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E-4872/2025

E-4872/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-21 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en particulier, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir qu’il risquerait d’être exploité pour sa force de travail, comme en Libye, à son retour au Mali, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, comme relevé par le SEM et conformément à la pratique du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ; E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p. 6 ; E-2068 et 2050/2024 du 12 juillet 2024 consid. 6.3.2 ; E-1778/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; également E-1297/2023 du 20 mars 2023 p. 10), bien que la situation dans le nord du Mali soit marquée par la reprise des combats entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touaregs depuis août 2023, le retrait de la mission des Nations unies en décembre 2023, et la fin de l’accord de paix d’Alger le 25 décembre 2023, il n'y a pas lieu de partir du principe que le ce pays connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant, qui est originaire de l’ouest du Mali, n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d’origine sous cet angle, que les constatations du SEM s’agissant de l’existence d’un réseau familial, de ses compétences ainsi que de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins à son retour sont fondées, que l’intéressé n’a en outre pas allégué ni démontré souffrir de graves problèmes de santé (problèmes psychologiques, insomnies et douleurs à

E-4872/2025 Page 11 la cheville ainsi qu’aux épaules) susceptibles de constituer un véritable obstacle à l’exécution du renvoi, étant souligné que le suivi psychologique dont il dit avoir bénéficié mensuellement depuis plus d’un an, mentionné lors de son audition du 27 mars 2025, n’est pas attesté par pièce, que s’agissant des efforts d’intégration fournis par l’intéressé depuis son arrivée en Suisse (cf. page 1 du recours et annexes y relatives), ils sont certes louables, mais pas déterminants, puisque le degré d’intégration ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3), que partant, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que celle-ci est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont toutefois entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, le 18 août 2025,)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 18 août 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4872/2025 Arrêt du 21 novembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Mathias Lanz, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mai 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant malien, le 19 septembre 2023, les procès-verbaux de ses auditions des 29 septembre (entretien Dublin) et 16 novembre 2023 (audition traite des êtres humains [ci-après : audition TEH]), le courriel du 16 novembre 2023, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il était considéré comme une victime potentielle de traite humaine et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours, la déclaration de consentement à être contacté par les autorités de poursuites pénales, transmise au SEM le 18 décembre 2023, la décision incidente du 19 janvier 2024, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, et celle du 17 juillet suivant, l'informant de la fin de la procédure Dublin ainsi que du traitement en Suisse de sa demande d'asile, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 27 mars 2025, la décision incidente du 27 mars 2025, par laquelle le SEM a ordonné le passage en procédure étendue, la décision du 28 mai 2025, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 2 juillet 2025 (date du sceau postal), contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a, principalement, conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les requêtes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure dont il est assorti, la décision incidente du 5 août 2025, par laquelle la juge instructeur a confirmé au recourant qu'il pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et, estimant que les conclusions du recours apparaissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté les requêtes incidentes précitées et invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 20 août 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette avance dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal se prononce en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui justifierait la cassation de la décision querellée, que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al.1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie Sidebe, né au Cameroun et avoir vécu dès l'âge de six ans au Mali dans le village de C._______, situé dans le cercle de D._______ dans la région de Kayes, que, selon une autre version, il aurait vécu sur la commune de E._______, située à environ 77 km de C._______, dans le cercle de F._______, que dès l'âge de treize ans, il aurait été régulièrement contraint de travailler au service de familles nobles, conformément aux coutumes locales, les membres de sa famille étant considérés comme des esclaves par co-descendance, que ce travail, non rémunéré, consistait notamment à effectuer des travaux ménagers, s'occuper du bétail et cultiver les champs pour les nobles, qu'en septembre 2021, l'intéressé se serait associé à une vingtaine de personnes, elles-mêmes en situation d'esclavage, afin de s'opposer à cette pratique, que profitant d'une réunion organisée en vue de la répartition des tâches entre les esclaves, l'intéressé, agissant en tant que "secrétaire" ainsi que "porte-parole" du groupe, aurait informé les nobles de leur décision de s'opposer à leurs conditions, qu'après cinq heures de pourparlers, ceux-ci s'en seraient pris physiquement aux esclaves, que ce jour-là, certaines personnes auraient perdu la vie tandis que d'autres, dont le recourant, auraient été frappées, ligotées et faites prisonnières, que l'intéressé aurait été libéré deux jours plus tard après avoir été contraint d'accepter son statut d'esclave et s'être engagé à respecter les traditions locales, que ce conflit ayant pris trop d'ampleur, les forces de l'ordre maliennes seraient intervenues le lendemain de sa libération, procédant notamment à l'arrestation de plusieurs nobles et chefs du village impliqués, que tenu pour responsable de ces arrestations par les descendants des nobles arrêtés, l'intéressé aurait été malmené et menacé de mort, que craignant pour sa vie, il aurait quitté le village pour se cacher chez son oncle maternel à Bamako, qu'une fois dans cette ville, il aurait quotidiennement reçu des menaces par le biais de l'application Whatsapp (des appels ainsi que des messages écrits et vocaux envoyés dans le groupe communautaire de son village) provenant de nobles, qu'afin d'échapper à ces personnes, il aurait quitté le pays et, transitant par l'Algérie, rallié la Libye, que dans ce dernier pays, où il aurait vécu pendant presque deux ans, il aurait travaillé dans le domaine agricole sans toujours être payé (ou avec du retard) et à une reprise détenu par les autorités pendant un mois dans de très mauvaises conditions, qu'il aurait finalement gagné la Suisse, le 19 septembre 2023, en passant par l'Italie, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit, sous forme de copies, un contrat de stage de préqualification et diverses attestations en lien avec ses activités professionnelles en Suisse, que dans sa décision, le SEM a estimé, pour l'essentiel, que les déclarations de l'intéressé sur son vécu au Mali étaient illogiques, indigentes et contradictoires sur des points essentiels de son récit, qu'il a relevé qu'il était peu crédible, vu la gravité de la situation liée notamment à l'arrestation de nobles et de chefs de villages, que le recourant ait été libéré dans les circonstances décrites après deux jours, qu'en particulier, il était peu logique que les familles de ces nobles se soient limitées à le menacer après l'avoir libéré, qu'il était également dénué de sens que les villageois à sa recherche lui aient laissé tout loisir de séjourner pendant deux semaines chez son oncle à Bamako, sans mettre leurs menaces de mort à exécution, alors qu'ils savaient pourtant où il se trouvait, que le SEM a en outre remis en cause les allégations de l'intéressé relatives au rôle qu'il aurait joué lors de la réunion organisée contre la pratique des familles notables, soulevant notamment que son récit à cet égard était indigent et dépourvu de détails significatifs d'un réel vécu, qu'il a également retenu qu'il s'était contredit sur la forme des menaces reçues, indiquant tantôt qu'elles avaient été téléphoniques, tantôt qu'elles avaient été formulées sous forme de messages vocaux et oraux, que le SEM a encore relevé, à titre subsidiaire, que même à admettre leur vraisemblance, les motifs d'asile invoqués ne permettaient pas de conclure à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé dans la mesure où la pratique de l'esclavagisme est pénalisée au Mali, de sorte qu'il aurait été possible à celui-ci de quérir la protection des autorités de ce pays, voire de s'établir dans une autre région afin d'échapper aux tiers en ayant après lui, que les préjudices qu'il avait rencontrés en Libye (emprisonnement d'un mois et salaire impayé) ne justifiaient pas davantage la reconnaissance de la qualité de réfugié, ceux-ci n'étant pas survenus dans son pays d'origine, que la traite dont il aurait potentiellement été victime en Libye était du reste intervenue uniquement en raison de son arrivée sur le territoire libyen, et non en raison de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, étant précisé que celle-ci n'avait manifestement pas eu d'effets directs ou indirects en dehors de cet Etat, que le SEM a également estimé que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, l'intéressé pouvant s'établir ailleurs que dans sa région d'origine, étant donné la liberté d'établissement qui était la sienne, que dans son recours, A._______ soutient avoir rendu vraisemblables ses motifs d'asile, en particulier le fait de s'être opposé à la pratique de l'esclavage et d'avoir reçu des menaces de mort, ce qui serait de nature à le mettre en danger en cas de retour, qu'il relève que le SEM, en estimant qu'il aurait pu porter plainte contre les persécutions subies au Mali, méconnaît la réalité dans ce pays, son village d'origine ne possédant pas de gendarmerie et sa famille ne pouvant pas intervenir en sa faveur par crainte de représailles, qu'il ajoute que le système judiciaire malien est inefficace face à une tradition aussi violente et enracinée que celle qui l'a réduit à l'esclavage, qu'il soutient enfin ne pouvoir se reconstruire une existence nulle part sur le territoire malien, étant donné qu'il lui sera impossible de se cacher et de se soustraire au pouvoir traditionnel très organisé de son village, qu'à l'appui de son recours, il dépose plusieurs documents en relation avec son intégration professionnelle en Suisse, notamment un contrat de stage de préqualification, un contrat d'apprentissage pour une formation (...) ainsi que plusieurs attestations de travail, bénévolat et de formation, que le Tribunal se rallie à l'appréciation faite par le SEM selon laquelle le récit présenté par le recourant en lien avec sa participation au soulèvement des esclaves dans son village et des menaces de mort dont il aurait été victime suite à celle-ci n'est pas vraisemblable, qu'en effet, les déclarations du recourant sont entachées de nombreuses imprécisions et incohérences, qu'il s'est par exemple contredit sur le lieu où les persécutions prétendument subies auraient pris place (dans le village de C._______ ou sur la commune de E._______, cf. p-v d'audition TEH du 16 novembre 2023, R 22 et p-v du 27 mars 2025, R 5), qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles les esclaves de son village auraient décidé de s'opposer à la pratique de l'esclavage, qu'à cet égard, ses propos s'avèrent à la fois vagues et stéréotypés, tant s'agissant du déroulement de la réunion lors de laquelle le soulèvement aurait eu lieu que des circonstances de sa détention subséquente de deux jours, rendant difficile toute reconstitution cohérente de ces événements (cf. p-v d'audition du 27 mars 2025, R 71, 90, 99 à 102 et 104 ss), qu'interrogé sur son rôle durant cette réunion, l'intéressé s'est montré inconstant, indiquant d'abord avoir endossé le rôle de simple participant, un homme plus âgé ayant été nommé chef (cf. p-v d'audition précité, R 90), pour ensuite soutenir qu'il avait tenu le rôle de "secrétaire" et de "porte-parole" du groupe (cf. p-v précité, R 98 et 103), qu'il s'est également montré imprécis au sujet du lieu où il aurait été retenu déclarant d'abord avoir été enfermé dans une cage, puis dans une chambre, avant de finalement faire référence à une maisonnette (cf. idem, R 71, 111 et 154), que le récit de sa libération ainsi que des menaces dont il aurait fait l'objet par la suite apparaît également controuvé, que d'une part, il apparaît peu crédible qu'il ait pu être libéré uniquement en échange de son acceptation de "rester un esclave" (cf. p-v précité, R 114 s. et 142), que, d'autre part, s'il est déjà peu vraisemblable qu'il ait été tenu responsable des arrestations des nobles effectuées par les autorités maliennes le lendemain de sa libération, l'est encore moins le fait qu'après la remise en liberté de ces derniers il ait continué à faire l'objet de menaces de mort de la part de leurs familles (cf. p-v précité, R 71, 114 ss, 126, 143 et, 126 et 154), qu'une tel acharnement manque en effet de cohérence, dans la mesure où, selon ses propres dires, les membres de ces familles s'en seraient pris à lui dans l'unique but d'obtenir la libération de leurs proches (cf. ibidem), que l'intéressé s'est également montré peu clair et fluctuant quant au moment où les arrestations évoquées seraient intervenues, exposant tantôt qu'elles avaient eu lieu pendant sa détention, tantôt après celle-ci (cf. idem, R 71, 143 et 146), que, de surcroît, il a situé son départ du pays à des dates différentes (le "02.05.2021" ou en septembre 2021, cf. questionnaire Europa et p-v d'audition du 27 mars 2025 R 42 et 71), que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision querellée (notamment en ce qui concerne les menaces proférées à l'encontre du recourant durant son séjour à Bamako et le manque de pertinence de la potentielle traite d'être humain subie en Libye), qui est convaincante et peut être confirmée, que le recours ne comporte pas d'explications susceptibles de remettre en cause l'appréciation du SEM, que celles qu'il fournit semblent même peu compatibles avec ses déclarations, notamment en ce qui concerne la libération (ou non) des nobles arrêtés par les autorités et les personnes qui auraient vécu avec son oncle (cf. p-v d'audition du 27 mars 2025 R 33 à 38 et 71 ainsi que p. 5 et 6 du recours), que dans la mesure où ses déclarations doivent être considérées comme étant invraisemblables, la question de savoir si les autorités maliennes ont la volonté et la capacité d'assurer une protection efficace et effective contre les agissements de tiers peut en l'occurrence demeurer indécise, que cela dit, l'appréciation du SEM selon laquelle l'intéressé, afin d'échapper à ses problèmes, aurait pu s'établir dans une autre région du pays, par exemple à Bamako, où résident au demeurant sa mère ainsi que l'un de ses oncles, semble pouvoir être confirmée, que contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas crédible que les nobles de son village soient en mesure de le rechercher sur l'ensemble du territoire malien, étant souligné qu'il s'est expatrié depuis désormais plus de quatre ans et qu'il n'a pas démontré être activement recherché, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture, ni de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en particulier, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir qu'il risquerait d'être exploité pour sa force de travail, comme en Libye, à son retour au Mali, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, comme relevé par le SEM et conformément à la pratique du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ; E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p. 6 ; E-2068 et 2050/2024 du 12 juillet 2024 consid. 6.3.2 ; E-1778/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; également E-1297/2023 du 20 mars 2023 p. 10), bien que la situation dans le nord du Mali soit marquée par la reprise des combats entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touaregs depuis août 2023, le retrait de la mission des Nations unies en décembre 2023, et la fin de l'accord de paix d'Alger le 25 décembre 2023, il n'y a pas lieu de partir du principe que le ce pays connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant, qui est originaire de l'ouest du Mali, n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine sous cet angle, que les constatations du SEM s'agissant de l'existence d'un réseau familial, de ses compétences ainsi que de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins à son retour sont fondées, que l'intéressé n'a en outre pas allégué ni démontré souffrir de graves problèmes de santé (problèmes psychologiques, insomnies et douleurs à la cheville ainsi qu'aux épaules) susceptibles de constituer un véritable obstacle à l'exécution du renvoi, étant souligné que le suivi psychologique dont il dit avoir bénéficié mensuellement depuis plus d'un an, mentionné lors de son audition du 27 mars 2025, n'est pas attesté par pièce, que s'agissant des efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse (cf. page 1 du recours et annexes y relatives), ils sont certes louables, mais pas déterminants, puisque le degré d'intégration ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3), que partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que celle-ci est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont toutefois entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, le 18 août 2025,) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 18 août 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :