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E-471/2024

E-471/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-29 · Français CH

Protection des données

Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 décembre 2023, la nouvelle loi sur la protection des données du

E. 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1), entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (art. 70 LPD), s’applique (cf. les dispositions transitoires de cette loi), que le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]), que dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’en matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal jouit en l’espèce d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 49 PA), que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système

E-471/2024 Page 5 d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu’en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu’en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées),

E-471/2024 Page 6 que l'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux, qu’il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le recourant reproche au SEM de ne pas lui avoir accordé un droit d’être entendu sur son âge, par écrit, à la suite de son audition RMNA du 23 novembre 2023, que le droit d’être entendu, par oral, donné à cette occasion, serait insuffisant, étant souligné qu’il aurait été accordé après trois heures d’audition, alors que l’intéressé était exténué et qu’il lui était difficile de mémoriser précisément tous les points soulevés par l’auditrice, que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. TF 2C_ 374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.2 et juris. cit.), qu’en l’espèce, après avoir mené à terme la "première audition RMNA", l’autorité inférieure a, en conformité avec ses obligations, octroyé un droit d’être entendu à l’intéressé, en le confrontant à plusieurs invraisemblances relevées dans son récit et faisant, selon elle, douter de la minorité alléguée (p-v de l’audition du 23 novembre 2023, pt. 8.01), que s’il est exact que la personne en charge de l’audition n’a pas donné au recourant la possibilité de se déterminer individuellement sur chacun des points soulevés et que cette manière de faire apparaît peu pédagogique, surtout en présence d’une personne requérante d’asile potentiellement mineure, le recourant, qui était assisté par sa représentante juridique, a pu néanmoins s’exprimer brièvement et faire usage de son droit d’être entendu à cette occasion,

E-471/2024 Page 7 que la représentante juridique n’a pas jugé nécessaire de lui poser des questions supplémentaires en fin d’audition, ni de l’inviter à s’exprimer spécifiquement sur l’une ou l’autre des invraisemblances qui lui étaient reprochées, se contentant uniquement de regretter le fait que le SEM mettait en doute la minorité alléguée, que la durée de l’audition (2 heures et 30 minutes sans relecture), qui ne saurait être considérée comme excessive, ne justifiait du reste pas non plus que le SEM renonce à confronter l’intéressé à ses déclarations au terme de l’audition, que rien au procès-verbal ne laisse suggérer qu’il était particulièrement fatigué ou dans l’incapacité de répondre aux questions qui lui étaient posées en fin d’audition, étant précisé qu’il a bénéficié de deux pauses de 10, respectivement 20 minutes, qu’il n’y a donc pas lieu de retenir la violation du droit d’être entendu du recourant, que la question de savoir le SEM devait en l’occurrence procéder à des mesures d’instruction supplémentaires pour déterminer l’âge de l’intéressé (expertise médico-légale) porte sur l’établissement de l’état de faits et relève du fond, que cela dit, les droits du recourant concerné par l’inscription d’une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d’asile encore pendante (cf. arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités), que, comme l’a relevé le SEM a juste titre, la demande de modification des données du recourant dans SYMIC ne se fonde pas sur un document officiel au sens de l’art. 1a let. b ou c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptible de prouver sa véritable date de naissance, mais uniquement sur ses déclarations et des contre-arguments à l’appréciation du SEM le considérant comme majeur, qu’en ce sens, il convient uniquement d’examiner si l’intéressé est parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée (le […] 2007),

E-471/2024 Page 8 qu’à cet égard, dans un arrêt distinct rendu simultanément à celui-ci, portant sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, le Tribunal s’est prononcé sur la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant (cf. procédure E-1778/2024), qu’à la suite d’une appréciation globale, il a considéré que les éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée l'emportaient sur ceux en faveur de la majorité, que, dans ce contexte, la date de naissance du (…) 2007 dont se prévaut le recourant dans la présente procédure est sujette à caution, dès lors qu’elle présuppose que celui-ci était mineur à la date du prononcé de la décision litigieuse (à savoir âgé de seulement […] ans et six mois), que d’ailleurs, le recourant a reconnu que cette date avait été choisie arbitrairement par la personne qui l’avait aidé à remplir la feuille sur les données personnelles afin de corroborer ses dires selon lesquels il était âgé de seize ans (cf. procès-verbal d’audition du 23 novembre 2023, pt. 1.06), que, dans ces conditions, la date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le […] 2005), laquelle correspond à une date fictive déterminée de manière aléatoire par le SEM, apparaît, en l’état du dossier, plus probable, que partant, le recourant n’est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la modification requise, qu’en conséquence, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale du recourant, le (…) 2005, que, puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD), mention figurant déjà dans SYMIC, que, partant, le recours doit être rejeté, que les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), qu’il est dès lors renoncé à la perception des frais de procédure,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-471/2024 Arrêt du 29 avril 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Mali, représenté par Salomé Rouiller, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 20 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, 22 octobre 2023, dans le cadre de laquelle il a indiqué être né le (...) 2007, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas suisse, le 21 novembre 2023, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles, intitulée "première audition RMNA", du 23 novembre 2023, le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 (avec mention de son caractère litigieux) et la suppression du code matière "mineur non accompagné", opéré dans SYMIC, sur requête du SEM du même jour, la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes compétentes, le 14 décembre 2023, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]), le courrier du 15 décembre 2023, dans lequel le recourant a critiqué les techniques d'audition de la collaboratrice du SEM en charge de l'audition du 23 novembre 2023, requis qu'il lui soit octroyé un droit d'être entendu par écrit sur son âge et invité le SEM a reconsidéré sa position ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC, sous peine de déni de justice, la décision du 20 décembre 2023, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l'intéressé au (...) 2005 dans SYMIC, opérée précédemment, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 22 janvier 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé l'annulation de cette décision et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2007, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de restitution de l'effet suspensif ainsi que de dispense du versement de l'avance et des frais de procédure dont il est assorti, la décision incidente du 25 janvier 2024, par laquelle la juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire partielle, la réponse du 7 février 2024, dans laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, la communication des autorités italiennes au SEM du 12 février 2024, par laquelle celles-ci ont refusé de prendre en charge l'intéressé, relevant en particulier qu'il avait été enregistré sous une autre identité dans leurs fichiers et que n'ayant aucune information sur la manière dont les autorités suisses avaient examiné son âge, elles n'avaient en l'espèce aucune raison de douter de la minorité alléguée, la décision du SEM du lendemain, informant l'intéressé de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement en Suisse de sa demande d'asile, la réplique du recourant du 6 mars 2024 au préavis du SEM, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 7 mars 2024, la prise de position de l'intéressé du 13 mars 2024 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du 14 mars 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 21 mars 2024 contre cette décision du 14 mars 2024, limitée à l'exécution du renvoi, enregistré sous le numéro de dossier E-1778/2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition, qu'en l'espèce, la décision querellée ayant été rendue, le 20 décembre 2023, la nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1), entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (art. 70 LPD), s'applique (cf. les dispositions transitoires de cette loi), que le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]), que dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal jouit en l'espèce d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 49 PA), que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu'en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu'en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées), que l'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux, qu'il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le recourant reproche au SEM de ne pas lui avoir accordé un droit d'être entendu sur son âge, par écrit, à la suite de son audition RMNA du 23 novembre 2023, que le droit d'être entendu, par oral, donné à cette occasion, serait insuffisant, étant souligné qu'il aurait été accordé après trois heures d'audition, alors que l'intéressé était exténué et qu'il lui était difficile de mémoriser précisément tous les points soulevés par l'auditrice, que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. TF 2C_ 374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.2 et juris. cit.), qu'en l'espèce, après avoir mené à terme la "première audition RMNA", l'autorité inférieure a, en conformité avec ses obligations, octroyé un droit d'être entendu à l'intéressé, en le confrontant à plusieurs invraisemblances relevées dans son récit et faisant, selon elle, douter de la minorité alléguée (p-v de l'audition du 23 novembre 2023, pt. 8.01), que s'il est exact que la personne en charge de l'audition n'a pas donné au recourant la possibilité de se déterminer individuellement sur chacun des points soulevés et que cette manière de faire apparaît peu pédagogique, surtout en présence d'une personne requérante d'asile potentiellement mineure, le recourant, qui était assisté par sa représentante juridique, a pu néanmoins s'exprimer brièvement et faire usage de son droit d'être entendu à cette occasion, que la représentante juridique n'a pas jugé nécessaire de lui poser des questions supplémentaires en fin d'audition, ni de l'inviter à s'exprimer spécifiquement sur l'une ou l'autre des invraisemblances qui lui étaient reprochées, se contentant uniquement de regretter le fait que le SEM mettait en doute la minorité alléguée, que la durée de l'audition (2 heures et 30 minutes sans relecture), qui ne saurait être considérée comme excessive, ne justifiait du reste pas non plus que le SEM renonce à confronter l'intéressé à ses déclarations au terme de l'audition, que rien au procès-verbal ne laisse suggérer qu'il était particulièrement fatigué ou dans l'incapacité de répondre aux questions qui lui étaient posées en fin d'audition, étant précisé qu'il a bénéficié de deux pauses de 10, respectivement 20 minutes, qu'il n'y a donc pas lieu de retenir la violation du droit d'être entendu du recourant, que la question de savoir le SEM devait en l'occurrence procéder à des mesures d'instruction supplémentaires pour déterminer l'âge de l'intéressé (expertise médico-légale) porte sur l'établissement de l'état de faits et relève du fond, que cela dit, les droits du recourant concerné par l'inscription d'une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d'asile encore pendante (cf. arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités), que, comme l'a relevé le SEM a juste titre, la demande de modification des données du recourant dans SYMIC ne se fonde pas sur un document officiel au sens de l'art. 1a let. b ou c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptible de prouver sa véritable date de naissance, mais uniquement sur ses déclarations et des contre-arguments à l'appréciation du SEM le considérant comme majeur, qu'en ce sens, il convient uniquement d'examiner si l'intéressé est parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée (le [...] 2007), qu'à cet égard, dans un arrêt distinct rendu simultanément à celui-ci, portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, le Tribunal s'est prononcé sur la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant (cf. procédure E-1778/2024), qu'à la suite d'une appréciation globale, il a considéré que les éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée l'emportaient sur ceux en faveur de la majorité, que, dans ce contexte, la date de naissance du (...) 2007 dont se prévaut le recourant dans la présente procédure est sujette à caution, dès lors qu'elle présuppose que celui-ci était mineur à la date du prononcé de la décision litigieuse (à savoir âgé de seulement [...] ans et six mois), que d'ailleurs, le recourant a reconnu que cette date avait été choisie arbitrairement par la personne qui l'avait aidé à remplir la feuille sur les données personnelles afin de corroborer ses dires selon lesquels il était âgé de seize ans (cf. procès-verbal d'audition du 23 novembre 2023, pt. 1.06), que, dans ces conditions, la date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le [...] 2005), laquelle correspond à une date fictive déterminée de manière aléatoire par le SEM, apparaît, en l'état du dossier, plus probable, que partant, le recourant n'est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la modification requise, qu'en conséquence, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale du recourant, le (...) 2005, que, puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu'elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD), mention figurant déjà dans SYMIC, que, partant, le recours doit être rejeté, que les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il est dès lors renoncé à la perception des frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition : Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).