Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 12 août 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné le 10 octobre 2024, le prénommé a déclaré être d’ethnie Bambara et provenir de B._______, où il avait vécu avec son père, les quatre épouses de ce dernier ainsi que ses frères et sœurs. Il avait fréquenté une école de santé pour devenir infirmier et été employé dans une clinique. Il avait également travaillé dans un commerce, dans un pressing et dans l’immobilier. L’intéressé était père de deux enfants, nés en 2019 et 2021 de deux mères différentes. Il était fiancé à l’une d’entre elles. S’agissant de son état de santé, l’intéressé souffrait d’une hépatite B et de douleurs à l’œil droit. En 2018, A._______ avait entamé une relation avec la dénommée C._______, dont était née une fille le (…) 2019. Le mariage initialement envisagé avait été abandonné lorsque le précité avait appris que sa compagne était déjà mariée à un militaire de carrière. Alors qu’il avait accueilli l’enfant dans sa famille, afin d’en dissimuler l’existence à l’époux de C._______, celle-ci était régulièrement venue en visite, suscitant le mécontentement de l’intéressé. Une altercation était survenue en 2022, au cours de laquelle il l’avait frappée. Dès alors, A._______ avait été activement recherché par la famille de C._______, qui avait été alertée par un tiers. Bien qu’il eût changé d’adresse, des personnes engagées par ses persécuteurs l’avaient retrouvé en janvier 2023, enlevé et passé à tabac, le laissant pour mort. Il avait été hospitalisé près de deux mois et la police avait refusé d’enregistrer une plainte en son nom. L’intéressé avait également reçu de nombreux téléphones de membres de la famille de C._______, y compris un appel de son époux qui l’avait menacé de mort. Il avait donc pris la décision de fuir le pays et avait embarqué, le 30 mai 2023, dans un bus en direction du Niger. Il ne pouvait pas retourner au Mali, où la famille de son ex-compagne, qui disposait d’importants moyens, le tuerait. C. Par décision du 20 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D-1582/2025 Page 3 D. Le 6 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre l’acte précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 20 février 2025 et au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur pour cause d’illicéité et/ou d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
D-1582/2025 Page 4 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a relevé que l’agression et les menaces à l’origine de la fuite du recourant étaient liées à son comportement envers son ancienne compagne, soit le fait qu’il l’avait frappée. Ces évènements étaient sans lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, si bien qu’ils ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a également écarté l’hypothèse d’un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), faute pour l’intéressé de l’avoir établi au-delà de tout doute raisonnable – la vraisemblance de ses déclarations faisait au contraire défaut. L’exécution de son renvoi était dès lors licite selon le SEM. En outre, l’autorité intimée a considéré qu’il pouvait être raisonnablement exigé du recourant qu’il se réinstalle à B._______, région qui ne connaissait pas de violences généralisées et où il avait toujours vécu. Il était de surcroît formé et au bénéfice d’expérience professionnelle, ainsi que d’un large réseau familial et social. S’agissant finalement de son état de santé, il résultait d’un consulting médical du SEM que les traitements et médicaments nécessaires à la prise en charge d’une hépatite B étaient disponibles à B._______. Quant à la cécité à l’œil droit signalée par l’intéressé, elle n’était pas constitutive d’une nécessité médicale, d’autant qu’il vivait avec cette condition depuis l’enfance. Il existait du reste une assurance maladie obligatoire (AMO) au Mali, de sorte que le recourant, qui connaissait le système de santé malien vu sa formation d’infirmier, ne rencontrerait pas d’obstacles financiers pour accéder aux traitements requis. Dans ces conditions, l’exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a argué que son état de santé était de plus en plus préoccupant. Il avait en effet été hospitalisé en février 2025, à la suite d’une aggravation de l’infection au virus de l’hépatite B qui lui avait été diagnostiquée après son arrivée en Suisse. Il a précisé suivre un traitement antiviral strict par Ténofovir et faire l’objet d’un suivi médical étroit par un gastroentérologue, en raison d’un haut risque de complication. En l’absence de soins appropriés, la probabilité d’une « évolution fatale » à moyen terme était selon lui très élevée. Or, une prise en charge adéquate de sa maladie ne pouvait être assurée en cas de
D-1582/2025 Page 5 retour au Mali. L’assurance maladie obligatoire n’y était en effet pas accessible à tous, seule une minorité (13%) de la population malienne étant assurée. En outre, l’AMO ne remboursait que partiellement les soins, à hauteur de 70% ou 80%, et l’assuré devait avoir cotisé durant au moins six mois consécutifs pour pouvoir en bénéficier. Dans la situation du recourant, une interruption de traitement de plus de six mois lui serait fatale. Le Ténofovir était par ailleurs extrêmement couteux et il n’existait aucune alternative au Mali. Enfin, la réalisation d’une transplantation hépatique, qui s’avérerait probablement nécessaire dans son cas, était impossible dans son pays d’origine. L’exécution de son renvoi était donc inexigible. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit un rapport de son médecin traitant, deux documents concernant l’accès aux antiviraux et aux soins de santé au Mali, ainsi qu’une attestation d’autonomie financière. 4. 4.1 Les évènements relatés par le recourant, fussent-ils véridiques, ne sont manifestement pas pertinents au regard du droit d’asile. En effet, le risque de persécution allégué – c’est-à-dire les actes de représailles par des proches de C._______ – trouve son origine dans leur relation adultère et les violences infligées à celle-ci. Il ne présente en revanche aucun lien avec les motifs de persécution pertinents, listés de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi. Le Tribunal rejoint dès lors le SEM dans ses conclusions. Il en va de même de son analyse du défaut de vraisemblance des allégations de l’intéressé (cf. décision attaquée p. 5), à laquelle il peut être renvoyé. 4.2 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-1582/2025 Page 6 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour au Mali, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). 7.3 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la
D-1582/2025 Page 7 CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête n° 57467/15, par. 139). Dans le cas particulier, le seuil de gravité restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (consid. 8.3 infra). 7.4 L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.2 Il n’y a pas lieu de partir du principe que le Mali connaît, sur l’ensemble de son territoire (…), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts D-2004/2025 du 25 avril 2025 consid. 9.3.1 et E-1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2) Le recourant ne soulève aucun argument de nature à permettre une appréciation différente de la situation dans son pays d’origine. 8.3 En outre, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi de l’intéressé le mettra concrètement en danger en raison de sa santé. 8.3.1 A cet égard, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.).
D-1582/2025 Page 8 8.3.2 En l’occurrence, il ressort d’un rapport de son médecin traitant du 28 février 2025 que A._______ souffre d’une infection chronique par le virus de l’hépatite B. En février 2025, il a dû être hospitalisé en raison d’une hépatite B sévère. Un traitement antiviral par Ténofovir a été instauré, que l’intéressé doit suivre de manière stricte pour stabiliser son état. Un suivi spécialisé par un gastroentérologue a également été mis en place. Le médecin traitant de l’intéressé a souligné le caractère indispensable du traitement antiviral, une interruption brutale risquant de causer une dégradation hépatique irréversible. Un retour au Mali signifierait la rupture de la prise en charge essentielle mise en place en Suisse au profit du recourant et mettrait immédiatement sa vie en danger, selon son médecin (annexe 1 au recours). Par ailleurs, l’intéressé a souffert de dyspepsie et présente une cécité post-traumatique à l’œil droit depuis l’enfance (pce SEM 13). 8.3.3 La pathologie dont souffre le recourant ne saurait à l’évidence être minimisée. Elle n’est toutefois pas suffisamment grave pour constituer, à elle seule, un empêchement à l’exécution du renvoi. Il n’est pas contesté que l’intéressé nécessite une prise en charge régulière. Toutefois, il pourra suivre le suivi préconisé par son médecin au Mali, ce pays disposant de structures médicales appropriées – par exemple à la Polyclinique Pasteur évoquée par le SEM (laquelle dispose d’un service de gastroentérologie, voir le lien suivant : cliniquepasteurmali.com/services/gastro-enterologie/ [consulté le 16.09.2025]) ou les deux hôpitaux universitaires B._______ (cf. arrêt F-2536/2022 du 7 octobre 2024 consid. 5.3.4.2 et les sources citées). Le Mali s’est par ailleurs doté d’un Plan stratégique national intégré de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et les hépatites virales, dont le but est en particulier de réduire la mortalité liée à ces pathologies et d’assurer aux personnes concernées l’accès à un traitement antirétroviral (cf. Plan révisé 2023-2026, disponible et consulté le 16.09.2025 sous le lien suivant : files.aho.afro.who.int/afahobckpcontainer/production/files/PSNI_Mali_202 3-2026_Version_du_09082023.pdf). Aussi, le Ténofovir (TDF, comprimé 300 mg) figure en page 11 de la liste nationale 2024 des médicaments essentiels (NEML) du Mali, publiée par l’OMS (disponible sous le lien : https://cdn.who.int/media/docs/default- source/essential-medicines/national-essential-medicines-lists-(neml)/afro_ neml/mali_neml_2024_compressed.pdf?sfvrsn=d8a5f4ba_1&download=tr ue [consulté le 16.09.2025]).
D-1582/2025 Page 9 Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre que le traitement antirétroviral nécessaire au recourant ne serait pas accessible dans son pays d’origine. S’agissant de la couverture des frais médicaux, le Mali a instauré l’assurance maladie obligatoire et le régime d’assistance médicale (RAMED). Le RAMED assure une couverture médicale aux personnes sans revenu, respectivement indigentes ; le panier de soins – pris en charge à 100% – comprend notamment les soins ambulatoires (dont les examens de laboratoires) et les produits pharmaceutiques inscrits sur une liste de médicaments admis (cf. https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_mali.html [consulté le 16.09.2025]). Quant à l’assurance maladie obligatoire (AMO), qui couvre les salariés et les pensionnés, elle prend en charge entre 70 et 80 % des frais de santé, parmi lesquels figurent les consultations générales ou spécialisées, les analyses de laboratoire et les actes de médecine générale. Il n’est donc pas démontré que l’intéressé ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires à ses affections pour des motifs économiques. A noter qu’il pourra, si nécessaire, obtenir la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 8.3.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant pourra avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4 Par ailleurs, l’intéressé est jeune et au bénéfice de bonnes qualifications, puisqu’il a fréquenté une école de santé (pce SEM 27 Q48). Il a également effectué divers emplois, notamment dans les soins (pce SEM 27 Q50-51). Il pourra en outre compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents et de sa fratrie, pour le soutenir dans sa réinstallation. 8.5 L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
D-1582/2025 Page 10 9. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 10. En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. 11.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
D-1582/2025 Page 4 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1 En l’espèce, le SEM a relevé que l’agression et les menaces à l’origine de la fuite du recourant étaient liées à son comportement envers son ancienne compagne, soit le fait qu’il l’avait frappée. Ces évènements étaient sans lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, si bien qu’ils ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a également écarté l’hypothèse d’un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), faute pour l’intéressé de l’avoir établi au-delà de tout doute raisonnable – la vraisemblance de ses déclarations faisait au contraire défaut. L’exécution de son renvoi était dès lors licite selon le SEM. En outre, l’autorité intimée a considéré qu’il pouvait être raisonnablement exigé du recourant qu’il se réinstalle à B._______, région qui ne connaissait pas de violences généralisées et où il avait toujours vécu. Il était de surcroît formé et au bénéfice d’expérience professionnelle, ainsi que d’un large réseau familial et social. S’agissant finalement de son état de santé, il résultait d’un consulting médical du SEM que les traitements et médicaments nécessaires à la prise en charge d’une hépatite B étaient disponibles à B._______. Quant à la cécité à l’œil droit signalée par l’intéressé, elle n’était pas constitutive d’une nécessité médicale, d’autant qu’il vivait avec cette condition depuis l’enfance. Il existait du reste une assurance maladie obligatoire (AMO) au Mali, de sorte que le recourant, qui connaissait le système de santé malien vu sa formation d’infirmier, ne rencontrerait pas d’obstacles financiers pour accéder aux traitements requis. Dans ces conditions, l’exécution de son renvoi était raisonnablement exigible.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a argué que son état de santé était de plus en plus préoccupant. Il avait en effet été hospitalisé en février 2025, à la suite d’une aggravation de l’infection au virus de l’hépatite B qui lui avait été diagnostiquée après son arrivée en Suisse. Il a précisé suivre un traitement antiviral strict par Ténofovir et faire l’objet d’un suivi médical étroit par un gastroentérologue, en raison d’un haut risque de complication. En l’absence de soins appropriés, la probabilité d’une « évolution fatale » à moyen terme était selon lui très élevée. Or, une prise en charge adéquate de sa maladie ne pouvait être assurée en cas de
D-1582/2025 Page 5 retour au Mali. L’assurance maladie obligatoire n’y était en effet pas accessible à tous, seule une minorité (13%) de la population malienne étant assurée. En outre, l’AMO ne remboursait que partiellement les soins, à hauteur de 70% ou 80%, et l’assuré devait avoir cotisé durant au moins six mois consécutifs pour pouvoir en bénéficier. Dans la situation du recourant, une interruption de traitement de plus de six mois lui serait fatale. Le Ténofovir était par ailleurs extrêmement couteux et il n’existait aucune alternative au Mali. Enfin, la réalisation d’une transplantation hépatique, qui s’avérerait probablement nécessaire dans son cas, était impossible dans son pays d’origine. L’exécution de son renvoi était donc inexigible. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit un rapport de son médecin traitant, deux documents concernant l’accès aux antiviraux et aux soins de santé au Mali, ainsi qu’une attestation d’autonomie financière.
E. 4.1 Les évènements relatés par le recourant, fussent-ils véridiques, ne sont manifestement pas pertinents au regard du droit d’asile. En effet, le risque de persécution allégué – c’est-à-dire les actes de représailles par des proches de C._______ – trouve son origine dans leur relation adultère et les violences infligées à celle-ci. Il ne présente en revanche aucun lien avec les motifs de persécution pertinents, listés de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi. Le Tribunal rejoint dès lors le SEM dans ses conclusions. Il en va de même de son analyse du défaut de vraisemblance des allégations de l’intéressé (cf. décision attaquée p. 5), à laquelle il peut être renvoyé.
E. 4.2 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.
E. 5 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 6 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.2 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour au Mali, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra).
E. 7.3 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la
D-1582/2025 Page 7 CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête n° 57467/15, par. 139). Dans le cas particulier, le seuil de gravité restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (consid. 8.3 infra).
E. 7.4 L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 8.2 Il n’y a pas lieu de partir du principe que le Mali connaît, sur l’ensemble de son territoire (…), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts D-2004/2025 du 25 avril 2025 consid. 9.3.1 et E-1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2) Le recourant ne soulève aucun argument de nature à permettre une appréciation différente de la situation dans son pays d’origine.
E. 8.3 En outre, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi de l’intéressé le mettra concrètement en danger en raison de sa santé.
E. 8.3.1 A cet égard, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.).
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E. 8.3.2 En l’occurrence, il ressort d’un rapport de son médecin traitant du 28 février 2025 que A._______ souffre d’une infection chronique par le virus de l’hépatite B. En février 2025, il a dû être hospitalisé en raison d’une hépatite B sévère. Un traitement antiviral par Ténofovir a été instauré, que l’intéressé doit suivre de manière stricte pour stabiliser son état. Un suivi spécialisé par un gastroentérologue a également été mis en place. Le médecin traitant de l’intéressé a souligné le caractère indispensable du traitement antiviral, une interruption brutale risquant de causer une dégradation hépatique irréversible. Un retour au Mali signifierait la rupture de la prise en charge essentielle mise en place en Suisse au profit du recourant et mettrait immédiatement sa vie en danger, selon son médecin (annexe 1 au recours). Par ailleurs, l’intéressé a souffert de dyspepsie et présente une cécité post-traumatique à l’œil droit depuis l’enfance (pce SEM 13).
E. 8.3.3 La pathologie dont souffre le recourant ne saurait à l’évidence être minimisée. Elle n’est toutefois pas suffisamment grave pour constituer, à elle seule, un empêchement à l’exécution du renvoi. Il n’est pas contesté que l’intéressé nécessite une prise en charge régulière. Toutefois, il pourra suivre le suivi préconisé par son médecin au Mali, ce pays disposant de structures médicales appropriées – par exemple à la Polyclinique Pasteur évoquée par le SEM (laquelle dispose d’un service de gastroentérologie, voir le lien suivant : cliniquepasteurmali.com/services/gastro-enterologie/ [consulté le 16.09.2025]) ou les deux hôpitaux universitaires B._______ (cf. arrêt F-2536/2022 du 7 octobre 2024 consid. 5.3.4.2 et les sources citées). Le Mali s’est par ailleurs doté d’un Plan stratégique national intégré de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et les hépatites virales, dont le but est en particulier de réduire la mortalité liée à ces pathologies et d’assurer aux personnes concernées l’accès à un traitement antirétroviral (cf. Plan révisé 2023-2026, disponible et consulté le 16.09.2025 sous le lien suivant : files.aho.afro.who.int/afahobckpcontainer/production/files/PSNI_Mali_202 3-2026_Version_du_09082023.pdf). Aussi, le Ténofovir (TDF, comprimé 300 mg) figure en page 11 de la liste nationale 2024 des médicaments essentiels (NEML) du Mali, publiée par l’OMS (disponible sous le lien : https://cdn.who.int/media/docs/default- source/essential-medicines/national-essential-medicines-lists-(neml)/afro_ neml/mali_neml_2024_compressed.pdf?sfvrsn=d8a5f4ba_1&download=tr ue [consulté le 16.09.2025]).
D-1582/2025 Page 9 Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre que le traitement antirétroviral nécessaire au recourant ne serait pas accessible dans son pays d’origine. S’agissant de la couverture des frais médicaux, le Mali a instauré l’assurance maladie obligatoire et le régime d’assistance médicale (RAMED). Le RAMED assure une couverture médicale aux personnes sans revenu, respectivement indigentes ; le panier de soins – pris en charge à 100% – comprend notamment les soins ambulatoires (dont les examens de laboratoires) et les produits pharmaceutiques inscrits sur une liste de médicaments admis (cf. https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_mali.html [consulté le 16.09.2025]). Quant à l’assurance maladie obligatoire (AMO), qui couvre les salariés et les pensionnés, elle prend en charge entre 70 et 80 % des frais de santé, parmi lesquels figurent les consultations générales ou spécialisées, les analyses de laboratoire et les actes de médecine générale. Il n’est donc pas démontré que l’intéressé ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires à ses affections pour des motifs économiques. A noter qu’il pourra, si nécessaire, obtenir la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi).
E. 8.3.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant pourra avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E. 8.4 Par ailleurs, l’intéressé est jeune et au bénéfice de bonnes qualifications, puisqu’il a fréquenté une école de santé (pce SEM 27 Q48). Il a également effectué divers emplois, notamment dans les soins (pce SEM 27 Q50-51). Il pourra en outre compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents et de sa fratrie, pour le soutenir dans sa réinstallation.
E. 8.5 L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
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E. 9 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.
E. 10 En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 11.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1582/2025 Arrêt du 13 octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2025. Faits : A. Le 12 août 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné le 10 octobre 2024, le prénommé a déclaré être d'ethnie Bambara et provenir de B._______, où il avait vécu avec son père, les quatre épouses de ce dernier ainsi que ses frères et soeurs. Il avait fréquenté une école de santé pour devenir infirmier et été employé dans une clinique. Il avait également travaillé dans un commerce, dans un pressing et dans l'immobilier. L'intéressé était père de deux enfants, nés en 2019 et 2021 de deux mères différentes. Il était fiancé à l'une d'entre elles. S'agissant de son état de santé, l'intéressé souffrait d'une hépatite B et de douleurs à l'oeil droit. En 2018, A._______ avait entamé une relation avec la dénommée C._______, dont était née une fille le (...) 2019. Le mariage initialement envisagé avait été abandonné lorsque le précité avait appris que sa compagne était déjà mariée à un militaire de carrière. Alors qu'il avait accueilli l'enfant dans sa famille, afin d'en dissimuler l'existence à l'époux de C._______, celle-ci était régulièrement venue en visite, suscitant le mécontentement de l'intéressé. Une altercation était survenue en 2022, au cours de laquelle il l'avait frappée. Dès alors, A._______ avait été activement recherché par la famille de C._______, qui avait été alertée par un tiers. Bien qu'il eût changé d'adresse, des personnes engagées par ses persécuteurs l'avaient retrouvé en janvier 2023, enlevé et passé à tabac, le laissant pour mort. Il avait été hospitalisé près de deux mois et la police avait refusé d'enregistrer une plainte en son nom. L'intéressé avait également reçu de nombreux téléphones de membres de la famille de C._______, y compris un appel de son époux qui l'avait menacé de mort. Il avait donc pris la décision de fuir le pays et avait embarqué, le 30 mai 2023, dans un bus en direction du Niger. Il ne pouvait pas retourner au Mali, où la famille de son ex-compagne, qui disposait d'importants moyens, le tuerait. C. Par décision du 20 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 6 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre l'acte précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 20 février 2025 et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a relevé que l'agression et les menaces à l'origine de la fuite du recourant étaient liées à son comportement envers son ancienne compagne, soit le fait qu'il l'avait frappée. Ces évènements étaient sans lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, si bien qu'ils ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a également écarté l'hypothèse d'un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), faute pour l'intéressé de l'avoir établi au-delà de tout doute raisonnable - la vraisemblance de ses déclarations faisait au contraire défaut. L'exécution de son renvoi était dès lors licite selon le SEM. En outre, l'autorité intimée a considéré qu'il pouvait être raisonnablement exigé du recourant qu'il se réinstalle à B._______, région qui ne connaissait pas de violences généralisées et où il avait toujours vécu. Il était de surcroît formé et au bénéfice d'expérience professionnelle, ainsi que d'un large réseau familial et social. S'agissant finalement de son état de santé, il résultait d'un consulting médical du SEM que les traitements et médicaments nécessaires à la prise en charge d'une hépatite B étaient disponibles à B._______. Quant à la cécité à l'oeil droit signalée par l'intéressé, elle n'était pas constitutive d'une nécessité médicale, d'autant qu'il vivait avec cette condition depuis l'enfance. Il existait du reste une assurance maladie obligatoire (AMO) au Mali, de sorte que le recourant, qui connaissait le système de santé malien vu sa formation d'infirmier, ne rencontrerait pas d'obstacles financiers pour accéder aux traitements requis. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a argué que son état de santé était de plus en plus préoccupant. Il avait en effet été hospitalisé en février 2025, à la suite d'une aggravation de l'infection au virus de l'hépatite B qui lui avait été diagnostiquée après son arrivée en Suisse. Il a précisé suivre un traitement antiviral strict par Ténofovir et faire l'objet d'un suivi médical étroit par un gastroentérologue, en raison d'un haut risque de complication. En l'absence de soins appropriés, la probabilité d'une « évolution fatale » à moyen terme était selon lui très élevée. Or, une prise en charge adéquate de sa maladie ne pouvait être assurée en cas de retour au Mali. L'assurance maladie obligatoire n'y était en effet pas accessible à tous, seule une minorité (13%) de la population malienne étant assurée. En outre, l'AMO ne remboursait que partiellement les soins, à hauteur de 70% ou 80%, et l'assuré devait avoir cotisé durant au moins six mois consécutifs pour pouvoir en bénéficier. Dans la situation du recourant, une interruption de traitement de plus de six mois lui serait fatale. Le Ténofovir était par ailleurs extrêmement couteux et il n'existait aucune alternative au Mali. Enfin, la réalisation d'une transplantation hépatique, qui s'avérerait probablement nécessaire dans son cas, était impossible dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi était donc inexigible. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un rapport de son médecin traitant, deux documents concernant l'accès aux antiviraux et aux soins de santé au Mali, ainsi qu'une attestation d'autonomie financière. 4. 4.1 Les évènements relatés par le recourant, fussent-ils véridiques, ne sont manifestement pas pertinents au regard du droit d'asile. En effet, le risque de persécution allégué - c'est-à-dire les actes de représailles par des proches de C._______ - trouve son origine dans leur relation adultère et les violences infligées à celle-ci. Il ne présente en revanche aucun lien avec les motifs de persécution pertinents, listés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Le Tribunal rejoint dès lors le SEM dans ses conclusions. Il en va de même de son analyse du défaut de vraisemblance des allégations de l'intéressé (cf. décision attaquée p. 5), à laquelle il peut être renvoyé. 4.2 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Mali, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). 7.3 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête n° 57467/15, par. 139). Dans le cas particulier, le seuil de gravité restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (consid. 8.3 infra). 7.4 L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.2 Il n'y a pas lieu de partir du principe que le Mali connaît, sur l'ensemble de son territoire (...), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts D-2004/2025 du 25 avril 2025 consid. 9.3.1 et E-1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2) Le recourant ne soulève aucun argument de nature à permettre une appréciation différente de la situation dans son pays d'origine. 8.3 En outre, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi de l'intéressé le mettra concrètement en danger en raison de sa santé. 8.3.1 A cet égard, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 8.3.2 En l'occurrence, il ressort d'un rapport de son médecin traitant du 28 février 2025 que A._______ souffre d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B. En février 2025, il a dû être hospitalisé en raison d'une hépatite B sévère. Un traitement antiviral par Ténofovir a été instauré, que l'intéressé doit suivre de manière stricte pour stabiliser son état. Un suivi spécialisé par un gastroentérologue a également été mis en place. Le médecin traitant de l'intéressé a souligné le caractère indispensable du traitement antiviral, une interruption brutale risquant de causer une dégradation hépatique irréversible. Un retour au Mali signifierait la rupture de la prise en charge essentielle mise en place en Suisse au profit du recourant et mettrait immédiatement sa vie en danger, selon son médecin (annexe 1 au recours). Par ailleurs, l'intéressé a souffert de dyspepsie et présente une cécité post-traumatique à l'oeil droit depuis l'enfance (pce SEM 13). 8.3.3 La pathologie dont souffre le recourant ne saurait à l'évidence être minimisée. Elle n'est toutefois pas suffisamment grave pour constituer, à elle seule, un empêchement à l'exécution du renvoi. Il n'est pas contesté que l'intéressé nécessite une prise en charge régulière. Toutefois, il pourra suivre le suivi préconisé par son médecin au Mali, ce pays disposant de structures médicales appropriées - par exemple à la Polyclinique Pasteur évoquée par le SEM (laquelle dispose d'un service de gastroentérologie, voir le lien suivant : cliniquepasteurmali.com/services/gastro-enterologie/ [consulté le 16.09.2025]) ou les deux hôpitaux universitaires B._______ (cf. arrêt F-2536/2022 du 7 octobre 2024 consid. 5.3.4.2 et les sources citées). Le Mali s'est par ailleurs doté d'un Plan stratégique national intégré de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et les hépatites virales, dont le but est en particulier de réduire la mortalité liée à ces pathologies et d'assurer aux personnes concernées l'accès à un traitement antirétroviral (cf. Plan révisé 2023-2026, disponible et consulté le 16.09.2025 sous le lien suivant : files.aho.afro.who.int/afahobckpcontainer/production/files/PSNI_Mali_2023-2026_Version_du_09082023.pdf). Aussi, le Ténofovir (TDF, comprimé 300 mg) figure en page 11 de la liste nationale 2024 des médicaments essentiels (NEML) du Mali, publiée par l'OMS (disponible sous le lien : https://cdn.who.int/media/docs/default-source/essential-medicines/national-essential-medicines-lists-(neml)/afro_ neml/mali_neml_2024_compressed.pdf?sfvrsn=d8a5f4ba_1&download=true [consulté le 16.09.2025]). Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que le traitement antirétroviral nécessaire au recourant ne serait pas accessible dans son pays d'origine. S'agissant de la couverture des frais médicaux, le Mali a instauré l'assurance maladie obligatoire et le régime d'assistance médicale (RAMED). Le RAMED assure une couverture médicale aux personnes sans revenu, respectivement indigentes ; le panier de soins - pris en charge à 100% - comprend notamment les soins ambulatoires (dont les examens de laboratoires) et les produits pharmaceutiques inscrits sur une liste de médicaments admis (cf. https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_mali.html [consulté le 16.09.2025]). Quant à l'assurance maladie obligatoire (AMO), qui couvre les salariés et les pensionnés, elle prend en charge entre 70 et 80 % des frais de santé, parmi lesquels figurent les consultations générales ou spécialisées, les analyses de laboratoire et les actes de médecine générale. Il n'est donc pas démontré que l'intéressé ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires à ses affections pour des motifs économiques. A noter qu'il pourra, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 8.3.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant pourra avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4 Par ailleurs, l'intéressé est jeune et au bénéfice de bonnes qualifications, puisqu'il a fréquenté une école de santé (pce SEM 27 Q48). Il a également effectué divers emplois, notamment dans les soins (pce SEM 27 Q50-51). Il pourra en outre compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents et de sa fratrie, pour le soutenir dans sa réinstallation. 8.5 L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
10. En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. 11.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :