Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ainsi que 5.6 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour répondre à cette question, la détermination de l'âge du recourant revêt une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du règlement Dublin III.
E. 4.1 Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire. Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative.
E. 4.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2).
E. 4.3 Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son recours, l'audition du 7 juin 2023 a, de manière générale, été conduite de façon adaptée à l'âge qu'il a allégué avoir à cette date-là (17 ans). Si elle contient certes plusieurs questions fermées, voire suggestives, de même que certaines remarques formulées de manière maladroites, aucun élément ne permet d'admettre que le recourant aurait été privé de la possibilité de répondre, de manière libre et spontanée, aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d'un auditeur, d'un interprète français-dari (ayant remplacé au pied levé un autre interprète ne maîtrisant pas la langue maternelle du recourant) ainsi que d'une représentante légale de Caritas Boudry, agissant en tant que personne de confiance, cette audition a permis de récolter un grand nombre d'informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l'intéressé. Le langage utilisé par l'auditeur semble, dans l'ensemble, approprié aux capacités du recourant et à l'objet de l'audition. En tout état de cause, la représentante légale - présente, pour rappel, tout au long de l'audition - n'a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci, ni d'ailleurs ultérieurement dans le cadre de sa prise de position du 15 juin 2023. Le Tribunal observe de surcroît que l'intéressé n'a nullement établi, au stade du recours, que la façon dont l'audition s'était déroulée l'avait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit.
E. 4.4 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé n'a remis aucun document ou pièce d'identité au sens des art. 1a let. b et c OA 1. Comme relevé par le SEM à juste titre dans sa décision, la tazkira produite par-devant lui sous forme de copie a une valeur probante très limitée s'agissant de l'âge de son détenteur. Selon la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2 ss), cette pièce, dont il ressort que le recourant était âgé de deux ans en 1387 (année équivalant à la période du 20 mars 2008 au 20 mars 2009) ne revêt dès lors qu'un faible indice plaidant en faveur de l'âge allégué par l'intéressé (le [...] 2006). Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée.
E. 4.5 Le dossier comporte plusieurs dates censées correspondre à la date de naissance du recourant. Tandis que les autorités croates ont retenu la date du (...) 2003 et le Corps des gardes-frontière suisse celle du (...) 2003, le formulaire-type rempli pas l'intéressé à son arrivée en Suisse fait mention du (...) 2006 et la tazkira ainsi que le procès-verbal d'audition celle du (...) 2006. Or, force est de constater qu'il n'est, en l'état du dossier, pas possible de déterminer laquelle de ces dates apparaît la plus probable. Aussi et surtout, la motivation de la décision querellée ne permet pas de saisir sur quels critères objectifs la SEM s'est fondé pour retenir que le recourant était né le (...) 2005 et devait dès lors être considéré comme majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Cela dit, si certains arguments relevés par le SEM peuvent être suivis par le Tribunal, d'autres apparaissent plus discutables. A titre d'exemple, l'autorité intimée reproche à l'intéressé d'avoir eu des déclarations fluctuantes s'agissant de la date d'établissement de sa tazkira. A la lecture du procès-verbal d'audition, il apparaît toutefois plutôt que les deux dates citées (le [...] 2006, puis l'année 2008) sont à mettre en lien avec un problème de compréhension de la question posée. Il semble en effet évident qu'en mentionnant le (...) 2006 l'intéressé se référait à la date alléguée de sa naissance et non à celle de l'établissement de sa tazkira (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 7 juin 2023, ch. 4.3). Par ailleurs, le SEM estime que les explications du recourant pour justifier l'inscription, sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles ([...] 2006), d'une date de naissance différente de celle indiquée lors de son audition ([...] 2006), sont insuffisantes. Il n'apparaitrait du reste pas crédible qu'il soit analphabète. De l'avis du Tribunal, ce point de vue est peu nuancé. En effet, bien qu'il soit regrettable que le recourant se soit trompé dans l'indication du mois de sa naissance à son arrivée au centre, une telle erreur peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment par un faible niveau d'éducation, voire par une erreur de transcription dans le calendrier grégorien. Quoi qu'il en soit, et indépendamment de la question de savoir si l'intéressé est réellement analphabète ou non, la contradiction constatée entre la date de naissance indiquée dans le formulaire-type et la date de naissance alléguée lors de l'audition - selon lesquelles le recourant était âgé de 16 ans et (...) mois ou 17 ans et (...) semaines lors du dépôt de la demande d'asile en Suisse - ne constitue pas un indice fort plaidant en défaveur de la minorité alléguée. En outre, le seul fait que les autorités croates aient considéré que l'intéressé était majeur, bien que celui-ci n'ait passé que quelques jours sur leur territoire et ne semble pas y avoir été soumis à un examen tendant à la détermination de son âge, n'apparait pas en soi suffisant pour ôter toute crédibilité à ses propos. Le SEM n'a d'ailleurs, sur ce point, nullement examiné les déclarations du recourant selon lesquelles les policiers croates qui l'avaient interpelé ne l'avaient pas cru, lorsqu'il leur avait dit avoir 17 ans (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 7 juin 2023, ch. 8.01). S'ajoute à cela que, de manière générale, les déclarations faites par le recourant devant l'autorité inférieure concernant son âge et sa date de naissance présentent une certaine cohérence. Il a ainsi exposé de manière constante être né le (...) 2006 et avoir 17 ans, âge pouvant être corroboré par sa tazkira, même si la valeur probante de ce document est, pour les raisons indiquées précédemment, très faible (cf. supra, consid. 4.4). De même, bien qu'il n'ait pas su situer précisément son départ d'Afghanistan par rapport au changement de régime (cf. pv. précité pt. 2.01), il a indiqué s'être rendu en Iran à l'âge 15 ans, précisant que sa fuite avait eu lieu avant la prise de pouvoir par les Talibans. Ces indications n'excluent a priori pas qu'il puisse avoir été mineur lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse.
E. 4.6 Il s'ensuit que l'analyse retenue par le SEM ne résiste pas à l'examen. Les arguments en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l'intéressé ne prévalant, en l'état, pas d'emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de ce dernier, l'autorité inférieure aurait dû mener des mesures d'instruction supplémentaires, notamment diligenter une expertise médico-légale en vue de déterminer l'âge du recourant. Cette appréciation vaut d'autant plus que le SEM semblait sérieusement envisager la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction lors de l'audition du 7 juin 2023. En renonçant à ces mesures probatoires, l'autorité inférieure a, dans le cas particulier, procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n'a point satisfait à la maxime inquisitoire.
E. 5.1 En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l'âge du recourant, le Tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l'âge de l'intéressé au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, en raison de l'état incomplet du dossier du SEM. Compte tenu des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile (cf. art 8 du règlement Dublin III), il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la question de la minorité de l'intéressé et, par corollaire, sur celle de l'éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). En l'état, il convient d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle y figurait avant la modification du 19 juin 2023, soit le (...) 2006, en conservant la mention de son caractère litigieux. Dans ce contexte, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours.
E. 5.2 Dans la mesure où le présent arrêt met un terme au présent litige, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet.
E. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4108/2023 Arrêt du 8 septembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Yousra Dhib, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 19 juillet 2023 / N (...). Faits : A. Le 15 mai 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), il a indiqué être né le (...) 2006. B. Les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac" ont révélé que le prénommé avait déposé des demandes d'asile en Croatie, le (...) mai 2023, puis en Slovénie, trois jours plus tard. La banque de données "IPAS-Cgfr" ainsi qu'un rapport du Corps des gardes-frontière du 16 mai 2023 indiquent, par ailleurs, que le recourant a été intercepté à Chiasso la veille et enregistré comme étant né le (...) 2003. C. Le 22 mai 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 7 juin 2023, il a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles intitulée "première audition RMNA". A cette occasion, il a indiqué avoir 17 ans, précisant être né le (...) (le [...] 2006 selon le calendrier grégorien). Son père aurait écrit cette date sur un coran à sa naissance et la lui aurait communiquée à son départ d'Afghanistan, alors qu'il était âgé de 15 ans. Provenant d'un petit village de la province de Daikundi, le recourant, d'ethnie hazara, de langue maternelle dari et aîné d'une fratrie de six enfants, n'aurait pas été scolarisé et serait dès lors analphabète. Dès l'âge de 11 ans, il aurait travaillé en tant que berger. A 15 ans, avant la prise de pouvoir des Talibans, il aurait quitté son pays d'origine sur impulsion de son père. Il aurait séjourné environ un an et sept mois en Iran avant de gagner la Turquie. Un mois plus tard, il aurait rejoint la Grèce et traversé plusieurs pays des Balkans. A son arrivée en Croatie, il aurait été contraint de donner ses empreintes dactyloscopiques. Il aurait indiqué être âgé de 17 ans, mais les policiers croates ne l'auraient pas cru et l'auraient considéré comme majeur. Confronté à la date de naissance inscrite sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles ([...] 2006), distincte de celle annoncée lors de son audition ([...] 2006), le recourant a indiqué que ce document avait été rempli par des tiers compte tenu du fait qu'il était analphabète. Il était selon lui possible que ceux-ci se soient trompés au niveau de la transcription de sa date de naissance dans le calendrier grégorien. A l'occasion de son audition, le recourant a remis la copie d'une tazkira établie le (...) 1387 (le [...] 2008 selon le calendrier grégorien). A teneur de ce document, l'intéressé aurait été âgé de deux ans en 1387 (année équivalant à la période du 20 mars 2008 au 20 mars 2009). Il a expliqué avoir réceptionné une copie de cette pièce dix jours plus tôt par le biais de l'application WhatsApp. En fin d'audition, le recourant a été informé que le SEM envisageait de l'adresser à un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer son âge, dans la mesure où l'entretien n'avait pas permis de déterminer s'il était effectivement mineur. Confronté une nouvelle fois aux dates de naissance distinctes ressortant de son dossier, après la relecture du procès-verbal, il a confirmé être né le (...) (soit le [...] 2006), soulignant ne jamais avoir dit être né le (...) 2003 lors de son interpellation par le Corps des gardes-frontière à Chiasso. E. Par courrier du 9 juin 2023, l'autorité inférieure a communiqué au recourant qu'elle estimait que celui-ci n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité. De l'avis du SEM, l'intéressé avait livré un récit fluctuant sur la date à laquelle il avait fait établir sa tazkira. Il avait d'abord indiqué le (...) 2006 (à savoir le jour allégué de sa naissance) avant de se raviser et de mentionner l'année 2008. A cela s'ajoutait que les explications apportées pour justifier l'inscription, sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles, d'une date de naissance différente de celle indiquée lors de son audition n'apparaissaient guère convaincantes. A cet égard, ses déclarations relatives à son analphabétisme et sur l'aide qu'il avait nécessité pour remplir ce formulaire ne s'alliaient pas avec celles selon lesquelles il avait été en mesure de "noter quelque part" la date de naissance que lui avait indiqué son père et d'utiliser un téléphone portable, en particulier l'application WhatsApp pour communiquer avec un tiers (afin d'obtenir une copie de sa tazkira). Le SEM a ajouté que le recourant n'avait pas fourni d'explications pertinentes et consistantes permettant d'écarter la date de naissance retenue par les gardes-frontière suisses. Partant, il envisageait de le considérer comme étant né le (...) 2005 et faire inscrire cette date dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux, autrement dit de considérer le recourant comme étant majeur à son arrivée en Suisse. F. Dans sa prise de position du 15 juin 2023, le recourant a soutenu qu'il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées et en adéquation avec son jeune âge, de sorte que le SEM devait faire preuve d'une certaine indulgence quant à leur appréciation générale. Il était plausible qu'un jeune ressortissant d'Afghanistan, non instruit, ne saisisse pas l'enjeu des questions différenciées qui lui étaient posées sur son âge, ce d'autant moins que les dates ne revêtaient pas la même importance dans ce pays qu'en Occident. Il avait en outre rencontré des difficultés à comprendre l'interprète dari présent lors de l'audition, celui-ci s'étant exprimé dans un accent différent du sien. Selon l'intéressé, il n'y avait rien d'incompatible à ce qu'il fût analphabète et pût utiliser son téléphone portable, en particulier l'application WhatsApp, pour communiquer avec ses amis. N'étant pas en mesure de lire leurs noms, il reconnaissait ceux-ci grâce à leurs photos de profil. Quant au fait qu'il eut indiqué avoir "noté quelque part" sa date de naissance, il s'agissait d'une simple façon de parler. Il avait en réalité retenu de tête la date que lui avait communiquée son père. S'agissant du rapport du Corps des gardes-frontière, d'une part, et du formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles, d'autre part, il ne les avait pas remplis lui-même, de sorte qu'on ne pouvait pas lui reprocher les dates y étant inscrites. En outre, il a reproché au SEM de ne pas avoir examiné l'authenticité de la tazkira produite et requis la réalisation d'une expertise médicale afin de déterminer son âge. Il a invité le SEM à reconsidérer sa position ou à rendre une décision susceptible de recours sur la modification de ses données SYMIC. G. Le 19 juin 2023, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 dans SYMIC et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". H. Le 28 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]). I. Par courrier du 7 juillet 2023, le recourant a demandé à ce qu'une décision susceptible de recours soit rendue sans délai sur la modification de ses données SYMIC. J. Le 12 juillet 2023, les autorités croates ont accepté la requête du 28 juin 2023 sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. Elles ont précisé que l'intéressé était enregistré dans leurs fichiers sous l'identité de A._______ né le (...) 2003. K. Par décision du 19 juillet 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a, en outre, considéré que la saisie des données personnelles telles que sollicitées par l'intéressé devait être rejetée et que l'identité principale dans SYMIC était désormais la suivante : Monsieur A._______, né le (...) 2005, Afghanistan. Le SEM a retenu, pour l'essentiel, que l'intéressé n'avait pas fourni de document à même de prouver son identité ni rendu vraisemblable sa minorité, reprenant les arguments développés dans son courrier du 9 juin 2023 (cf. supra, let. E). Il a ajouté que la tazkira produite n'avait aucune valeur probante. Indépendamment du fait qu'elle était produite à l'état de copie, rien ne permettait d'inférer que l'original de ce document eût été émis sur la base d'informations objectives. La situation prévalant en Afghanistan - classé au 165e rang (sur 180) sur l'indice de perception de la corruption - rendait difficile, voire impossible, une vérification des données ayant trait à l'identité d'une personne. Par ailleurs, l'acceptation de la requête de reprise en charge par la Croatie, de même que l'information selon laquelle le recourant y était enregistré comme étant né le (...) 2003, tendaient à davantage décrédibiliser les allégations de celui-ci sur sa prétendue minorité. L. Le 26 juillet 2023, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. M. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du lendemain, l'exécution du transfert de l'intéressé vers la Croatie a été provisoirement suspendue. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ainsi que 5.6 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour répondre à cette question, la détermination de l'âge du recourant revêt une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du règlement Dublin III. 4. 4.1 Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire. Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. 4.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 4.3 Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son recours, l'audition du 7 juin 2023 a, de manière générale, été conduite de façon adaptée à l'âge qu'il a allégué avoir à cette date-là (17 ans). Si elle contient certes plusieurs questions fermées, voire suggestives, de même que certaines remarques formulées de manière maladroites, aucun élément ne permet d'admettre que le recourant aurait été privé de la possibilité de répondre, de manière libre et spontanée, aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d'un auditeur, d'un interprète français-dari (ayant remplacé au pied levé un autre interprète ne maîtrisant pas la langue maternelle du recourant) ainsi que d'une représentante légale de Caritas Boudry, agissant en tant que personne de confiance, cette audition a permis de récolter un grand nombre d'informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l'intéressé. Le langage utilisé par l'auditeur semble, dans l'ensemble, approprié aux capacités du recourant et à l'objet de l'audition. En tout état de cause, la représentante légale - présente, pour rappel, tout au long de l'audition - n'a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci, ni d'ailleurs ultérieurement dans le cadre de sa prise de position du 15 juin 2023. Le Tribunal observe de surcroît que l'intéressé n'a nullement établi, au stade du recours, que la façon dont l'audition s'était déroulée l'avait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. 4.4 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé n'a remis aucun document ou pièce d'identité au sens des art. 1a let. b et c OA 1. Comme relevé par le SEM à juste titre dans sa décision, la tazkira produite par-devant lui sous forme de copie a une valeur probante très limitée s'agissant de l'âge de son détenteur. Selon la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2 ss), cette pièce, dont il ressort que le recourant était âgé de deux ans en 1387 (année équivalant à la période du 20 mars 2008 au 20 mars 2009) ne revêt dès lors qu'un faible indice plaidant en faveur de l'âge allégué par l'intéressé (le [...] 2006). Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 4.5 Le dossier comporte plusieurs dates censées correspondre à la date de naissance du recourant. Tandis que les autorités croates ont retenu la date du (...) 2003 et le Corps des gardes-frontière suisse celle du (...) 2003, le formulaire-type rempli pas l'intéressé à son arrivée en Suisse fait mention du (...) 2006 et la tazkira ainsi que le procès-verbal d'audition celle du (...) 2006. Or, force est de constater qu'il n'est, en l'état du dossier, pas possible de déterminer laquelle de ces dates apparaît la plus probable. Aussi et surtout, la motivation de la décision querellée ne permet pas de saisir sur quels critères objectifs la SEM s'est fondé pour retenir que le recourant était né le (...) 2005 et devait dès lors être considéré comme majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Cela dit, si certains arguments relevés par le SEM peuvent être suivis par le Tribunal, d'autres apparaissent plus discutables. A titre d'exemple, l'autorité intimée reproche à l'intéressé d'avoir eu des déclarations fluctuantes s'agissant de la date d'établissement de sa tazkira. A la lecture du procès-verbal d'audition, il apparaît toutefois plutôt que les deux dates citées (le [...] 2006, puis l'année 2008) sont à mettre en lien avec un problème de compréhension de la question posée. Il semble en effet évident qu'en mentionnant le (...) 2006 l'intéressé se référait à la date alléguée de sa naissance et non à celle de l'établissement de sa tazkira (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 7 juin 2023, ch. 4.3). Par ailleurs, le SEM estime que les explications du recourant pour justifier l'inscription, sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles ([...] 2006), d'une date de naissance différente de celle indiquée lors de son audition ([...] 2006), sont insuffisantes. Il n'apparaitrait du reste pas crédible qu'il soit analphabète. De l'avis du Tribunal, ce point de vue est peu nuancé. En effet, bien qu'il soit regrettable que le recourant se soit trompé dans l'indication du mois de sa naissance à son arrivée au centre, une telle erreur peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment par un faible niveau d'éducation, voire par une erreur de transcription dans le calendrier grégorien. Quoi qu'il en soit, et indépendamment de la question de savoir si l'intéressé est réellement analphabète ou non, la contradiction constatée entre la date de naissance indiquée dans le formulaire-type et la date de naissance alléguée lors de l'audition - selon lesquelles le recourant était âgé de 16 ans et (...) mois ou 17 ans et (...) semaines lors du dépôt de la demande d'asile en Suisse - ne constitue pas un indice fort plaidant en défaveur de la minorité alléguée. En outre, le seul fait que les autorités croates aient considéré que l'intéressé était majeur, bien que celui-ci n'ait passé que quelques jours sur leur territoire et ne semble pas y avoir été soumis à un examen tendant à la détermination de son âge, n'apparait pas en soi suffisant pour ôter toute crédibilité à ses propos. Le SEM n'a d'ailleurs, sur ce point, nullement examiné les déclarations du recourant selon lesquelles les policiers croates qui l'avaient interpelé ne l'avaient pas cru, lorsqu'il leur avait dit avoir 17 ans (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 7 juin 2023, ch. 8.01). S'ajoute à cela que, de manière générale, les déclarations faites par le recourant devant l'autorité inférieure concernant son âge et sa date de naissance présentent une certaine cohérence. Il a ainsi exposé de manière constante être né le (...) 2006 et avoir 17 ans, âge pouvant être corroboré par sa tazkira, même si la valeur probante de ce document est, pour les raisons indiquées précédemment, très faible (cf. supra, consid. 4.4). De même, bien qu'il n'ait pas su situer précisément son départ d'Afghanistan par rapport au changement de régime (cf. pv. précité pt. 2.01), il a indiqué s'être rendu en Iran à l'âge 15 ans, précisant que sa fuite avait eu lieu avant la prise de pouvoir par les Talibans. Ces indications n'excluent a priori pas qu'il puisse avoir été mineur lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. 4.6 Il s'ensuit que l'analyse retenue par le SEM ne résiste pas à l'examen. Les arguments en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l'intéressé ne prévalant, en l'état, pas d'emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de ce dernier, l'autorité inférieure aurait dû mener des mesures d'instruction supplémentaires, notamment diligenter une expertise médico-légale en vue de déterminer l'âge du recourant. Cette appréciation vaut d'autant plus que le SEM semblait sérieusement envisager la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction lors de l'audition du 7 juin 2023. En renonçant à ces mesures probatoires, l'autorité inférieure a, dans le cas particulier, procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n'a point satisfait à la maxime inquisitoire. 5. 5.1 En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l'âge du recourant, le Tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l'âge de l'intéressé au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, en raison de l'état incomplet du dossier du SEM. Compte tenu des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile (cf. art 8 du règlement Dublin III), il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la question de la minorité de l'intéressé et, par corollaire, sur celle de l'éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). En l'état, il convient d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle y figurait avant la modification du 19 juin 2023, soit le (...) 2006, en conservant la mention de son caractère litigieux. Dans ce contexte, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 5.2 Dans la mesure où le présent arrêt met un terme au présent litige, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 19 juillet 2023 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2006, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).