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E-564/2026

E-564/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-02-02 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Sachverhalt

A. Le 29 décembre 2025, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) est arrivée à l'aéroport de B._______, par un vol en provenance de Casablanca. Lors du contrôle au passage frontière de C._______, elle s'est légitimée avec un passeport malien établi à son nom et une carte d'identité norvégienne. Interpellée à ce contrôle, au motif que plusieurs timbres contrefaits figuraient dans son passeport et que la carte d'identité était falsifiée, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen, l'intéressée a alors déposé une demande d'asile. B. Le même jour, la requérante a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à Boudry. C. Par décision incidente du 30 décembre 2025, le SEM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à la requérante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. D. L'intéressée a été entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile, le 9 janvier 2026. Lors de ces auditions, elle a en substance déclaré ce qui suit. D'ethnie malinké et ayant toujours vécu à D._______, l'intéressée aurait suivi l'école durant environ quatre années, puis exercé une activité informelle à domicile (coiffure, préparation de repas). Après le décès de sa mère en 2022, elle aurait vécu chez son oncle, lequel aurait arrangé en décembre 2025, moyennant paiement, son mariage avec un homme de 72 ans, prénommé E._______. S'y étant opposée, l'intéressée aurait subi des violences de la part de son oncle, lequel aurait communiqué son numéro de téléphone à E._______. Celui-ci l'aurait contactée par messages auxquels elle n'aurait pas répondu, ce qui aurait entraîné de nouvelles violences à son encontre et son enfermement dans le magasin de son oncle. A la suite de son refus réitéré auprès de E._______, elle aurait été menacée de mort par son cousin F._______ ainsi que par le fils de E._______, employé au sein des services de renseignements maliens. Le mariage aurait été fixé au (...) janvier 2026. La recourante aurait été contrainte de participer, auparavant, à la cérémonie du henné, à l'occasion de laquelle elle aurait pris la fuite et se serait réfugiée chez son amie G._______. Après deux jours, la mère de cette dernière, menacée par F._______, lui aurait demandé de quitter son domicile. Elle se serait rendue dans un hôtel où elle aurait sollicité l'aide d'un homme étranger afin de quitter le pays. Celui-ci aurait accepté en contrepartie de relations sexuelles. Après environ une semaine passée à ses côtés, elle se serait vu remettre une enveloppe contenant un passeport malien, une carte d'identité norvégienne ainsi qu'un billet d'avion. Elle aurait ensuite contacté H._______, son seul cousin avec lequel elle entretenait de bonnes relations ; celui-ci l'aurait exhortée à quitter le pays en raison de graves menaces pesant sur sa vie provenant de ses proches et de E._______, ceux-ci se disant atteints dans leur honneur. Le (...) 2025, elle aurait quitté le Mali par un vol à destination de B._______, avec une escale au Maroc. A l'appui de sa demande d'asile, elle a notamment produit des copies d'une invitation relative à son mariage avec E._______ et d'une déclaration de H._______, ainsi que des captures d'écran d'échanges intervenus avec celui-là, avec G._______ et avec F._______. E. Le 14 janvier 2026, le SEM a soumis à l'intéressée un projet de décision prévoyant le rejet de sa demande d'asile, le prononcé de son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et l'exécution de cette mesure, motif pris que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de la loi sur l'asile. F. Dans sa prise de position du lendemain, l'intéressée a contesté l'appréciation du SEM, invoquant notamment son profil personnel, son faible niveau de scolarisation, son contexte socio-culturel et les effets des traumatismes subis. G. Par décision du 16 janvier 2026 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le même jour, Caritas Suisse a résilié le mandat le liant à la requérante. I. Dans le recours déposé le 23 janvier 2026 contre la décision querellée, l'intéressée conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. J. Le 26 janvier 2026, la recourante a complété son recours en y joignant le double de celui-ci et la décision querellée. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire en menant une instruction lacunaire et sélective. Elle fait valoir que celui-ci s'est abstenu de poser des questions ciblées sur des éléments pourtant déterminants de son récit, sans se préoccuper de son état de détresse manifeste, et a résumé ses déclarations de manière réductrice, sans restituer fidèlement les indications temporelles et géographiques figurant au procès-verbal d'audition. Le SEM se serait également borné à évoquer des « incohérences », des « illogismes » et un caractère « vague » ou « stéréotypé » du récit, sans les identifier ni les étayer concrètement, l'empêchant ainsi de se déterminer utilement. En outre, plusieurs moyens de preuve versés au dossier, notamment des captures d'écran, son invitation au mariage et la présence sur ses mains de tatouages au henné attestant des préparatifs de mariage, auraient été écartés sans examen ni discussion. 2.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d'instruction et de motivation, il peut être renvoyé notamment à l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée. 2.3 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile que la recourante a été invitée à plusieurs reprises à préciser la chronologie des événements, les modalités de sa surveillance ainsi que les circonstances de sa fuite. Le SEM a ainsi posé les questions nécessaires et disposait manifestement d'éléments suffisants pour statuer, de sorte qu'il n'était pas tenu d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. S'agissant du résumé des déclarations, le Tribunal constate que les aspects essentiels du récit, notamment le projet de mariage, les violences alléguées et les circonstances de la fuite, ont été repris sans déformation. En outre, les moyens de preuve essentiels produits ont été mentionnés dans la décision querellée (cf. consid. I ch. 3 p. 4). Il est vrai que, si le SEM les a écartés, il l'a fait sans examen détaillé. Compte tenu de leur nature (des copies), qui leur confère une faible valeur probante, et de leur portée limitée quant à l'établissement des faits, le SEM pouvait, sans violer son devoir de motivation, renoncer à une telle discussion, étant souligné que, dans sa prise de position sur le projet de décision, l'intéressée ne s'était aucunement plainte sur ce point. La recourante a d'ailleurs été en mesure de comprendre la motivation de la décision et de la contester utilement. 2.4 Il s'ensuit que s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et qu'il pouvait, partant, renoncer à examiner la pertinence des faits. Il a retenu que son récit était excessivement succinct, stéréotypé et dépourvu d'enrichissement factuel, présentant des incohérences et des généralités sur des éléments essentiels, s'agissant notamment de l'annonce du mariage, des violences et de la privation de liberté alléguées, des menaces de mort et des circonstances de la fuite. Il a relevé l'absence de descriptions concrètes et contextualisées, y compris s'agissant des personnes présentées comme proches, ainsi que l'absence de réactions personnelles ou émotionnelles. Il a en outre considéré comme incohérentes les circonstances de la fuite lors de la cérémonie du henné, au regard de l'étroite surveillance dont elle avait fait l'objet dans les jours précédents, et a jugé peu plausible le récit relatif à l'aide apportée par un inconnu pour l'obtention de documents de voyage. Il a enfin estimé que ces lacunes ne pouvaient s'expliquer par son état de vulnérabilité ou son faible niveau de scolarisation, de sorte que, prises dans leur ensemble, les déclarations ne permettaient pas d'établir un risque concret de persécution ou d'atteintes graves en cas de retour au Mali. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM. Elle soutient que si le SEM estimait nécessaire d'obtenir des précisions supplémentaires quant à son ressenti ou aux circonstances des faits, il lui appartenait de poser des questions ciblées, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir spontanément livré de tels éléments. L'absence de descriptions détaillées de ses conflits internes et de ses émotions ne rendent pas son exposé invraisemblable ; il doit être tenu compte des normes culturelles et sociales propres à son contexte de vie ainsi que des traumatismes subis. Elle dit avoir fourni des indications factuelles précises quant aux violences subies et aux circonstances de leur survenance, d'éventuelles imprécisions s'expliquant par des mécanismes de défense psychologique reconnus en cas de traumatisme (difficultés de remémoration, amnésie circonstancielle, évitement). Le SEM aurait fondé son analyse sur des attentes subjectives quant au comportement « normal » de tiers, notamment en qualifiant d'incohérente l'absence de surveillance lors de la cérémonie, plutôt que sur une appréciation objective et contextualisée. Aucune contradiction interne déterminante n'aurait été identifiée dans son récit, lequel se distinguerait par sa cohérence et son niveau de détail, de sorte que la conclusion d'invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ne résulte pas d'une appréciation globale et équilibrée des circonstances alléguées.

5. En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation. Avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause. 5.1 Il ressort du procès-verbal d'audition que, malgré plusieurs invitations à décrire les faits de manière aussi précise que possible, les déclarations de la recourante sont demeurées pour l'essentiel générales et répétitives, sans apporter d'éléments concrets, individualisés et contextuels propres à enrichir la compréhension du déroulement des évènements. En se limitant à de telles formulations, la recourante a surtout réduit le risque de contradictions, sans toutefois fournir un récit suffisamment dense et individualisé. Or la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ne se satisfait pas d'une simple plausibilité ni de l'absence de contradictions, mais requiert de la part du requérant des indications circonstanciées permettant de dégager une impression d'ensemble établissant la haute probabilité des allégations. Des considérations d'ordre culturel ou psychologique peuvent certes expliquer certaines réticences à s'exprimer sur des aspects intimes ou traumatisants ; elles ne sauraient toutefois en l'espèce justifier l'absence persistante de précisions sur des éléments factuels périphériques, tels que la description des lieux, les modalités de la surveillance ou les circonstances concrètes de la fuite. Dans ces conditions, les arguments tirés d'un mécanisme d'évitement ou d'une amnésie circonstancielle ne suffisent pas à pallier l'insuffisance d'indications factuelles déterminantes. Contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, son exposé s'est révélé en grande partie minimal. Au surplus, il apparaît peu plausible qu'alors qu'elle était semble-t-il très recherchée, elle se soit réfugiée chez son amie G._______, laquelle « n'habit[ait] pas loin de [sa] maison » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R46) et était connue de la famille et qu'elle soit même allée avec celle-ci au marché. Il aussi douteux que son cousin F._______ ait attendu deux jours avant de se rendre chez cette amie, pour arriver par pure coïncidence au moment où elles se trouvaient au marché. Enfin, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'intéressée, bien qu'en situation désespérée lorsqu'elle a dû quitter la maison de son amie, n'ait pas sollicité en priorité l'aide de H._______, en qui elle disait pourtant avoir confiance. Ses griefs relatifs à une violation alléguée de l'art. 7 LAsi sont ainsi mal fondés. 5.2 Les documents fournis par l'intéressée ne sont pas de nature à renverser les considérants ci-dessus, tant il est aisé de les fabriquer sans qu'ils aient le moindre fondement dans la réalité ou de les obtenir par collusion. 5.3 Dès lors que le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur pertinence. Par conséquent, les griefs de l'intéressée relatifs à une violation de l'art. 3 LAsi sont également mal fondés. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

6. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM une violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et les art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et de l'art. 83 al. 4 LEI. Elle allègue par ailleurs que le SEM aurait omis de procéder à une évaluation individualisée du risque réel, personnel et prévisible auquel l'intéressée serait exposée en raison d'une persécution fondée sur le genre, sous l'angle de la discrimination fondée sur le sexe et de l'égalité de statut juridique, notamment en lien avec le mariage et le statut personnel, au sens des art. 1, 3, 15 et 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW ; RS 0.108). 8. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par les art. 3, 14 et 16 Conv. torture. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Il convient encore de noter que la recourante ne peut valablement invoquer des art. 1, 3, 15 et 16 CEDAW, les normes de cette convention s'adressant en premier lieu aux institutions législatives, politiques et sociales des Etats parties, et non aux tribunaux (cf. arrêt du Tribunal D-6150/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3.4). Cela dit, il convient de répéter que les risques de préjudices allégués n'ont pas été rendus crédibles. 8.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante. En effet, conformément à la pratique du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ; E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p. 6 ; E-2068 et 2050/2024 du 12 juillet 2024 consid. 6.3.2 ; E-1778/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; également E-1297/2023 du 20 mars 2023 p. 10), bien que la situation dans le nord du Mali soit marquée par la reprise des combats entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touaregs depuis août 2023, le retrait de la mission des Nations unies en décembre 2023, et la fin de l'accord de paix d'Alger le 25 décembre 2023, il n'y a pas lieu de partir du principe que le pays connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La recourante, qui est originaire de D._______, n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine sous cet angle. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. Elle est jeune et pourra s'appuyer sur un réseau de soutien, en particulier son cousin H._______ et son amie G._______, pour l'accompagner dans sa réinstallation, comme l'a retenu à juste titre le SEM au regard de l'invraisemblance du récit livré. Par ailleurs, son état de santé (éventuel état de stress post-traumatique, douleurs épigastriques, insomnie secondaire) n'est pas d'une gravité telle qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). Si, après son retour, la recourante devait néanmoins nécessiter un traitement psychiatrique, elle pourra s'adresser au service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de D._______ (cf. arrêt du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.5 et réf. cit.). 8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). 8.4 Au vu de ce qui précède, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.

11. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi), n'étant pas réalisée.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire en menant une instruction lacunaire et sélective. Elle fait valoir que celui-ci s'est abstenu de poser des questions ciblées sur des éléments pourtant déterminants de son récit, sans se préoccuper de son état de détresse manifeste, et a résumé ses déclarations de manière réductrice, sans restituer fidèlement les indications temporelles et géographiques figurant au procès-verbal d'audition. Le SEM se serait également borné à évoquer des « incohérences », des « illogismes » et un caractère « vague » ou « stéréotypé » du récit, sans les identifier ni les étayer concrètement, l'empêchant ainsi de se déterminer utilement. En outre, plusieurs moyens de preuve versés au dossier, notamment des captures d'écran, son invitation au mariage et la présence sur ses mains de tatouages au henné attestant des préparatifs de mariage, auraient été écartés sans examen ni discussion.

E. 2.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d'instruction et de motivation, il peut être renvoyé notamment à l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée.

E. 2.3 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile que la recourante a été invitée à plusieurs reprises à préciser la chronologie des événements, les modalités de sa surveillance ainsi que les circonstances de sa fuite. Le SEM a ainsi posé les questions nécessaires et disposait manifestement d'éléments suffisants pour statuer, de sorte qu'il n'était pas tenu d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. S'agissant du résumé des déclarations, le Tribunal constate que les aspects essentiels du récit, notamment le projet de mariage, les violences alléguées et les circonstances de la fuite, ont été repris sans déformation. En outre, les moyens de preuve essentiels produits ont été mentionnés dans la décision querellée (cf. consid. I ch. 3 p. 4). Il est vrai que, si le SEM les a écartés, il l'a fait sans examen détaillé. Compte tenu de leur nature (des copies), qui leur confère une faible valeur probante, et de leur portée limitée quant à l'établissement des faits, le SEM pouvait, sans violer son devoir de motivation, renoncer à une telle discussion, étant souligné que, dans sa prise de position sur le projet de décision, l'intéressée ne s'était aucunement plainte sur ce point. La recourante a d'ailleurs été en mesure de comprendre la motivation de la décision et de la contester utilement.

E. 2.4 Il s'ensuit que s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et qu'il pouvait, partant, renoncer à examiner la pertinence des faits. Il a retenu que son récit était excessivement succinct, stéréotypé et dépourvu d'enrichissement factuel, présentant des incohérences et des généralités sur des éléments essentiels, s'agissant notamment de l'annonce du mariage, des violences et de la privation de liberté alléguées, des menaces de mort et des circonstances de la fuite. Il a relevé l'absence de descriptions concrètes et contextualisées, y compris s'agissant des personnes présentées comme proches, ainsi que l'absence de réactions personnelles ou émotionnelles. Il a en outre considéré comme incohérentes les circonstances de la fuite lors de la cérémonie du henné, au regard de l'étroite surveillance dont elle avait fait l'objet dans les jours précédents, et a jugé peu plausible le récit relatif à l'aide apportée par un inconnu pour l'obtention de documents de voyage. Il a enfin estimé que ces lacunes ne pouvaient s'expliquer par son état de vulnérabilité ou son faible niveau de scolarisation, de sorte que, prises dans leur ensemble, les déclarations ne permettaient pas d'établir un risque concret de persécution ou d'atteintes graves en cas de retour au Mali.

E. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM. Elle soutient que si le SEM estimait nécessaire d'obtenir des précisions supplémentaires quant à son ressenti ou aux circonstances des faits, il lui appartenait de poser des questions ciblées, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir spontanément livré de tels éléments. L'absence de descriptions détaillées de ses conflits internes et de ses émotions ne rendent pas son exposé invraisemblable ; il doit être tenu compte des normes culturelles et sociales propres à son contexte de vie ainsi que des traumatismes subis. Elle dit avoir fourni des indications factuelles précises quant aux violences subies et aux circonstances de leur survenance, d'éventuelles imprécisions s'expliquant par des mécanismes de défense psychologique reconnus en cas de traumatisme (difficultés de remémoration, amnésie circonstancielle, évitement). Le SEM aurait fondé son analyse sur des attentes subjectives quant au comportement « normal » de tiers, notamment en qualifiant d'incohérente l'absence de surveillance lors de la cérémonie, plutôt que sur une appréciation objective et contextualisée. Aucune contradiction interne déterminante n'aurait été identifiée dans son récit, lequel se distinguerait par sa cohérence et son niveau de détail, de sorte que la conclusion d'invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ne résulte pas d'une appréciation globale et équilibrée des circonstances alléguées.

E. 5 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation. Avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause.

E. 5.1 Il ressort du procès-verbal d'audition que, malgré plusieurs invitations à décrire les faits de manière aussi précise que possible, les déclarations de la recourante sont demeurées pour l'essentiel générales et répétitives, sans apporter d'éléments concrets, individualisés et contextuels propres à enrichir la compréhension du déroulement des évènements. En se limitant à de telles formulations, la recourante a surtout réduit le risque de contradictions, sans toutefois fournir un récit suffisamment dense et individualisé. Or la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ne se satisfait pas d'une simple plausibilité ni de l'absence de contradictions, mais requiert de la part du requérant des indications circonstanciées permettant de dégager une impression d'ensemble établissant la haute probabilité des allégations. Des considérations d'ordre culturel ou psychologique peuvent certes expliquer certaines réticences à s'exprimer sur des aspects intimes ou traumatisants ; elles ne sauraient toutefois en l'espèce justifier l'absence persistante de précisions sur des éléments factuels périphériques, tels que la description des lieux, les modalités de la surveillance ou les circonstances concrètes de la fuite. Dans ces conditions, les arguments tirés d'un mécanisme d'évitement ou d'une amnésie circonstancielle ne suffisent pas à pallier l'insuffisance d'indications factuelles déterminantes. Contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, son exposé s'est révélé en grande partie minimal. Au surplus, il apparaît peu plausible qu'alors qu'elle était semble-t-il très recherchée, elle se soit réfugiée chez son amie G._______, laquelle « n'habit[ait] pas loin de [sa] maison » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R46) et était connue de la famille et qu'elle soit même allée avec celle-ci au marché. Il aussi douteux que son cousin F._______ ait attendu deux jours avant de se rendre chez cette amie, pour arriver par pure coïncidence au moment où elles se trouvaient au marché. Enfin, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'intéressée, bien qu'en situation désespérée lorsqu'elle a dû quitter la maison de son amie, n'ait pas sollicité en priorité l'aide de H._______, en qui elle disait pourtant avoir confiance. Ses griefs relatifs à une violation alléguée de l'art. 7 LAsi sont ainsi mal fondés.

E. 5.2 Les documents fournis par l'intéressée ne sont pas de nature à renverser les considérants ci-dessus, tant il est aisé de les fabriquer sans qu'ils aient le moindre fondement dans la réalité ou de les obtenir par collusion.

E. 5.3 Dès lors que le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur pertinence. Par conséquent, les griefs de l'intéressée relatifs à une violation de l'art. 3 LAsi sont également mal fondés.

E. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 6 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM une violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et les art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et de l'art. 83 al. 4 LEI. Elle allègue par ailleurs que le SEM aurait omis de procéder à une évaluation individualisée du risque réel, personnel et prévisible auquel l'intéressée serait exposée en raison d'une persécution fondée sur le genre, sous l'angle de la discrimination fondée sur le sexe et de l'égalité de statut juridique, notamment en lien avec le mariage et le statut personnel, au sens des art. 1, 3, 15 et 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW ; RS 0.108).

E. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par les art. 3, 14 et 16 Conv. torture. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Il convient encore de noter que la recourante ne peut valablement invoquer des art. 1, 3, 15 et 16 CEDAW, les normes de cette convention s'adressant en premier lieu aux institutions législatives, politiques et sociales des Etats parties, et non aux tribunaux (cf. arrêt du Tribunal D-6150/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3.4). Cela dit, il convient de répéter que les risques de préjudices allégués n'ont pas été rendus crédibles.

E. 8.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante. En effet, conformément à la pratique du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ; E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p. 6 ; E-2068 et 2050/2024 du 12 juillet 2024 consid. 6.3.2 ; E-1778/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; également E-1297/2023 du 20 mars 2023 p. 10), bien que la situation dans le nord du Mali soit marquée par la reprise des combats entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touaregs depuis août 2023, le retrait de la mission des Nations unies en décembre 2023, et la fin de l'accord de paix d'Alger le 25 décembre 2023, il n'y a pas lieu de partir du principe que le pays connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La recourante, qui est originaire de D._______, n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine sous cet angle. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. Elle est jeune et pourra s'appuyer sur un réseau de soutien, en particulier son cousin H._______ et son amie G._______, pour l'accompagner dans sa réinstallation, comme l'a retenu à juste titre le SEM au regard de l'invraisemblance du récit livré. Par ailleurs, son état de santé (éventuel état de stress post-traumatique, douleurs épigastriques, insomnie secondaire) n'est pas d'une gravité telle qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). Si, après son retour, la recourante devait néanmoins nécessiter un traitement psychiatrique, elle pourra s'adresser au service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de D._______ (cf. arrêt du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.5 et réf. cit.).

E. 8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi).

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.

E. 11 Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi), n'étant pas réalisée.

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM CFA Aéroport B._______, au SEA B._______ et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-564/2026 Arrêt du 2 février 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le 31 mars 1998, Mali, représentée par Melissa Bertholds, avocate, Association elisa-asile, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 16 janvier 2026 / N (...). Faits : A. Le 29 décembre 2025, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) est arrivée à l'aéroport de B._______, par un vol en provenance de Casablanca. Lors du contrôle au passage frontière de C._______, elle s'est légitimée avec un passeport malien établi à son nom et une carte d'identité norvégienne. Interpellée à ce contrôle, au motif que plusieurs timbres contrefaits figuraient dans son passeport et que la carte d'identité était falsifiée, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen, l'intéressée a alors déposé une demande d'asile. B. Le même jour, la requérante a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à Boudry. C. Par décision incidente du 30 décembre 2025, le SEM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à la requérante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. D. L'intéressée a été entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile, le 9 janvier 2026. Lors de ces auditions, elle a en substance déclaré ce qui suit. D'ethnie malinké et ayant toujours vécu à D._______, l'intéressée aurait suivi l'école durant environ quatre années, puis exercé une activité informelle à domicile (coiffure, préparation de repas). Après le décès de sa mère en 2022, elle aurait vécu chez son oncle, lequel aurait arrangé en décembre 2025, moyennant paiement, son mariage avec un homme de 72 ans, prénommé E._______. S'y étant opposée, l'intéressée aurait subi des violences de la part de son oncle, lequel aurait communiqué son numéro de téléphone à E._______. Celui-ci l'aurait contactée par messages auxquels elle n'aurait pas répondu, ce qui aurait entraîné de nouvelles violences à son encontre et son enfermement dans le magasin de son oncle. A la suite de son refus réitéré auprès de E._______, elle aurait été menacée de mort par son cousin F._______ ainsi que par le fils de E._______, employé au sein des services de renseignements maliens. Le mariage aurait été fixé au (...) janvier 2026. La recourante aurait été contrainte de participer, auparavant, à la cérémonie du henné, à l'occasion de laquelle elle aurait pris la fuite et se serait réfugiée chez son amie G._______. Après deux jours, la mère de cette dernière, menacée par F._______, lui aurait demandé de quitter son domicile. Elle se serait rendue dans un hôtel où elle aurait sollicité l'aide d'un homme étranger afin de quitter le pays. Celui-ci aurait accepté en contrepartie de relations sexuelles. Après environ une semaine passée à ses côtés, elle se serait vu remettre une enveloppe contenant un passeport malien, une carte d'identité norvégienne ainsi qu'un billet d'avion. Elle aurait ensuite contacté H._______, son seul cousin avec lequel elle entretenait de bonnes relations ; celui-ci l'aurait exhortée à quitter le pays en raison de graves menaces pesant sur sa vie provenant de ses proches et de E._______, ceux-ci se disant atteints dans leur honneur. Le (...) 2025, elle aurait quitté le Mali par un vol à destination de B._______, avec une escale au Maroc. A l'appui de sa demande d'asile, elle a notamment produit des copies d'une invitation relative à son mariage avec E._______ et d'une déclaration de H._______, ainsi que des captures d'écran d'échanges intervenus avec celui-là, avec G._______ et avec F._______. E. Le 14 janvier 2026, le SEM a soumis à l'intéressée un projet de décision prévoyant le rejet de sa demande d'asile, le prononcé de son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et l'exécution de cette mesure, motif pris que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de la loi sur l'asile. F. Dans sa prise de position du lendemain, l'intéressée a contesté l'appréciation du SEM, invoquant notamment son profil personnel, son faible niveau de scolarisation, son contexte socio-culturel et les effets des traumatismes subis. G. Par décision du 16 janvier 2026 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le même jour, Caritas Suisse a résilié le mandat le liant à la requérante. I. Dans le recours déposé le 23 janvier 2026 contre la décision querellée, l'intéressée conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. J. Le 26 janvier 2026, la recourante a complété son recours en y joignant le double de celui-ci et la décision querellée. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire en menant une instruction lacunaire et sélective. Elle fait valoir que celui-ci s'est abstenu de poser des questions ciblées sur des éléments pourtant déterminants de son récit, sans se préoccuper de son état de détresse manifeste, et a résumé ses déclarations de manière réductrice, sans restituer fidèlement les indications temporelles et géographiques figurant au procès-verbal d'audition. Le SEM se serait également borné à évoquer des « incohérences », des « illogismes » et un caractère « vague » ou « stéréotypé » du récit, sans les identifier ni les étayer concrètement, l'empêchant ainsi de se déterminer utilement. En outre, plusieurs moyens de preuve versés au dossier, notamment des captures d'écran, son invitation au mariage et la présence sur ses mains de tatouages au henné attestant des préparatifs de mariage, auraient été écartés sans examen ni discussion. 2.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d'instruction et de motivation, il peut être renvoyé notamment à l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée. 2.3 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile que la recourante a été invitée à plusieurs reprises à préciser la chronologie des événements, les modalités de sa surveillance ainsi que les circonstances de sa fuite. Le SEM a ainsi posé les questions nécessaires et disposait manifestement d'éléments suffisants pour statuer, de sorte qu'il n'était pas tenu d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. S'agissant du résumé des déclarations, le Tribunal constate que les aspects essentiels du récit, notamment le projet de mariage, les violences alléguées et les circonstances de la fuite, ont été repris sans déformation. En outre, les moyens de preuve essentiels produits ont été mentionnés dans la décision querellée (cf. consid. I ch. 3 p. 4). Il est vrai que, si le SEM les a écartés, il l'a fait sans examen détaillé. Compte tenu de leur nature (des copies), qui leur confère une faible valeur probante, et de leur portée limitée quant à l'établissement des faits, le SEM pouvait, sans violer son devoir de motivation, renoncer à une telle discussion, étant souligné que, dans sa prise de position sur le projet de décision, l'intéressée ne s'était aucunement plainte sur ce point. La recourante a d'ailleurs été en mesure de comprendre la motivation de la décision et de la contester utilement. 2.4 Il s'ensuit que s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et qu'il pouvait, partant, renoncer à examiner la pertinence des faits. Il a retenu que son récit était excessivement succinct, stéréotypé et dépourvu d'enrichissement factuel, présentant des incohérences et des généralités sur des éléments essentiels, s'agissant notamment de l'annonce du mariage, des violences et de la privation de liberté alléguées, des menaces de mort et des circonstances de la fuite. Il a relevé l'absence de descriptions concrètes et contextualisées, y compris s'agissant des personnes présentées comme proches, ainsi que l'absence de réactions personnelles ou émotionnelles. Il a en outre considéré comme incohérentes les circonstances de la fuite lors de la cérémonie du henné, au regard de l'étroite surveillance dont elle avait fait l'objet dans les jours précédents, et a jugé peu plausible le récit relatif à l'aide apportée par un inconnu pour l'obtention de documents de voyage. Il a enfin estimé que ces lacunes ne pouvaient s'expliquer par son état de vulnérabilité ou son faible niveau de scolarisation, de sorte que, prises dans leur ensemble, les déclarations ne permettaient pas d'établir un risque concret de persécution ou d'atteintes graves en cas de retour au Mali. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM. Elle soutient que si le SEM estimait nécessaire d'obtenir des précisions supplémentaires quant à son ressenti ou aux circonstances des faits, il lui appartenait de poser des questions ciblées, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir spontanément livré de tels éléments. L'absence de descriptions détaillées de ses conflits internes et de ses émotions ne rendent pas son exposé invraisemblable ; il doit être tenu compte des normes culturelles et sociales propres à son contexte de vie ainsi que des traumatismes subis. Elle dit avoir fourni des indications factuelles précises quant aux violences subies et aux circonstances de leur survenance, d'éventuelles imprécisions s'expliquant par des mécanismes de défense psychologique reconnus en cas de traumatisme (difficultés de remémoration, amnésie circonstancielle, évitement). Le SEM aurait fondé son analyse sur des attentes subjectives quant au comportement « normal » de tiers, notamment en qualifiant d'incohérente l'absence de surveillance lors de la cérémonie, plutôt que sur une appréciation objective et contextualisée. Aucune contradiction interne déterminante n'aurait été identifiée dans son récit, lequel se distinguerait par sa cohérence et son niveau de détail, de sorte que la conclusion d'invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ne résulte pas d'une appréciation globale et équilibrée des circonstances alléguées.

5. En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation. Avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause. 5.1 Il ressort du procès-verbal d'audition que, malgré plusieurs invitations à décrire les faits de manière aussi précise que possible, les déclarations de la recourante sont demeurées pour l'essentiel générales et répétitives, sans apporter d'éléments concrets, individualisés et contextuels propres à enrichir la compréhension du déroulement des évènements. En se limitant à de telles formulations, la recourante a surtout réduit le risque de contradictions, sans toutefois fournir un récit suffisamment dense et individualisé. Or la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ne se satisfait pas d'une simple plausibilité ni de l'absence de contradictions, mais requiert de la part du requérant des indications circonstanciées permettant de dégager une impression d'ensemble établissant la haute probabilité des allégations. Des considérations d'ordre culturel ou psychologique peuvent certes expliquer certaines réticences à s'exprimer sur des aspects intimes ou traumatisants ; elles ne sauraient toutefois en l'espèce justifier l'absence persistante de précisions sur des éléments factuels périphériques, tels que la description des lieux, les modalités de la surveillance ou les circonstances concrètes de la fuite. Dans ces conditions, les arguments tirés d'un mécanisme d'évitement ou d'une amnésie circonstancielle ne suffisent pas à pallier l'insuffisance d'indications factuelles déterminantes. Contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, son exposé s'est révélé en grande partie minimal. Au surplus, il apparaît peu plausible qu'alors qu'elle était semble-t-il très recherchée, elle se soit réfugiée chez son amie G._______, laquelle « n'habit[ait] pas loin de [sa] maison » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R46) et était connue de la famille et qu'elle soit même allée avec celle-ci au marché. Il aussi douteux que son cousin F._______ ait attendu deux jours avant de se rendre chez cette amie, pour arriver par pure coïncidence au moment où elles se trouvaient au marché. Enfin, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'intéressée, bien qu'en situation désespérée lorsqu'elle a dû quitter la maison de son amie, n'ait pas sollicité en priorité l'aide de H._______, en qui elle disait pourtant avoir confiance. Ses griefs relatifs à une violation alléguée de l'art. 7 LAsi sont ainsi mal fondés. 5.2 Les documents fournis par l'intéressée ne sont pas de nature à renverser les considérants ci-dessus, tant il est aisé de les fabriquer sans qu'ils aient le moindre fondement dans la réalité ou de les obtenir par collusion. 5.3 Dès lors que le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur pertinence. Par conséquent, les griefs de l'intéressée relatifs à une violation de l'art. 3 LAsi sont également mal fondés. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

6. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM une violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et les art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et de l'art. 83 al. 4 LEI. Elle allègue par ailleurs que le SEM aurait omis de procéder à une évaluation individualisée du risque réel, personnel et prévisible auquel l'intéressée serait exposée en raison d'une persécution fondée sur le genre, sous l'angle de la discrimination fondée sur le sexe et de l'égalité de statut juridique, notamment en lien avec le mariage et le statut personnel, au sens des art. 1, 3, 15 et 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW ; RS 0.108). 8. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par les art. 3, 14 et 16 Conv. torture. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Il convient encore de noter que la recourante ne peut valablement invoquer des art. 1, 3, 15 et 16 CEDAW, les normes de cette convention s'adressant en premier lieu aux institutions législatives, politiques et sociales des Etats parties, et non aux tribunaux (cf. arrêt du Tribunal D-6150/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3.4). Cela dit, il convient de répéter que les risques de préjudices allégués n'ont pas été rendus crédibles. 8.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante. En effet, conformément à la pratique du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ; E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p. 6 ; E-2068 et 2050/2024 du 12 juillet 2024 consid. 6.3.2 ; E-1778/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; également E-1297/2023 du 20 mars 2023 p. 10), bien que la situation dans le nord du Mali soit marquée par la reprise des combats entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touaregs depuis août 2023, le retrait de la mission des Nations unies en décembre 2023, et la fin de l'accord de paix d'Alger le 25 décembre 2023, il n'y a pas lieu de partir du principe que le pays connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La recourante, qui est originaire de D._______, n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine sous cet angle. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. Elle est jeune et pourra s'appuyer sur un réseau de soutien, en particulier son cousin H._______ et son amie G._______, pour l'accompagner dans sa réinstallation, comme l'a retenu à juste titre le SEM au regard de l'invraisemblance du récit livré. Par ailleurs, son état de santé (éventuel état de stress post-traumatique, douleurs épigastriques, insomnie secondaire) n'est pas d'une gravité telle qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). Si, après son retour, la recourante devait néanmoins nécessiter un traitement psychiatrique, elle pourra s'adresser au service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de D._______ (cf. arrêt du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.5 et réf. cit.). 8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). 8.4 Au vu de ce qui précède, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.

11. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi), n'étant pas réalisée.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM CFA Aéroport B._______, au SEA B._______ et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :