Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1297/2023 Arrêt du 20 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 20 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 13 décembre 2022 auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, le « Questionnaire Europa » rempli par le requérant le jour de son arrivée au CFA, sur lequel il a indiqué avoir quitté le Mali en date du 11 décembre 2021, être arrivé en France le lendemain et avoir rejoint la Suisse en date du 10 décembre 2022, le mandat de représentation signé le 28 décembre 2022 en faveur de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 9 février 2023, le projet de décision soumis, le 16 février 2023, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de ladite représentation juridique du lendemain, la décision du 20 février 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 24 février suivant, le recours interjeté, le 6 mars 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut, à titre principal, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite décision et au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale et demandant la renonciation à la traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, dans la mesure où le mémoire de recours déposé constitue de toute évidence un acte final, l'état de fait étant par ailleurs établi de manière complète, il peut être statué sur celui-ci avant l'échéance du délai de recours (cf. arrêt du Tribunal E-2031/2022 du 6 mai 2022, p. 3 et jurisp. cit.), qu'en effet, l'intéressé ne se prévaut pas explicitement d'une constatation incomplète ou incorrecte de l'état de fait pertinent, n'annonce pas la production prochaine de moyens de preuve et n'indique pas non plus souhaiter compléter ses arguments, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, que lors de son audition du 9 février 2023, le requérant, d'ethnie soninké et de confession musulmane, a déclaré qu'il était originaire de Bamako, où il avait vécu dans le quartier (...) avec plusieurs membres de sa famille pendant les dix dernières années, qu'il aurait été scolarisé jusqu'en neuvième année et aurait travaillé en tant que vendeur, que sa situation financière aurait toutefois été difficile et son activité professionnelle n'aurait pas été stable, que s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué avoir décidé de quitter son pays en raison de la situation politique et sécuritaire, le Mali pouvant selon lui basculer ou « exploser » à tout moment, qu'il a indiqué ne pas avoir personnellement rencontré de problème avec l'armée ou avec des djihadistes, ni avec qui que ce soit d'autre, qu'il a déclaré par ailleurs ne pas avoir exercé d'activités politiques dans son pays, qu'il a expliqué avoir quitté le Mali en date du 11 décembre 2021 par voie aérienne, muni d'un passeport qui n'aurait pas été le sien et dont il n'aurait pas pris connaissance du contenu, qu'il serait arrivé en France le lendemain et serait demeuré dans ce pays pendant environ une année avant de venir en Suisse, que l'intéressé n'a produit aucun document d'identité, ni moyen de preuve, qu'il a déclaré que sa femme et sa fille allaient bien, que s'agissant de son état de santé, il a indiqué qu'il voyait « un peu de brouillard » et que le médecin qui l'avait ausculté en Suisse l'adresserait peut-être à un confrère, que l'intéressé a également déclaré souffrir de vertiges ainsi que de migraines, que dans son projet de décision du 16 février 2023, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a retenu que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne le concernaient pas personnellement, mais touchaient la population malienne dans son ensemble, que le SEM a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il a relevé que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, précisant au surplus que de nombreux spécialistes en ophtalmologie étaient présents à Bamako, que dans sa prise de position du 17 février 2023, le recourant a contesté les conclusions du SEM, qu'il a relevé que la situation sécuritaire au Mali s'était largement détériorée depuis le retrait des forces françaises en 2022, y compris dans la capitale, qu'il a précisé que le Mali était confronté à une recrudescence d'actes d'extrême violence, notamment à l'égard de civils, qu'il a estimé que l'examen du SEM quant à la situation sécuritaire sur place était insuffisant, que dans sa décision du 20 février 2023, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 16 février précédent et, d'autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation, qu'il a confirmé que malgré une dégradation de la situation sécuritaire au Mali en 2022, ce pays ne connaissait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que le SEM a précisé que l'intéressé provenait de Bamako, une région qui était restée relativement épargnée par les violences, qu'il a souligné que la capitale devait surtout faire face à une augmentation du nombre de personnes déplacées internes, qu'il a également relevé que le recourant n'avait pas allégué de problèmes de santé importants, qu'il disposait d'un logement à Bamako ainsi que d'un réseau familial et bénéficiait d'une expérience professionnelle, que dans son recours du 6 mars 2023, l'intéressé fait valoir qu'il ne peut pas retourner dans son pays, au motif qu'il y serait en danger après les nombreux coups d'Etat qui y ont été perpétrés, qu'il explique avoir oeuvré en tant que militant politique depuis 2021, qu'il aurait été à la tête d'un mouvement d'opposition et aurait manifesté pendant une année contre le régime en place, en essayant de sensibiliser la population et d'inciter celle-ci à sortir dans la rue pour se battre, qu'il aurait été identifié par le gouvernement comme étant une menace, que le recourant est certain d'être envoyé en prison en cas de retour dans son pays, qu'il précise avoir reçu de nombreuses menaces de la part du régime malien, lequel le considérerait comme une personne à abattre, que selon lui, la situation sécuritaire de sa famille sera encore moins bonne s'il retourne au pays, dès lors qu'il sera obligé de s'y cacher, ce qui conduira les autorités à menacer et torturer ses proches, que s'opposant par ailleurs à l'exécution de son renvoi, le recourant estime qu'il sera à nouveau persécuté pour ses avis politiques, qu'il précise avoir subi une violence extrême durant l'année 2021 en raison de ses activités politiques, ayant été sans cesse menacé et constamment épié par le régime ainsi que suivi à plusieurs reprises par des personnes armées de couteaux, lesquelles auraient voulu obtenir des informations sur ses activités ainsi que sur d'autres manifestants, que persuadé qu'il sera tué en cas de retour au pays, il lui serait impossible d'y envisager un avenir, que les autorités étant à sa recherche, il ne pourrait pas non plus y retrouver un emploi, qu'il précise faire des cauchemars en raison de son vécu au Mali, qu'enfin, il réitère que la situation d'insécurité dans son pays s'est aggravée, y compris à Bamako, qu'il indique à cet égard que plusieurs de ses amis ont été torturés par le régime actuel, que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués par le recourant lors de son audition du 9 février 2023 ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi que l'a relevé le SEM, les préjudices liés à une situation d'insécurité généralisée ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, puisqu'ils ne sont pas dictés par une volonté de cibler personnellement l'intéressé pour un des motifs exhaustivement énumérés dans cette disposition, que le recourant a d'ailleurs confirmé, lors de son audition, qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec qui que ce soit (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, en particulier Q57 à Q59 ainsi que Q63), qu'il n'a alors invoqué aucun évènement précis, auquel il aurait été directement confronté et qui l'aurait conduit à quitter son pays, afin d'échapper à une persécution (cf. idem, Q54 à Q64), qu'en fin d'audition, il a confirmé à deux occasions avoir pu s'exprimer sur l'ensemble de ses motifs d'asile (cf. idem, Q72 et 73), que dans son recours, l'intéressé se prévaut d'un motif d'asile inédit, à savoir l'exercice d'activités politiques d'opposition depuis 2021, qu'outre le fait que ces nouvelles allégations se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret, elles sont diamétralement opposées aux précédents propos du recourant, selon lesquels il n'a pas déployé d'activités politiques au Mali (cf. idem, Q66), qu'à cela s'ajoute qu'elles sont particulièrement vagues, inconsistantes et dénuées de tout élément reflétant la réalité d'évènements personnellement vécus, qu'à titre d'exemple, le recourant ne précise pas dans quel mouvement il aurait oeuvré et ne mentionne pas les lieux dans lesquels se seraient tenues les manifestations ou réunions auxquelles il aurait participé selon ses dires, qu'il n'indique aucune date et ne fait mention d'aucun évènement marquant, que ses nouvelles allégations sont également en contradiction avec sa précédente affirmation, selon laquelle son épouse et sa fille restées au pays allaient bien (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, Q33), qu'en définitive, les motifs d'asile nouvellement allégués par l'intéressé dans son recours du 6 mars 2023 ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que ces motifs sont à tel point invraisemblables, qu'il ne se justifie pas d'inviter le SEM à se déterminer sur ceux-ci dans le cadre d'un échange d'écritures, qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être subjectivement et objectivement fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays d'origine, qu'ainsi, les déclarations de l'intéressé ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, le Mali, à l'exception des provinces du nord et du centre, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3607/2020 du 15 novembre 2021 consid. 7.2 ; E-2631/2018 du 14 juillet 2021 consid. 8.3.2 et réf. cit.), qu'en particulier, dans la capitale située dans le sud du Mali, la situation sécuritaire demeure encore relativement calme, à l'exception des attaques menées ces dernières années principalement par des islamistes contre des installations à Bamako ou à proximité (cf. ibidem), qu'en dépit du retrait des troupes françaises du territoire malien intervenu en 2022 et même s'il ressort de sources d'informations récentes que des actes de violence ont été perpétrés à proximité de la capitale, la région de Bamako demeure plus sûre que le reste du pays, celle-ci pouvant même constituer, dans certaines circonstances, un lieu de refuge interne selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (cf. notamment UN High Commissioner for Refugees, UNHCR Position on Returns to Mali - Update III, janvier 2022, accessible sous le lien Internet : ; Human Rights Watch [HRW], Mali événements de 2022, accessible sous le lien Internet : ; Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Respons, Mali : sikkerhetssituasjon, 7 décembre 2022, en particulier p. 12, accessible sous le lien Internet : ; cf. également article paru le 23 janvier 2023 sur le site de DW [Deutsche Welle], « Les attaques djihadistes aux portes de Bamako », accessible sous le lien Internet : ; sources consultées le 15 mars 2023), qu'en outre, ainsi que l'a retenu le SEM à bon droit, le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé importants, que celui-ci n'a du reste produit aucun document médical, que dans la mesure où l'intéressé n'a pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que par ailleurs, âgé de (...) ans, le recourant bénéficie de neuf ans de scolarité ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de la vente (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, Q34 et Q35), qu'à cela s'ajoute qu'il dispose d'un important réseau familial à Bamako, composé en particulier de son frère, de son épouse ainsi que de tantes et de cousins (cf. idem, Q15 à Q19 ainsi que Q38), sur lesquels il pourra au besoin compter à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa ville d'origine sans difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas remplie, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :