 93). À l'appui de ses conclusions, il invoque la dégradation de la situation sécuritaire dans l'ensemble du Mali, ce qui rendrait son renvoi inexigible, et il produit divers articles de presse relayant une intensification des attaques terroristes dans le pays. Dans ses observations du 4 juillet 2025, le SPoMi se réfère aux considérants de sa décision du 10 juin 2025 et conclut au rejet du recours. Il souligne qu'au terme d'un avis sollicité le 30 juin 2025 auprès du SEM reçu le 2 juillet 2025, le retour du recourant n'est pas d'emblée inexigible. En effet, selon ledit avis, si une insécurité généralisée prévaut dans les régions du nord ainsi que dans deux régions du centre du pays et certaines zones du sud, un renvoi vers des zones moins touchées, en particulier la capitale Bamako, reste exigible. Par ailleurs, l'intéressé ne provient pas d'une commune où un renvoi devrait être considéré comme inexigible en raison de la situation sécuritaire et, au vu de sa situation personnelle – à savoir un homme seul, objectivement dans la force de l'âge, qui ne semble pas présenter de problème de santé, qui parle plusieurs langues et a exercé l'activité d'employé de commerce au Mali – il pourrait être attendu de lui qu'il s'installe dans un autre territoire du sud du Mali, tel que Bamako, ce d'autant plus qu'il a indiqué y avoir grandi. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Déposé dans le délai légal de 5 jours (art. 64 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) et les formes prescrits par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Par ailleurs, la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. arrêt TF 2C_529/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.1.2 et références; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222). En outre, le recourant peut invoquer, dans son mémoire de recours, des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été présentés dans la procédure précédente (art. 81 al. 3 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire notamment à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a). En vertu de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). 3.2. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 83 LEI, l'admission provisoire constitue une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi – c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit – apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3; 137 II 305 consid. 3.1). 3.2.1. Eu égard en particulier au caractère raisonnablement exigible du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a précisé que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. not. arrêt TAF F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.4 et références). 3.2.2. Concernant la situation sécuritaire au Mali, le TAF a souligné, au printemps 2025, que des combats entre les forces armées maliennes et les groupes rebelles au nord du Mali avaient repris depuis août 2023, que la Mission de stabilisation des Nations Unies avait mis fin à ses activités au Mali en décembre 2023 et que le gouvernement malien avait annoncé la fin de l'accord de paix de 2015 en janvier 2024 (ATAF D-2004/2025 du 25 avril 2025 consid. 9.3.1). Cela étant, le TAF a, de façon constante, estimé que cet Etat ne connaissait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les combats concernaient principalement le centre et le nord du Mali, tandis que le sud du pays, et en particulier, la région de la capitale Bamako, étaient plus sûrs que le reste du pays (ATAF D- 2004/2025 du 25 avril 2025 consid. 9.3.1 et références). Il a ainsi confirmé, à plusieurs reprises, que les renvois vers le sud du Mali ne contrevenaient pas à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. not. ATAF E‑6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2; F‑2536/2022 du 7 octobre 2024 consid. 5.4.1; E- 4527/2024 du 23 juillet 2024; E‑1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2). 3.3. En l'espèce, il est établi de manière probante que le recourant, originaire de B.________, ville située au sud-ouest du Mali, séjourne en Suisse sans aucune autorisation, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. L'autorité intimée était ainsi légitimée, sur le principe, à prononcer son renvoi en application de l'art. 64 LEI. 3.4. Eu égard à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 LEI, en particulier au caractère raisonnablement exigible de ce dernier, la Cour relève que la plus récente jurisprudence du TAF retient que des combats se déroulent uniquement dans les régions du nord du pays, mais que la région de Bamako, située au sud du Mali, demeure relativement épargnée par les violences. Il y a toutefois lieu de constater que cette jurisprudence – et l'unique référence sur ce point qui y est mentionnée – se fonde sur des sources anciennes pour arriver à la conclusion que le sud et les autres régions du Mali sont moins touchés par les violences. Ainsi, l'arrêt E-1778/2024 du TAF auquel il est fait référence cite notamment dans ses sources un rapport du 21 décembre 2023 du Centre de documentation et de recherche (ci-après: CEDOCA) du Commissariat général belge aux réfugiés et aux apatrides (ci-après: CGRA), de même qu'un rapport du 20 février 2024 de International Crisis Group (cf. ATAF E‑1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2). Or, il appert que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ces sources ont, depuis lors, été actualisées et font désormais état d'une aggravation de la situation sécuritaire dans tout le pays. En particulier, il ressort du rapport actualisé du CEDOCA que "[l]es attaques se sont poursuivies et intensifiées sur l'ensemble du territoire malien, bien que leur fréquence et l'intensité ont varié selon les régions. Le centre et le nord du pays restent les plus touchés par les violences durant les neuf premiers mois de 2024. Cependant, les incursions des groupes terroristes dans le Sud ont atteint même la capitale, marquant ainsi une intensification des combats dans cette partie du pays, ainsi que leur capacité de frapper Bamako. Le 17 septembre 2024, une attaque d'envergure ciblant deux sites militaires ont fait plus de 70 morts et 250 blessés à Bamako" et que "[d]'après le CESA [Centre d'études stratégiques de l'Afrique], le déclin de la sécurité observé dans le Sud reflète un climat de déstabilisation généralisé au Mali, observé depuis la prise de pouvoir par la junte en août
2020. La décision de la junte malienne de relancer les combats contre les séparatistes touareg dans le Nord aurait permis aux groupes islamistes actifs dans le Centre de renforcer leur organisation et d'étendre leur influence vers les régions du sud du pays, selon cette source" (CEDOCA, COI Focus: Mali, Situation sécuritaire, 22 novembre 2024 [mise à jour], p. 2 et p. 23 ss, disponible sur: www.cgra.be > Infos Pays > Mali + Sécurité > Situation sécuritaire 22 novembre 2024 (période du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2024) [consulté le 25 novembre 2025]). De même, International Crisis Group relève désormais que la situation sécuritaire s'est fortement détériorée lorsque les djihadistes ont intensifié leurs attaques meurtrières contre l'armée dans le nord et le centre du pays, et ont frappé plus près de la capitale Bamako (www.crisisgroup.org > crisiswatch > Africa > Mali > October 2025 [consulté le 25 novembre 2025]). Plus récemment encore, l'avis du SEM du 2 juillet 2025 rendu à la demande du SPoMi retient que la situation d'insécurité s'étend à présent aux régions du centre du Mali et à certaines zones du sud du pays, ce qui ne permet pas de considérer un renvoi dans ces régions comme exigible. Depuis lors, quatre mois se sont écoulés et les informations les plus récentes disponibles font désormais état d'une nette dégradation de la situation sécuritaire également dans le sud et l'ouest du Mali. A cet égard, le 7 juillet 2025, le Département fédéral des affaires étrangères a relevé que "[d]es groupes islamistes et d'autres groupes armés contrôlent de vastes territoires dans le nord, le nord-est et le centre du pays et étendent leur zone d'action vers le sud et l'ouest" et que des affrontements armés "se produisent dans tout le pays" (www.dfae.admin.ch > Conseils pour les voyageurs & représentations > Sélection des pays > Mali > Conseils pour les voyages – Mali > Situation générale [consulté le 25 novembre 2025]). La presse internationale a également fait état d'enlèvements à l'ouest de Bamako (www.bbc.com/afrique > Afrique > Face au blocus et multiples attaques du JNIM, l'UA appelle à une action internationale urgente au Mali (publié le 10 novembre
2025) [consulté le 25 novembre 2025]), de multiples attaques depuis septembre 2025 dans le sud- ouest du pays (www.tf1info.fr > Rubriques > International > Au Mali, l'offensive djihadiste menace dangereusement Bamako (publié le 9 novembre 2025) [consulté le 25 novembre 2025]), ou encore d'un blocus dans la ville de Kayes, située à l'ouest du Mali (www.courrierinternational.com > Géopolitique > Afrique > Mali > Terrorisme. Au Mali, Bamako se demande s'il va tomber aux mains des djihadistes (publié le 6 novembre 2025) [consulté le 25 novembre 2025]). Les articles de presse produits par le recourant à l'appui de son recours vont également en ce sens.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Compte tenu de ces sources actualisées, la situation de violence dans le pays apparaît s'être considérablement aggravée et ne semble plus uniquement limitée au nord et au centre du pays, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée; elle touche aussi le sud et l'ouest du pays. Dans sa détermination, le SPoMi maintient toutefois qu'un renvoi du recourant n'est pas inexigible en raison de la situation sécuritaire, mais sans prendre position sur l'actualisation des sources produites par le recourant. 3.5. Au vu de ce qui précède, notamment du temps écoulé depuis la prise de position du SEM et des toutes récentes informations sur les régions du sud et de l'ouest du pays, étant souligné que, à tout le moins pour les régions du centre et dans certaines zones du sud du pays, il est admis que les renvois sont en l'état déjà inexigibles, une nouvelle appréciation du risque concret encouru par le recourant en cas de renvoi dans sa région d'origine ou à Bamako – ville où il semble avoir grandi – s'impose et empêche la Cour de céans de confirmer la décision attaquée. Il ne lui appartient toutefois pas d'établir pour la première fois les éléments nécessaires à cette évaluation dans le cas d'espèce. Le dossier doit ainsi être renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle analyse la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Mali et, en cas de doute sur l'exigibilité du renvoi, propose cas échéant au SEM l'admission provisoire du recourant, étant souligné que toute instance qui ordonne l'exécution d'un renvoi doit examiner s'il existe des obstacles à cette exécution et, cas échéant, doit proposer l'admission provisoire au SEM (cf. BLUM/CARONI/PLOZZA, Ausländer- und Integrationsgesetz, 2e éd. 2024, art. 83 AIG n. 57; BOLZLI, in Migrationsrecht Kommentar, Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), Asylgesetz (AsylG), Bürgerrechtsgesetz (BüG) sowie Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 5e éd. 2019, art. 83 n. 36; arrêts TC FR 601 2020 40 du 5 août 2020; 601 2016 164 du 19 juillet 2017 consid. 4b). 4. Pour les motifs qui précèdent, le recours (601 2025 91) est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée dans le sens des considérants. Au vu des circonstances et de la situation précaire du recourant, il convient de renoncer au prélèvement des frais de procédure, conformément à l'art. 129 CPJA. Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 92), devenue sans objet, est rayée du rôle. Le présent arrêt tranchant le fond de la cause, la requête d'effet suspensif (601 2025 93) du 17 juin 2025 est devenue sans objet et, partant, doit être rayée du rôle. (dispositif à la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 91) est admis. Partant, la décision du 10 juin 2025 est annulée et la cause est renvoyée au SPoMi dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 92), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2025 93), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaires auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 novembre 2025/cos/eam La Présidente La Greffière-stagiaire