opencaselaw.ch

F-5662/2021

F-5662/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5662/2021 Arrêt du 3 janvier 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties W._______, né le (...) 1989, X._______, née le (...) 1997, Y._______, né le (...) 2015, Z._______, née le (...) 2018, ressortissants d'Afghanistan, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 octobre 2021, par les époux W._______, né le (...) 1989, et X._______, née le (...) 1997, ainsi que leurs enfants Y._______, né le (...) 2015, et Z._______, née le (...) 2018, tous ressortissants afghans, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 14 octobre 2021, dont il ressort que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Grèce le 18 novembre 2019 puis en Slovénie le 6 octobre 2021, l'audition sommaire de W._______ et X._______ sur leurs données personnelles du 18 octobre 2021, les entretiens individuels Dublin du 21 octobre 2021 sur la compétence présumée de la Slovénie pour l'examen de ces demandes d'asile et quant aux faits médicaux, la demande d'information adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) aux autorités grecques le 28 octobre 2021, la réponse des autorités grecques du 11 novembre 2021, selon laquelle la procédure d'asile des intéressés en Grèce était encore ouverte, aucune décision n'ayant été rendue en la matière, la requête du 7 décembre 2021, adressée par le SEM aux autorités slovènes aux fins de reprise en charge des intéressés, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 13 décembre 2021, par laquelle les autorités slovènes ont accepté la reprise en charge des intéressés en vertu de la même disposition, la décision du 16 décembre 2021 (notifiée le 22 décembre 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 décembre 2021 (date du timbre postal), contre cette décision par les intéressés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les requêtes en octroi de l'effet suspensif, exemption du paiement d'une avance de frais et octroi de l'assistance judiciaire totale qu'il contient, l'ordonnance du 29 décembre 2021 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que W._______ et X._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que les recourants ne peuvent, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (ATAF 205/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31aal. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant cela, le SEM examine la compétence selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'Etat responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat initialement responsable, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour exa-miner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-levant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), qu'en l'occurrence, le SEM a, le 7 décembre 2021, soumis aux autorités slovènes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 13 décembre 2021, la Slovénie a, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de la même disposition, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter ces demandes d'asile, ce qui n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (arrêts du TAF F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 5.3 et 5.4 et D-1696/2021 du 21 avril 2021 consid. 10.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les recourants n'ont cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, que, dans leur mémoire de recours, les recourants ont sollicité implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en invoquant les conditions de vie difficiles en Slovénie ainsi que leur état de santé, qu'il sied tout d'abord de relever que les allégués des recourants en lien avec les conditions de logement et les conditions sanitaires en Slovénie sont très généraux et n'ont pas été étayés, que W._______ a indiqué avoir des douleurs au thorax, au coeur et au dos et souffrir de stress et d'angoisses, qu'il ressort du dossier de la cause qu'il a bénéficié de consultations infirmière et médicale les 25 novembre et 9 décembre 2021, que son état général a été qualifié de «bon» (cf. certificat du Dr. V._______ du 9 décembre 2021) et qu'il s'est vu prescrire de l'Irfen, de la crème Voltaren et du Relaxane, que l'enfant Y._______ souffre d'énurésie nocturne et de douleurs à une jambe, que celui-ci a bénéficié d'une consultation infirmière le 25 novembre 2021, que X._______ a indiqué souffrir de douleurs aux pieds, de problèmes respiratoires et de problèmes de sommeil, que durant l'entretien individuel Dublin du 21 octobre 2021, l'autorité intimée a indiqué à X._______ qu'il lui incombait, cas échéant, de consulter l'infirmerie du centre fédéral, que cela étant, il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressée ait entrepris cette démarche, ni qu'elle ait demandé à consulter un médecin, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre) du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, dans la mesure où aucune complication médicale significative, sus-ceptible de représenter un obstacle au transfert des intéressés vers la Slovénie, ne ressort du dossier de la cause, ils ne peuvent pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019), qu'en tout état de cause, la Slovénie est liée par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil), et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; arrêt du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.2), qu'aussi, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, les recourants risqueraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, que force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnos-tics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être trai-tées en Slovénie, qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont les recourants sont atteints - et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Slovénie, qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-mande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener en Slovénie une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités slovènes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que, par conséquent, le transfert des intéressés vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et en exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :

- recourants (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- Secrétariat d'Etat aux migrations, Centre fédéral de Boudry, n° de réf. N (...)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)